La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.
L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2).
Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290). Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.
L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance : la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.
La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19.713). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.
Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue.