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Les pouvoirs du conjoint – collaborateur – du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (art. L. 121-6 C. com.)

Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.

L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.

L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :

Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.

Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs qui lui sont conférés par son régime matrimonial, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.

Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 121-6 du Code de commerce.

I) Domaine de la présomption de mandat

==> Le domaine de la présomption quant aux personnes

En application de l’article L. 121-6 du Code de commerce, la présomption de pouvoir instituée par ce texte ne joue que pour le conjoint collaborateur.

Pour rappel, l’article R. 121-1 du Code de commerce prévoit que « est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil. ».

Aussi, la présomption posée par l’article L. 121-6 du Code de commerce n’a vocation à jouer, ni pour le conjoint salarié, ni pour le conjoint associé.

À cet égard, il ne suffit pas que le conjoint se prévale du statut de conjoint collaborateur pour que la présomption produise ses effets, encore faut-il, comme le prévoient les textes, que ce statut pour lequel il a opté soit « mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle »

Dès lors, cela implique que le chef d’entreprise ait régulièrement déclaré la situation de son conjoint auprès des organismes compétents, ainsi que la loi l’y oblige (Art. L. 121-4, IV C. com.)

À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

La présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce n’est, dans ces conditions, plus en mesure de jouer.

==> Le domaine de la présomption quant aux actes

L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Il ressort de cette disposition que la présomption instituée par le texte ne joue que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :

II) Effets de la présomption de mandat

L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :

III) Force de la présomption

Lorsque toutes les conditions de mise en œuvre de la présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce sont réunies, se pose la question de sa force probante : s’agit-il d’une présomption simple ou d’une présomption irréfragable ?

Pour les auteurs, il y a lieu de retenir la seconde hypothèse, nonobstant la formule du texte qui énonce que le conjoint collaborateur « est réputé » avoir reçu du chef d’entreprise un mandat, ce qui est de nature à induire en erreur.

Selon eux, la présomption de pouvoir n’est susceptible d’être écartée que dans deux cas :

En dehors de ces deux cas, la présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce ne souffrirait pas la preuve contraire.

IV) Extinction de la présomption de mandat

Il ressort de l’article L. 121-6 du Code de commerce que la présomption de mandat instituée à la faveur du conjoint collaborateur peut cesser de produire ses effets :

==> L’extinction volontaire de la présomption de mandat

==> L’extinction de plein droit de la présomption de mandat

L’article L. 121-6, al. 3e du Code de commerce prévoit que la présomption de mandat cesse de plein droit :

À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence à l’égard des tiers de poursuivre leur collaboration.

Aussi, par souci de parallélisme des formes, dans la mesure où la déclaration du statut de conjoint collaborateur doit faire l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sa cessation doit donner lieu à la démarche inverse, soit à la suppression de la mention.

Pour être opposable aux tiers, l’extinction, de plein droit, de la présomption de mandat devra, en tout état de cause être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux.

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