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La médiation judiciaire: régime

==>Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la médiation occupe une place singulière. À la fois solidement installée dans le paysage des modes amiables et profondément réorganisée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié de l’évolution du procès civil vers une justice davantage négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit s’ouvrir l’analyse approfondie des modes amiables de résolution des différends.

==>Évolution

À la différence de la conciliation qui prend ses racines dès la Révolution française, la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges d’apparition relativement récente.

Le premier texte à avoir institué la médiation en France n’est autre que la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Elle a été complétée par un décret n°96-652 du 22 juillet 1996 qui a introduit dans le Code de procédure civile les articles 131-1 à 131-15.

Ces dispositions confèrent notamment au juge le pouvoir de désigner une tierce personne, après avoir obtenu l’accord des parties, pour procéder soit à une tentative de conciliation préalable, soit à une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

La médiation est ainsi désormais envisagée comme un mode alternatif de résolution d’un litige dans un cadre judiciaire.

Guy Canivet, ancien Premier Président de la Cour de cassation a dit de cette introduction de la médiation dans le Code de procédure civile qu’elle révélait l’émergence d’« une conception moderne de la justice, une justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social ».

Consécutivement à l’adoption de la loi du 8 février 1995, la médiation s’est, par suite, particulièrement développée sous l’impulsion de l’Union européenne qui a cherché à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges.

Après avoir été envisagée comme un instrument de règlement amiable des litiges dans le cadre judiciaire, la médiation a vu son domaine être étendu pour devenir une alternative à la saisine du juge.

Les États membres se sont ainsi accordés, au cours du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, puis au cours du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, à créer des procédures de substitution extrajudiciaires.

C’est dans ce contexte qu’a été adopté par la Commission européenne, le 19 mars 2002, un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.

La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, est inspirée de ces travaux.

En substance cette directive a été adoptée aux fins d’encourager le recours à la médiation, regardée comme « une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale ».

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, laquelle a donné lieu à l’adoption du décret d’application n°2012-66 en date du 20 janvier 2012.

Ce décret a notamment introduit dans le Code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire.

Là ne s’est pas arrêté le développement de la médiation. Le législateur européen a poursuivi ce qu’il avait entrepris en 2008 en adoptant la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

L’objectif affiché par ce texte était d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en faisant en sorte qu’ils puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.

La directive du 21 mai 2013 généralise, en somme, le recours à la médiation en ce qu’elle devient une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges de consommation.

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, laquelle a introduit dans le livre 1er du Code de la consommation un titre V dédié à « la Médiation des litiges de consommation ».

La transposition de la directive du 21 mai 2013 s’est achevée par l’adoption du décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 pris en application de l’ordonnance du 20 août 2015.

Ce dispositif de médiation relatif aux litiges de consommation a été complété par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, laquelle comporte des dispositions qui visent à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends.

En effet, compte tenu du développement des plateformes en ligne qui se sont spécialisées dans la fourniture de services de résolution des différends ne faisant pas appel à la justice étatique, il est apparu nécessaire de mettre en adéquation les offres proposées et la demande du public en matière de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en ligne, dans un cadre sécurisé.

Aussi, est-il désormais imposé aux sites internet qui fournissent des prestations en ligne d’aide à la résolution amiable des différends de s’assurer que les personnes physiques opérant pour leur compte respectent des conditions d’impartialité, de compétence et de diligence et d’assurer l’information des parties lorsque la médiation est proposée à l’aide d’un algorithme.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape, non par une «création» de la médiation, mais par une restructuration d’ensemble des modes amiables dans le Code de procédure civile afin d’en faciliter l’usage et d’en renforcer l’effectivité. Cette réforme répond explicitement à un constat de dispersion des textes et procède à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, désormais entièrement consacré aux MARD, avec une architecture unifiée : dispositions générales, conciliation et médiation (judiciaires et conventionnelles), procédure participative aux fins de règlement amiable, et régime de l’accord issu d’un mode amiable.

Sur le plan des principes directeurs, la réforme s’ouvre par la consécration, au sein du Code de procédure civile, d’un principe de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer l’orientation vers l’amiable : le juge doit non seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec les parties le mode de résolution — amiable ou contentieux — le plus adapté à l’affaire.

Sur le plan du régime de la médiation, le décret poursuit un objectif d’harmonisation et d’alignement sur la loi du 8 février 1995, en regroupant la conciliation et la médiation dans un même titre, et en commençant par une définition commune (article 1530 du Code de procédure civile).

La réforme renforce également l’« outillage procédural » de la médiation, en particulier lorsqu’elle est judiciaire :

  • Durée de la médiation judiciaire : la durée initiale est portée à cinq mois (au lieu de quatre auparavant), avec la possibilité d’une période supplémentaire de trois mois, dans un souci de simplification et de limitation des renouvellements.
  • Consécration des “ordonnances à double détente” : le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (réunion d’information) et ordonner la médiation si les parties y consentent ultérieurement, le recueil du consentement étant opéré par le médiateur dans le cadre de l’information ordonnée.
  • Sanction du non-respect de l’injonction de rencontre : le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information, et le juge peut prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sauf motif légitime.
  • Effets sur la péremption : la réforme prévoit une interruption du délai de péremption en cas de médiation judiciairement ordonnée, un nouveau délai courant à l’issue de la médiation.

Au-delà de la médiation judiciaire, le décret clarifie la médiation conventionnelle, en rappelant notamment qu’elle peut être conduite en dehors ou au cours d’une instance et en organisant, lorsque la médiation est engagée pendant l’instance, un mécanisme d’interruption de la péremption conditionné au retrait de l’affaire du rôle, avec un nouveau délai courant à compter de la déclaration de fin de médiation.

Enfin, la réforme consacre au niveau des dispositions générales un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la médiation (ainsi qu’à l’audience de règlement amiable et à la conciliation déléguée), en précisant son périmètre et ses limites, notamment au regard du droit à la preuve.

==>Notion

La médiation est définie, en droit interne, à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »

Cette définition légale est volontairement large. Elle vise tout processus structuré de règlement amiable, quelle que soit son appellation, dès lors qu’il repose sur l’intervention d’un tiers – le médiateur – et qu’il tend vers la recherche d’un accord destiné à mettre fin au différend.

Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas remis en cause cette conception de la médiation. Il a en revanche procédé à une réorganisation d’ensemble du Code de procédure civile afin d’en rapprocher la structure et la présentation de l’économie générale de la loi du 8 février 1995. L’idée directrice de la réforme est clairement affichée : mettre fin à l’éparpillement des dispositions et regrouper, dans un même ensemble normatif, les règles applicables aux modes amiables de résolution des différends.

C’est dans cette logique que le nouveau titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », s’ouvre désormais par une définition commune aux deux mécanismes. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »

Cette définition commune reprend, dans des termes volontairement généraux, les éléments structurants déjà consacrés par l’article 21 de la loi du 8 février 1995 : l’existence d’un processus structuré, la recherche d’un accord et l’assistance d’un tiers. Elle n’a toutefois pas pour objet de fusionner les deux mécanismes ni d’en effacer les spécificités. Comme le souligne la circulaire du 19 juillet 2025, le regroupement opéré par le décret poursuit un objectif de simplification et de lisibilité, sans prétendre uniformiser les techniques ni gommer les différences de pratique entre conciliation et médiation.

Autrement dit, le Code de procédure civile rapproche désormais la présentation des deux modes amiables, mais n’en modifie pas la nature. La médiation et la conciliation demeurent des procédés distincts, même si elles sont introduites par un socle rédactionnel commun.

Cette approche est cohérente avec les analyses doctrinales classiques, qui insistent sur la diversité des pratiques et sur la difficulté de tracer une frontière rigide entre médiation et conciliation, tant la distinction dépend du degré d’implication du tiers dans le processus. À l’échelle européenne, la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale adopte elle-même une conception large de la médiation, susceptible de recouvrir des modalités d’intervention variées.

Dans une formule désormais classique, Loïc Cadiet et Thomas Clay observent ainsi qu’« il importe assez peu » que le tiers soit principalement facilitateur – ce qui doit rester le principe – ou qu’il adopte ponctuellement une posture plus active d’aviseur, dès lors que son intervention demeure conforme aux principes directeurs du règlement amiable, au premier rang desquels figure l’impartialité. La nature et le degré de l’intervention du tiers dépendent du litige, des parties et de l’objet du conflit.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans cette même logique. Elle a rattaché la médiation à l’office du règlement amiable des litiges, en la définissant comme un processus de confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, tout en soulignant qu’elle est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel ». Le juge ne peut, en effet, être investi d’un tel pouvoir que par la volonté commune des parties (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-332). À l’époque, cet arrêt se référait à l’article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l’idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

C’est précisément sur ce point que la réforme de 2025 apporte un éclairage nouveau. L’article 21 du Code de procédure civile a été réécrit afin d’ériger, au rang de principe directeur, une logique de coopération entre le juge et les parties en matière de résolution des différends. Selon la circulaire du 19 juillet 2025, le nouvel article 21 consacre un principe selon lequel le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais doit également déterminer avec elles le mode de résolution – amiable ou contentieux – le plus adapté à l’affaire, pouvant, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Il en résulte que, si la médiation demeure par nature un processus confié à un tiers et dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, elle s’inscrit désormais plus clairement, au niveau des principes directeurs du procès civil, dans une dynamique d’orientation concertée du litige vers le mode de résolution le plus approprié.

Compte tenu de l’ampleur de son champ d’application et de la variété de ses modalités, la médiation peut apparaître proche de la conciliation. Pourtant, malgré le regroupement des textes et l’introduction d’une définition commune en tête des dispositions du livre V du Code de procédure civile, la médiation s’en distingue encore sur plusieurs points structurants, tenant notamment à l’intervention nécessaire d’un tiers, au degré d’implication de celui-ci, à la place du juge et au coût du processus, qu’il convient désormais d’examiner.

  • L’intervention d’une tierce personne
    • À la différence de la conciliation, la médiation requiert nécessairement l’intervention d’un tiers : la médiation ne se conçoit que lorsque, dans leur recherche d’accord, les parties sont assistées par une tierce personne, le médiateur.
    • Cette caractéristique est au cœur de la définition légale (loi du 8 février 1995, art. 21) et se retrouve dans la définition commune désormais placée au début du titre du Code de procédure civile consacré à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1530, dans la recodification issue du décret du 18 juillet 2025).
    • À l’inverse, la conciliation peut, dans certains cas, se comprendre comme une démarche amiable à l’initiative des parties, sans nécessaire désignation d’un tiers.
    • La circulaire du 19 juillet 2025 souligne d’ailleurs que le décret, tout en regroupant les deux mécanismes, « distingue néanmoins a minima la conciliation et la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation », sans prétendre figer dans le Code les différences de pratique.
  • L’implication de la tierce personne désignée
    • Lorsque la conciliation est conduite par une tierce personne, le conciliateur de justice intervient classiquement en proposant une solution ou des pistes de solution, tandis que le médiateur a vocation à conduire les parties à élaborer elles-mêmes la solution.
    • Sur ce point, la doctrine insiste sur la variabilité des pratiques, et sur le fait que la frontière entre facilitation et proposition peut dépendre des besoins du litige et du cadre retenu, sans que cela remette en cause l’exigence structurante d’impartialité.
    • Cette idée est cohérente avec l’approche de simplification retenue par la réforme, qui n’a pas entendu « détailler les éventuelles différences de pratique » dans le Code de procédure civile.
  • Le rôle du juge
    • La médiation se distingue de la conciliation par le fait que le juge ne peut pas « procéder lui-même » à une médiation : il doit nécessairement recourir à un tiers médiateur.
    • La recodification de 2025 s’inscrit dans cette logique : la circulaire rappelle que les dispositions relatives aux modes amiables judiciaires regroupent, d’une part, la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l’audience de règlement amiable) et, d’autre part, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ainsi que la médiation lorsqu’elles sont judiciairement ordonnées.
    • Elle met en outre en exergue plusieurs mécanismes nouveaux ou consacrés en pratique, directement liés au rôle du juge dans l’orientation et l’encadrement des modes amiables judiciaires (notamment la consécration des « ordonnances à double détente » permettant au juge d’enjoindre une rencontre puis d’ordonner la mesure si les parties y consentent).
  • Le coût du mode amiable
    • En pratique, la médiation est le plus souvent payante lorsque les parties recourent à un médiateur exerçant à titre professionnel.
    • À l’inverse, la conciliation conduite par un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre bénévole : la circulaire rattache explicitement cette distinction au « caractère bénévole de la conciliation », issu des textes applicables aux conciliateurs de justice, et retient ce critère comme l’un des rares éléments de différenciation mentionnés au stade de la définition commune introduite dans le Code de procédure civile.
    • Le fondement légal demeure, notamment, l’article R. 131-12 du Code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel les conciliateurs de justice ont « pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
    • Ce point n’est pas modifié par la recodification opérée dans le Code de procédure civile.

==>Règles applicables

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, demeure régie par un socle textuel commun, constitué par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

L’article 21-1 de cette loi pose explicitement ce principe en disposant que « la médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs ». Le législateur a ainsi organisé un régime à deux niveaux :

  • des règles générales, applicables à toute médiation ;
  • des règles particulières, propres à certaines formes de médiation ou à certains cadres d’intervention.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette architecture. Elle n’a ni remis en cause le rôle central de la loi du 8 février 1995, ni substitué un nouveau régime légal à l’ancien. Son apport est d’un autre ordre : il est structurel et procédural.

Concrètement, le décret a procédé à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, afin d’y regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends. Cette recodification vise à rendre le droit applicable plus lisible, en mettant fin à la dispersion antérieure des textes, tout en maintenant pleinement la loi de 1995 comme fondement commun. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point en soulignant que la réforme poursuit un objectif de clarification et de cohérence, sans remise en cause des bases législatives existantes.

Dans ce nouveau cadre, le Code de procédure civile ne pose pas de principes nouveaux. Il organise concrètement l’application des règles générales issues de la loi du 8 février 1995, en déterminant selon quel cadre procédural la médiation est mise en œuvre.

À cette fin, le livre V du Code de procédure civile distingue désormais explicitement deux niveaux de règles. Il comporte, d’une part, des dispositions générales, applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, qui fixent les conditions communes de leur recours et de leur déroulement. Il consacre, d’autre part, un titre spécifique à la conciliation et à la médiation (articles 1530 à 1537), au sein duquel sont regroupées les règles propres à ces deux mécanismes.

Cette structuration permet d’ordonner le droit de la médiation autour d’une distinction centrale : celle entre la médiation judiciaire, mise en œuvre dans le cadre d’une instance sous l’autorité du juge, et la médiation conventionnelle, conduite à l’initiative des parties, en dehors de tout cadre juridictionnel. Chacune de ces formes obéit à des règles procédurales distinctes, tout en demeurant soumise aux mêmes principes généraux.

Le régime juridique de la médiation repose ainsi, depuis la réforme de 2025, sur une articulation claire. La loi du 8 février 1995 fixe les règles générales applicables à toute médiation. Le Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025, détermine les modalités concrètes de leur mise en œuvre, en fonction du cadre – judiciaire ou conventionnel – dans lequel la médiation est conduite.

Section1 : Règles communes

I. Le domaine de la médiation

Le domaine de la médiation demeure particulièrement étendu. Ce mode de résolution amiable des différends est désormais régi par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, consacré à la « résolution amiable des différends », dans sa version entièrement réécrite par le décret du 18 juillet 2025.

L’article 1529 du Code de procédure civile précise expressément le champ d’application de ces dispositions. Il prévoit que les règles relatives aux modes amiables, et donc à la médiation, s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à chaque matière et des dispositions particulières applicables à certaines juridictions.

Ces dispositions trouvent également à s’appliquer en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Il s’en déduit que la médiation est susceptible d’intervenir devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la matière concernée, sous réserve des adaptations ou exclusions expressément prévues par les textes.

Toutefois, le domaine de la médiation ne se limite pas au cadre judiciaire. Le décret du 18 juillet 2025 consacre explicitement la possibilité de recourir à la médiation en dehors de toute instance, en distinguant clairement les médiations judiciaires et les médiations conventionnelles.

À cet égard, l’article 1528-1 du Code de procédure civile dispose désormais que, à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le livre V peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine d’une juridiction.

La médiation peut donc être engagée soit de manière autonome, hors tout procès, soit parallèlement à une instance en cours, sous réserve du respect des règles propres à chaque cadre.

S’agissant du domaine tenant à l’objet de la médiation, celui-ci est plus limité, en ce sens que tous les litiges ne peuvent pas être résolus au moyen de ce mode amiable.

Sur le fond, cette limite est posée par l’article 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».

Ce principe est désormais relayé et formulé dans le Code de procédure civile, à l’article 1528-2, issu du décret du 18 juillet 2025, qui prévoit que, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil, l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Ainsi, à l’instar de la conciliation ou de la transaction, la médiation ne peut porter que sur des droits disponibles.

Par droits disponibles, il faut entendre, de manière positive, des droits dont les parties peuvent disposer librement, c’est-à-dire des droits qui ne relèvent pas de la catégorie des droits dits « hors du commerce juridique ».

La question se pose alors de déterminer selon quels critères distinguer les droits hors du commerce de ceux qui ne le sont pas. Classiquement, la ligne de démarcation repose sur la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations juridiques translatives ou extinctives. Ils peuvent donc, par principe, faire l’objet d’une médiation.

Ils se divisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, correspondant aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux ne présentent pas de valeur pécuniaire et sont, pour cette raison, réputés indisponibles. Ils sont classiquement qualifiés de droits hors du commerce juridique, ce qui exclut toute médiation portant directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel.

Ces droits extrapatrimoniaux se répartissent traditionnellement en trois catégories :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, comprenant notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

II. Le statut du médiateur

L’article 3 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale définit le médiateur comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».

En premier lieu, il ressort de cette définition que le médiateur peut être « tout tiers sollicité», sans autre précision quant à la nature ou à la qualité de la personne appelée à exercer cette fonction. La directive adopte ainsi une conception fonctionnelle et ouverte du médiateur, détachée de toute référence à un statut professionnel déterminé ou à une profession réglementée.

Il s’en déduit que le médiateur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale, solution expressément consacrée par le droit interne, désormais de manière unifiée, par les dispositions du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025.

À cet égard, l’article 1530-2 du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit explicitement que « le médiateur est une personne physique ou une personne morale ».

Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit soumettre à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou à celui des parties, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’assurer, en son nom, l’exécution de la mesure de médiation. Cette exigence prolonge, en les harmonisant, les solutions antérieurement retenues par les anciens articles relatifs à la médiation judiciaire et conventionnelle, tout en les inscrivant dans un cadre désormais commun à l’ensemble des médiations.

En second lieu, la réforme de 2025 confirme que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas subordonné, en principe, à la détention d’un diplôme spécifique, sauf dans les hypothèses où des textes particuliers l’exigent, notamment en matière de médiation familiale. Le législateur réglementaire maintient ainsi une approche souple et inclusive de la médiation, conforme à l’esprit de la directive européenne.

Pour autant, l’absence d’exigence de diplôme ne signifie nullement que l’exercice de la fonction de médiateur serait dépourvu de tout encadrement. Bien au contraire, le décret du 18 juillet 2025 procède à une clarification et à une systématisation des conditions requises pour exercer la mission de médiateur, désormais regroupées au sein d’un article unique.

Ainsi, aux termes de l’article 1530-2 du Code de procédure civile, la personne physique chargée de l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire à un ensemble de conditions cumulatives tenant à l’honorabilité, à la probité, à la compétence, à l’indépendance et, le cas échéant, à la qualification en lien avec la nature du litige.

  • En premier lieu, le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’il est désigné dans le cadre d’une médiation judiciaire, ou sur le bulletin n° 3 lorsqu’il intervient dans une médiation conventionnelle. Cette distinction traduit la différence de degré d’exigence attachée à l’intervention du juge dans la désignation du médiateur.
  • En deuxième lieu, le médiateur ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d’agrément ou d’autorisation. Cette exigence, d’inspiration déontologique, vise à garantir la crédibilité et la légitimité du tiers médiateur auprès des parties.
  • En troisième lieu, l’intéressé doit justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans que le texte n’impose un modèle unique de formation. Le législateur réglementaire privilégie ici une appréciation qualitative et concrète des compétences, compatible avec la diversité des champs d’intervention de la médiation.
  • En quatrième lieu, le médiateur doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation, condition essentielle au regard des principes d’impartialité et de neutralité qui structurent le processus médiationnel.
  • Enfin, en cinquième lieu, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, la personne physique chargée de la médiation doit, en outre, posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Cette exigence supplémentaire, propre à la médiation ordonnée par le juge, vise à assurer l’adéquation entre les compétences du médiateur et la technicité éventuelle du différend soumis à médiation.

III. Conduite de la médiation

A. Principes directeurs

L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence ».

Ce texte demeure pleinement applicable après l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Il continue de fixer, au niveau législatif, les exigences substantielles qui s’imposent à tout médiateur, quelle que soit la forme de la médiation, judiciaire ou conventionnelle.

La réforme de 2025 n’a donc ni abrogé ni affaibli ces principes. Elle a au contraire procédé à leur reprise et à leur intégration dans le Code de procédure civile, afin d’en assurer une déclinaison procédurale cohérente dans le cadre des modes de résolution amiables des différends.

C’est dans cette logique que l’article 1530-3 du Code de procédure civile, créé par le décret du 18 juillet 2025, prévoit désormais que « le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence ».

Les dispositions de la loi du 8 février 1995 et celles du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025 ne se superposent pas et n’entrent pas en concurrence ; elles interviennent à des niveaux distincts et complémentaires.

La loi du 8 février 1995 fixe les principes substantiels qui gouvernent la mission du médiateur. L’article 21-2 énonce à ce titre que celui-ci accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Ces exigences définissent le cadre matériel de la médiation et s’imposent à toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Le Code de procédure civile, quant à lui, n’a pas pour objet de redéfinir ces principes, mais d’en organiser l’application dans le cadre procédural des modes amiables. L’article 1530-3 se borne ainsi à rappeler, de manière commune à la conciliation et à la médiation, que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.

L’absence de référence explicite à l’indépendance dans ce texte ne saurait être interprétée comme une atténuation de cette exigence. Celle-ci demeure expressément posée par la loi et est, en outre, garantie par les règles relatives à la désignation du médiateur, à ses incompatibilités et aux conditions d’exercice de sa mission.

La médiation est ainsi régie par un ensemble cohérent de principes directeurs, dont le fondement est législatif et dont la mise en œuvre est encadrée par le Code de procédure civile, afin d’assurer la neutralité du médiateur, la loyauté du processus et la confiance des parties dans la démarche amiable.

Ces principes sont définis par le Code de conduite européen pour les médiateurs comme suit :

  • Impartialité
    • L’action du médiateur doit en permanence être impartiale et doit être vue comme telle.
    • Aussi, le médiateur doit-il s’engager à servir toutes les parties d’une manière neutre et équitable.
    • Cela implique qu’il ne doit jamais prendre position pour une l’une ou l’autre partie.
  • Compétence
    • Pour exercer sa mission, le médiateur doit disposer des connaissances suffisantes et de la qualification requise au regard de la nature du différend dans le cadre duquel il a vocation à intervenir.
    • Autrement dit, il doit être en capacité d’éclairer et de guider utilement les parties dans la recherche d’un accord amiable.
    • Concrètement, cela qui suppose que le médiateur qu’il ait une aptitude à comprendre le contexte juridique et qu’il possède une connaissance des techniques de médiation ainsi que des compétences en communication.
  • Indépendance
    • Le médiateur doit agir, aussi longtemps que dure la médiation, en toute indépendance.
    • Cela signifie que, avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles.
    • Ces circonstances peuvent être :
      • toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
      • tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
    • Lorsque l’une de ces circonstances se présente le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
  • Diligence
    • L’exigence de diligence qui pèse sur les médiateurs signifie qu’ils doivent agir avec soin, attention et promptitude dans l’exercice de leurs fonctions pour servir les intérêts des parties.
    • Concrètement cela implique que le médiateur respecte les délais convenus, maintienne une communication claire avec les parties et veille à ce que le processus de médiation progresse de manière ordonnée.

B. Confidentialité de la médiation

==>Principe

Le principe de confidentialité constitue l’un des piliers structurants de la médiation.

Il trouve d’abord son fondement dans l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Le texte précise que, par application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale, sans l’accord des parties.

Il en résulte que le médiateur est tenu au secret professionnel. Ce secret couvre non seulement les informations, échanges et déclarations intervenus au cours du processus de médiation, mais également, plus largement, le fait même qu’une médiation ait lieu ou ait eu lieu, sauf stipulation contraire.

En pratique, cette exigence de confidentialité est le plus souvent formalisée en amont du processus par la signature, par les parties et le médiateur, d’un accord de médiation comportant une clause de confidentialité, venant rappeler et renforcer l’engagement des participants à respecter ce principe fondamental.

La Cour de cassation a donné à cette obligation une portée particulièrement contraignante. Dans un arrêt du 9 juin 2022, elle a jugé que l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n°19-21.798).

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 est venue compléter et préciser ce régime, sans le remettre en cause, par l’insertion, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, d’un article 1528-3, applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends régis par ce livre, dont la médiation.

Aux termes de ce nouvel article, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.

Cette règle s’étend expressément, sauf stipulation contraire, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement confectionnés pour les besoins de la médiation, tels que projets d’accord, notes de synthèse ou déclarations écrites recueillies par le médiateur.

En revanche, et afin de préserver le droit à la preuve, le texte opère une distinction claire : les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il s’agit des pièces préexistantes au processus amiable, communiquées par les parties dans le cadre de celui-ci, qui demeurent librement utilisables dans une éventuelle phase contentieuse ultérieure.

Ainsi, l’article 1528-3 du Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe de confidentialité posé par la loi du 8 février 1995. Il en précise les modalités d’applicationl, en définissant le champ des informations couvertes par la confidentialité et en distinguant, de manière explicite, les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable de celles simplement produites au cours de celui-ci.

==>Tempéraments

Le principe de confidentialité, qu’il résulte de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ou de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, n’est pas absolu.

Le secret professionnel auquel est tenu le médiateur peut être levé dans les hypothèses suivantes.

En premier lieu, lorsque les parties y consentent expressément. L’accord des parties permet alors la révélation des informations couvertes par la confidentialité, dans les limites qu’elles déterminent.

En deuxième lieu, en présence de raisons impérieuses d’ordre public, ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Cette exception, expressément prévue tant par la loi de 1995 que par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, répond à des exigences supérieures de protection des personnes et de l’ordre public.

En troisième lieu, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Cette exception vise à garantir l’effectivité des accords amiables, notamment lorsqu’ils doivent être produits aux fins d’homologation, d’apposition de la formule exécutoire ou d’exécution forcée.

Ces tempéraments, strictement encadrés, traduisent l’équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de préserver un espace de parole libre et sécurisé, condition du succès de la médiation, et, d’autre part, les exigences fondamentales de protection des personnes, d’ordre public et d’effectivité des accords issus des modes amiables.

Section 2 : Règles spéciales relatives à la médiation judiciaire

Il est classique de distinguer deux formes de médiation, qui obéissent à des logiques et à des régimes procéduraux distincts : la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.

Cette distinction demeure pleinement pertinente sous l’empire des textes issus de la réforme de 2025, même si ceux-ci ont profondément réorganisé leur présentation au sein du Code de procédure civile.

  • La médiation judiciaire
    • La médiation judiciaire est celle qui s’inscrit dans le cadre de l’instance et relève de l’office du juge.
    • Conformément au nouvel article 21 du Code de procédure civile, le juge a pour mission non seulement de trancher le litige, mais également de favoriser la recherche d’un règlement amiable et de déterminer, avec les parties, le mode de résolution le plus adapté au différend.
    • La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7).
    • Ces dispositions organisent successivement :
      • le recours, sur décision du juge, à un conciliateur de justice ou à un médiateur ;
      • les modalités de l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
      • la décision de recourir à la médiation judiciaire ;
      • le déroulement de la médiation, sa durée, son interruption et sa clôture.
  • La médiation conventionnelle
    • La médiation conventionnelle est celle qui résulte de la volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle.
    • Elle peut intervenir en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance, dès lors que les parties conviennent de suspendre le cours du procès pour tenter un règlement amiable.
    • Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la médiation conventionnelle relève également du titre II du livre V du Code de procédure civile, et plus précisément des dispositions consacrées à la conciliation et à la médiation lorsqu’elles sont engagées à l’initiative des parties (notamment articles 1536 à 1537).
    • Ces textes posent un régime commun à la conciliation et à la médiation conventionnelles, en prévoyant notamment :
      • la liberté des parties dans le choix du médiateur ;
      • la possibilité de recourir à la médiation en dehors ou en cours d’instance ;
      • la faculté, pendant le déroulement de la médiation, de solliciter du juge des mesures d’instruction, conservatoires ou provisoires ;
      • les effets de la médiation conventionnelle sur la péremption de l’instance lorsque celle-ci est assortie d’un retrait du rôle.
    • À ce droit commun procédural s’ajoutent, le cas échéant, des règles spéciales propres à certaines formes de médiation, telles que la médiation de la consommation, la médiation administrative ou encore les dispositifs de médiation en ligne, qui demeurent régis par des textes sectoriels spécifiques.

Nous nous focaliserons ici sur la médiation judiciaire.

Dans un arrêt du 16 juin 1993, la Cour de cassation a présenté la médiation comme « une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-15.332).

Cette analyse conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit positif issu de la réforme de 2025. Dans sa rédaction désormais en vigueur, l’article 21 du Code de procédure civile dispose en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire ».

La médiation judiciaire ne saurait dès lors être appréhendée comme un simple mécanisme accessoire de l’instance. Elle constitue, au contraire, l’une des modalités normales d’exercice de l’office du juge, au même titre que la conciliation ou le jugement, dans une logique de coopération procédurale entre le juge et les parties.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 s’inscrit explicitement dans cette perspective. Elle consacre un changement d’approche : le juge n’est plus seulement celui qui tranche le litige, mais également celui qui oriente activement les parties vers le mode de résolution le plus approprié, amiable ou contentieux, au regard de la nature du différend, de ses enjeux et de la situation des parties.

C’est dans ce cadre que la médiation judiciaire trouve pleinement sa place. Elle peut être ordonnée par le juge, avec l’accord des parties, ou précédée d’une injonction à rencontrer un médiateur, selon les modalités désormais prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Le juge en fixe le cadre, en détermine la durée, en contrôle le déroulement et en tire les conséquences procédurales, notamment en matière de péremption de l’instance.

I. L’initiative de la médiation judiciaire

A. La médiation initiée par le juge

1. Principes généraux

La médiation entrant dans la mission du juge (art. 21 CPC), il lui est reconnu la faculté d’en être à l’initiative tout au long de l’instance.

Si, en principe, l’adoption d’une mesure de médiation par le juge est soumise à l’accord des parties, ce dernier peut, toutefois, s’il l’estime nécessaire, la leur imposer.

==>Principe : la proposition de médiation

L’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que « le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé ».

Il ressort de cette disposition que le juge saisi d’un litige dispose du pouvoir de désigner un médiateur afin d’engager une médiation judiciaire.

L’exercice de ce pouvoir est toutefois subordonné à la réunion d’une condition unique et déterminante.

Le juge ne peut désigner un médiateur que si les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une médiation.

Autrement dit, la médiation judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’à la condition que les parties aient consenti à y recourir.

À défaut d’un tel consentement, le juge est privé du pouvoir de désigner un médiateur et ne peut contraindre les parties à entrer dans un processus de médiation.

==>Exception : l’injonction à la médiation

L’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, permettait au juge, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour ordonner une médiation, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

Pour autant, le principe de l’injonction judiciaire à une démarche d’information sur la médiation ou la conciliation a été maintenu, et même renforcé, dans un nouveau cadre normatif.

Désormais, ce mécanisme est organisé par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, chargé de les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Comme sous l’empire du droit antérieur, cette injonction intervient lorsque le juge n’est pas parvenu à recueillir l’accord des parties pour engager directement un mode amiable. Elle ne constitue pas une mesure imposant une médiation ou une conciliation, mais une obligation de rencontre à finalité informative, préalable à tout consentement.

Ce pouvoir d’injonction trouve son fondement dans l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.

Enfin, à l’instar de l’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur constitue une mesure d’administration judiciaire. Il en résulte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

2. Règles spéciales

Si les dispositions du Code de procédure civile, qui régissent la médiation judiciaire, ont, en principe, vocation à s’appliquer en toutes matières, il est dérogé à la règle pour les conflits familiaux.

Ce type de conflits relève, en effet, de ce que l’on appelle la médiation familiale, laquelle obéit à un régime particulier.

À cet égard, il peut être recouru à la médiation notamment dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

  • La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’une procédure de divorce
    • L’article 255 du Code civil prévoit que le juge peut :
      • Soit proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
      • Soit enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
    • Ainsi, en matière de médiation familiale, le juge est-il investi du pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties la rencontre d’un médiateur.
    • L’article 1071 du CPC précise que « la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 […] n’est pas susceptible de recours. »
  • La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale
    • Dans cette hypothèse, le juge dispose sensiblement des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués dans le cadre d’une procédure de divorce.
    • L’article 373-2-10 du Code civil lui confère, en effet, le pouvoir de soit proposer aux parties une mesure de médiation, soit les enjoindre de rencontrer un médiateur.
      • Le juge propose aux parties une mesure de médiation
        • Cette faculté est prévue par le deuxième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui dispose que « à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
      • Le juge impose aux parties une mesure de médiation
        • Cette faculté est envisagée au troisième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui énonce que le juge « peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
    • L’article 1071, al. 3e du CPC précise que la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas susceptible de recours.

B. La médiation imposée par la loi

La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a instauré à titre expérimental un dispositif dérogeant à l’article 373-2-10 du Code civil qui, pour mémoire, confère au juge le pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties une mesure de médiation dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Ce dispositif expérimental prévu par le législateur consiste à rendre obligatoire la tentative de médiation préalablement à la saisine du juge pour certaines affaires familiales.

Ce dispositif qui prenait fin le 31 décembre 2019 a été reconduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

L’article 7 de ce texte prévoit que la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale pour les litiges intéressant :

  • Soit l’exercice de l’autorité parentale
  • Soit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
  • Soit les stipulations contenues dans la convention homologuée

Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, laquelle peut être soulevée d’office par le juge.

Le recours obligatoire à la médiation familiale préalable n’est toutefois pas obligatoire, dit le texte, dans trois cas :

  • Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
  • Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
  • Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

L’expérimentation de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire devait initialement durer jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle a fait l’objet de trois prorogations :

  • une prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 242 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
  • une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, en loi de finances pour 2021 par l’article 237 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
  • une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, par l’article 188 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

La liste des tribunaux judiciaires concernés par cette expérimentation est fixée par l’arrêté du 16 mars 2017 pris par le Garde des sceaux désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale.

Aujourd’hui, 11 tribunaux sont aujourd’hui concernés, il s’agit de ceux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

II. L’objet de la médiation judiciaire

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ».

Cette règle est désormais reprise à droit constant par l’article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, la conciliation ou la médiation judiciaire peut ainsi porter sur l’intégralité du litige soumis au juge ou seulement sur certains chefs du différend.

Il s’en déduit que la médiation judiciaire n’est pas nécessairement conçue comme un mode global de résolution du litige. Elle peut être mobilisée de manière partielle et ciblée, afin de traiter certains points de désaccord susceptibles de faire l’objet d’un accord amiable, tout en laissant au juge le soin de statuer sur les autres.

L’objectif poursuivi est de permettre au juge d’évacuer, autant que possible, les éléments du litige susceptibles d’un règlement consensuel, afin de recentrer l’office juridictionnel sur les questions demeurant irréductiblement contentieuses.

Cette souplesse se révèle particulièrement adaptée aux litiges complexes, dans lesquels coexistent plusieurs chefs de désaccord distincts. La médiation offre alors un cadre suffisamment flexible pour aborder ces points séparément ou globalement, selon la nature du conflit et la dynamique des relations entre les parties.

Le choix entre une médiation globale ou partielle relève, en pratique, de considérations tenant notamment à la structure du litige, à l’intensité du conflit, aux relations existantes entre les parties et aux objectifs poursuivis.

La médiation partielle permet ainsi d’apaiser le différend sur certains aspects essentiels, tout en préservant le recours au juge pour le règlement des questions les plus sensibles ou techniquement complexes.

La décision de recourir à une médiation globale ou partielle dépend de divers facteurs, tels que la complexité du litige, les relations entre les parties, les ressources disponibles pour la médiation, et les intérêts ou objectifs spécifiques des parties.

En optant pour une médiation partielle, les parties peuvent souvent résoudre des aspects clés de leur litige de manière plus efficace et moins conflictuelle, tout en laissant le soin au juge de trancher les questions plus contentieuses ou complexes.

III. Déroulement de la médiation judiciaire

A. La désignation d’un médiateur

La médiation présente la particularité, qui la distingue nettement de la conciliation par le juge, de ne pouvoir être conduite par celui-ci. Elle suppose nécessairement l’intervention d’un tiers, le médiateur, auquel il appartient d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leur différend.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, la désignation du médiateur relève de l’office du juge. A cet égard, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, distingue deux hypothèses, obéissant à des régimes juridiques distincts :

  • celle dans laquelle le juge propose le recours à une médiation, laquelle ne peut être ordonnée qu’avec l’accord des parties ;
  • celle dans laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une médiation, indépendamment de leur consentement.

1. Faculté de désignation

==>La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)

Lorsque le juge envisage qu’un règlement amiable du litige puisse être recherché par la voie de la médiation, il peut proposer aux parties d’y recourir.

Cette faculté trouve son fondement dans l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et est désormais reprise à l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

Il ressort clairement de cette disposition que la médiation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif : elle ne peut être ordonnée qu’à la condition que les parties y aient préalablement consenti. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte.

La médiation ainsi ordonnée peut porter sur tout ou partie du litige. La décision qui l’ordonne emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément au troisième alinéa de l’article 1534 du Code de procédure civile.

==>L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)

Indépendamment de toute proposition de médiation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une médiation.

Ce mécanisme est prévu par l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 et est décliné, dans le Code de procédure civile, à l’article 1533, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.

Il convient d’insister sur la portée exacte de cette mesure. L’injonction prononcée par le juge ne constitue pas une obligation de s’engager dans un processus de médiation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une médiation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision d’entrer ou non ultérieurement en médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, conformément au deuxième alinéa de l’article 1533 du Code de procédure civile.

Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». En effet, le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et prévoir que la médiation sera ordonnée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre. Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au médiateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information, et les dispositions applicables à la médiation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer.

Le non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en médiation.

Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière spécifique. Si les échanges intervenant au cours d’une médiation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information préalable n’est pas couverte par ce principe, ainsi que le précise l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins de l’application du dispositif de sanction.

2. Moment de la désignation

La désignation d’un médiateur, qu’elle résulte d’un accord des parties ou d’une injonction judiciaire de rencontre, peut intervenir à tout stade de la procédure.

L’article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ».

Cette règle est reprise et confirmée par l’article 1533 du Code de procédure civile pour l’injonction de rencontrer un médiateur, ainsi que par l’article 1534 pour la décision d’ordonner une médiation avec l’accord des parties.

La médiation judiciaire peut ainsi être envisagée :

  • dès les premières phases de l’instance ;
  • en cours d’instruction ;
  • à l’occasion d’un incident ;
  • ou même en référé, dès lors que la nature du litige et les circonstances de l’espèce laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable.

L’opportunité de recourir à la médiation relève, dans tous les cas, de l’appréciation souveraine du juge, qui exerce ce pouvoir à la lumière de sa mission rénovée de coopération avec les parties, telle que consacrée par le nouvel article 21 du Code de procédure civile

3. Le choix du médiateur

La médiation est conduite par un médiateur, tiers indépendant, en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2). Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.

Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’exécuter la mission de médiation en son nom.

Seules ces personnes physiques assurent concrètement le déroulement de la médiation.

a. Les conditions d’obtention du statut de médiateur judiciaire

La personne physique appelée à assurer l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions définies à l’article 1530-2 du Code de procédure civile.

  • Elle doit, en premier lieu, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu’elle est désignée dans le cadre d’une médiation judiciaire.
  • Elle ne doit, en deuxième lieu, pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou retrait d’autorisation.
  • Elle doit, en troisième lieu, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, permettant d’assurer la conduite du processus amiable.
  • Elle doit, en quatrième lieu, présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de sa mission, condition essentielle à la crédibilité et à l’efficacité de la médiation.
  • Enfin, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, elle doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige soumis à médiation.

Il peut être observé que l’activité de médiation peut être exercée par les avocats, lesquels sont de plus en plus nombreux à proposer ce service à leurs clients.

À cet égard, l’article 21 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose que « la profession d’avocat est compatible avec les fonctions […] de médiateur ».

Dans le même sens, l’article 6.3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) prévoit que l’avocat peut recevoir des missions de justice. À ce titre, il peut notamment être investi d’une mission de médiateur.

Si la compatibilité de la profession d’avocat avec la fonction de médiateur ne soulève pas de difficulté, elle n’en a pas moins donné lieu à un contentieux tranché par la Conseil d’État.

Par un arrêt du 25 octobre 2018, la haute juridiction administrative a, en effet, annulé la décision de modification du RIN visant à subordonner l’exercice par un avocat de la fonction de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats (CE, 25 oct. 2018, n° 411373).

Elle justifie sa décision en avançant notamment que cette modification, qui aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

b. L’établissement d’une liste des médiateurs judiciaires

i. Modalités d’établissement et de diffusion de la liste des médiateurs

==>Établissement de la liste

L’article 22-1-A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 prévoit qu’il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

Pris en application de cette disposition, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit que :

  • D’une part, la liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.
  • D’autre part, elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.
  • Enfin, la validité de l’ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication.

==>Diffusion de la liste

La liste des médiateurs dressée par chaque Cour d’appel est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d’appel ou, à défaut, du ministère de la justice.

Par ailleurs, les juridictions, les conseils départementaux de l’accès au droit ainsi que les services d’accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d’appel, doivent informer le public par tous moyens de l’existence de cette liste.

ii. Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs

==>Conditions de droit commun

Les conditions d’inscription sur cette liste ont été définies par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

À cet égard, ces conditions diffèrent selon que le candidat à l’inscription est une personne physique ou une personne morale.

  • Les conditions d’inscription applicables aux personnes physiques
    • L’article 2 du décret du 9 octobre 2017 prévoit qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 1530-2 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
      • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
      • Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
      • Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
  • Les conditions d’inscription applicables aux personnes morales
    • Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
      • Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 2 ;
      • Ses statuts prévoient qu’elle peut accomplir des missions de médiation ;
      • Chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.

==>Conditions propres à la médiation en ligne

L’article 3-1 du décret du 9 octobre 2017 précise que la personne qui propose un tel service ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies.

  • L’article 4-1 prévoit que les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
  • L’article 4-3 prévoit que les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

iii. Constitution du dossier d’inscription

Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des pièces jointes à la demande d’inscription qui justifient le respect des conditions d’inscription à la liste.

De son côté, le Premier président de la cour d’appel fixe les modalités de dépôt des demandes d’inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée.

Le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises.

Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

iv. Publication de la liste et renouvellement

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d’une publication au 1er janvier de l’année qui suit.

Cette assemblée peut déléguer l’établissement de la liste à la commission restreinte.

En tout état de cause, l’assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.

Par ailleurs, à l’expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l’expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

v. Radiation de la liste

La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d’être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s’appliquent à l’exercice de la médiation.

Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.

L’intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

vi. La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation de la liste

==>Motivation et notification de la décision

La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée.

La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l’intéressé en est informée.

==>Voies de recours

La décision de refus d’inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours doit être motivé à peine d’irrecevabilité.

Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe.

Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.

vii. Prestation de serment

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs doivent prêter serment devant la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».

Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal, même si ce dernier est membre d’une profession judiciaire ou juridique réglementée. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.

Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment pour leur inscription en tant que personne physique.

4. La décision de désignation du médiateur

a. Contenu de la décision

Selon que la mesure de médiation est ordonnée avec le consentement des parties (médiation « acceptée ») ou qu’elle résulte d’une injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information imposée), le contenu de la décision varie.

==>La mesure de médiation « acceptée » (décision ordonnant une médiation avec accord des parties)

Lorsque le juge, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonne une médiation, la décision relève désormais de la sous-section II (articles 1534 à 1534-5 du CPC). Le principe est posé à l’article 1534 : le juge peut, même en référé, après accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, sur tout ou partie du litige, et la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

  • Mentions communes à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1534-1)
    • La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur ou ordonne une médiation doit désormais contenir :
      • L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission;
      • L’objet et la durée initiale de la mission ;
      • La date de rappel de l’affaire à l’audience ;
      • Le consentement des parties (sous réserve du cas particulier où ce recueil est délégué : voir ci-dessous).
  • Mentions supplémentaires propres à la médiation (CPC, art. 1534-1)
    • Lorsqu’il s’agit spécifiquement d’une médiation, la décision doit en outre préciser :
      • Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
      • Le délai de versement de cette provision ;
      • L’identité des parties désignées pour procéder au versement et, si plusieurs parties sont désignées, la proportion mise à la charge de chacune.
  • Cas particulier : recueil du consentement délégué au médiateur (CPC, art. 1533 et 1534-1)
    • La réforme prévoit désormais que le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur (ou le conciliateur).
    • Dans ce cas, les dispositions du chapitre I du titre concerné deviennent applicables.
    • Surtout, lorsque ce recueil du consentement est ainsi délégué, la décision est caduque si le consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ; le médiateur informe le juge du fait qu’il est parvenu ou non à recueillir ce consentement.

==>L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information)

Le juge peut, par décision juridictionnelle, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533).

Cette décision ne porte pas sur l’engagement des parties dans un processus amiable. Elle a pour seul objet d’imposer leur comparution à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre d’apprécier l’opportunité d’un recours ultérieur à la conciliation ou à la médiation.

La décision d’injonction doit donc, en pratique, faire apparaître :

  • la désignation du médiateur (ou du conciliateur) chargé de la réunion d’information ;
  • le délai imparti pour la tenue de cette rencontre.

b. Notification de la décision

Le régime de notification a lui aussi été refondu. Désormais, la décision désignant le médiateur ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe aux parties et au médiateur (ou au conciliateur) par tout moyen (et non plus selon un formalisme limité à la lettre simple). CPC, art. 1534-2.

La réforme prévoit en outre une modalité propre à la conciliation : la décision désignant un conciliateur peut parfois prendre la forme d’une simple mention au dossier, les intéressés étant alors avertis par tout moyen ; cette précision concerne la conciliation, mais l’idée directrice demeure, pour la médiation, celle d’une notification “par tout moyen”.

c. Effets de la décision

L’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, prévoit que le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.

Ce texte précise expressément que : « la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. »

Il en résulte que l’interruption du délai de péremption est attachée à la décision juridictionnelle elle-même, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte d’exécution ou une diligence particulière des parties.

L’interruption produit ses effets jusqu’à l’issue du processus amiable, laquelle correspond soit à l’expiration de la durée de la conciliation ou de la médiation fixée par le juge, soit à la décision mettant fin de manière anticipée à la mission du conciliateur de justice ou du médiateur.

Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de cette issue, conformément aux principes généraux gouvernant la péremption de l’instance.

==>Absence de dessaisissement du juge

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé le principe selon lequel la conciliation ou la médiation judiciaire ne dessaisit en aucun cas le juge.

Ce principe est désormais posé de manière claire et autonome à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »

Il en résulte que la mise en œuvre d’une mesure de médiation, qu’elle ait été ordonnée avec l’accord des parties ou à la suite d’une injonction de rencontrer un médiateur, ne suspend ni ne transfère l’office juridictionnel. Le juge demeure pleinement saisi du litige et conserve la direction de l’instance.

Cette absence de dessaisissement emporte plusieurs conséquences.

  • D’une part, la médiation s’inscrit sous l’autorité permanente du juge, qui conserve la maîtrise du calendrier procédural et de l’évolution de l’instance.
  • D’autre part, le juge demeure investi de l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels classiques, y compris pendant le déroulement de la médiation. L’article 1535-3, alinéa 2 du Code de procédure civile précise à cet égard qu’une partie peut toujours lui demander :
    • d’ordonner une mesure d’instruction ;
    • ou de prononcer une mesure provisoire ou conservatoire.

La réforme consacre ainsi la possibilité d’un déroulement parallèle de la médiation et de la mise en état de l’affaire, lorsque les circonstances l’exigent.

Enfin, le maintien du contrôle juridictionnel se manifeste de façon particulièrement nette à travers le pouvoir reconnu au juge de mettre fin à la médiation. En application de l’article 1535-5 du Code de procédure civile, le juge peut y mettre fin :

  • à la demande d’une partie ;
  • à l’initiative du conciliateur de justice ou du médiateur ;
  • ou d’office, lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.

Dans cette hypothèse, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience aux fins de poursuite de l’instance, les parties étant convoquées à la diligence du greffe.

d. Voies de recours

Les décisions par lesquelles le juge intervient en matière de médiation judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.

Ce principe résulte désormais expressément de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui dispose que : « La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire. »

Le texte vise donc l’ensemble des décisions relatives à la médiation :

  • la décision qui ordonne une médiation ;
  • celle qui désigne le médiateur ;
  • celle qui renouvelle la mesure ;
  • et celle qui y met fin.

Parce qu’elles constituent des mesures d’administration judiciaire, ces décisions :

  • ne tranchent aucun élément du litige ;
  • relèvent exclusivement de la direction du procès par le juge ;
  • et sont, à ce titre, insusceptibles de toute voie de recours.

Elles s’imposent donc aux parties, sans possibilité d’appel, de pourvoi ou de contestation.

Cette solution était déjà retenue par la Cour de cassation avant la réforme. Dans un arrêt du 5 avril 2023, celle-ci a jugé que « la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire »

(Cass. soc., 5 avr. 2023, n°21-25.323).

B. La mission du médiateur

1. Le contenu de la mission du médiateur

Aux termes de l’article 1530 du Code de procédure civile, la médiation s’entend désormais de « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».

Il ressort de cette définition que la mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable entre les parties, en organisant un cadre structuré d’échanges destiné à permettre l’émergence d’une solution négociée.

L’objectif poursuivi n’est pas d’imposer une solution, mais de permettre aux parties de construire elles-mêmes un compromis, à l’issue d’un dialogue organisé et sécurisé, dans lequel chacune est mise en mesure d’exprimer son point de vue, ses intérêts et ses attentes.

Le médiateur désigné par le juge est un tiers indépendant, distinct tant du juge que du conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2).

Il accomplit sa mission « avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3).

À ce titre, son rôle consiste principalement à :

  • écouter les parties et faciliter l’expression de leurs positions respectives ;
  • organiser la confrontation équilibrée de leurs points de vue ;
  • accompagner les parties dans l’identification de leurs intérêts communs ou compatibles ;
  • favoriser l’émergence d’options de règlement amiable.

Dans ce cadre, le médiateur peut inviter les parties à envisager des concessions réciproques, ou à explorer des solutions fondées sur l’équité, dès lors que celles-ci relèvent de droits dont elles ont la libre disposition (CPC, art. 1528-2).

Conformément à la logique même de la médiation, le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. Il ne tranche pas le litige et ne rend aucune décision.

Les textes précisent expressément que le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d’instruction (CPC, art. 1535-1). Ils ne peuvent ni imposer une solution, ni procéder à des mesures coercitives.

En outre, le médiateur doit s’abstenir :

  • de prendre parti pour l’une des parties ;
  • de donner un avis juridique sur le fond du litige ;
  • de proposer lui-même une solution normative ou juridiquement qualifiée.

Les parties conservent, en toutes hypothèses, la maîtrise de l’issue de la médiation.

Lorsque les échanges n’aboutissent pas ou qu’une situation de blocage apparaît, le médiateur peut rappeler aux parties les avantages attachés à une solution amiable et les conséquences d’un échec du processus.

Il doit toutefois s’abstenir de toute pression visant à obtenir un accord à tout prix. La médiation demeure un processus volontaire, fondé sur l’adhésion des parties.

Si le médiateur estime que :

  • le litige présente une complexité incompatible avec un règlement amiable,
  • un principe d’ordre public est en cause,
  • ou que le déroulement de la médiation est compromis,

il lui appartient d’en informer le juge, conformément à l’article 1535-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que le médiateur tient le juge informé des difficultés rencontrées et de l’échec éventuel de la médiation.

Le juge peut alors, à tout moment, mettre fin à la médiation, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du médiateur, soit d’office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou qu’elle est devenue sans objet (CPC, art. 1535-5).

Enfin, si le médiateur estime que le compromis dégagé par les parties présente un déséquilibre manifeste ou soulève une difficulté particulière, il lui appartient d’en aviser les parties, sans toutefois substituer son appréciation à leur volonté.

Cette vigilance s’inscrit dans l’exigence d’impartialité et de loyauté du médiateur, mais ne saurait conduire celui-ci à refuser un accord dès lors que les parties disposent librement de leurs droits et que l’objet de l’accord est licite.

2. La durée de la mission du médiateur

==>Principe

Sous l’empire du droit antérieur, la durée de la mission du médiateur était régie par l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.

Ce texte prévoyait que :

  • la durée initiale de la médiation ne pouvait excéder trois mois ;
  • la mission pouvait être renouvelée une seule fois, pour une durée identique de trois mois, à la demande du médiateur.

La durée maximale de la médiation était ainsi, en principe, limitée à six mois, le délai courant à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025, la durée de la mission du médiateur est désormais régie par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.

Ce texte prévoit que :

  • la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois ;
  • cette durée court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
  • la mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du médiateur.

La réforme opère ainsi un double ajustement :

  • un allongement de la durée initiale, portée de trois à cinq mois ;
  • un allongement de la durée maximale, qui peut désormais atteindre huit mois.

La durée de la mission doit être expressément fixée dans la décision par laquelle le juge ordonne la médiation, conformément aux nouvelles dispositions applicables à la médiation judiciaire.

==>Exception

Indépendamment des règles de durée désormais prévues à l’article 1534-4 du Code de procédure civile, une exception spécifique demeure prévue par l’article 22-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, lequel n’a pas été abrogé par la réforme de 2025.

Ce texte dispose que les limitations relatives à la durée de la mission du médiateur ne sont pas applicables lorsque le juge ordonne une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sous l’empire du droit antérieur, cette exception permettait déjà au juge de s’affranchir de la durée maximale de six mois résultant de l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.

La réforme de 2025, en portant la durée de la médiation à cinq mois renouvelables une fois pour trois mois (CPC, art. 1534-4), n’a pas supprimé cette dérogation légale, laquelle continue de produire ses effets dans le champ qui lui est propre.

Il en résulte que, en matière d’autorité parentale, le juge demeure fondé, sur le fondement de l’article 22-3 de la loi du 8 février 1995, à fixer une durée de médiation excédant les plafonds de droit commun, lorsque l’intérêt de l’enfant et les circonstances de l’espèce le justifient.

Cette exception s’inscrit dans la logique particulière du contentieux familial, marqué par :

  • la nécessité d’un accompagnement dans la durée,
  • la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
  • et la recherche de solutions durables dépassant le cadre strictement temporel de l’instance.

C. La rémunération du médiateur au titre de sa mission

C’est là une différence majeure avec la conciliation : la médiation est, par principe, rémunérée. Le Code de procédure civile consacre expressément cette différence en qualifiant le médiateur de « tiers en principe rémunéré » (CPC, art. 1530-2).

Pour autant, la rémunération du médiateur ne peut être indexée sur le “résultat” de la médiation : la Cour de cassation a jugé que « le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord » (Cass. 2e civ. 22 mars 2007, n°06-11.790).

Le droit positif organise la fixation et le règlement de cette rémunération selon une logique en deux temps : (1) une provision fixée dès l’ordonnance de médiation ; (2) une rémunération définitive arrêtée à l’issue de la mission.

1. La fixation de la rémunération du médiateur

Il peut être observé que la fixation de la rémunération du médiateur s’opère en deux temps :

==>Premier temps : fixation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur

Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, il doit obligatoirement organiser, dès cette décision, le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

La décision par laquelle le juge ordonne la médiation doit préciser (CPC, art. 1534-1) :

  • Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
  • Le délai dans lequel cette provision doit être versée ;
  • La ou les parties tenues à son paiement et, le cas échéant, la part contributive de chacune.

Ces mentions sont impératives : la médiation ne peut être mise en œuvre sans que les modalités financières de la mission du médiateur aient été fixées par le juge.

Le montant de la provision ne peut être fixé de manière forfaitaire ou arbitraire. Le juge doit la déterminer à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible du médiateur (CPC, art. 1534-3, al. 1).

Cette règle vise à limiter les régularisations ultérieures, en évitant des écarts excessifs entre la provision versée au début de la mission et la rémunération définitivement arrêtée à son terme.

Après sa désignation, le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation de la mission. Il informe ensuite les parties des modalités de versement de la provision (CPC, art. 1534-3, al. 2).

Lorsque certaines parties sont dispensées du paiement de la provision, notamment en raison de l’aide juridictionnelle, il leur appartient d’en justifier auprès du médiateur.

Pour le calcul de la durée de la médiation, la mission du médiateur ne commence qu’au jour du versement effectif de la provision entre ses mains (CPC, art. 1534-4, al. 2).

Tant que la provision n’a pas été versée, la médiation n’a donc pas juridiquement débuté.

Le médiateur ne peut convoquer les parties qu’après avoir reçu la provision. L’article 1535 du Code de procédure civile prévoit expressément que la convocation intervient dès réception de la provision, ce qui confirme que le paiement de celle-ci conditionne l’ouverture effective de la médiation.

À défaut de versement intégral de la provision dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant la médiation est caduque et l’instance se poursuit (CPC, art. 1534-3, al. 3).

Le paiement de la provision constitue ainsi une condition préalable et déterminante : sans versement dans les formes et délais prescrits, la médiation ne produit aucun effet et le juge reprend l’examen du litige.

==>Second temps : fixation de la rémunération définitive du médiateur

À l’issue de la mission, la rémunération du médiateur est arrêtée selon un schéma simple :

  • Principe : une fixation de la rémunération par accord avec les parties
    • En principe, la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties (CPC, art. 1535-6, al. 1).
    • Cet accord peut intervenir à l’issue de la médiation, qu’un accord sur le fond du litige ait été trouvé ou non.
    • Lorsqu’un accord est intervenu sur le montant de la rémunération, il peut être soumis à l’homologation du juge, si les parties ou le médiateur le souhaitent.
    • Ce mécanisme traduit la logique même de la médiation : le règlement des aspects financiers de la mission est, par priorité, laissé à l’autonomie des parties, sous le contrôle éventuel du juge.
  • Exception : fixation de la rémunération par le juge à défaut d’accord
    • À défaut d’accord entre le médiateur et les parties sur le montant de la rémunération, il appartient au juge de la fixer (CPC, art. 1535-6, al. 2).
    • Dans cette hypothèse, le texte distingue expressément deux situations, selon le montant de la rémunération envisagée par le juge au regard de la provision versée et des prétentions du médiateur.
      • Rémunération fixée à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur
        • Lorsque le juge envisage de fixer une rémunération inférieure à celle demandée par le médiateur, il ne peut statuer sans l’avoir préalablement mis en mesure de s’exprimer.
        • L’article 1535-6, alinéa 3, du Code de procédure civile impose au juge d’inviter le médiateur à formuler ses observations.
        • Si, à l’issue de cette procédure, la rémunération définitivement arrêtée est inférieure à la provision déjà versée, le médiateur restitue la différence entre la provision perçue et la rémunération fixée (CPC, art. 1535-6, al. 3 in fine).
      • Rémunération fixée à un montant supérieur à la provision
        • Lorsque la rémunération fixée par le juge est supérieure à la provision initialement versée, le juge peut ordonner le versement de sommes complémentaires, après imputation de la provision déjà payée.
        • Dans ce cas, la décision désigne expressément la ou les parties tenues au paiement du complément (CPC, art. 1535-6, al. 5).

Enfin, afin d’assurer l’effectivité du paiement de sa rémunération, une copie exécutoire de la décision fixant la rémunération peut être délivrée au médiateur, sur sa demande (CPC, art. 1535-6, al. 6).

Cette précision confère au médiateur un véritable titre exécutoire, lui permettant, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement des sommes mises à la charge des parties.

2. La charge des frais de la médiation

L’article 1535-6, alinéa 4, du Code de procédure civile dispose que « la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ».

Il en résulte que le Code de procédure civile ne fixe pas lui-même les règles de répartition des frais, mais renvoie expressément à l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995.

La lecture combinée de ces textes conduit à distinguer selon que l’aide juridictionnelle est ou non accordée à l’une des parties.

==>Aucune partie ne bénéficie de l’aide juridictionnelle

Lorsque aucune des parties ne bénéficie de l’aide juridictionnelle, le principe est celui de la liberté conventionnelle.

En application de l’article 22-2, alinéa 1er, de la loi du 8 février 1995, les parties déterminent librement entre elles la répartition des frais de la médiation.

Ce n’est qu’en l’absence d’accord entre les parties que la loi prévoit un mécanisme subsidiaire.

Dans ce cas, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition serait inéquitable au regard de la situation économique des parties (art. 22-2, al. 2).

Le juge conserve ainsi un pouvoir correcteur, lui permettant d’écarter la répartition par moitié lorsqu’elle conduirait à une inégalité manifeste.

==>L’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle

Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée à l’une des parties, le principe de répartition demeure identique, mais il est assorti d’un mécanisme spécifique de prise en charge.

L’article 22-2, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 prévoit que, dans cette hypothèse, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les mêmes règles que celles prévues en l’absence d’aide juridictionnelle.

Autrement dit, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Toutefois, les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont pris en charge par l’État, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ce mécanisme permet de préserver l’égalité d’accès à la médiation, sans faire peser sur la partie économiquement fragile une charge financière incompatible avec sa situation.

D. Les modalités de déroulement de la médiation

1. Déroulement de la réunion d’information sur la médiation

La réunion d’information sur la médiation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la médiation elle-même, tant par son objet que par ses effets.

==>La convocation des parties à la réunion d’information

La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533).

Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2).

==>La comparution des parties et les modalités de participation

Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime.

Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2).

La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative.

==>L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er).

À ce titre, l’information porte notamment sur :

  • la nature du processus amiable envisagé ;
  • le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
  • les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
  • les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
  • les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.

En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable.

==>Le recueil éventuel du consentement des parties

Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation.

Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3).

À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement.

==>Le régime de la confidentialité applicable à la réunion

La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1.

Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction.

==>Les suites de la réunion et l’information du juge

À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er).

Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2).

2. Déroulement du processus de médiation

==>La convocation des parties

Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, la mise en œuvre de la mesure repose sur une répartition nette des rôles entre le greffe et le médiateur.

En premier lieu, la décision ordonnant la médiation est notifiée par le greffe. Cette notification est adressée aux parties ainsi qu’au médiateur, par tout moyen. Elle a pour seule finalité de porter à leur connaissance l’existence de la mesure et d’en permettre l’exécution.

À ce stade, le greffe n’intervient pas dans l’organisation concrète de la médiation.

En second lieu, la médiation ne devient effectivement opérationnelle qu’à compter du versement de la provision fixée par le juge. Conformément à l’article 1535 du CPC, le médiateur n’entre en action qu’après réception de cette provision. Tant que ce versement n’est pas intervenu, aucune convocation ne peut être valablement organisée.

En troisième lieu, une fois la provision reçue, la conduite matérielle de la médiation relève exclusivement du médiateur. C’est à lui qu’il appartient d’organiser les échanges et, le cas échéant, de convoquer les parties.

À cet égard, les textes prévoient que le médiateur convoque les parties “en tant que de besoin”, aux lieu, jour et heure qu’il détermine.

Cette formule doit être comprise simplement :

  • la convocation n’est pas systématique ;
  • elle intervient uniquement lorsque l’organisation d’une rencontre est nécessaire à la conduite de la médiation ;
  • le médiateur dispose d’une liberté d’appréciation quant aux modalités pratiques de cette convocation.

==>Assistance des parties

Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Il en résulte que la possibilité pour une partie d’être assistée dépend exclusivement de la nature de la procédure suivie devant la juridiction compétente. Lorsque l’instance relève d’une procédure sans représentation obligatoire, l’assistance est admise dans les mêmes conditions que devant le juge. Ainsi, en procédure orale devant le tribunal judiciaire, la partie peut être assistée par les personnes mentionnées à l’article 762 du code de procédure civile, sans que l’engagement d’une médiation judiciaire ne modifie ce cadre.

À l’inverse, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, l’assistance devant le médiateur est nécessairement limitée à l’avocat. La médiation s’inscrit alors dans le cadre procédural contraint de l’instance, et aucune autre forme d’assistance n’est admise. Cette solution est conforme à l’économie générale de la réforme de 2025, qui a entendu maintenir une stricte continuité entre la procédure juridictionnelle et le processus de médiation judiciaire, sans créer de régime dérogatoire en matière de représentation ou d’assistance.

==>Pouvoirs du médiateur

Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction au sens procédural du terme. L’article 1535-1 du code de procédure civile consacre expressément cette limite, tout en lui reconnaissant, avec l’accord des parties, la faculté de se rendre sur les lieux et d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. Ces prérogatives visent à éclairer les échanges sans jamais transformer la médiation en mesure d’instruction juridictionnelle.

Les éléments recueillis dans ce cadre sont soumis au principe de confidentialité. En application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Cette confidentialité couvre notamment les constatations effectuées par le médiateur et les déclarations qu’il recueille, lesquelles ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de l’instance, ni a fortiori dans une autre procédure, hors les exceptions strictement prévues par le texte.

==>Information du juge sur les difficultés rencontrées

La médiation judiciaire ne dessaisit pas le juge de l’instance. Celui-ci demeure compétent pour connaître de tout événement susceptible d’affecter le déroulement du litige et, plus largement, pour veiller au bon déroulement de la procédure.

Ce principe est désormais expressément consacré par les dispositions nouvelles du Code de procédure civile issues du décret du 18 juillet 2025. L’article 1535-3 du Code de procédure civile rappelle, en effet, qu’« en aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge », lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qu’il estime nécessaires, y compris des mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.

Dans ce cadre, l’article 1535-4 du Code de procédure civile impose au médiateur une obligation positive d’information du juge. Il lui appartient ainsi de tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Cette information porte sur tout obstacle de nature à compromettre le déroulement normal de la médiation, qu’il s’agisse, notamment, de difficultés liées à la participation des parties, au respect du cadre fixé par la décision judiciaire, ou à la poursuite effective du processus amiable.

Au-delà de ces difficultés, le texte impose également au médiateur d’informer le juge de l’issue de la médiation, qu’elle aboutisse ou non. Le juge doit ainsi être avisé tant de la réussite que de l’échec de la mesure, afin de pouvoir tirer les conséquences procédurales qui s’imposent et, le cas échéant, assurer la reprise de l’instance contentieuse.

Cette obligation d’information revêt une importance particulière lorsque la médiation intervient au stade de l’instance de cassation. Dans cette hypothèse spécifique, l’article 1535-4 précise que l’information relative à la réussite ou à l’échec de la médiation doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, afin de garantir la bonne organisation de la procédure devant la Cour de cassation.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette obligation d’information participe pleinement de la logique de coopération entre le juge et les parties désormais affirmée par l’article 21 du Code de procédure civile. Elle permet au juge de conserver une vision d’ensemble de l’évolution du litige, sans s’immiscer dans le contenu des échanges amiables, lesquels demeurent couverts par le principe de confidentialité. L’information transmise au juge est ainsi strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’exercice de son office et à la poursuite de la procédure, à l’exclusion de toute révélation sur le fond des discussions intervenues au cours de la médiation.

==>La fin de la médiation

La médiation judiciaire prend fin soit de manière anticipée, soit à l’échéance de la mission confiée au médiateur. Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais de manière unifiée ces deux hypothèses.

  • La fin anticipée de la médiation
    • L’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que la médiation peut être interrompue avant le terme initialement fixé dans trois hypothèses distinctes.
      • En premier lieu, il peut être mis fin à la médiation à la demande de l’une des parties. Cette faculté traduit le caractère fondamentalement volontaire du processus amiable, même lorsqu’il a été judiciairement ordonné.
      • En deuxième lieu, la fin anticipée de la médiation peut intervenir à l’initiative du médiateur lui-même, lorsque celui-ci estime que les conditions ne sont plus réunies pour la poursuite utile de sa mission.
      • En troisième lieu, le juge peut mettre fin d’office à la médiation lorsque le bon déroulement de celle-ci apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. Cette faculté s’inscrit dans la continuité du principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, lequel conserve la maîtrise de l’instance et veille à son déroulement loyal et efficace.
    • Dans toutes ces hypothèses, lorsque la poursuite de l’instance le justifie, l’affaire est rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, afin d’assurer la reprise du cours normal de la procédure contentieuse.
    • Lorsque la médiation a été ordonnée dans le cadre d’une instance devant la Cour de cassation, le texte prévoit une modalité spécifique : l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un rappel préalable à une audience intermédiaire.
  • La fin de la médiation à l’échéance de la mission
    • Indépendamment de toute interruption anticipée, la médiation prend naturellement fin à l’expiration de la durée de la mission fixée par la décision du juge, éventuellement prorogée dans les conditions prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.
    • À l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’issue du processus amiable, en lui indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord.
    • Cette information permet au juge de tirer les conséquences procédurales de l’issue de la médiation et, le cas échéant, d’organiser la poursuite de l’instance.
    • Lorsque la médiation intervient pendant une instance de cassation, cette information doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, conformément aux exigences spécifiques applicables à ce stade de la procédure.
    • Enfin, lorsque la médiation judiciaire a abouti à un accord, l’article 1535-7 du Code de procédure civile précise les modalités de constatation de celui-ci.
    • L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties.
    • Dans ce cas, le médiateur atteste expressément que l’accord est issu d’une médiation, condition nécessaire à l’application du régime juridique propre aux accords issus d’un mode amiable judiciaire.

E. L’issue de la médiation

1. Le succès de la médiation

La médiation judiciaire est regardée comme ayant abouti lorsque les parties parviennent à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose.

Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais les modalités de constatation de cet accord. L’article 1535-7 distingue selon la nature du mode amiable mis en œuvre.

S’agissant de la médiation judiciaire, l’accord peut être constaté dans un écrit signé par les parties, le médiateur attestant alors expressément que cet accord est issu d’une médiation. Cette attestation constitue un élément déterminant pour rattacher l’accord au régime juridique des accords issus d’un mode amiable judiciaire.

Une fois constaté, l’accord issu de la médiation peut être soumis à l’homologation du juge afin de lui conférer force exécutoire. Cette faculté trouve son fondement dans l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, toujours en vigueur, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire ».

L’homologation n’est toutefois ni automatique ni de droit. Conformément à une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande d’homologation conserve un pouvoir d’appréciation. Il lui appartient de vérifier que l’accord qui lui est soumis préserve les droits et intérêts de chacune des parties, condition indispensable à l’octroi de la force exécutoire. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge « n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles » (Cass. soc. 18 juill. 2001, n°99-45.534).

2. L’échec de la médiation

La médiation est regardée comme ayant échoué lorsque les parties ne parviennent pas à trouver un accord.

Dans cette hypothèse, et conformément au principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, l’instance contentieuse reprend son cours normal. Le juge demeure saisi du litige pendant toute la durée de la médiation et recouvre pleinement l’exercice de son office juridictionnel à l’issue de celle-ci.

Lorsque la médiation prend fin, qu’il s’agisse d’une fin anticipée ou de l’arrivée à son terme, l’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, aux fins de poursuite de l’instance. Cette audience marque la reprise du traitement contentieux du litige.

Devant la Cour de cassation, le régime demeure spécifique : en cas d’échec de la médiation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit procédé à un rappel préalable devant une juridiction du fond.

IV. Effets de la tentative de médiation

Le principal effet attaché à la tentative de médiation tient à son incidence sur le cours de la prescription extinctive, ainsi que, le cas échéant, sur certains délais procéduraux. Le législateur a entendu garantir que le recours à un mode amiable ne puisse porter atteinte au droit d’agir en justice des parties.

Le régime de la prescription demeure régi par l’article 2238 du Code civil, dont les dispositions n’ont pas été modifiées par le décret du 18 juillet 2025 et continuent de s’appliquer pleinement à la médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Aux termes de ce texte, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation». À défaut d’accord écrit entre les parties, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

La suspension de la prescription opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ait été saisie ni que la médiation ait été ordonnée par le juge. Elle trouve ainsi à s’appliquer tant aux médiations judiciaires qu’aux médiations conventionnelles.

L’article 2238 précise en outre que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. Le nouveau délai ne peut, en toute hypothèse, être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour exercer une action en justice à l’issue du processus amiable.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que ce mécanisme de suspension constitue un élément essentiel de sécurisation du recours aux modes amiables, en ce qu’il neutralise tout risque de forclusion ou de prescription pendant la durée des discussions amiables

Lorsque la médiation intervient dans le cadre d’une instance en cours, ses effets doivent être distingués selon la nature des délais en cause.

S’agissant de la prescription extinctive, le régime de l’article 2238 du Code civil s’applique indépendamment de toute considération procédurale. La suspension opère de manière autonome, sans être conditionnée à une décision du juge.

En revanche, les délais propres à l’instance judiciaire relèvent désormais du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025. Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties, sa décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément à l’article 1534 du Code de procédure civile. Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de la fin de la médiation, qu’elle résulte de l’arrivée à son terme ou d’une décision y mettant fin de manière anticipée.

Cette articulation entre suspension de la prescription et interruption de la péremption traduit la volonté du législateur de traiter distinctement les effets substantiels de la médiation sur le droit d’agir et ses effets procéduraux sur le déroulement de l’instance, tout en assurant une protection complète des parties engagées dans un processus amiable.

V. L’accord de médiation

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a unifié le régime juridique de l’accord amiable en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549).

Ces dispositions sont communes à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends et s’appliquent donc indifféremment aux accords issus d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.

Le Code distingue désormais clairement deux niveaux de règles.

  • Les dispositions générales rappellent que l’accord amiable est un contrat, soumis au droit commun, qui ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.
  • Les dispositions spéciales organisent ensuite les modalités d’acquisition du caractère exécutoire, selon la nature du mode amiable et la forme de l’accord.

S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais conduite par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation menée par le juge est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir force exécutoire que par l’une des voies prévues au Titre IV.

Le Code opère à cet égard une distinction unique, fondée sur la formalisation de l’accord.

  • Lorsque l’accord de médiation est constaté par un acte contresigné par avocats, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.
  • À défaut, l’accord ne peut devenir exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire, selon les règles de la matière gracieuse.

1. Dispositions générales

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».

Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.

==>La nature juridique de l’accord amiable

L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une médiation. Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet.

Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.

Autrement dit :

  • aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
  • l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une médiation judiciaire.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.

==>La distinction entre l’accord et sa force exécutoire

L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction nette entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire.

L’accord issu d’une médiation est un contrat. Il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.

Toutefois, l’article 1541 précise que seul un accord constaté par écrit peut recevoir un caractère exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre V du Code de procédure civile.

L’écrit ne confère donc pas, à lui seul, le caractère exécutoire à l’accord : il constitue la condition d’accès aux mécanismes prévus par le Code.

S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais menée par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation judiciaire est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir un caractère exécutoire que par l’une des voies prévues par le Code, selon la forme donnée à l’accord écrit.

Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette modalité permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser d’un contrôle juridictionnel préalable.

En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, l’acquisition de son caractère exécutoire demeure subordonnée à une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire résulte alors de la décision d’homologation rendue par le juge, lequel exerce un contrôle limité à la licéité de l’objet de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes.

Ainsi, l’accord et le caractère exécutoire doivent être distingués : l’accord de médiation naît du consentement des parties, tandis que son caractère exécutoire résulte soit de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, soit d’une homologation judiciaire, conformément aux modalités prévues par le chapitre II du titre IV du Code de procédure civile.

==>Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord

L’article 1541-1 du Code de procédure civile détermine les hypothèses dans lesquelles l’homologation judiciaire est ouverte afin de conférer un caractère exécutoire à un accord amiable.

Le texte pose une règle simple : tous les accords ne sont pas susceptibles d’homologation. L’accès à cette procédure dépend de l’origine de l’accord.

Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile, et notamment d’une médiation, il peut être homologué sans qu’il soit nécessaire de lui conférer la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. L’existence de concessions réciproques n’est donc pas exigée. L’homologation est ici attachée au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.

En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire un accord reposant sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une négociation informelle ou purement contractuelle ne peut ainsi accéder à l’homologation qu’à cette condition.

Appliquée à la médiation, cette règle revêt une portée structurante. Elle confirme que la médiation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, distinct du régime de la transaction. L’accès au caractère exécutoire par voie judiciaire repose ici sur l’insertion de l’accord dans un processus amiable encadré, offrant des garanties suffisantes quant à son élaboration.

La circulaire précise que cette limitation vise à réserver l’homologation aux accords issus de modes amiables organisés et régis par le Code de procédure civile, et à exclure du champ de l’homologation élargie les accords conclus en dehors de tout cadre procédural structuré.

==>Exigences supplémentaires en présence d’un mineur

L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.

Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.

L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :

  • les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
  • et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.

Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.

Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord.

==>La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière

L’article 1541-3 du Code de procédure civile organise le régime applicable aux accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.

Il vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, conformément aux modalités prévues par le droit de cet État.

Dans cette situation, l’accord n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure d’homologation en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance et la déclaration d’exécution des décisions étrangères.

Cette disposition s’inscrit dans le régime général du titre IV du livre V du Code de procédure civile et assure la circulation des accords issus de médiations transfrontières au sein de l’Union européenne, sans remise en cause de leur caractère exécutoire.

La circulaire du 19 juillet 2025 précise que ce mécanisme vise à garantir l’effectivité des accords de médiation transfrontières, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français, tout en assurant le respect des exigences du droit de l’Union européenne.

2. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

L’accord issu d’une médiation n’a pas, par lui-même, le caractère exécutoire. La médiation n’étant jamais conduite par le juge, le Code de procédure civile exclut toute acquisition directe du caractère exécutoire par procès-verbal. L’accès à l’exécution est organisé selon deux hypothèses, en fonction de la forme donnée à l’accord.

Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette voie permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes quant au consentement et à l’équilibre de l’accord.

En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, il ne peut acquérir le caractère exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire est alors attaché à la décision d’homologation rendue par le juge, selon les règles prévues aux articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.

Ainsi, en matière de médiation, le Code de procédure civile articule l’acquisition du caractère exécutoire autour d’une alternative unique : soit l’accord est sécurisé par un acte contresigné permettant l’apposition directe de la formule exécutoire par le greffe, soit il relève du contrôle du juge dans le cadre d’une procédure d’homologation.

a. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation

i. Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

==>Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

==>Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

==>Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

ii. La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

==>La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction

==>L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

==>Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.

==>Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.

b. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du Code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un mode autonome d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile, est distinct de l’homologation. Il est conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer, en matière de médiation, lorsque l’accord issu de celle-ci est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Dans cette hypothèse, l’accord peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe compétent, sans contrôle juridictionnel préalable, l’acte contresigné constituant la garantie requise par le Code.

==>Le champ d’application du dispositif

L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.

Relèvent de ce dispositif:

  • En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
  • En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.

L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de médiation conduite hors de toute intervention du juge, ce qui est le principe même de ce mode amiable. Lorsque l’accord de médiation est formalisé par un acte contresigné par avocats, les parties ne sont pas tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.

Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative autonome, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet de conférer à l’accord de médiation un caractère exécutoire, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect strict des conditions formelles posées par l’article 1546 du Code de procédure civile.

==>La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

==>Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

==>L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

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