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La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aggravation du risque

?Fondements juridiques

?Principe

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de toutes les circonstances qui sont de nature à aggraver le risque qu’il garantit.

À cet égard, l’article L. 113-2, al. 2 du Code des assurances prévoit que « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».

Lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque qu’il garantit, la loi lui offre la possibilité de réagir.

L’article L. 113-4, al. 1er du Code des assurances prévoit, en effet, que « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’assureur est informé de circonstances nouvelles qui, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription du contrat, soit n’aurait pas consenti sa garantie, soit aurait exigé le paiement d’une prime dont le montant serait plus élevé, il dispose de plusieurs options :

L’article L. 113-4, al. 5e du Code des assurances prévoit que, quelle que soit, l’option retenue, l’assureur doit rappeler les règles en jeu à l’assuré lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation du risque.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

Pour les contrats d’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

Pour l’assurance emprunteur, il est ainsi fait interdiction, à l’assureur de résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque.

Le décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016, a toutefois assorti ce principe d’une exception.

Cette exception est énoncée à l’article R. 113-13 du Code des assurances qui prévoit que l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, que si les conditions suivantes sont réunies :

?Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur pour cause d’aggravation du risque diffèrent selon que celui-ci a, ou non, au préalable proposé à l’assuré une augmentation du montant de la prime :

?Effets

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