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L’accession immobilière naturelle : le sort des alluvions et relais

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens.

Cette incorporation est qui donc est le résultat d’un phénomène naturel peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble.

Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des immeubles

L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble, elle peut également résulter de l’union de plusieurs immeubles.

Le phénomène naturel susceptible de conduire à ce résultat n’est autre que le mouvement de l’eau qui sous l’effet des événements climatiques peut donner lieu à la création de nouveaux biens, à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété.

Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais sont autant de phénomènes qui sont envisagés par le Code civil dans le cadre de l’accession immobilière.

Ces phénomènes ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds.

La question qui a lors se pose est de savoir à qui profite ou préjudicie les mouvements de l’eau qui modifient la configuration des terrains et, par voie de conséquence, les limites de voisinage.

Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil qui distinguent plusieurs phénomènes, dont la constitution d’alluvions et relais.

Les articles 556 à 558 envisagent le sort des alluvions et des relais qui conduisent tous deux à un accroissement de l’assiette de la propriété d’un fonds.

Les articles 556 à 558 envisagent le sort des alluvions et des relais qui conduisent tous deux à un accroissement de l’assiette de la propriété d’un fonds.

==> Notion

==> Régime

Les alluvions et relais sont sensiblement soumis au même régime : ils appartiennent au propriétaire du fonds auquel ils sont attachés.

Au vrai, l’appropriation des alluvions et relais ne s’opère par voie d’accession que dans l’hypothèse où le cours d’eau présente un caractère domanial.

Lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial, en application de l’article L. 215-2 du Code de l’environnement, chaque propriétaire riverain a d’ores et déjà la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.

On ne saurait, dans ces conditions, considérer que la propriété de l’alluvion ou du relais résulte de la mise en œuvre de la règle de l’accession.

L’application de cette règle ne vaut que pour les cours d’eau domaniaux qui sont la propriété d’une personne publique.

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