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Le statut du conjoint de l’exploitant agricole (coexploitant, collaborateur ou salarié)

==> Vue générale

Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.

L’épouse du chef d’exploitation a longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.

Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.

Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.

Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.

Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.

Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.

Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».

Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.

==> Évolution législative

Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.

I) Le choix d’un statut par le conjoint de l’exploitant agricole

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, le conjoint d’un exploitant agricole peut opter pour différents statuts, lesquels lui procureront des droits professionnels et une protection sociale qui diffèrent d’un régime applicable à l’autre.

C’est la loi du 5 juillet 2006 d’orientation agricole qui a rendu obligatoire l’exercice de cette option par le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière.

L’article L. 321-5, al. 7e du Code rural dispose en ce sens que, à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :

À cet égard, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

II) Typologie des statuts du conjoint de l’exploitant agricole

A) Le statut de salarié

Parce que la conclusion d’un contrat de travail entre époux est licite, rien n’interdit a priori le conjoint (V. en ce sens Cass. civ. 8 nov. 1937), rien n’interdit le conjoint de l’exploitant agricole d’opter pour le statut de salarié.

Une incertitude est néanmoins née quant à l’exigence de lien de subordination entre le chef de l’exploitation et son conjoint, condition devant être remplie pour bénéficier du statut de salarié.

D’aucuns ont considéré, notamment les ASSEDIC (devenues Pôle emploi), que cette condition ne pouvait pas être satisfaite lorsque le contrat de travail était conclu entre des époux.

Cette position prise par les ASSEDIC pour justifier le refus de verser une allocation de chômage aux conjoints de chef d’entreprise, a conduit a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois.

Son intervention a donné lui à l’insertion d’un article L. 784-1 dans le Code du travail (ancienne numérotation) qui prévoyait que « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ».

Cette disposition posait ainsi une présomption de lien de subordination lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant optait pour le statut de salarié.

À la surprise générale, cette présomption n’a pas été reconduite par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 si bien que l’incertitude tenant à l’exigence d’un lien de subordination refait surface.

Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a néanmoins affirmé que l’accès au statut de conjoint salarié n’était pas subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre les époux, dès lors qu’elle « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail » (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).

La Chambre sociale reconduira-t-elle sa jurisprudence, alors même que l’article L. 784-1 a été abrogé par la loi du 21 janvier 2008 ?

Aucune décision n’a, pour l’heure, été rendue dans un sens ou dans l’autre. Le débat sur l’exigence d’un lien de subordination lorsque le conjoint du chef d’entreprise opte pour le statut de salarié reste donc ouvert.

À supposer cette condition remplie, une déclaration du statut de salarié devra, en tout état de cause, être effectué par l’exploitant agricole.

L’article R. 321-1, II, 2° du Code rural dispose en ce sens que « l’option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l’embauche souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en application de l’article L. 1221-10 du code du travail. »

Le texte précise que cette déclaration prend effet à la date d’effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.

B) Le statut de chef d’exploitation

Le statut de chef d’exploitation peut prendre deux formes différentes selon que l’activité est ou non exercée par l’entremise d’un groupement doté de la personne morale.

Dans le premier cas, le conjoint pourra opter pour le statut d’associé, tandis que dans le second il endossera le statut de coexploitant.

==> Le statut d’associé

L’exercice de l’activité agricole sous forme de société présente indéniablement l’avantage de permettre aux époux de dissocier leur patrimoine personnel de celui de l’entreprise (protection des biens privés) et de regrouper les moyens humains, matériels et financiers.

==> Le statut de coexploitant

Le statut de coexploitant, envisagé par l’article L. 321-1 du Code rural, peut être choisi par les époux qui exploitent ensemble sur un pied d’égalité une même exploitation agricole.

Autrement dit, le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles.

Comme souligné par le Professeur Grimonprez, « il s’agit, au sens strict, de la situation dans laquelle plusieurs personnes partagent la direction d’une même entreprise individuelle. »

La particularité de la coexploitation, c’est que cette forme d’exercice de l’activité agricole exclut le recours à la forme sociétaire et à la fiction de la personnalité morale.

Par coexploitation, on entend donc pour cet auteur « une forme relativement inorganisée de collaboration où brillent les seules personnes physiques ».

Bien que la création de groupements tels que le GAEC ou l’EARL ait connu un franc succès, la coexploitation conserve un poids important dans le monde agricole.

Cette forme d’exploitation en dehors de la forme sociétaire est rendue possible par la présomption de mandat réciproque instituée par l’article L. 321-1 du Code rural.

Aux termes de ce texte, les époux coexploitants sont réputés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

L’un ou l’autre des époux est donc habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits…).

Pratiquement, le statut de coexploitant concerne toute personne qui met en valeur une exploitation à la superficie égale à une surface minimale d’assujettissement (SMA) variant suivant les départements et les natures de cultures et d’élevages, consacre au moins 1 200 heures par an ou dégage de cette exploitation un revenu professionnel de 800 SMIC annuel.

Sur le plan social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA).

Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.

C) Le statut de collaborateur

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