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L’information relative à l’identité de l’intermédiaire d’assurance

L’obligation d’information à la charge de l’intermédiaire d’assurance, consacrée par la directive (UE) 2016/97 et codifiée à l’article L. 521-2 du Code des assurances, poursuit un objectif de transparence au bénéfice du souscripteur. Elle recouvre plusieurs volets complémentaires : l’identification de l’intermédiaire, les modalités d’exercice et le degré d’indépendance, le régime de rémunération, ainsi que les dispositifs de réclamation et de recours.

Nous nous focaliserons ici sur l’information relative à l’identité de l’intermédiaire d’assurance

Le devoir d’information pesant sur l’intermédiaire d’assurance commence par l’exigence, fondamentale, de présentation de son identité. Cette obligation, posée à l’article L. 521-2, I du Code des assurances, impose à tout intermédiaire, avant la conclusion du contrat, de communiquer au souscripteur ou à l’adhérent éventuel un ensemble d’éléments permettant de l’identifier clairement et sans équivoque.

Ainsi, l’intermédiaire est tenu de révéler sa dénomination sociale ou son nom, l’adresse de son siège social ou de son établissement, ainsi que son numéro d’immatriculation au registre unique tenu par l’ORIAS. Cette exigence, qui s’applique indépendamment du statut juridique de l’intermédiaire — personne physique ou morale, courtier, agent général, ou mandataire — permet d’attester de la légalité de son activité, l’inscription à l’ORIAS étant une condition sine qua non à l’exercice régulier de l’intermédiation en assurance.

Cette identification doit être communiquée dès le premier contact et figurer systématiquement sur l’ensemble des supports utilisés dans le cadre de l’activité de distribution : documents précontractuels, correspondances, cartes de visite, papier à en-tête, signature électronique, site internet, voire plaquettes commerciales. L’article R. 521-4 du Code des assurances étend en ce sens l’obligation d’identification à toutes les formes de communication du distributeur, renforçant ainsi la lisibilité et la traçabilité de l’intermédiation.

Lorsque l’intermédiaire exerce sous forme sociétaire, il doit, conformément aux dispositions du Code de commerce (art. L. 123-237 et R. 123-238), faire apparaître également sa forme juridique (SARL, SAS, etc.), le lieu et le numéro d’immatriculation au RCS, et le montant de son capital social. Une société étrangère qui distribuerait des contrats en France doit en outre mentionner son immatriculation dans l’État où elle a son siège, lorsque cette formalité y est requise. S’il est courtier, elle doit nécessairement communiquer son numéro d’immatriculation au RCS, compte tenu de ce qu’il endosse le statut de commerçant.

Dans une logique de bonne pratique, bien que non imposée par les textes, il est recommandé que l’intermédiaire précise la catégorie dans laquelle il est inscrit à l’ORIAS (courtier, agent, mandataire, etc.), afin de permettre au souscripteur de comprendre la nature du lien juridique qui l’unit aux entreprises d’assurance dont il distribue les produits. Cette précision est particulièrement utile pour apprécier le degré d’indépendance du professionnel et la portée de ses engagements.

Enfin, lorsque l’intermédiaire est un intermédiaire à titre accessoire – notamment un professionnel distribuant des contrats d’assurance en complément d’un produit ou service principal (ex. : concessionnaire automobile, voyagiste) – et bénéficie d’un régime dérogatoire l’exonérant de l’immatriculation à l’ORIAS (C. assur., art. L. 513-1), il appartient alors à l’entreprise d’assurance ou à l’intermédiaire principal de veiller à ce que les informations relatives à l’identité et à l’adresse de l’intermédiaire accessoire soient effectivement mises à disposition du souscripteur.

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