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Le changement de régime matrimonial avant la célébration du mariage: régime

Les époux sont autorisés à changer de régime matrimonial. Ce changement peut intervenir, tant avant la célébration du mariage, qu’au cours de l’union matrimoniale.

Nous nous focaliserons ici sur la première hypothèse.

Le changement de régime matrimonial ne concerne pas seulement les rapports entre les époux, il intéresse également les rapports avec les tiers

I) Le changement de régime matrimonial dans les rapports entre époux

Dans de nombreux cas, l’établissement de la convention matrimoniale interviendra avant la conclusion du mariage.

Dans cette hypothèse, les effets de cette convention sont différés au jour de la célébration de l’union conjugale.

Bien que, à ce stade, le contrat de mariage n’ait pas encore produit ses effets, sa modification n’en est pas moins soumise aux mêmes exigences que celles requises si le contrat avait été conclu au cours du mariage.

L’article 1396 du Code civil prévoit en ce sens que « les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. »

Les « formes » visées par cette disposition ne sont autres que celles énoncées à l’article 1394 qui prévoit que « toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. »

Aussi, est-ce l’application du parallélisme des formes qui justifie que le changement de régime matrimonial, avant la célébration du mariage, soit subordonné à l’observation des mêmes conditions que l’établissement du contrat de mariage en lui-même.

Ces conditions sont au nombre trois :

Le non-respect de l’une des conditions énoncées par l’article 1396, al. 1er du Code civil est sanctionné par la nullité de l’acte.

Parce que ce texte est porteur d’une règle qui vise à protéger l’ordre public de direction, c’est la nullité absolue qui est encourue de sorte qu’elle peut être soulevée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.

II) Le changement de régime matrimonial dans les rapports avec les tiers

L’article 1396, al. 2e du Code civil prévoit que « tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. »

Il ressort de cette disposition que pour être opposable aux tiers, le changement de régime matrimonial doit être accompagné de deux formalités qui consistent :

Le premier enseignement qu’il peut être retiré de cette double exigence, c’est que l’opposabilité au tiers du changement de régime matrimonial n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité de publicité.

Les seules formalités exigées sont celles qui intéressent la minute du contrat, sa grosse et ses expéditions.

Pour rappel :

Ces éléments notionnels étant posés, revenons aux conditions d’opposabilité des changements apportés au contrat de mariage énoncées par l’article 1396 du Code civil.

Le non-respect de ces exigences est naturellement sanctionné par l’inopposabilité de la contre-lettre aux tiers, de sorte que les époux ne pourront pas s’en prévaloir.

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