La Tierce Opposition
Conditions de recevabilité
Quand un tiers peut-il contester une décision rendue sans lui ? Conditions tenant aux personnes, à la décision attaquée et aux délais d'exercice.
📖 Le cadre légal en un clin d'œil
L'architecture de la tierce opposition repose sur un texte pivot : l'article 583 du code de procédure civile. Ce dispositif détermine qui peut contester une décision de justice à laquelle on n'a pas participé, et sous quelles conditions cette contestation est recevable. En substance, le législateur subordonne l'ouverture de ce recours extraordinaire à la réunion de trois conditions cumulatives tenant respectivement à l'intérêt, à la qualité et à l'absence de participation — directe ou par représentation — au jugement critiqué.
Ce texte fondateur subordonne la recevabilité du recours à trois exigences cumulatives : le tiers doit justifier d'un intérêt à agir, ne pas avoir participé à l'instance originaire en qualité de partie, et ne pas y avoir été représenté. Par exception, les créanciers et ayants cause d'une partie — pourtant réputés représentés — retrouvent le droit de contester la décision lorsqu'ils démontrent qu'elle a été obtenue par fraude ou lorsqu'ils font valoir un moyen qui leur est propre. Quant au contentieux gracieux, le législateur réserve cette voie de recours aux seuls tiers n'ayant pas reçu notification de la décision — sauf lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu en dernier ressort, auquel cas la notification ne fait pas obstacle au recours.
Ainsi, l'article 583 opère une distinction fondamentale entre les conditions relatives aux personnes — à savoir l'intérêt, la qualité et l'extranéité au lien d'instance — et les conditions relatives à la décision attaquée, qui obéissent au principe libéral posé par l'article 585 du même code. Par ailleurs, le régime temporel de la tierce opposition, régi par l'article 586, varie sensiblement selon qu'elle est exercée à titre principal ou à titre incident.
🎯 L'intérêt à agir : sésame indispensable
📐 PrincipeLa condition d'intérêt constitue le premier filtre de recevabilité de la tierce opposition. L'adage classique « pas d'intérêt, pas d'action » irrigue l'ensemble du contentieux civil, et la tierce opposition n'y fait pas exception. L'article 583, articulé avec l'article 31 du code de procédure civile, subordonne l'exercice de cette voie de recours à la démonstration d'un intérêt légitime, actuel, direct et personnel. Il appartient au tiers opposant de prouver que la décision critiquée est susceptible de porter atteinte à ses droits ou de lui causer un préjudice, fût-il seulement potentiel.
La haute juridiction reconnaît aux juridictions du fond un pouvoir souverain pour apprécier si le tiers opposant justifie d'un intérêt suffisant (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-14.926 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-13.616). De surcroît, il n'est nullement nécessaire que la décision contestée ait directement tranché une question relative aux droits du tiers : il suffit que celui-ci démontre un préjudice potentiel résultant du dispositif (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-19.617).
Caractérisation de l'intérêt : une interprétation jurisprudentielle libérale
Les juridictions adoptent une conception généreuse de l'intérêt requis, qui n'a pas besoin d'être exclusivement patrimonial : un intérêt moral peut suffire. Le critère déterminant réside dans l'incidence potentielle de la décision sur la situation du tiers : celui-ci doit établir que sa participation à l'instance aurait été de nature à modifier l'issue du litige. À l'opposé, le tiers qui ne soutient aucune prétention propre — au sens des exigences posées par les articles 4 et 31 du code de procédure civile — ne peut prétendre à ce recours. Précision importante : nul besoin de rapporter la preuve d'un dommage effectif. La simple éventualité d'une atteinte à ses droits suffit, dès lors que cette menace est circonstanciée et procède directement du dispositif de la décision querellée.
Le tiers démontre que la décision critiquée porte potentiellement atteinte à ses droits propres, que le résultat du litige aurait différé s'il avait pu faire valoir ses arguments, ou qu'il invoque un intérêt direct et personnel — fût-il simplement moral — à l'encontre du dispositif de la décision.
Le tiers n'a aucune prétention personnelle à soutenir, ou lorsqu'il agit en vertu d'une action populaire dépourvue de dimension personnelle (ex. : électeur contestant une inscription sur les listes électorales). La tierce opposition est également irrecevable lorsque le tiers opposant ne peut exciper que de moyens communs à l'ensemble des intéressés.
Lorsque la décision de la caisse d'assurance maladie portant sur le caractère professionnel d'un accident revêt un caractère définitif dès sa notification, la tierce opposition formée par l'employeur est irrecevable, ce dernier étant dépourvu d'intérêt personnel et actuel dans les rapports entre la victime et la caisse (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-24.353). L'indépendance des rapports caisse/victime et caisse/employeur ferme la voie de ce recours.
👤 Qualité pour agir : le filtre des actions attitrées
L'existence d'un intérêt à former tierce opposition ne confère pas ipso facto la qualité pour exercer cette voie de recours. En effet, lorsque la loi réserve l'exercice d'une action à certaines personnes désignées — on parle alors d'action attitrée — quiconque ne possède pas la qualité requise ne saurait former tierce opposition, même s'il justifie d'un intérêt à le faire. Cette distinction entre intérêt et qualité revêt une portée pratique considérable.
| Domaine | Action attitrée / Qualité | Tierce opposition |
|---|---|---|
| Divorce | Action réservée aux époux | Irrecevable sur le principe du divorce, mais recevable contre les conséquences patrimoniales |
| Contrat de travail | Nullité de la clause de non-concurrence réservée au salarié | Irrecevable pour le nouvel employeur invoquant cette nullité |
| Honoraires d'avocats | Contestation réservée à l'avocat et à son client ; secret professionnel | Irrecevable pour tout tiers |
| Filiation | Art. 324 C. civ. : extension expresse aux tiers | Recevable pour toute personne à laquelle l'action est ouverte, dans le délai de l'art. 321 |
| Adoption | Art. 353-2 C. civ. | Recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants |
| Nationalité | Art. 29-5 al. 2 C. civ. | Recevable — texte exprès |
Il importe de vérifier, préalablement à toute tierce opposition, si l'action ayant donné lieu à la décision critiquée est une action attitrée. Si tel est le cas, le tiers opposant doit s'assurer qu'il possède la qualité requise ou, à défaut, que des textes spéciaux ouvrent expressément la voie de ce recours (filiation, adoption, nationalité). Les conséquences patrimoniales d'un jugement de divorce constituent le cas topique d'une distinction entre le principe de la décision — insusceptible de tierce opposition — et ses effets patrimoniaux — contestables par les créanciers.
🔍 Être un vrai tiers : le piège de la représentation
📐 PrincipeL'exigence d'extranéité au lien d'instance primitif constitue la condition la plus délicate à manier. Quiconque a été partie au jugement attaqué ou y a été représenté ne saurait former tierce opposition : il dispose alors d'autres voies de recours (appel, pourvoi, recours en rétractation). Toutefois, cerner la notion de « représentation » au sens de l'article 583 s'avère complexe, car le terme ne renvoie pas exactement à son acception civiliste classique. La doctrine souligne le caractère « fuyant » de ce concept, la qualité de tiers s'appréciant en miroir de celle de partie représentée, dans un jeu de renvois croisés.
La communauté d'intérêts ne vaut pas représentation
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fermement posé que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-18.612 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-20.160). Ce principe, fondé sur l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne, implique que les personnes n'ayant été ni parties ni représentées demeurent recevables à former tierce opposition, quand bien même elles entretiendraient des liens étroits avec l'une des parties.
Néanmoins, lorsqu'une « évidente communauté d'intérêts » a permis au tiers de faire valoir ses droits — soit en intervenant volontairement, soit en étant appelé en cause à la diligence d'une partie —, et que l'opposant n'invoque que des moyens identiques à ceux déjà soutenus, la tierce opposition peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt personnel et direct (Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 07-11.667).
Applications concrètes de la qualité de tiers
L'ouverture par la fraude et le moyen propre
Même lorsque le tiers est en principe représenté — comme c'est le cas des créanciers et des ayants cause d'une partie — le second alinéa de l'article 583 leur ménage deux portes d'entrée vers ce recours. La première suppose d'établir que la décision est le fruit d'agissements frauduleux : il faut démontrer une manœuvre intentionnelle destinée à porter atteinte aux droits du tiers, dont l'existence est souverainement appréciée par les juges du fond. La seconde repose sur l'invocation d'un moyen propre au tiers opposant. Cette notion désigne un argument tiré de la situation personnelle du requérant ou de ses rapports spécifiques avec une partie à l'instance, qui n'a pas pu être soutenu dans le cadre du procès initial et qui ne se confond pas avec les griefs que pourrait formuler la collectivité des intéressés.
Le moyen propre au tiers opposant s'entend de celui qui tient à sa situation personnelle ou à ses relations spécifiques avec le créancier social. Il ne saurait viser à remettre en cause une conséquence propre au déroulement de la procédure, et doit se distinguer de ceux que l'ensemble des créanciers pourrait invoquer (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153). La troisième chambre civile a précisé que l'invocation d'arguments que la personne morale n'avait pas elle-même développés suffit à établir l'existence d'un tel « moyen propre » (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 08-20.959).
🏢 Focus : tierce opposition et droit des sociétés
L'application des conditions de la tierce opposition en droit des sociétés suscite des interrogations spécifiques, car la personnalité morale de la société impose de distinguer nettement les intérêts de l'entité sociale de ceux de chacun de ses associés. En principe, les intérêts de l'associé sont censés être défendus par l'organe dirigeant lorsque la société est engagée dans un contentieux avec des tiers, ce qui a pour effet de lui barrer l'accès à cette voie de recours. Cependant, la jurisprudence a considérablement assoupli ce principe au fil d'une évolution marquée par le souci de garantir le droit effectif au juge.
L'évolution jurisprudentielle : du verrouillage à l'ouverture
En l'état actuel de la jurisprudence, l'associé est en principe représenté par le dirigeant social lorsque la société est en litige avec des tiers. Toutefois, il demeure recevable à exercer cette voie de recours dès lors qu'il démontre que le jugement a été obtenu par des manœuvres portant atteinte à ses droits ou qu'il dispose d'un argument qui lui est personnel, et ce quelle que soit la forme sociale. Les créanciers bénéficient d'une ouverture similaire en matière de procédures collectives, à la condition que leur argumentation ne se borne pas à critiquer une conséquence normale du déroulement de la procédure et qu'elle se distingue de celle que pourrait invoquer la collectivité des créanciers.
📑 Quelles décisions peut-on attaquer ?
📐 PrincipeL'article 585 du code de procédure civile consacre une ouverture très large du champ des décisions contestables : sauf disposition légale contraire, toute décision de justice peut faire l'objet de ce recours. Cette générosité textuelle connaît néanmoins des tempéraments importants. D'une part, seules les décisions revêtant un caractère juridictionnel — c'est-à-dire celles qui tranchent un litige ou un incident de procédure — sont visées. D'autre part, la contestation se cantonne au dispositif de la décision : les motifs, fussent-ils déterminants, échappent à ce recours en vertu des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée.
Jugements de droit commun et décisions des juridictions d'exception — Ordonnances de référé — Sentences arbitrales (art. 1501 CPC) — Décisions d'exequatur d'une sentence arbitrale — Jugements contentieux et gracieux — Décisions en premier ressort et sur recours — Décision du tribunal constatant la bonne exécution d'un plan de redressement — Décisions du JEX constatant une vente amiable — Jugements d'homologation de convention de divorce
Arrêts de la Cour de cassation (juge de la légalité, non du fond) — Motifs d'une décision (seul le dispositif est contestable) — Accords amiables (non juridictionnels) — Mesures d'administration judiciaire — Contrats judiciaires (dépourvus de l'autorité de chose jugée) — Décisions frappées d'appel (seule l'intervention en appel est alors ouverte) — Décisions rendues sur actions attitrées (sauf texte spécial)
L'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est jamais ouverte contre les motifs (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-15.425). De même, l'irrecevabilité d'une tierce opposition ne peut être appréciée qu'au regard des mentions du dispositif, et ne saurait être fondée sur les motifs de la décision. Toute confusion entre dispositif et motifs expose la tierce opposition au rejet.
Le cas particulier de la matière gracieuse
En matière gracieuse, le régime de la tierce opposition obéit à des règles spécifiques posées par l'alinéa 2 de l'article 583. Ce recours n'est ouvert qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée. En revanche, lorsque la décision gracieuse est rendue en dernier ressort, la tierce opposition demeure ouverte même si la décision a été notifiée. Le tiers auquel un jugement gracieux de premier ressort a été notifié ne dispose donc que de la voie de l'appel.
⏳ Les délais : entre générosité et vigilance
Le régime temporel de la tierce opposition, défini par l'article 586 du code de procédure civile, se distingue par sa relative générosité en matière de tierce opposition principale, contrebalancée par une série de cas où la notification du jugement au tiers déclenche un délai beaucoup plus court. La tierce opposition incidente bénéficie, quant à elle, d'une absence totale de limitation temporelle.
| Type | Délai | Point de départ | Observations |
|---|---|---|---|
| Tierce opposition principale | 30 ans | À compter du jugement | Délai de droit commun — sous réserve de dispositions spéciales prévoyant des délais plus courts |
| Après notification au tiers (matière contentieuse) | 2 mois | À compter de la notification | La notification doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités du recours. L'augmentation des délais de distance (art. 643-644 CPC) est applicable. |
| Matière gracieuse (dernier ressort + notification) | 2 mois | À compter de la notification | Même régime que la matière contentieuse |
| Tierce opposition incidente | Sans limitation | — | Peut être formée à tout moment contre un jugement produit au cours d'une autre instance |
Le délai de trente ans ne doit pas rassurer à l'excès : de nombreuses dispositions spéciales prévoient des délais considérablement plus courts, notamment en matière de procédures collectives. Il appartient au praticien de vérifier systématiquement l'existence d'un délai dérogatoire propre au contentieux en cause. Par ailleurs, la tierce opposition incidente — qui peut être invoquée sans limitation de temps lorsqu'un jugement est produit dans une autre instance — constitue un outil stratégique précieux dans la conduite du procès civil.
La recevabilité de la tierce opposition repose sur un triple filtre : l'existence d'un intérêt légitime, actuel, direct et personnel ; la qualité pour agir (qui n'est pas exclue par le caractère attitré de l'action primitive dans certaines matières) ; et l'extranéité au lien d'instance, c'est-à-dire l'absence de participation directe ou par représentation au jugement critiqué. Sur ce dernier point, le droit positif admet largement que les créanciers et ayants cause puissent exercer cette voie de recours lorsqu'ils invoquent une fraude ou un moyen propre. Le champ des décisions susceptibles de tierce opposition est gouverné par un principe libéral tempéré par des irrecevabilités spécifiques, tandis que le régime des délais combine générosité de droit commun et vigilance requise en présence de notifications ou de textes spéciaux.
