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La gestion des biens du couple marié sous le régime légal: vue générale

==> Évolution

Le régime légal n’a pas seulement vocation à régler la répartition de l’actif et du passif du ménage, il a également pour fonction de déterminer la répartition des pouvoirs exercés par les époux sur les trois masses de biens qui composent le patrimoine familial.

À cet égard, c’est sans aucun doute les règles qui intéressent la gestion des biens du qui ont connu l’évolution la plus importante depuis 1804.

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait, tant les biens relevant de la communauté, que ceux appartenant en propre à son épouse.

La toute-puissance maritale se heurtait seulement à l’interdiction pour le mari de disposer, à titre gratuit, des biens communs et d’aliéner les biens de son épouse en raison de l’attribution de l’usufruit des propres à la communauté.

Tout au plus, si l’épouse parvenait à démontrer la mise en péril des intérêts de la famille, elle pouvait solliciter l’adoption d’une mesure de séparation judiciaire des biens, ce qui lui permettait alors de ne pas être engagée sur ses biens pour les dettes contractées par son mari.

Reste que la femme mariée demeurait frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

Cette prépondérance de la puissance maritale sur la gestion du patrimoine familial a progressivement été abolie par le législateur à compter du début du XXe siècle.

==> Principes directeurs

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que les règles relatives à la gestion de l’actif des époux mariés sous le régime légal dérogent au droit commun des biens.

En principe, le propriétaire d’un bien est seul investi du pouvoir d’en disposer, sauf à être frappé d’une incapacité auquel cas il devra être représenté.

Le système mis en place par le régime légal est tout autre : la corrélation entre pouvoir et propriété n’est pas toujours totale.

La raison en est que :

À l’analyse, les règles de répartition des pouvoirs des époux s’articulent autour de deux grandes catégories de biens qui composent le patrimoine familial : les biens communs et les biens propres.

S’agissant de la gestion des biens communs telle qu’elle résulte de la loi du 23 décembre 1985, elle est présidée par le principe d’égalité entre époux.

En simplifiant à l’extrême, afin d’atteindre cet objectif d’égalité, trois modes de gestion sont susceptibles d’être envisagés :

Finalement, si le législateur a opté pour l’adoption d’un système intermédiaire en opérant un panachage des trois modes de gestion.

La loi du 23 juillet 1985 a, en effet, institué le système de la gestion concurrente en principe, tout en l’assortissant de deux exceptions que sont :

S’agissant de la gestion des biens propres, elle est gouvernée par l’autonomie dont jouissent les époux , sur fond d’émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Chaque époux a désormais l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Cette règle fait l’objet d’une double reconnaissance.

Non seulement elle est énoncée par l’article 225 du Code civil, lequel relève du régime primaire impératif, mais encore elle est formulée à l’article 1428, disposition qui compose le régime légal.

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