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Une association à but non-lucratif peut endosser la qualité de créancier professionnel (Cass. com. 27 sept. 2017)

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a admis qu’une association à but non-lucratif puisse endosser la qualité de professionnel. Elle vient ainsi apporter une précision intéressante sur le champ d’application du droit de la consommation et plus spécifiquement des règles relatives au formalisme du contrat de cautionnement.

==> Faits

Le 2 juin 2013, une société spécialisée dans le secteur du tourisme (agence de voyages) a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.

Par des actes séparés du 14 avril 2003, les cogérants de la société adhérente se sont, chacun, rendu caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’association pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée

Après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire

==> Demande

Assignation d’un de l’un des cogérants de la société par l’association en exécution de son engagement de caution

La caution oppose à l’association la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus respectivement L. 331-1 et L. 331-2 C. conso).

Autrement dit, cette dernière soutient que les formalités de forme exigées par le Code de la consommation n’ont pas été respectées de sorte que son engagement de caution est nul.

==> Procédure

Par un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de l’association.

Les juges du fond estiment que dans la mesure où l’association avait agi sans but lucratif et se définissait à travers ses statuts comme un garant professionnel, elle ne pouvait, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Aussi, l’engagement pris par les cautions était-il pleinement efficace, puisque le formalisme prescrit par le Code de la consommation en matière de cautionnement dans le cadre de relations entre un consommateur et un créancier professionnel n’était pas applicable en l’espèce.

En déniant à l’association la qualité de créancier professionnelle, la Cour d’appel valide donc l’engagement de caution pris par les cogérants de l’agence de voyages.

==> Solution

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

La Cour de cassation affirme que « « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles »

Or elle relève que la créance garantie par le cautionnement du gérant de l’agence de voyages « était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif » l’association, l’activité de cette dernière consistant « à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises »

La chambre commerciale en déduit que l’association endossait bien la qualité de créancier professionnelle.

L’engagement pris par la caution n’était en conséquence pas valable, puisque souscrit en violation des règles de forme prescrites par le Code de la consommation.

==> Analyse

La position adoptée dans cet arrêt est conforme à la définition du professionnel telle que classiquement envisagée par la jurisprudence

Pour mémoire, le professionnel est celui qui ne relève, ni de la catégorie des consommateurs, ni de celle des non-professionnels.

La question qui alors se posait en l’espèce était de savoir si l’association était susceptible de rentrer dans l’une de ces deux catégories.

Pour le déterminer, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct.

Cass. com. 27 sept. 2017
Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), représentée par ses cogérants, MM. Y... et X..., a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Y... et X... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu’après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu’après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l’APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l’arrêt, après avoir constaté que l’APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l’APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la créance garantie par le cautionnement de M. X... était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

TEXTES

Code de la consommation

Article liminaire

Pour l’application du présent code, on entend par :

Article L331-1

Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »

Article L331-2

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».

[1] Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013.

 

 

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