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Cautionnement: les conséquences de l’annulation de l’obligation garantie (caducité, opposabilité des exceptions et restitutions)

1. Principe

La nullité de l’obligation principale a pour effet de rendre inefficace le cautionnement, lequel devient caduc.

Cette conséquence résulte directement du caractère accessoire de l’engagement de caution dont le sort est étroitement lié à l’existence de la dette cautionnée.

Au surplus, l’article 1186, al. 1er du Code civil prévoit que « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

Or tel est le cas de l’obligation principale qui constitue un élément essentiel de l’opération de cautionnement.

2. Mise en œuvre

Si l’exercice, par la caution, du droit de se prévaloir de la nullité de l’obligation principale ne soulève pas de difficulté lorsque cette cause d’anéantissement de la dette a été prononcée à la demande du débiteur garanti, plus délicate est la question de savoir si la caution peut, de sa propre initiative, l’exciper comme moyen de défense.

Deux situations doivent être distinguées :

3. Effets

Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions. L’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

La question qui immédiatement se pose est de savoir si le cautionnement qui garantit l’obligation annulée couvre l’obligation de restitution qui résulte de l’annulation.

Autrement dit, l’engagement de caution survit-il à l’anéantissement du rapport d’obligation principale ?

Le caractère accessoire du cautionnement commande, en première intention, de répondre par la négative à cette question.

Telle n’est pourtant pas la solution retenue par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 17 novembre 1982 elle a, en effet, jugé que « tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, que dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte » (Cass. com. 17 nov. 1982, n°81-10.757).

Ainsi, la chambre commerciale a-t-elle admis, en matière de prêt d’argent, que le cautionnement puisse couvrir l’obligation de restitution des fonds prêtés.

Cette position a, par suite, été généralisée par le législateur à tous les contrats à l’occasion de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L’article 1352-9 du Code civil, issu de ce texte, dispose que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte est anéanti, le créancier de l’obligation de restituer continue de bénéficier de la sûreté qui avait été constituée pour garantir l’obligation souscrite initialement par le débiteur.

Désormais, le domaine d’application de la règle édictée à l’article 1352-9 n’est donc plus cantonné aux seuls contrats de prêts. Cette disposition s’applique à tous les contrats, la condition étant que les parties au contrat initial soient les mêmes que celles concernées par l’obligation de restitution.

Par ailleurs, peu importe la cause de l’anéantissement de l’acte. L’article 1352-9 n’opère aucune distinction entre la nullité, la résolution ou encore la caducité.

Enfin, la nature de la sûreté pouvant faire l’objet d’un report sur l’obligation de restitution est indifférente. Il peut s’agir, tant d’un cautionnement, que d’une hypothèque ou encore d’une garantie autonome.

L’article 1352-9 apporte néanmoins une précision pour le cautionnement en prévoyant que le report de la sûreté sur l’obligation de restitution est sans incidence sur « les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme. »

Autrement dit, en cas de maintien du cautionnement aux fins de garantir l’obligation de restitution qui pèse sur le débiteur, la caution conserve le bénéfice du terme stipulé initialement dans le contrat anéanti. Il serait particulièrement injuste pour cette dernière d’être appelée en garantie de manière anticipée, alors qu’elle s’était engagée sur la base de conditions d’exigibilité différentes.

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