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Ouverture d’une procédure collective: le principe d’arrêt du cours des intérêts

Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration.

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers.

Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur.

Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :

La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers.

Focalisons-nous sur le principe d’arrêt du cours des intérêts.

I) Le principe d’arrêt du cours des intérêts

A) Le champ d’application du principe

==> Les créanciers visés

Le principe d’arrêt du cours des intérêts a vocation à s’appliquer à tous les créanciers de la procédure à l’exception :

Pour les créances qui continuent à produire des intérêts après le jugement d’ouverture, l’article L. 622-28, al. 1er in fine précise que « nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». Autrement dit, l’anatocisme est formellement prohibé.

==> Les créances visées

Toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture sont visées peu importe :

==> Les intérêts visés

– Sont visés par le principe :

Sont exclues du champ d’application du principe :

B) Le contenu du principe

Le principe d’arrêt du cours des intérêts revêt en caractère définitif, en ce sens qu’il n’y aura pas de reprise du cours des intérêts à l’issue de la procédure.

Dans un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l’arrêt devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce » (Cass. soc. 10 déc. 1996).

Cass. com. 10 déc. 1996
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1994) que M. X..., employé par la société anonyme des Magasins économiques de la Capelette (Mageco), a été licencié pour motif économique le 8 juin 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 1988 pour obtenir le paiement de primes, d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à ses demandes et qu'en appel, un arrêt a été rendu le 15 septembre 1992 accordant certaines indemnités et ordonnant une expertise sur d'autres chefs de la demande ; qu'une procédure de redressement judiciaire a, le 21 octobre 1992, été ouverte à l'égard de la société Mageco, désignant M. Y... en qualité de représentant des créanciers et qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 4 octobre 1993, désignant M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur les premier, deuxième et sixième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Et sur les cinquième, septième, huitième et onzième moyens réunis :

Vu les articles 55 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le second de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu que, d'une part, la cour d'appel, après avoir suspendu les intérêts à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les a fait courir à nouveau à compter du jugement adoptant le plan de continuation ; que, d'autre part, après avoir fixé le montant des sommes dues à M. X... au titre de son contrat de travail, elle a condamné la société Mageco à payer celles-ci à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l'arrêt devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, mis hors de cause l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône AGS, d'autre part, condamné la société Mageco à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 1993, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Cette solution est différente de celle adoptée sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967. Dans l’hypothèse où la situation du débiteur s’améliorait, le cours des intérêts reprenait.

Le législateur n’a pas souhaité reconduire cette règle en 1985 afin de favoriser le redressement de l’entreprise.

Afin d’accroître les chances de succès, il a été jugé opportun d’alléger autant que possible le passif de l’entreprise

C) Le sort des garants et coobligés

Dans le droit fil de la problématique relative au caractère définitif de l’arrêt du cours des intérêts, la question s’est rapidement posée de savoir si les garants et coobligés étaient susceptibles de bénéficier de la faveur faite par le législateur au débiteur.

II) L’exception au principe d’arrêt du cours des intérêts

L’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que échappent au principe d’arrêt du cours des intérêts : les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus

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