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Précisions sur la suspension de la prescription entre époux (Cass. com. 30 nov. 2017)

Par un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation a considéré que la suspension de la prescription entre époux avait vocation à s’appliquer à l’action en nullité d’une cession de parts intervenue entre des époux associés d’une société.

Cass. com. 30 nov. 2017
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. X... a cédé à Mme Y... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Y... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. X... ; que Mme Y... a assigné M. X... en annulation de l’acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu’un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, alors, selon le moyen, qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l’ancien article 2253 du code civil ne s’applique pas à l’action en nullité pour vil prix d’une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 2253 du code civil, ensemble l’article 1304 du code civil, par refus d’application ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s’appliquent à l’action en nullité d’une cession de parts intervenue entre des époux associés d’une société civile immobilière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’annuler l’acte de cession des parts de la SCI en date du 18 août 2004 ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. X..., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de Mme Y... et que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, à M. X... ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros, la cour d’appel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n’ayant pas eu lieu, l’équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’annuler pour vil prix la cession des parts de la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

TEXTES

Code civil

Article 2232

Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.

Article 2233

La prescription ne court pas :

1° À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

2° À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

3° À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

Article 2234

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2235

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2236

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 2237

Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Article 2238

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article 2239

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

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