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L’affacturage

L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfert à un établissement de crédit, le factor qualifié également d’affactureur, des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle moyennant le paiement d’une commission.

Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.

L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir à la faveur de l’adhérent le paiement des créances qui lui sont transférées.

Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent.

L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit.

Afin de cerner au mieux l’opération d’affacturage nous étudierons successivement :

– La convention d’affacturage
– La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle
– Le recouvrement des créances transmises

I) La convention d’affacturage

A) Les obligations de l’adhérent

B) Les obligations de l’affactureur

C) L’approbation des créances transférées

Le principe de globalité commande à l’adhérent de transférer au factor toutes les créances qu’il détient contre ses clients.

Toutefois, l’affactureur peut refuser de se voir transmettre certaines créances, s’il juge qu’elles sont trop douteuses. Son pouvoir de sélection est discrétionnaire.

Ainsi, le factor dispose-t-il de deux options :

1. Les créances approuvées par le factor

2. Les créances non approuvées par le factor

Le factor est libre de refuser certaines créances proposées par l’adhérent.

Dans ce cas, il n’en avance pas le montant et il n’assume pas le risque de l’impayé.

Il peut, cependant, se charger de leur recouvrement.

Il intervient alors en qualité de mandataire de l’adhérent.

Le factor est tenu d’une obligation de moyen dans sa mission de recouvrement.

II) La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle

L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.

Classiquement, la subrogation personnelle se définit comme la « substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2005).

Ainsi, la subrogation a-t-elle pour effet de transférer la créance dont était titulaire le subrogeant au subrogé.

L’opération d’affacturage se déroule de la manière suivante :

L’affactureur (créancier subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (débiteur subrogataire).

Schéma 1

==> Conditions de validité de la subrogation

==> L’opposabilité de la subrogation

III) Le recouvrement des créances transmises

Dans le cadre du recouvrement des créances transmises, deux recours sont susceptibles d’être exercés par l’affactureur :

– Le recours contre le débiteur subrogataire
– Le recours contre l’adhérent subrogeant

A) Le recours de l’affactureur contre le débiteur subrogataire

Par le jeu de la subrogation, l’affactureur devient titulaire des créances qui lui ont été transférées par l’adhérent moyennant paiement.

Il en résulte que le débiteur subrogataire ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du factor, sauf à ce que l’opération de subrogation ne lui ait pas été notifiée.

En toutes hypothèses, l’affactureur acquiert tous les droits et actions dont était titulaire l’adhérent.

Il peut ainsi les exercer en lieu et place de l’adhérent.

Si, toutefois, la subrogation a pour effet de substituer un créancier à un autre, elle ne change pas la créance.

Il en résulte que le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le créancier subrogeant.

L’adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet a ainsi vocation à s’appliquer en matière de subrogation.

La conséquence en est que le débiteur subrogataire est fondé à opposer au créancier subrogé (le factor) les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au créancier subrogeant (l’adhérent).

Encore faut-il déterminer quelles sont les exceptions invocables.

B) Le recours de l’affactureur contre l’adhérent subrogeant

En principe, l’affactureur ne dispose d’aucun recours contre l’adhérent en cas de non-paiement du débiteur subrogataire.

Et pour cause, car pèse sur l’affactureur une obligation de garantie ! C’est là tout l’intérêt de l’affacturage pour l’adhérent.

L’adhérent n’en demeure pas moins garant de l’existence de la créance transférée au factor.

Comme en matière de cession de créance, l’adhérent subrogeant répond de l’existence et de la licéité de la créance transmise.

Ainsi, en cas de transmission d’une créance fictive, l’affactureur dispose d’un recours en répétition de l’indu contre l’adhérent (Cass. com. 7 juin 1994, no 93-11.340 , Bull. civ. IV, no 202).

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