Effets de la tierce opposition
Saisine du juge, absence d'effet suspensif, rétractation ou réformation, portée relative de la décision : tout ce que produit l'exercice de cette voie de recours extraordinaire.
📬 L'acte de tierce opposition et ses conséquences immédiates
Que se passe-t-il dès que le tiers exerce son recours ?
📐 PrincipeLorsqu'un tiers décide de contester une décision de justice qui porte atteinte à ses intérêts, l'acte de tierce opposition produit un effet de saisine : il investit à nouveau le juge du pouvoir de statuer sur les points contestés. Toutefois, cette saisine ne confère pas au magistrat un pouvoir illimité de révision. Il appartient au juge de ne se prononcer que sur les chefs du jugement critiqués par le tiers opposant, de sorte que l'ensemble du litige initial n'est pas remis à plat.
La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En d'autres termes, le juge saisi d'une tierce opposition procède à un réexamen en fait et en droit des questions soumises à sa connaissance. L'effet dévolutif attaché à ce recours demeure strictement limité aux chefs du dispositif que le tiers estime lui être préjudiciables. Quiconque forme tierce opposition ne saurait en conséquence faire naître un contentieux inédit ni soumettre au juge des prétentions étrangères à celles initialement tranchées.
Il importe de relever que les parties défenderesses au recours, au même titre que le tiers qui l'a formé, disposent de la faculté de soumettre au juge l'ensemble des moyens de fait et de droit dont ils disposaient dès l'instance initiale, y compris ceux susceptibles de neutraliser la décision contestée. Il ne faut cependant pas confondre la présentation d'arguments nouveaux avec la formulation de prétentions nouvelles, laquelle demeure prohibée.
Le juge procède à un nouvel examen au fond comme en droit des chefs contestés. Les parties et le tiers peuvent présenter tout argument utile, y compris ceux non invoqués lors de l'instance primitive. La saisine porte exclusivement sur les chefs du dispositif visés par le recours.
Il est impossible de soumettre au juge des demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui n'ont pas été tranchées par la décision attaquée. Le recours ne saurait constituer le point de départ d'un nouveau litige. Les chefs non critiqués restent acquis et ne sont pas remis en cause.
⏸️ L'absence d'effet suspensif
Le jugement contesté reste exécutoire… mais le juge peut intervenir
📐 PrincipeLa tierce opposition, en tant que voie de recours extraordinaire au sens de l'article 527 du code de procédure civile, ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Ni l'exercice du recours ni l'écoulement du délai pour l'exercer n'emportent un quelconque effet suspensif. Il en résulte que le jugement contesté peut continuer à être mis à exécution par les parties originaires, même après que le tiers a formé son recours.
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. Le recours et son délai n'ont pas d'effet suspensif.
Cette absence de suspension emporte des conséquences pratiques considérables. Lorsque le juge, à l'issue de l'examen du recours, prononce la rétractation de la décision initiale, il s'ensuit que les actes d'exécution accomplis entre-temps ne sont pas automatiquement anéantis. Seule une exécution fautive pourra, a posteriori, fonder une demande de réparation au bénéfice du tiers opposant. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement posé ce principe en jugeant que la régularisation du recours ne produit aucun effet suspensif, de sorte que seule la faute commise dans l'exécution ouvre droit à indemnisation (Cass. 2e civ., 9 novembre 2000, n° 97-17.713).
La deuxième chambre civile a posé le principe selon lequel l'absence de caractère suspensif du recours interdit toute indemnisation automatique en cas de rétractation ultérieure. Quiconque a subi un préjudice du fait des mesures d'exécution accomplies pendant l'instance ne saurait obtenir réparation qu'à la condition de caractériser une faute dans les modalités de l'exécution elle-même. Le simple fait que la décision ait été rétractée ne suffit pas à engager la responsabilité de la partie ayant poursuivi l'exécution.
Par dérogation à ce principe, le législateur a prévu un tempérament significatif. L'article 590 du code de procédure civile investit le magistrat appelé à connaître du recours — que celui-ci ait été introduit par voie principale ou par voie incidente — d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'ordonner la paralysie provisoire de l'exécution. Cette faculté constitue une mesure de protection essentielle pour le tiers, dans la mesure où elle permet d'éviter que la mise en œuvre de la décision ne rende irréversible le préjudice subi.
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Il importe de souligner que ce pouvoir de suspension appartient exclusivement au juge saisi du recours en tierce opposition. Le premier président de la cour d'appel, compétent pour arrêter l'exécution provisoire en cas d'appel, ne dispose d'aucun pouvoir comparable en matière de tierce opposition. La Cour de cassation a confirmé cette répartition des compétences en jugeant que le pouvoir du premier président suppose que la décision ait été frappée d'un appel, et non d'une tierce opposition (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-27.167).
Une décision qui rejette la demande tendant à la suspension de l'exécution ne tranche aucune fraction du litige au principal et ne dessaisit pas la juridiction de la tierce opposition. Par conséquent, elle ne présente pas les caractères d'un jugement susceptible de pourvoi immédiat (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-20.929). Le plaideur qui entend contester ce refus devra attendre la décision définitive sur la tierce opposition pour former, le cas échéant, un pourvoi portant sur l'ensemble des chefs critiqués.
🛑 Le sursis à statuer de la juridiction tierce
Quand le jugement attaqué est invoqué dans un autre procès
La tierce opposition produit également des effets auprès d'une juridiction distincte de celle saisie du recours. Lorsque le jugement contesté est invoqué à titre de preuve ou d'argument au cours d'une autre instance, le juge appelé à en connaître se trouve confronté à un dilemme : faut-il tenir compte d'une décision dont la validité est remise en cause par un tiers ?
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Il résulte de ce texte que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain. Il peut soit estimer que le jugement contesté conserve une force probante suffisante et poursuivre l'examen du litige dont il est saisi (passer outre), soit considérer que l'issue de la tierce opposition est susceptible d'exercer une incidence déterminante sur sa propre décision et suspendre le cours de l'instance en attendant le résultat du recours. Ce pouvoir discrétionnaire s'exerce indépendamment de l'issue de la tierce opposition, c'est-à-dire avant même que le juge saisi du recours n'ait statué.
La juridiction estime que la tierce opposition ne modifiera pas l'issue de son propre litige. Elle continue l'instruction et statue en tenant compte du jugement produit. Ce choix se justifie lorsque les chances de succès de la tierce opposition apparaissent faibles ou lorsque les points critiqués sont sans incidence sur l'affaire pendante.
La juridiction considère que l'issue de la tierce opposition est déterminante pour trancher le litige en cours. Elle suspend alors l'instance dans l'attente de la décision sur le recours. Ce sursis s'impose lorsque la rétractation éventuelle du jugement pourrait bouleverser l'économie de la solution à rendre.
⚡ L'issue du recours : rétractation, réformation ou rejet
Les conséquences de la décision rendue sur tierce opposition
Lorsque la tierce opposition aboutit : la portée relative de la rétractation
📐 Principe — Effet relatifQuiconque obtient gain de cause dans le cadre d'une tierce opposition ne parvient pas à anéantir totalement la décision initiale. En effet, l'article 591 du code de procédure civile pose un principe fondamental : la décision favorable au tiers n'opère modification du jugement contesté qu'à hauteur des dispositions qui portent préjudice à celui-ci. Il en résulte que la décision originaire demeure pleinement efficace dans les rapports entre les parties au procès initial, y compris pour les dispositions déclarées inopposables au tiers.
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Cette architecture produit une situation juridique remarquable : deux décisions potentiellement contradictoires coexistent. La décision originaire demeure pleinement efficace à l'égard des plaideurs initiaux, tandis qu'elle se trouve déclarée sans effet à l'encontre du tiers pour les dispositions qu'il a contestées avec succès. Cette singularité a conduit une partie de la doctrine à remettre en question la qualification même de « voie de rétractation » pour désigner la tierce opposition. Le mécanisme s'apparenterait davantage, selon ces auteurs, à un procédé d'inopposabilité judiciaire : la décision n'est pas véritablement anéantie, mais elle se voit privée de tout effet juridique dans la sphère patrimoniale du tiers.
Rétractation ou réformation : quel mécanisme s'applique ?
La nature de l'opération — rétractation ou réformation — dépend de la modalité sous laquelle la tierce opposition a été exercée et du rang hiérarchique des juridictions en cause.
| Modalité du recours | Mécanisme | Juridiction compétente |
|---|---|---|
| Tierce opposition principale | Toujours rétractation | La juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 587 CPC) |
| Tierce opposition incidente — juridiction saisie de degré inférieur | Rétractation (par renvoi) | La juridiction auteur de la décision contestée |
| Tierce opposition incidente — juridiction saisie de degré égal ou supérieur | Réformation | La juridiction saisie du litige en cours (art. 588 CPC) |
Autrement dit, lorsque la tierce opposition est exercée à titre principal, elle obéit invariablement au mécanisme de la rétractation : c'est le juge auteur de la décision qui est invité à revenir sur son propre jugement. En revanche, lorsqu'elle est exercée à titre incident, la qualification dépend du rapport hiérarchique entre la juridiction appelée à connaître du litige pendant et celle dont émane la décision contestée. Si la première occupe un degré supérieur dans l'ordre judiciaire, elle pourra réformer directement la décision, exerçant ainsi un contrôle comparable à celui de l'appel.
L'article 591, in fine, du code de procédure civile apporte une dérogation majeure au principe de l'effet relatif. Lorsque l'objet du litige présente un caractère indivisible — que l'on songe à la démolition d'une construction empiétant sur le fonds voisin, à la contestation d'un lien de filiation ou encore à l'annulation d'un acte translatif de propriété —, il devient matériellement inconcevable de cantonner l'inopposabilité au seul tiers tout en maintenant la force obligatoire de la décision entre les parties. Dans cette hypothèse, la décision rendue sur tierce opposition s'impose à l'ensemble des protagonistes, déployant ses effets erga omnes.
L'article 584 du code de procédure civile organise, en contrepartie, un mécanisme de protection : en cas d'indivisibilité, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties au jugement attaqué ont été appelées à l'instance. Cette exigence procédurale revêt le caractère d'une irrecevabilité d'ordre public : il est loisible à tout défendeur de l'invoquer à n'importe quel stade de la procédure, et le juge dispose du pouvoir de la soulever spontanément, sans qu'aucune des parties ne l'y invite.
Supposons qu'un premier arrêt reconnaisse à A la propriété d'un bien immobilier au détriment de B. Un tiers C, se prévalant d'un titre concurrent, forme tierce opposition et obtient gain de cause. Dès lors que le droit de propriété sur un même immeuble ne saurait être scindé entre plusieurs bénéficiaires, la question revêt un caractère indivisible. La rétractation prononcée au profit de C s'impose alors à l'ensemble des protagonistes : A se trouve privé du bénéfice de la décision initiale, non seulement vis-à-vis de C, mais également dans ses rapports avec B.
Lorsque la tierce opposition échoue : le maintien du jugement initial
➡️ EffetLe rejet de la tierce opposition — qu'il résulte d'une irrecevabilité (délai expiré, défaut d'intérêt, absence de qualité de tiers) ou d'un rejet au fond (le jugement ne lèse pas les droits du tiers) — emporte des conséquences symétriques à celles du succès. Le jugement attaqué est intégralement maintenu et produit désormais ses effets y compris à l'égard du tiers opposant. Celui-ci ne dispose plus d'aucune faculté de contestation, de sorte que la décision initiale acquiert, dans ses rapports avec le tiers, l'autorité de la chose jugée.
Le jugement est rétracté ou réformé sur les seuls chefs préjudiciables au tiers. Le jugement primitif subsiste entre les parties originaires. Exception : en cas d'indivisibilité, la rétractation s'étend erga omnes. Le tiers opposant peut, le cas échéant, obtenir la réparation des actes d'exécution accomplis à son préjudice.
Le jugement initial est intégralement maintenu et devient opposable au tiers. L'autorité de la chose jugée s'étend au tiers opposant. En cas de recours dilatoire ou abusif, l'auteur encourt une amende civile pouvant atteindre 3 000 euros, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
🚨 Tierce opposition dilatoire ou abusive
Les sanctions encourues par l'auteur d'un recours dépourvu de sérieux
Le législateur a entendu prévenir le détournement de la tierce opposition à des fins purement dilatoires ou de mauvaise foi. L'article 581 du code de procédure civile, applicable à l'ensemble des voies de recours extraordinaires, prévoit une double sanction pécuniaire susceptible de frapper l'auteur d'un recours abusif.
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Il convient de distinguer deux hypothèses : le recours est dilatoire lorsqu'il a pour finalité exclusive de retarder l'exécution du jugement attaqué, sans qu'aucun moyen sérieux ne le soutienne ; il est abusif lorsque son auteur agit avec l'intention de nuire ou fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'exercice de son droit de recours. Dans les deux cas, le juge dispose de la faculté — et non de l'obligation — de prononcer une amende civile pouvant atteindre le plafond légal.
L'amende civile et les dommages-intérêts sont cumulatifs : la première sanctionne l'atteinte portée à la bonne administration de la justice, les seconds réparent le préjudice individuel subi par les parties. Par conséquent, un tiers opposant débouté de son recours doit mesurer le risque financier que représente un exercice inconsidéré de cette voie extraordinaire.
🔁 Les voies de recours contre la décision rendue sur tierce opposition
La décision rendue n'est pas à l'abri d'une contestation ultérieure
L'article 592 du code de procédure civile pose un principe simple : le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Autrement dit, aucune voie de recours spécifique n'est instituée : la décision obéit au droit commun des voies de recours applicables devant la juridiction qui l'a prononcée.
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Il s'ensuit que si la tierce opposition a été tranchée par un tribunal judiciaire statuant en premier ressort, la décision pourra faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun. Si elle émane d'une cour d'appel ou d'une juridiction statuant en dernier ressort, seul un pourvoi en cassation sera ouvert. De même, si les conditions en sont remplies, un recours en révision ou une nouvelle tierce opposition pourraient théoriquement être exercés contre cette décision, quoique ces hypothèses demeurent exceptionnelles.
Il appartient au praticien de déterminer la juridiction dont émane la décision rendue sur tierce opposition pour identifier les voies de recours disponibles. L'instance de tierce opposition ne déroge pas aux règles classiques de compétence et de procédure applicables devant la juridiction saisie. Aucune règle particulière ne régit cette instance, qui suit par conséquent le droit commun procédural.
