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Contrat d’assurance: de la distinction entre l’obligation d’information, le devoir de conseil et le devoir de mise en garde

L’acte de distribution constitue, en droit contemporain des assurances, le point d’ancrage d’un ensemble d’obligations précontractuelles essentielles à la formation équilibrée du contrat. Dès lors qu’un professionnel – qu’il s’agisse d’un assureur, d’un intermédiaire ou d’un distributeur à titre accessoire – intervient dans le cadre défini par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances, il s’inscrit dans un cadre juridique exigeant, conçu pour garantir que l’offre d’assurance soit à la fois transparente, loyale et véritablement adaptée aux besoins exprimés par le souscripteur.

Ces obligations, qui participent d’une logique de protection du consentement, ont pour finalité de rééquilibrer une relation contractuelle marquée par une asymétrie d’information. Leur contenu est désormais expressément précisé par les textes : il s’articule autour de trois devoirs distincts mais complémentaires, qui forment le socle de l’intervention du distributeur en amont de la souscription : l’information, le conseil et la mise en garde.

Ces obligations trouvent leur origine dans l’inégalité des compétences et des moyens d’information entre les parties au contrat. Comme le relèvent Geneviève. Viney et Patrice Jourdain, cette dissymétrie impose au professionnel de compenser l’ignorance de son interlocuteur, dans le respect du principe de loyauté contractuelle (C. civ., art. 1104), qui irrigue l’ensemble du droit commun des contrats.

La source de ces obligations n’est pas univoque : elles procèdent à la fois du droit spécial des assurances, du droit commun des contrats, et, dans certains cas, du droit de la consommation. Si le contrat d’assurance est en principe exclu du champ d’application de certaines dispositions générales du Code de la consommation (C. consom., art. L. 111-3), la jurisprudence reconnaît néanmoins leur applicabilité lorsque le distributeur agit à titre accessoire ou hors du champ professionnel (v. Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822).

Ainsi, en fonction du statut du distributeur, de la nature de la relation, et de l’existence ou non d’un lien contractuel, ces obligations peuvent recevoir différents fondements juridiques, sans que leur contenu ne s’en trouve amoindri.

Le non-respect des obligations précontractuelles engage la responsabilité du distributeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, selon la nature du lien au moment du manquement.

Les sanctions sont multiples :

A cet égard, il est admis que ces obligations sont d’ordre public, de sorte qu’elles ne peuvent être écartées par une clause contractuelle.

Par leur nature même, ces obligations participent de la régulation de l’accès à l’assurance et du rétablissement d’un équilibre entre parties inégales. Elles s’inscrivent dans le prolongement d’un droit des contrats marqué par l’exigence de loyauté, de transparence, et de responsabilité dans la conduite des relations précontractuelles.

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