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RGPD: le registre des activités de traitement

L’article 30 du RGPD dispose que « chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité ».

Ce registre participe de la documentation de la conformité. Document de recensement et d’analyse, il doit refléter la réalité des traitements de données personnelles mis en œuvre par le responsable du traitement et permettre d’identifier précisément :

Au-delà de la réponse à l’obligation prévue par l’article 30 du RGPD, le registre est un outil de pilotage et de démonstration de la conformité au RGPD. Il permet de documenter les traitements de données

I) Les personnes chargées de tenir le registre

Il ressort de l’article 30, 5 du RGPD que l’obligation de tenue d’un registre des activités de traitement ne s’applique pas à toutes les structures.

==> Principe

L’obligation de tenue d’un registre des activités de traitement incombe à toutes les structures qui comportent plus de 250 salariés.

Dès lors que ce seuil est dépassé, le responsable du traitement a l’obligation de constituer ce registre, quand bien même aucun DPD n’a été désigné.

Par ailleurs, l’obligation de tenir un registre s’applique, tant au responsable du traitement, qu’au sous-traitant.

L’article 30, 2 du RGPD énonce en ce sens que chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement.

==>Exception

Par exception à l’obligation qui s’impose au responsable du traitement et au sous-traitant, l’article 30, 5 du RGPD prévoit que l’obligation de tenue d’un registre ne s’applique pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si :

OU

II) Le contenu du registre

Avant l’entrée en vigueur du RGPD, la loi Informatique et Libertés imposait aux responsables de traitements de données personnelles, sauf exceptions, d’accomplir des formalités déclaratives auprès de la CNIL.

A cet égard, cette dernière recommande que le registre tenu par le responsable du traitement, en application de la nouvelle réglementation, fasse état, tant des traitements qui avaient donné lieu, avant l’entrée en vigueur du RGPD, à des déclarations préalables que de ceux intervenus après son adoption.

A) Les traitements antérieurs au 25 mai 2018

Pour les traitements intervenus avant le 25 mai 2018, il est possible d’intégrer au registre prévu par les formalités accomplies lors de la déclaration de ces traitements, soit :

Il peut être observé que les listes qui concernent les formalités accomplies entre 1979 et le 25 mai 2018 par les responsables publics et privés mettant en œuvre des fichiers, dispositifs ou applications traitant des données relatives à des personnes physiques sont mises à disposition pour une durée de 10 ans à compter du 25 mai 2018 : https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-avant-le-25-mai-2018

Reste que dans certains cas, le responsable du traitement était dispensé d’accomplir des formalités :

D’autres traitements étaient encore dispensés, non pas de déclaration, mais de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise :

Pour ces traitements dispensés de déclaration ou de publication, s’il n’est pas nécessaire d’en faire mention sur le registre des activités, il doit, en revanche, être fait état de l’exemption dont ils bénéficient.

B) Les traitements postérieurs au 25 mai 2018

  1. Le registre du responsable du traitement

L’article 30, 1 du RGPD prévoit que le registre des activités de traitement doit mentionner les informations suivantes :

2. Le registre du sous-traitant

S’agissant du registre tenu par le sous-traitant, en application de l’article 30, 2 du RGPD il doit comporter :

III) Les modalités de tenue du registre

Compte tenu des informations qui doivent figurer sur le registre, celui-ci doit nécessairement prendre la forme d’un écrit.

L’article 30, 3 prévoit en ce sens que 3 le registre se présente « sous une forme écrite y compris la forme électronique. »

Pour faciliter la tenue de ce registre, la CNIL propose un modèle de registre de base, destiné à répondre aux besoins les plus courants en matière de traitements de données, en particulier des petites structures (TPE-PME, associations, petites collectivités, etc.).

La CNIL recommande, dans la mesure du possible, d’enrichir le registre de mentions complémentaires afin d’en faire un outil plus global de pilotage de la conformité.

Le registre doit être mise à jour régulièrement au gré des évolutions fonctionnelles et techniques des traitements de données.

En pratique, toute modification apportée aux conditions de mise en œuvre de chaque traitement inscrit au registre (nouvelle donnée collectée, allongement de la durée de conservation, nouveau destinataire du traitement, etc.) doit être portée au registre.

IV) La mise à disposition du registre

==> La communication du registre à la CNIL

L’article 30, 4 du RGPD prévoit que le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant doivent metttre le registre à la disposition de l’autorité de contrôle sur demande.

Elle pourra en particulier l’utiliser dans le cadre de sa mission de contrôle des traitements de données.

==> La communication du registre aux personnes

La CNIL rappelle que selon que le registre est tenu par un organisme public ou privé, sa communication peut être autorisée ou interdite

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