L’effet rétroactif du partage constitue l’une des principales manifestations de son effet déclaratif. Il repose sur la fiction selon laquelle chaque copartageant est réputé n’avoir jamais eu de droits sur les biens attribués aux autres et avoir toujours été seul propriétaire de ceux qui lui sont échus.
Ce principe, destiné à garantir l’égalité du partage, entraîne des conséquences majeures tant dans les rapports entre copartageants que dans leurs relations avec les tiers. Toutefois, cette rétroactivité n’est pas absolue et connaît plusieurs limites visant à préserver la sécurité juridique et la stabilité des relations contractuelles.
a. Le principe de la rétroactivité
L’effet rétroactif du partage trouve sa justification dans l’objectif d’assurer une répartition égalitaire des biens indivis en effaçant toute trace de l’indivision initiale. Il permet ainsi d’établir une continuité fictive entre l’attributaire d’un bien et la période antérieure au partage, en lui conférant la qualité de propriétaire unique dès l’origine de l’indivision.
i. Dans les rapports entre indivisaires
L’un des principaux effets de la rétroactivité du partage réside dans son incidence sur les actes accomplis par les indivisaires avant l’attribution définitive des biens. Ce mécanisme opère un double effet : il valide certains actes et en anéantit d’autres, selon qu’ils sont ou non conformes à la répartition opérée par le partage.
Ainsi, lorsqu’un indivisaire a conclu un bail sur un bien indivis, cet acte est confirmé si le bien lui est attribué lors du partage. La fiction de la rétroactivité lui confère en effet la qualité de propriétaire exclusif depuis l’ouverture de l’indivision, rendant ainsi son engagement pleinement opposable aux tiers. En revanche, si ce bien échoit à un autre copartageant, ce dernier pourra invoquer la rétroactivité du partage pour considérer que le bail a été consenti par une personne dépourvue de titre et en demander l’annulation (Cass. req., 2 juin 1908).
Ce principe s’étend également aux sûretés constituées sur les biens indivis. Ainsi, une hypothèque consentie par un indivisaire seul, sans l’accord des autres, est frappée de caducité dès lors que le bien est attribué à un autre copartageant. Ce dernier, en sa qualité de propriétaire réputé de toujours, peut s’opposer aux droits des tiers ayant contracté avec un indivisaire n’ayant pas qualité pour agir seul (Cass. civ., 18 juin 1834).
Toutefois, l’effet rétroactif du partage connaît des limites. Les actes accomplis avec le consentement unanime des indivisaires ou en vertu d’une autorisation judiciaire conservent leur validité, quel que soit le résultat du partage. Par exemple, une hypothèque constituée par l’ensemble des indivisaires demeure pleinement opposable après le partage, même si le bien grevé est attribué à un seul copartageant (Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n° 89-13.876).
ii. Dans les rapports avec les tiers
L’effet rétroactif du partage ne se limite pas aux relations entre indivisaires ; il s’étend également aux rapports avec les tiers, notamment en ce qui concerne la computation des délais nécessaires à l’exercice de certains droits.
==>Le droit de reprise du bailleur
L’effet rétroactif du partage peut avoir des conséquences importantes en matière locative, notamment en permettant à l’attributaire d’un bien indivis d’exercer immédiatement certains droits attachés à la propriété.
Un exemple peut être trouvé dans l’exercice du droit de reprise du bailleur, qui lui permet de récupérer un bien loué pour l’occuper lui-même. En principe, la loi impose qu’un propriétaire justifie d’une durée minimale de détention avant de pouvoir exercer ce droit. Toutefois, lorsque le bien concerné était indivis et est attribué à un copartageant lors du partage, celui-ci est réputé l’avoir possédé dès l’origine de l’indivision. Dès lors, la durée d’indivision s’ajoute à sa période de détention, lui permettant d’exercer immédiatement son droit de reprise, sans avoir à attendre l’écoulement d’un délai supplémentaire (Cass. soc., 3 oct. 1958).
Cette solution a été étendue aux sociétés immobilières. Lorsque des indivisaires héritent d’un bien appartenant à une société dissoute, ils peuvent se prévaloir de l’effet rétroactif du partage pour justifier du délai de détention requis et ainsi exercer leur droit de reprise. Toutefois, cette rétroactivité ne peut être poussée à l’extrême: elle ne saurait faire remonter artificiellement la propriété du bien à une période antérieure à celle où la société elle-même en était propriétaire (Cass. soc., 30 juin 1955).
Ainsi, l’effet rétroactif du partage, bien qu’utile pour faciliter l’exercice de certains droits, connaît des limites qui empêchent toute manipulation artificielle de la chronologie des droits de propriété.
==>L’exercice du droit de préférence
L’effet rétroactif du partage revêt une importance particulière lorsqu’un bien indivis est assorti d’un droit de préférence. Ce mécanisme, qui permet aux anciens propriétaires de se voir accorder un droit prioritaire en cas de revente, voit son titulaire désigné par l’attribution des lots lors du partage.
Ainsi, lorsqu’un bien indivis a été cédé avec une clause de préférence stipulée au profit des coïndivisaires, seul celui auquel ce bien est attribué lors du partage pourra exercer ce droit. Il devient l’unique bénéficiaire de cette prérogative, même si elle avait initialement été consentie à l’ensemble des indivisaires. La Cour de cassation a confirmé cette solution en jugeant que l’indivisaire devenu seul propriétaire d’un bien à l’issue du partage est le seul habilité à revendiquer un droit de préférence stipulé antérieurement par l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 1981).
Ce raisonnement découle directement de la fiction selon laquelle l’attributaire du bien est censé l’avoir toujours possédé. Par conséquent, tous les droits attachés à ce bien, y compris ceux qui avaient été négociés collectivement par les indivisaires avant le partage, se trouvent concentrés entre ses seules mains. Cette solution garantit la cohérence du régime de l’effet déclaratif en assurant une pleine continuité entre la propriété du bien et les droits qui lui sont afférents.
b. Les limites de la rétroactivité
Si l’effet rétroactif du partage constitue une règle de principe, il ne revêt pas un caractère absolu. Afin de préserver la sécurité juridique et d’éviter des conséquences excessives, certaines restrictions viennent tempérer son application. Ces limitations concernent notamment les fruits et revenus produits avant le partage, la préservation des actes régulièrement accomplis en période d’indivision et l’inopposabilité des causes de suspension de la prescription.
i. L’exclusion des fruits et revenus perçus avant le partage
L’effet rétroactif du partage ne s’étend pas aux fruits et revenus générés par les biens indivis avant leur attribution définitive à un copartageant. Contrairement aux biens eux-mêmes, ces produits demeurent la propriété collective des indivisaires et doivent être répartis entre eux en fonction de leurs droits respectifs sur l’indivision.
Ainsi, un indivisaire qui reçoit, lors du partage, un bien générateur de revenus ne saurait prétendre, au nom de la rétroactivité, à l’appropriation exclusive des loyers, fermages ou autres produits perçus avant l’attribution. Ceux-ci doivent être répartis entre tous les indivisaires jusqu’au jour du partage effectif. La Cour de cassation a consacré cette solution en jugeant qu’un indivisaire attributaire d’un bien rural donné à bail ne pouvait, seul, réclamer les fermages échus avant le partage, ceux-ci relevant encore de l’indivision jusqu’à la répartition définitive des biens (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031).
ii. Le maintien des actes accomplis sous certaines conditions
Si l’effet rétroactif du partage peut conduire à l’anéantissement de certains actes passés sur un bien indivis, il ne saurait remettre en cause ceux qui ont été valablement accomplis dans des conditions garantissant la stabilité juridique. Deux situations se dégagent :
- Les actes conclus avec l’accord unanime des indivisaires
- Lorsqu’un acte de disposition ou de gestion a été consenti par l’ensemble des indivisaires, il conserve son plein effet après le partage, quel que soit l’attributaire final du bien.
- Ainsi, si une hypothèque a été régulièrement consentie par tous les indivisaires sur un bien indivis, elle reste opposable à celui qui en devient propriétaire après le partage, sans que ce dernier puisse en contester la validité (Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n°89-13.876).
- Cette règle vise à garantir la continuité des engagements pris collectivement pendant l’indivision et à éviter que le partage ne serve à éluder des obligations librement consenties.
- Les actes autorisés par une décision judiciaire
- De même, les actes accomplis sur autorisation judiciaire échappent à l’effet rétroactif du partage et demeurent opposables à l’attributaire du bien concerné.
- Tel est le cas d’une aliénation ou d’une constitution de droits réels sur un bien indivis autorisée par le juge.
- Une fois le partage réalisé, l’indivisaire qui reçoit ce bien ne peut prétendre remettre en cause ces actes, qui ont été légalement validés dans l’intérêt de l’indivision.
- Ainsi, la sécurité juridique prime sur l’effet rétroactif lorsque l’acte a été consenti par tous les indivisaires ou imposé par une décision de justice.
- Ce maintien des engagements pris sous certaines conditions permet d’éviter que le partage ne devienne un instrument de remise en cause systématique des droits des tiers ou des décisions prises dans l’intérêt de l’indivision.
iii. L’inopposabilité des causes de suspension de la prescription
L’effet rétroactif du partage ne peut conférer à un indivisaire, une fois le bien indivis définitivement attribué, le bénéfice des causes de suspension de la prescription propres à un autre coïndivisaire. Autrement dit, la rétroactivité du partage ne permet pas à l’attributaire d’un bien de se prévaloir d’une suspension de prescription qui aurait résulté de l’incapacité d’un autre indivisaire.
==>L’indivisaire ne peut invoquer une suspension de prescription qui ne lui est pas propre
Lorsqu’un tiers revendique un bien indivis qui, à l’issue du partage, est attribué à l’un des coïndivisaires, ce dernier ne peut contester la prescription acquise par le tiers en se fondant sur la minorité ou l’incapacité d’un autre indivisaire (Cass. civ., 2 déc. 1845, S. 1846). La prescription s’apprécie exclusivement à l’égard de l’attributaire du bien et ne saurait être suspendue du seul fait de l’incapacité d’un autre copartageant.
Ainsi, si un bien indivis fait l’objet d’une prescription acquisitive par un tiers, la suspension de cette prescription ne joue qu’en faveur de l’indivisaire frappé d’incapacité, et non au profit des autres coïndivisaires. Une fois le bien attribué dans le partage, l’attributaire ne peut donc invoquer la suspension dont bénéficiait un autre copartageant pour s’opposer à la revendication du tiers. Cette solution préserve la sécurité juridique en évitant qu’une incapacité personnelle n’affecte la situation juridique des autres indivisaires.
==>L’interruption de prescription par un indivisaire profite à tous
Toutefois, si un indivisaire a, avant le partage, accompli un acte interruptif de prescription, cette interruption s’étend à l’ensemble des coïndivisaires, y compris celui qui se verra ultérieurement attribuer le bien concerné. Ainsi, lorsqu’un indivisaire agit en justice pour interrompre la prescription d’un droit appartenant à l’indivision, cette action bénéficie à tous les indivisaires et demeure opposable au tiers, indépendamment de la répartition des biens opérée dans le partage.
Dès lors, si un indivisaire engage une action pour empêcher l’acquisition d’un bien indivis par prescription au profit d’un tiers, cette initiative préserve les droits de l’indivision et empêche la consolidation de la prescription, quel que soit l’attributaire final du bien. L’effet déclaratif du partage ne saurait priver les coïndivisaires des avantages résultant des démarches entreprises collectivement ou par l’un d’eux dans l’intérêt commun de l’indivision.
Cette distinction entre suspension et interruption de prescription illustre une limite essentielle à la rétroactivité du partage: celle-ci ne peut être invoquée pour bénéficier de droits qui n’étaient pas attachés à l’indivisaire concerné, mais elle ne fait pas obstacle aux actions entreprises pour la conservation du patrimoine indivis.