La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.
Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.
La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.
La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.
Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.
Nous nous focaliserons ici sur la procédure participative aux fins de mise en état.
La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.
Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.
Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil
==>Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état
La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.
Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.
Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.
==>Distinction avec les mécanismes voisins
La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.
Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.
Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.
Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.
==>Textes applicables
La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.
D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.
D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.
L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.
1. Le moment de conclusion de la convention
Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance ».
Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.
La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.
Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.
La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.
2. Les conditions de la convention
Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.
a. Conditions du droit commun des contrats
La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.
Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.
En premier lieu, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante.
En deuxième lieu, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.
Enfin, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.
À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle
b. L’assistance obligatoire d’un avocat
La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.
Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.
Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même.
L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.
La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « fait foi de l’écriture et de la signature des parties », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.
L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.
Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.
La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « marqueur de qualité », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.
En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.
c. Droits dont les parties ont la libre disposition
==>Principe
La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ».
Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « à l’ombre du droit ».
À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.
La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.
==>Tempérament: le contentieux familial
Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.
L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps ».
Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.
Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.
Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.
==>Réserve générale tenant à l’ordre public
Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.
Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.
La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.
Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.
3. Le contenu de la convention
a. Un écrit
La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.
Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte.
L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.
Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.
Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement
b. Les mentions obligatoires
Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.
L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.
Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.
Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.
La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.
Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.
==>Sur la durée de la convention
La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.
L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.
Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.
Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel.
L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.
- Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.
- Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.
Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.
- D’une part, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
- L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.
- Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.
- Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.
- D’autre part, la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
- L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
- Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.
- Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.
Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel
==>Sur l’objet du différend
La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.
L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.
Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.
Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.
La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.
Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.
==>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange
L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.
- Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
- L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.
- L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.
- En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.
- Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.
- Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.
- La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.
- Sur les modalités des échanges entre les parties
- L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.
- Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.
- Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.
- Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.
- Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.
- D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.
- Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.
- Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.
- Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.
- Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant,
==>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir
L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.
Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».
Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne.
Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :
- des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;
- des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;
- des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.
Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
- énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;
- déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
- convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
- recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;
- désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;
- consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;
- consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;
- consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.
L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.
Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.
En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.
==>Répartition des frais
La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.
Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle.
Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.
Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.
Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre
d. La date de la convention
La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.
À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.
Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.
4. Effets de la convention
La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués.
==>L’interruption du délai de péremption de l’instance
La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).
Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.
Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.
La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.
Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.
==>L’absence de dessaisissement du juge
La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).
Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès.
Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :
- statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;
- connaître des incidents d’instance ;
- trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;
- ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.
La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès.
La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.
==>L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond
Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.
Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige.
Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.
D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.
Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.
Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.
5. Fin de la convention
La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.
L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.
Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.
a. Les causes d’extinction de la convention
L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.
En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.
En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.
La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision.
L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées.
Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.
b. Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état
Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction.
Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.
La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.
c. La place de l’accord issu de la convention
Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.
L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.
Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.
Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition.
La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.
IV. Le recours à un technicien
Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.
Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.
Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.
A. Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle
1. La faculté de recourir conventionnellement à un technicien
L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.
Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.
Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.
2. Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure
Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.
Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.
Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.
B. Les modalités de désignation et d’intervention du technicien
1. La désignation du technicien
Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.
Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.
La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.
Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.
2. La rémunération du technicien
La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.
La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.
Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.
3. La détermination de la mission du technicien
La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.
La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.
Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.
4. Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission
Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.
En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.
En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.
Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.
5. L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable
Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.
La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.
Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.
C. La conduite et le dénouement des opérations
1. Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien
L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.
Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.
Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.
2. L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien
En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.
Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.
La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.
Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.
3. La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires
La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.
Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.
- Première situation : modification de la mission initiale
- La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.
- Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.
- Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.
- Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien
- Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.
- Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.
- Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.
4. L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels
L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.
Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.
L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.
5. L’issue des opérations
À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.
Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.
Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.
Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.
L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.
Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.
