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La rémunération des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

A titre de remarque liminaire, il peut être observé que la rémunération est une condition d’application du régime juridique de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

L’article L. 519-1 du Code monétaire et financier prévoit, en effet, que « est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1. »

Il ressort de cette définition que pour être intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement trois conditions cumulatives doivent être remplies :

Focalisons nous sur cette dernière condition: l’exigence d’une contrepartie.

==> Paiement de la rémunération

==> Fixation de la rémunération

Aux termes de l’article L. 322-4 du Code monétaire et financier avant la conclusion d’un contrat de crédit, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.

L’article R. 519-26 du Code monétaire et financier opère en outre une distinction selon le statut de l’intermédiaire et la nature de l’activité exercée :

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