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Le paiement: vue générale

==> Notion

Dans son acception courante, le paiement est envisagé comme le versement d’une somme d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien ou service.

En droit, le sens conféré au paiement est bien moins restrictif, son objet ne se limitant pas à une somme d’argent.

Le paiement est défini par l’article 1342, al. 1er du Code civil comme « l’exécution volontaire de la prestation due. »

Autrement dit, le paiement s’analyse en l’exécution d’une obligation, peu importe la forme que revêt cette exécution. Il peut tout autant s’agir de la remise d’une somme d’argent, que de la délivrance d’une chose ou encore la fourniture d’un service.

À cet égard, il peut être observé que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a traité séparément les règles générales qui s’appliquent à tous paiements et celles qui régissent spécifiquement le paiement relatif aux obligations de sommes d’argent.

==> Éléments constitutifs

Les éléments constitutifs de l’opération de paiement sont au nombre de quatre :

==> Nature du paiement

Bien que le paiement soit une opération courante, sa nature a été particulièrement discutée en doctrine.

La question s’est, en effet, posée de savoir s’il s’agissait d’un acte juridique ou d’un fait juridique.

La qualification du paiement comporte deux enjeux :

Dans le cadre du débat qui a opposé les auteurs sur la nature du paiement, deux thèses ont émergé :

Entre ces deux thèses, la Cour de cassation a opté pour la seconde. Dans un arrêt du 6 juillet 2004, elle a jugé en ce sen que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, 01-14.618).

Par suite, à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a validé cette approche en insérant un article 1342-8 dans le Code civil qui dispose que « le paiement se prouve par tout moyen. »

Est-ce à dire que le débat est clos et que le paiement doit, désormais, être regardé comme un fait juridique ? Le texte ne le précise pas.

Si l’on se focalise sur les modalités de preuve du paiement, une réponse positive s’impose. Dans la mesure où la preuve est libre, le paiement s’apparenterait à un fait juridique.

Si, en revanche, on se tourne vers ses conditions de validité, il y a lieu d’être plus nuancé.

L’article 1342-2 du Code civil exige en effet que celui qui reçoit le paiement dispose de sa pleine capacité juridique. À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier incapable en ait tiré profit.

==> Variétés de paiement

Traditionnellement, on enseigne que le paiement a pour effet d’éteindre l’obligation à laquelle il se rapporte.

Si cette affirmation est vraie lorsque le paiement est réalisé par le débiteur entre les mains du créancier, elle doit être tempérée lorsque le paiement est effectué par un tiers ou par l’un des coobligés du débiteur.

Dans cette hypothèse, le paiement a seulement pour effet de désintéresser le créancier. Il ne produit toutefois aucun effet extinctif, en ce sens que le débiteur demeure toujours tenu envers le tiers solvens qui, par le jeu de la subrogation, est subrogé dans les droits du créancier.

Pour mémoire, la subrogation – personnelle – opère substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, appelé subrogeant, à qui la première paie une dette à la place du débiteur

Ainsi, la subrogation personnelle remplit-elle deux fonctions bien distinctes :

Au bilan, selon que le paiement est réalisé par le débiteur ou par un tiers, il produit deux effets bien distincts :

 

 

[1] M. Julienne, Régime général des obligations, éd. LGDJ, 2022, n°528, p. 362

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