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L’information relative aux modalités de rémunération de l’intermédiaire d’assurance

L’obligation d’information à la charge de l’intermédiaire d’assurance, consacrée par la directive (UE) 2016/97 et codifiée à l’article L. 521-2 du Code des assurances, poursuit un objectif de transparence au bénéfice du souscripteur. Elle recouvre plusieurs volets complémentaires : l’identification de l’intermédiaire, les modalités d’exercice et le degré d’indépendance, le régime de rémunération, ainsi que les dispositifs de réclamation et de recours.

Nous nous focaliserons ici sur l’information relative aux modalités de rémunération.

a. L’information relative aux modalités de rémunération en assurance non-vie

La transparence sur la rémunération s’inscrit dans une logique de prévention des conflits d’intérêts, affirmée avec force par la directive (UE) 2016/97 et transposée en droit interne notamment aux articles L. 521-2 et R. 511-3 du Code des assurances.

==>Une obligation générale d’information sur le mode de rémunération

Avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit indiquer clairement le mode de rémunération applicable à l’opération (C. assur., art. L. 521-2, II, 2°), à savoir :

Lorsque la rémunération comprend des honoraires, leur montant ou, à défaut, leur méthode de calcul doit être précisé (C. assur., art. L. 521-2, II, 3°). Cette transparence permet au client de prendre la mesure de l’intérêt financier que l’intermédiaire peut avoir à recommander tel contrat plutôt qu’un autre.

L’article R. 511-3, I précise que la notion de « rémunération » s’entend ici au sens large : elle englobe « toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre », dès lors qu’il est proposé ou offert en lien avec une activité de distribution.

==>Une obligation d’information renforcée pour les contrats d’assurance souscrit dans le cadre d’une activité professionnelle

Au-delà de cette transparence générique, une obligation spécifique d’information sur le montant de la commission pèse sur certains intermédiaires dans des situations bien délimitées.

En application de l’article R. 511-3, II, l’intermédiaire d’assurance est tenu, à la demande du client, de communiquer le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurance sur le contrat proposé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies:

Cette obligation renforcée vise à assurer un degré de transparence proportionné à l’enjeu économique du contrat et à la qualité du conseil revendiqué. Elle illustre une volonté d’encadrement accru des situations dans lesquelles la rémunération pourrait interférer avec l’impartialité attendue du distributeur.

b. L’information relative aux modalités de rémunération en assurance vie

La distribution des contrats d’assurance vie, en tant qu’opération engageant l’épargne à long terme de l’assuré, est soumise à un régime particulièrement exigeant en matière d’information précontractuelle. À cet égard, la question de la rémunération du distributeur revêt une importance capitale. Elle cristallise, à elle seule, les tensions entre l’intérêt du souscripteur à contracter en toute transparence, et les incitations économiques susceptibles d’influer sur le comportement de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

À l’instar de la distribution des assurances non-vie, le distributeur de produits d’assurance vie est tenu de délivrer à son client les informations générales prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code des assurances, en particulier celles relatives à son statut, au mode de rémunération envisagé, ainsi qu’à l’existence éventuelle de liens financiers avec l’organisme assureur. Toutefois, le législateur a souhaité aller au-delà dans le cadre spécifique de l’assurance vie, en instaurant une obligation autonome et substantielle d’information sur les coûts de distribution, précisément énoncée à l’article L. 522-3 du même code.

==>Une information étendue à l’ensemble des coûts de distribution

Conformément à l’article L. 522-3, 3° du Code des assurances, applicable à l’ensemble des contrats d’assurance vie à l’exception de ceux visés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3 (retraite supplémentaire des travailleurs non-salariés, PERP, prévoyance collective facultative), l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au souscripteur ou à l’adhérent éventuel l’ensemble des coûts et frais afférents au produit, y compris les coûts de distribution supplémentaires qui ne sont pas déjà intégrés dans les documents d’informations clés établis conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 (règlement PRIIPs).

Cette exigence de transparence ne se limite pas aux frais usuels de gestion ou d’entrée mentionnés dans le KID (Key Information Document). Elle englobe également tous les coûts associés à la distribution du produit – tels que commissions, rémunérations indirectes ou avantages non monétaires – même lorsqu’ils n’affectent pas directement la performance financière du contrat, dès lors qu’ils peuvent altérer le rendement net perçu par le souscripteur.

Ces coûts doivent être présentés de manière agrégée, c’est-à-dire regroupés en une somme globale exprimée en valeur monétaire ou en pourcentage, de façon à refléter leur impact cumulé sur la performance attendue du produit. L’objectif est ici de fournir au souscripteur une vue d’ensemble synthétique et intelligible, facilitant la comparaison entre produits. Cette présentation agrégée correspond à une exigence formelle de lisibilité, sans pour autant exclure, si le client le sollicite, une décomposition détaillée des postes de coûts (ventilation par nature et bénéficiaire, taux de rétrocession, avantages non monétaires, etc.).

Il en résulte que certains frais, bien que légalement dus, ne sont pas nécessairement visibles dans le KID, notamment lorsqu’ils relèvent de la politique de rémunération du distributeur (ex. : rétrocessions de commissions versées par l’assureur, frais spécifiques liés au conseil, ou avantages matériels à caractère promotionnel). D’où l’importance de l’information complémentaire imposée par l’article L. 522-3, qui vient pallier les limites structurelles du document clé d’information standardisé.

==>Une information sur la nature, l’assiette et la périodicité des rémunérations

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent en fait la demande, le distributeur est tenu de fournir une ventilation précise de ces coûts supplémentaires. Cette obligation porte tant sur la nature des rémunérations perçues (honoraires, commissions, avantages non monétaires) que sur leur assiette (montant, taux, mode de calcul) et leur bénéficiaire. Il s’agit là d’une mise en œuvre concrète du principe de loyauté dans la distribution des produits d’assurance vie, principe corollaire du devoir général d’agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle » (C. assur., art. L. 521-1).

L’article L. 522-3, 3°, alinéa 2, impose en outre que ces informations soient actualisées régulièrement, au minimum une fois par an, pendant toute la durée de vie de l’investissement. Cette exigence vise à garantir la traçabilité des coûts dans le temps, et partant, à préserver le consentement éclairé du souscripteur dans la gestion de son produit d’épargne.

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