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Le lieu du paiement: quérable ou portable?

==> Principe

L’article 1342-6 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que le paiement est quérable, ce qui signifie qu’il appartient au créancier de se rendre au domicile du débiteur aux fins de « quérir » l’exécution de la prestation due.

Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1247, al. 3e du Code civil qui était formulée dans les mêmes termes.

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a précisé que « la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n’était pas de nature à rendre le paiement portable » (Cass. com. 16 avr. 2013, n°11-25.956).

Ainsi, l’inexécution par le débiteur de ses obligations est sans incidence sur le caractère quérable du paiement. Le créancier demeure, par principe, tenu de se rendre au domicile du débiteur pour obtenir le paiement, sauf à ce qu’il soit prévu le contraire par la loi ou le contrat.

==> Exceptions

Le principe énoncé par l’article 1342-6 du Code civil n’est pas absolu ; il souffre d’un certain nombre d’exceptions, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle, tantôt d’origine judiciaire.

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