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RGPD: le régime d’autorisation

==> La loi du 6 janvier 1978

Dans sa version initiale, la loi informatique et libertés prévoyait des formalités préalables différentes selon la qualité du responsable du traitement :

==> La loi du 6 août 2004

Transposant la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la loi du 6 août 2004 a mis un terme à la distinction fondé sur le critère organique (secteur public / secteur privé) quant à déterminer les formalités à accomplir préalablement à la mise en œuvre d’un traitement.

Désormais, la loi établit une distinction, fondée sur un critère matériel, entre les données, en prévoyant que les formalités peuvent être allégées pour « les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d’atteinte à la vie privée ou aux libertés ».

Ainsi, ce qui est pris en considération, c’est le risque que représente le traitement à l’égard du droit des personnes.

Tandis que les traitements de données non sensibles sont soumis à un régime de déclaration, les traitements de données sensibles sont soumis à un régime d’autorisation.

==> La loi du 20 juin 2018

Conformément au RGPD, la loi de transposition du 20 juin 2018 a simplifié, en les supprimant la plupart du temps, les formalités préalables imposées par la loi de 1978, qu’il s’agisse des obligations de déclaration ou d’autorisation.

Ces formalités sont remplacées par l’obligation, pour le responsable du traitement, d’effectuer préalablement une analyse d’impact en cas de risque élevé pour les droits et libertés de la personne concernée et, le cas échéant, de consulter la CNIL.

Toutefois, pour certains types de traitements ou dans certaines matières, en raison de la sensibilité particulière des données traitées, des articles spécifiques du RGPD autorisent des régimes dérogatoires nationaux pouvant inclure des formalités, au titre de garanties ou de conditions supplémentaires.

Il en va ainsi notamment pour le traitement :

L’article 29 de la loi informatique et libertés précise que les actes autorisant la création d’un traitement précisent :

La CNIL se prononce alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

L’avis demandé à la commission sur un traitement, qui n’est pas rendu à l’expiration du délai de deux mois, est réputé favorable.

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