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L’accession immobilière naturelle : le sort des animaux

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens.

Cette incorporation est qui donc est le résultat d’un phénomène naturel peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble.

Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des meubles et plus précisément des animaux.

Lorsqu’un bien meuble s’incorpore à un immeuble, en application de la règle de l’accession énoncée à l’article 546 du Code civil, il devient la propriété du propriétaire de l’immeuble, étant précisé que les meubles sont toujours regardés comme les accessoires, tandis que les immeubles représentent le principal.

Aussi, le propriétaire d’un meuble ne saurait acquérir par voie d’accession la propriété d’un immeuble en cas d’union des deux biens.

Par principe, tous les biens meubles étaient susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par voie d’accession immobilière, raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil ne se sont pas employés à dresser la liste de ceux relevant du domaine d’application de la règle de l’accession.

Ils se sont néanmoins arrêtés sur une catégorie spécifique de choses mobilières dont l’appropriation par voie d’accession était potentiellement source de litige.

Ces choses qui ont retenu l’attention du législateur ne sont autres que les animaux susceptibles de s’établir momentanément sur un fonds puis de changer de territoire.

Afin de prévenir toute difficulté quant à la désignation du propriétaire de ces animaux, l’article 564 du Code civil prévoit que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. »

Certains animaux deviennent ainsi l’accessoire du fonds sur lequel ils se sont établis. Le texte exige néanmoins qu’un certain nombre de conditions soient réunies :

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