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Le moment du paiement

L’article 1342, al. 2e du Code civil prévoit que le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « exigible ». Classiquement on enseigne qu’une créance présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.

Lorsque dès lors l’article 1342, al. 2e énonce que le paiement doit intervenir « sitôt que la dette devient exigible », cela signifie qu’elle doit être payée à l’échéance de l’obligation, ce qui conduit à distinguer deux situations :

I) Première situation : l’obligation est assortie d’un terme

==> Notion de terme

Pour mémoire, l’article 1305 du Code civil prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».

Il ressort de cette disposition que le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée.

Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif.

Dans cette hypothèse, l’obligation existe. Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.

Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif.

Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible. Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter. Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra.

==> La survenance du terme

Si, la plupart du temps, le paiement de l’obligation interviendra à la date de survenance du terme, il est des cas où il pourra être tantôt anticipé, tantôt retardé.

II) Seconde situation : l’obligation n’est assortie d’aucun terme

Lorsque l’obligation n’est assortie d’aucun terme, le paiement doit intervenir immédiatement, à tout le moins le plus rapidement possible.

L’article 1342, al. 2e du Code civil ne fixe aucun délai ce qui signifie, pratiquement, que le débiteur n’encourt aucune sanction tant qu’il n’a pas été mis en demeure par le créancier de payer.

En effet, la mise en demeure du débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire préalablement à la citation en justice.

À cet égard, l’article 1231 du Code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».

Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire

La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

Par exception, les parties peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, la citation en justice du débiteur ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.

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