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Les pouvoirs des époux participant ensemble à exploitation agricole (art. L. 321-1 C. rur.)

==> Vue générale

Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.

L’épouse du chef d’exploitation a longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.

Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.

Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.

Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.

Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.

Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.

Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».

Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.

==> Évolution législative

Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.

Au bilan,  les réformes successives opérées depuis le début des années 80 ont conduit le législateur à octroyer aux conjoints des exploitants agricoles:

I) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur la gestion de l’exploitation

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole.

Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs conférés par me régime matrimonial, notamment au conjoint de l’exploitant agricole, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.

Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 321-6 du Code rural.

A) Domaine de la présomption de mandat

==> Le domaine de la présomption quant aux personnes

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat à la faveur du conjoint de l’exploitant agricole.

Deux situations doivent néanmoins être distinguées :

==> Le domaine de la présomption quant aux actes

Que la présomption confère un pouvoir aux deux époux ou au seul conjoint collaborateur, il ressort de l’article L. 321-1 du Code rural, qu’elle ne joue, en tout état de cause, que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :

B) Effets de la présomption de mandat

L’article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :

C) Extinction de la présomption de mandat

Il ressort des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code rural que la présomption de mandat instituée à l’article L. 321-1 peut cesser de produire ses effets :

==> L’extinction volontaire de la présomption de mandat

==> L’extinction de plein droit de la présomption de mandat

L’article L. 321-2 du Code rural prévoit que la présomption de mandat cesse de plein droit :

À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement en marge de l’acte de mariage des époux.

Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence à l’égard des tiers de poursuivre leur collaboration.

Aussi, par souci de parallélisme des formes, la cessation des effets de la présomption de mandat doit donner lieu à une mention rectificative en marge de l’acte de mariage.

Pour être opposable aux tiers, l’extinction, de plein droit, de la présomption de mandat devra, en tout état de cause être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux.

II) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur le bail de l’exploitation

Parce que l’exploitation est l’outil procurant aux exploitants agricoles leurs revenus de subsistance, le législateur a entendu conférer une protection spécifique au bail sur lequel elle est susceptible d’être assise.

À l’instar du logement familial dont les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre en application de l’article 215 du Code civil, l’article L. 411-68 du Code rural institue la même protection pour le bail de l’exploitation agricole, quand bien même le conjoint ne serait pas cotitulaire de ce bail.

Contrairement au bail d’habitation qui assure la jouissance de la résidence de famille, le bail rural ne donne pas lieu à l’extension de sa titularité au conjoint sous l’effet du mariage.

Reste que lorsqu’il est détenu par un seul époux, il demeure soumis à cogestion, le législateur ayant souhaité renforcer les prérogatives du conjoint de l’exploitant agricole quant à la gestion de l’exploitation agricole.

Aussi, l’article L. 411-68 du Code rural prévoit que « lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l’époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s’obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l’application de l’article 217 du code civil. »

Afin d’appréhender l’étendue de la protection conférée par cette disposition au bail sur lequel est assise l’exploitation agricole, il convient d’envisager son domaine puis ses effets.

==> Le domaine de la protection

==> Les effets de la protection

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