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L’obligation d’information due pour les contrats d’assurance ayant pour objet le remboursement d’un crédit

En raison de la spécificité de l’assurance emprunteur, étroitement liée à l’octroi d’un crédit à la consommation ou immobilier, le législateur a entendu encadrer de manière stricte l’information précontractuelle destinée à l’emprunteur. L’objectif est d’assurer, dès la phase de souscription, une transparence accrue sur les conditions de garantie et leur coût, afin de garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur.

Ce formalisme renforcé, fondé sur la remise de documents normalisés, vise à protéger l’emprunteur contre les déséquilibres contractuels inhérents à l’adhésion à des assurances souvent proposées dans un cadre peu négociable, tout en favorisant l’ouverture du marché à une concurrence effective entre assureurs.

I. Documents d’information obligatoires

Afin de garantir une information complète et loyale du candidat à l’assurance emprunteur, deux documents doivent impérativement être remis avant la conclusion du contrat :

Ces deux documents concourent à l’objectif de protection du consentement en matière d’assurance adossée à un crédit, en assurant que le souscripteur adhère au contrat en toute connaissance de cause.

II. Contenu des documents

A. La fiche d’information

==>S’agissant du crédit à la consommation

Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu de remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle (C. consom., art. L. 312-12). Ce document, établi sur support papier ou sur tout autre support durable, vise à permettre au futur emprunteur de comparer différentes offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Lorsqu’une assurance est proposée ou exigée pour garantir le remboursement du prêt, la fiche d’information doit comporter, en plus des mentions relatives au crédit lui-même, des informations spécifiques sur l’assurance adossée à l’opération.

Sont ainsi exigées :

Outre ces éléments chiffrés, la fiche doit rappeler expressément à l’emprunteur :

La remise de cette fiche, distincte de toute simple publicité, constitue une étape essentielle dans la phase précontractuelle : elle garantit que l’emprunteur puisse prendre une décision éclairée en toute indépendance, sans subir l’effet captif d’une offre liée au financement.

S’agissant de la preuve de la remise effective de la fiche d’informations, la jurisprudence est exigeante. Conformément à la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) et confirmée par la Cour de cassation (notamment Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066), une simple clause standard par laquelle le consommateur reconnaîtrait avoir reçu toutes les informations précontractuelles ne suffit pas à démontrer la communication du document requis. Elle ne constitue qu’un indice, que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments de preuve concrets.

==>S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, l’information de l’emprunteur est particulièrement encadrée afin d’assurer la transparence et la comparabilité des offres d’assurance emprunteur. À cet effet, une fiche standardisée d’information doit être remise à l’emprunteur dès la première simulation du crédit (C. consom., art. L. 313-10).

Ce document doit être fourni par tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant une couverture de prêt immobilier (C. assur., art. L. 313-9). Il doit accompagner tout document préalablement remis avant la formulation de l’offre de prêt, simultanément à la notice d’information (C. consom., art. L. 313-8, al. 6).

La fiche standardisée a pour finalité :

Elle s’inscrit ainsi dans la logique de décloisonnement du marché de l’assurance emprunteur, en favorisant la mobilité des assurés et en limitant les pratiques de vente captive par les établissements de crédit.

Conformément aux articles L. 313-10, R. 313-8 et R. 313-9 du Code de la consommation, la fiche standardisée d’information doit comporter notamment :

Enfin, la fiche doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur (C. consom., art. R. 313-10).

Tout document remis avant l’offre de prêt et comportant des éléments chiffrés sur l’assurance doit exprimer le coût selon trois modalités (C. consom., art. L. 313-8) :

B. La notice d’information

==>S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, la remise d’une notice d’information constitue l’un des piliers de la protection de l’emprunteur. Si cette exigence est désormais consacrée pour l’ensemble des assurances terrestres par l’article L. 112-2 du Code des assurances, elle trouve son origine, de manière plus spécifique, dans le régime de l’assurance emprunteur, où elle s’est imposée dès la fin des années 1970. Cette antériorité révèle l’attention particulière portée, dès l’origine, à l’information de l’adhérent à une assurance ayant vocation à sécuriser le remboursement d’un prêt immobilier, dans un contexte marqué par l’adhésion à des contrats d’assurance de groupe standardisés.

La notice d’information est un document distinct du contrat de prêt. Elle doit être annexée à celui-ci conformément à l’article L. 313-29, 1° du Code de la consommation. Son objet est de porter à la connaissance de l’emprunteur les principales caractéristiques du contrat d’assurance proposé, en particulier :

À travers ces éléments, la notice vise à offrir une présentation claire, accessible et synthétique des conditions essentielles de l’assurance. Elle joue ainsi un rôle décisif pour permettre à l’emprunteur de comprendre l’étendue réelle de la couverture à laquelle il adhère et de mesurer ses obligations.

La jurisprudence attache une importance primordiale à la délivrance et au contenu de la notice d’information. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont rappelé que la remise d’un simple exemplaire des conditions générales d’assurance, voire d’un prospectus commercial, ne saurait valoir remise valable d’une notice (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10.261).

En outre, les stipulations de la police d’assurance qui n’auraient pas été reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’adhérent. Ce principe protège l’assuré contre toute restriction de garantie non expressément portée à sa connaissance préalable.

La notice est ainsi considérée comme ayant, à certains égards, la même force que la police elle-même : son contenu détermine les droits et obligations de l’adhérent vis-à-vis de l’assureur.

La jurisprudence exige que la notice :

À défaut, l’assureur pourrait être privé de la possibilité d’opposer certaines stipulations à l’assuré.

La charge de la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur selon les cas. Cette preuve ne peut pas se déduire de la seule signature d’une mention type du type « lu et approuvé » ou de la signature d’un bulletin d’adhésion (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, il est admis que l’impression de la notice au verso du bulletin d’adhésion, accompagnée d’un renvoi exprès au recto, constitue un mode de preuve suffisant.

La notice doit être annexée au contrat de prêt au moment de sa conclusion (C. consom., art. L. 313-29). Toutefois, certains arrêts ont suggéré qu’il serait préférable, dans un souci de meilleure protection de l’emprunteur, que cette remise intervienne dès l’offre préalable de crédit, afin que le candidat puisse comparer efficacement les différentes offres d’assurance (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 95-20.207).

Lorsque l’assurance emprunteur est souscrite dans le cadre d’un contrat de groupe proposé par la banque prêteuse, c’est au prêteur, en tant que souscripteur du contrat collectif, qu’il appartient de remettre la notice à l’emprunteur (C. assur., art. L. 141-4).

En revanche, si l’emprunteur choisit de recourir à une assurance individuelle externe, la remise de la notice incombe à l’assureur individuel ou à son mandataire (C. assur., art. L. 112-2).

==>S’agissant du crédit à la consommation

À l’instar du crédit immobilier, le crédit à la consommation assorti d’une assurance impose également la remise d’une notice d’information à l’emprunteur. Cette exigence, désormais généralisée à toutes les assurances terrestres en vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, trouve une application spécifique et renforcée en matière d’assurance emprunteur liée à un crédit à la consommation.

En effet, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une notice spécifique, sur support papier ou durable (C. consom., art. L. 312-29).

Cette notice contient un extrait des conditions générales du contrat d’assurance applicable à l’emprunteur et doit mentionner de manière claire :

L’objectif est d’assurer une information complète sur la portée réelle de la couverture proposée, avant toute décision d’adhésion de l’emprunteur.

La remise de la notice vise à permettre à l’emprunteur de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. L’assurance emprunteur, dans le contexte du crédit à la consommation, étant fréquemment intégrée à une offre de crédit standardisée sans marge de négociation, l’emprunteur doit pouvoir s’appuyer sur la notice pour connaître précisément ses droits et obligations.

En conséquence, les clauses de la police d’assurance non reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’assuré, conformément à la jurisprudence constante en matière d’assurance emprunteur.

La notice doit répondre aux mêmes standards d’exigence que ceux imposés en matière de crédit immobilier :

Toute ambiguïté ou imprécision dans la rédaction de la notice est interprétée au bénéfice de l’assuré, selon le principe in favorem (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003).

Comme pour le crédit immobilier, la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur. Elle ne peut se déduire de la seule signature d’un bulletin d’adhésion ou d’une déclaration de type « lu et approuvé » (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, la preuve peut être valablement établie par l’insertion de la notice au dos du bulletin d’adhésion, sous réserve d’un renvoi exprès et apparent au recto.

La notice doit être fournie avec l’offre de contrat de crédit et non postérieurement (C. consom., art. L. 312-29). Cette simultanéité vise à garantir que l’emprunteur dispose de l’ensemble des informations utiles dès la formulation de l’offre, afin de comparer efficacement les assurances éventuellement proposées par différents organismes.

Si l’assurance est exigée pour l’obtention du financement, l’offre de crédit doit en outre rappeler à l’emprunteur la faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2).

Lorsque l’assurance est facultative, la notice doit également préciser les modalités de refus d’adhésion.

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