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La notion de contrat

==>Définition

Le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Pour mémoire, l’ancien article 1101 le définissait comme la « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Deux éléments essentiels ressortent de la nouvelle définition du contrat :

Schématiquement le contrat s’apparente à l’équation suivante :

CONTRAT = Accord de volontés + Création et/ou opération sur rapport d’obligations

I) Un accord de volontés

Le contrat repose sur un accord de volontés en ce sens qu’il est le produit d’un échange des consentements entre les parties.

Cette composante du contrat n’a pas été modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Et pour cause, l’accord de volontés est le fait générateur du contrat.

De ce constat, on peut en déduire deux choses :

NB : Qui du contrat unilatéral ?

Contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté – cela ne pourrait, par définition, pas être un contrat – mais parce que, dans pareil contrat, une seule partie s’oblige.

Exemple : la donation

Pour être valable, il n’en reste pas moins nécessaire qu’un accord de volonté soit intervenu entre les deux parties

II) La création, la modification, la transmission et l’extinction d’obligations

De toute évidence, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a substantiellement modifié cette deuxième composante de la notion de contrat.

Tandis que dans la définition édictée par l’ancien article 1101 du Code civil l’objet du contrat se limitait à la création d’obligations, dorénavant le contrat est pourvu d’un objet bien plus large.

Le contrat est, en effet, susceptible de posséder quatre objets différents :

Quatre enseignements majeurs peuvent être tirés de cette nouvelle définition du contrat :

==>Premier enseignement: le contrat appartient toujours à la catégorie des conventions

La convention se définit comme un accord de volontés conclu en vue de produire des effets de droits

Ainsi, le contrat, dans la mesure où il est précisément le produit d’un accord de volonté, constitue une espèce de conventions

Cependant, toutes les conventions ne s’apparentent pas à des contrats

Les conventions n’ont pas seulement pour objet la création d’un rapport d’obligations, elles ont un objet plus large :

==>Deuxième enseignement: la réduction de la catégorie des conventions au profit de la catégorie des contrats

Avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, le contrat avait pour seul objet la création d’obligations

La modification, la transmission et l’extinction d’obligations constituaient alors l’objet des conventions

Désormais, non seulement le contrat a pour objet la création d’obligations, mais encore il a pour objet la modification, la transmission et l’extinction d’obligations

Tels des vases communicants, la catégorie des contrats s’est élargie, tandis que la catégorie des conventions s’est amoindrie

Le contrat constituant néanmoins une espèce de convention, l’objet des conventions demeure indirectement inchangé.

Désormais l’articulation entre les catégories de contrats et de conventions se fait de la manière suivante :

==>Troisième enseignement: le contrat se distingue toujours des actes de courtoisie ou de complaisance

L’acte de courtoisie ou de complaisance se distingue des contrats en ce qu’ils n’ont pas été formés en vue de créer un rapport d’obligation

Cependant, dans certains cas, la jurisprudence verra dans l’acte de courtoisie ou de complaisance un quasi-contrat nommé, telle que la gestion d’affaires (Cass. 1re civ., 1er déc. 1969) et parfois innomé (Cass. 1re civ., 27 janv. 1993).

Pour rappel, les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (ancien art 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».

Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.

Au nom de l’équité, la loi décide alors de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.

==>Quatrième enseignement: le contrat se distingue toujours des engagements sur l’honneur

L’engagement sur l’honneur, que l’on rencontre principalement dans le monde des affaires, est un accord de volontés que les parties ont entendu soustraire aux règles de droit.

Ainsi, l’engagement sur l’honneur se distingue du contrat, en ce que les parties n’entendent pas lui donner la portée juridique d’un contrat.

Dans l’esprit des parties en cas de non-satisfaction de leur engagement, leur défaillance ne saurait être assortie d’une sanction juridique.

En certaines circonstances, la jurisprudence considère néanmoins que l’engagement sur l’honneur peut s’apparenter à un contrat, notamment s’il en arbore toutes les caractéristiques (V. notamment en ce sens Cass. com., 23 janv. 2007, n°05-13.189 ; Cass. com., 18 janv. 2011, n°09-69.831).

En résumé :

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