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Autonomie professionnelle des époux: la liberté d’exercice d’une profession (art. 223 C. civ.)

==> Vue générale

Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et plus précisément à une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée qui a conquis :

L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires.

Cette indépendance professionnelle dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, est consacrée à l’article 223 du Code civil qui prévoit que chaque époux peut librement :

Nous nous focaliserons ici sur la liberté d’exercice d’une profession dont jouit chaque époux

I) Principe

L’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession ». Cette règle reconnaît ainsi aux époux la liberté d’exercer l’activité professionnelle de leur choix.

Si, jadis, la femme mariée devait obtenir l’autorisation de son mari pour exercer une profession, elle jouit désormais d’une indépendance professionnelle pleine et entière.

Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, l’article 223 prévoyait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari ».

Si la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Ainsi que le relèvent des auteurs « affirmer une liberté au profit de la femme seule eût donné l’impression de protéger celle-ci, ce qui aurait eu un relent de discrimination ou d’infériorité latente au détriment de l’épouse »[1].

C’est la raison pour laquelle, ce n’est plus la liberté de la femme mariée à exercer une profession qui est consacrée à l’article 223, mais plus généralement l’indépendance professionnelle des époux.

Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir qu’un époux s’engage à collaborer à l’activité professionnelle de son conjoint et que la violation de cet engagement serait constitutive d’un cas de divorce. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.

II) Limite

La question s’est posée de savoir si la liberté des époux d’exercer la profession de leur choix rencontrait une limite.

Des auteurs avancent que la seule limite susceptible de restreindre l’autonomie professionnelle des époux tiendrait à la préservation de l’intérêt de la famille.

L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »

Aussi, dans l’hypothèse, où un époux exercerait une profession qui serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge disposerait du pouvoir de le lui interdire.

La doctrine demeure toutefois partagée sur l’exercice de ce pouvoir par le juge. En effet, pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.

Or on voit mal comment l’exercice d’une profession fût-ce-t-elle illégale serait constitutif d’une violation des devoirs du mariage.

À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

Au bilan, si, en théorie, la liberté dont jouissent les époux d’exercer une profession a pour limite les atteintes susceptibles d’être portées aux devoirs qui découlent du mariage, en pratique, il s’agit là de situations qui confinent au cas d’école et que, en tout état de cause, la jurisprudence n’a pas encore eues à connaître.

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°78, p. 70.

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