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L’occupation des trésors et des épaves

==>Notion

Alors qu’elle n’est pas envisagée par l’article 712 du Code civil, l’occupation est selon des auteurs « le prototype de l’acquisition originaire »[1].

Elle consiste pour une personne à appréhender une chose sans maître, abandonnée ou perdue avec la volonté d’en devenir propriétaire.

De toute évidence, l’occupation se rapproche étroitement du mécanisme de la possession à laquelle la loi attache un effet acquisitif, tantôt immédiat, tantôt différé dans le temps.

En effet, l’occupation comporte deux éléments :

==> Occupation et possession

Si, en un sens, l’occupation est une forme de possession de la chose, elle s’en distingue en ce qu’elle s’exerce sur une chose non appropriée, alors que la possession porte sur une chose qui fait d’ores et déjà l’objet d’une appropriation.

L’occupant, par l’effet de l’occupation, premier propriétaire si la chose n’a jamais été appropriée, nouveau propriétaire si la chose a été abandonnée ou perdue, ne tient son droit de personne : il n’a donc pas à souffrir des limites du droit de son prédécesseur.

Pour que l’occupation puisse opérer, encore faut-il donc qu’elle porte sur :

Nous nous focaliserons ici sur l’occupation des trésors et des épaves.

Il est des choses pour lesquelles existe une incertitude quant à leur appropriation, en ce sens qu’il est difficile de déterminé si elles ont été abandonnées ou si leur propriétaire n’a jamais renoncé à en conserver la propriété : ce sont les trésors et les épaves.

I) Les trésors

Bien qu’ils présentent l’apparence de choses sans maîtres, les trésors s’en distinguent en ce qu’ils sont réputés être appropriés, mais par une personne dont on ignore l’identité.

  1. Éléments constitutifs

L’article 716 du Code civil définit les trésors comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».

Il ressort de cette disposition que la notion de trésor comporte plusieurs éléments constitutifs :

2. Attribution du trésor

Une fois que la chose trouvée a endossé la qualification de trésor, il y a lieu de déterminer à qui elle appartient, en particulier si elle était enfouie sur le fonds d’autrui.

==> Identification de l’inventeur

L’inventeur, soit celui qui a vocation à devenir le propriétaire du trésor par occupation, est celui qui est à l’origine de la découverte de la chose enfouie ou dissimulée.

Autrement dit, seul celui qui révèle le trésor peut prétendre endosser la qualité d’inventeur et non celui qui a seulement exécuté des travaux de recherche pour le compte du propriétaire du fonds.

Dans un arrêt du 9 novembre 1948, la Cour d’appel de paris a jugé en ce sens que des ouvriers qui ont découvert des pièces d’or en travaillant au déblaiement des décombres d’un immeuble sinistré peuvent se voir attribuer la qualité d’inventeur, sauf si le propriétaire de la maison peut démontrer avoir lui-même ordonné et dirigé les recherches en vue de la découverte d’un trésor, auquel cas il serait lui-même, à l’exclusion des ouvriers employés au déblaiement, l’inventeur de ce trésor (CA Paris, 9 nov. 1948).

Pour que l’ouvrier puisse revendiquer sa part du trésor, il doit ainsi l’avoir découvert par « pur hasard », soit sans que la découverte procède de fouilles intentionnelles commandées par le propriétaire du fonds, faute de quoi seul ce dernier peut se prévaloir de la qualité d’inventeur.

Par ailleurs, l’acte qui constitue la découverte est, non pas l’appréhension du contenu d’un coffre, mais la mise à jour de ce coffre.

==> Partage du trésor

Une application stricte des règles qui président à l’occupation devrait conduire à conférer la qualité de propriétaire au seul inventeur du trésor à l’exclusion de toute autre personne.

Une solution radicalement opposée pourrait consister à dire que le trésor doit être attribué au propriétaire du fonds dans lequel il était enfoui est fondé à revendiquer dans la mesure où, aux termes du principe de l’accession, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

À l’examen, aucune de ces deux solutions n’a été retenue par les rédacteurs du Code civil qui ont opté pour une solution intermédiaire.

Il ressort du premier alinéa de l’article 716 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

Reste que le véritable propriétaire du trésor pourra, s’il parvient à rapporter la preuve de son droit, revendiquer la propriété du trésor.

À cet égard, l’article 2227 du Code civil dispose que « le droit de propriété est imprescriptible ».

Cette disposition a conduit la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 juin 2018 que « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte, dont il prétend qu’elle constitue un trésor au sens de l’article 716, alinéa 2, du même code ; que, conformément à l’article 2227 de ce code, une telle action n’est pas susceptible de prescription » (Cass. 1ère civ. 6 juin 2018, n°17-16091).

Il ressort de cette décision que l’action en revendication d’un trésor ne se prescrit jamais, de sorte qu’elle pourra être exercée plusieurs siècles après son enfouissement (V. en ce sens T. civ. Seine, 1er juin 1949 : D. 1949, jurispr. p. 350, note G. Ripert ; JCP G 1949, II, 5211).

==> Cas particulier des trésors archéologiques

L’article L. 531-14 du Code du patrimoine prévoit que « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Ainsi, l’inventeur d’un trésor archéologique doit en informer immédiatement le maire de la commune, lequel en réfère au préfet qui devra saisir l’autorité administrative compétente.

Cette obligation de déclaration est sans préjudice sur les droits du propriétaire du fonds auquel il est attribué la moitié du trésor.

Dans l’attente, le texte prescrit que le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

S’agissant des biens culturels maritimes, l’article L. 532-2 du Code du patrimoine pose que lorsqu’ils sont situés dans le domaine public maritime et lorsque le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé ils appartiennent à l’État.

À cet égard, constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

En contrepartie de la découverte d’un bien culturel maritime l’inventeur peut bénéficier d’une récompense (art. L. 532-6 C. patr.)

Le montant de la récompense est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l’intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture (art. R. 532-4 C. patr.)

II) Les épaves

  1. Notion

Selon la définition de Gérard Cornu une épave est un « objet perdu ; tout objet mobilier égaré par son propriétaire ».

Plus précisément, deux éléments caractérisent l’épave :

A l’examen, il ressort des éléments constitutifs qui caractérisent l’épave que cette notion se distingue, d’un part, des res derelictae, et, d’autre part, des trésors.

Parce que l’épave n’est, ni une res nullius, ni un trésor, elle ne peut pas être appropriée par voie d’occupation. Son propriétaire n’a nullement renoncé à son droit de propriété. Il a seulement égaré son bien, de sorte qu’il est susceptible de le revendiquer.

Encore faut-il néanmoins pour ce faire qu’il s’en aperçoive, ce qui ne sera pas toujours le cas. C’est la raison pour laquelle le droit envisage la possibilité pour l’inventeur d’une épave d’en devenir le propriétaire selon un mode d’acquisition assez proche de l’occupation.

2. Régime

Le régime juridique applicable aux épaves diffère selon que le bien est une épave terrestre, maritime ou fluviale.

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