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La gestion des patrimoines sous le régime de la séparation de biens

==> Vue générale

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938 pour que l’incapacité civile de la femme mariée et que, par voie de conséquence, elle jouisse d’une certaine indépendance patrimoniale.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari.

Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a reconnu à la femme mariée le droit de gérer ses biens personnels quel que soit le régime matrimonial applicable.

Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.

Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour la toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.

À cet égard, pour les époux séparés de biens, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1536, al. 1er du Code civil.

I) Principe

L’article 1536, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1536, al. 1er applicable aux époux séparés de biens.

Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seul de leurs biens propres.

Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside dans son intégration dans le régime primaire ce qui en fait une règle d’ordre public.

Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :

L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.

II) Tempéraments

Si les articles 1536, al. 1er et 225 du code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites :

A) Première limite : la protection du logement familial

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».

Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.

Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé.

La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accomplir par un époux en dépassement de ses pouvoirs.

L’article 215, al.3e prime ainsi les articles 225 et 1536, al. 1er du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.

Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire.

B) Deuxième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs

Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens.

Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :

C) Troisième limite : l’aménagement judiciaire des pouvoirs

Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité »[1] et plus encore, comme son « acte fondateur »[2], il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.

Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.

Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.

Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.

Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?

Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.

Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :

À l’analyse, tandis que les deux premières mesures (autorisation et représentation judiciaires) visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure (sauvegarde judiciaire) a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille.

Dans tous les cas, les mesures susceptibles d’être prises affectent l’indépendance des époux séparés de biens.

S’agissant de la possibilité offerte à un époux sous le régime légal d’obtenir le dessaisissement des pouvoirs de son conjoint sur ses biens personnels (art. 1429 C. civ.), elle n’est pas envisagée pour le régime de la séparation de biens.

D) Quatrième limite : l’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint

Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.

Si, cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.

Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.

Conscient de grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :

1. L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint

L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »

Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.

Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

==> Sur la forme du mandat

Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.

Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.

À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition.

Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.

==>Sur les effets du mandat

==> Sur l’extinction du mandat

L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »

Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.

Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).

Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint.

2. L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint

L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :

==> Conditions de validité du mandat présumé

==> Effets du mandat présumé

Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :

==> Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint

Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences.

==> Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé

Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.

D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé.

3. L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente

Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert par l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.

C’est la une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté.

L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».

Cette disposition assortie néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »

Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier.

Lorsque, notamment, il a perçu les derniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.

[1] F. Terré, Droit civil – La famille, éd. Dalloz, 2011, n°325, p. 299

[2] Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°47, p. 25.

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