Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173 : Rente majorée, restitution de l’indu et théorie de la chose décidée

Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173, publié au bulletin

Titre.

Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée

Résumé.

Après qu’une caisse a procédé à quelques vérifications ex post, elle notifie pour le passé un indu de plusieurs milliers d’euros à un crédit-rentier et rectifie pour l’avenir son erreur de calcul. La théorie de l’autorité de la chose décidée n’aura été d’aucun secours tandis que le droit de la restitution de l’indu aurait pu dispenser pour partie la victime de la dette de remboursement.

Commentaire.

En l’espèce (Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173), après que la faute inexcusable de l’employeur, qui a concouru à l’accident du travail de la victime, a été reconnue par une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée a été fixée au maximum. Consécutivement à une vérification survenue 7 années plus tard, la caisse constate une erreur de calcul de la majoration et un trop-perçu, réduit le montant annuel de la rente de plus de 22 % et notifie à la victime un indu de plusieurs milliers d’euros (sur le fondement de l’article L. 133-4-1, al. 1er c. sécu. soc.). Celle-ci conteste l’action en restitution. La demande ayant été rejetée par la commission de recours amiable, la victime saisit le juge de la sécurité sociale.

La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens (n° RG 20/02006, qui n’est pas accessible sur Legifrance ni Jurilibre mais sur l’application d’un éditeur privé) renseigne que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille (10 oct. 2017, n° 20162467/6320) a condamné la victime à rembourser le trop-perçu (plus de 15 000 euros).

Saisie, la cour d’appel d’Amiens fait droit à la demande de la victime, qui soutient que la décision attributive de la rente majorée présente un caractère définitif lui conférant l’autorité de la chose jugée laquelle, en l’absence de fraude de la victime ou bien de révision de son taux d’incapacité, fait obstacle à toute modification du montant de la rente et, par voie de conséquence, à la notification de l’indu litigieux. En bref, la victime excipe la théorie de l’autorité de la chose décidée.

La deuxième chambre civile entre en voie de cassation (partielle), rappelle formellement les principes et indique les limites qu’elle pose au jeu de la théorie précitée. Au visa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que le versement de prestations indues ouvre droit (pour le passé) à restitution au profit de la caisse solvens dans les limites de la prescription applicable (laquelle prescription biennale n’est pour mémoire pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré). Il est également indiqué que rien ne s’oppose (pour l’avenir) à la rectification de la décision affectée de l’erreur.

La théorie de la chose décidée est une construction jurisprudentielle qui a été commencée à la fin des années soixante, concomitamment à l’élaboration de la théorie de la garantie contre les changements de doctrine, qui est une théorie propre au droit administratif. Le principe formulé par la Cour de cassation, que reprend à son compte l’auteur du pouvoir dans son moyen, est le suivant : dès lors qu’une décision a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a donné lieu, dans les délais, à aucun recours contentieux, elle revêt un caractère définitif. Partant, l’organisme de sécurité sociale ne peut prononcer son retrait, c’est-à-dire y mettre fin rétroactivement, à moins que la décision n’ait été acquise au bénéfice de la fraude (Soc., 5 mars 1992, CPAM de la Dordogne c./ Ambulances Archambault, RJS 3/94, n° 300). Pour le dire autrement, une décision définitive peut être abrogée pour l’avenir ; elle ne peut être retirée rétroactivement (Soc., 20 juin 1995, Société Safer c./ URSSAF du Nord-Finistère, Bull. civ. V, n° 225, X. Prétot, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2e éd., Dalloz, 1998, p. 46 et s.).

La théorie de la chose décidée est volontiers excipée par les parties au soutien de leur pourvoi en cassation. La deuxième chambre civile n’en fait pourtant jamais mention dans ses arrêts. La consultation de Legifrance l’atteste : l’expression exacte « autorité de la chose décidée » n’est renseignée en tout et pour tout qu’à 18 reprises parmi les arrêts rendus et publiés par la deuxième chambre civile (en cochant également dans la requête les arrêts rendus par la chambre sociale, le score augmente un petit peu toutefois). Exception est donc faite à la règle en l’espèce en ce sens que la Cour de cassation prend soin de reproduire la décision de la cour d’appel, qui a repris à son compte les conclusions de la victime relativement au jeu de la théorie de la chose décidée (point n° 11), pour casser dans la foulée l’arrêt rendu.

En bref, et nonobstant l’impérieuse nécessité de garantir la sécurité juridique des créanciers de prestations sociales, l’organisme de sécurité sociale est fondé à demander la restitution de l’indu, à prévenir l’enrichissement sans cause d’un assuré et à protéger ainsi la communauté toute entière des cotisants d’un appauvrissement injustifié. L’organisme est encore fondé, pour prévenir dans le futur un trop-perçu, à rectifier la décision affectée de l’erreur. Tout est distinctement explicité dans l’arrêt.

Ceci étant dit, la restitution de l’indu, qui est une figure particulière de la théorie de l’enrichissement injustifié, ne saurait exonérer le débiteur de la faute commise dans le paiement. Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui doit payer l’obligation de faire montre de la meilleure des diligences aux fins de parfaite libération. Dans le cas particulier, l’organisme de sécurité sociale a mis des années avant de s’apercevoir de l’erreur de calcul, lequel calcul est sa responsabilité propre. Entendons que le crédit-rentier n’a que bien peu de moyens pour connaître, de son côté, le montant précis de sa rente et de ses droits à prestation. Si cela avait été le cas, l’organisme aurait pu lui opposer l’article 1302-1 du code civil, qui dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Au résultat, et en raison de l’erreur grossière commise par l’organisme de sécurité sociale (erreur de calcul ab initio et modalités de contrôle insuffisantes ex post), le crédit-rentier est obligé de rembourser plus de 15 000 euros tandis que ses revenus de remplacement sont plafonnés à 1600 euros. En conséquence, l’article 1302-3, al. 2 du code, qui dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, aurait très certainement gagné à être appliqué dans la cas particulier, ce que les parties n’ont pas demandé aux juges successivement saisis (v. également l’octroi du délai de grâce de l’article 1343-5, al.1 du code civil).

Article publié in Dalloz actualité mai 2025

Civ. 2, 2 juill. 2015, n° 14-19.977 : Rente AT, déficit fonctionnel permanent et recours des tiers payeurs

Résumé

Alors qu’il a été réécrit il y a bientôt dix ans (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, art. 25), qu’il a fait l’objet d’arrêts remarqués – et répétés – du Conseil d’État et de la Cour de cassation, qu’il est le sujet de quelques articles de doctrine, le « nouveau » droit du recours des tiers payeurs est encore mal compris. Pour preuve, la Cour de cassation est contrainte de rappeler, une fois encore, qu’en présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.

Commentaire

1. Le service de prestations indemnitaires est l’affaire d’une foule de débiteurs : (i) La caisse d’assurance maladie ; (ii) l’employeur privé ou public tenu de maintenir, tout le temps de la période d’inactivité professionnelle consécutive à l’accident, salaires et accessoires en vertu du contrat de travail, d’une convention collective, d’un statut ; (iii) l’auteur du dommage et son assureur de responsabilité civile. Partant, il existe un risque que la victime, cumulant les prestations, finisse par s’enrichir indûment. Le principe indemnitaire commande dès lors l’imputation des prestations servies.

Aux termes de la loi, l’imputation des chefs de préjudices patrimoniaux est de principe, tandis que l’imputation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux est d’exception (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 31). C’est droit pour toute une série de raisons. Seulement, dans la mesure où il n’existe pas de table de concordance entre les prestations versées par les débiteurs de prestations sociales et les chefs de préjudice indemnisés, l’exercice de l’action subrogatoire des tiers payeurs risque, sous couvert d’imputation, d’amputer purement et simplement l’indemnisation à laquelle la victime peut légitimement prétendre en raison des chefs de préjudices professionnels subis. C’est précisément ce dont il est question en l’espèce.

2. Alors qu’elle circule à moto, une personne est victime d’un accident de trajet pour la réparation duquel une caisse primaire d’assurance maladie verse une rente. Assignés en indemnisation des préjudices subis, le conducteur du véhicule impliqué et son assureur sont condamnés. Dans le dessein d’empêcher, d’une part, un enrichissement de la victime et de pallier, d’autre part, l’appauvrissement du tiers payeur, la cour d’appel déduit des sommes accordées à la victime, au titre de la compensation du déficit fonctionnel permanent souffert, le capital de rente. Ce faisant, elle prive la victime de l’indemnisation des douleurs permanentes qu’elle ressent, de la perte de sa qualité de vie et des troubles dans les conditions de l’existence.

Au visa des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation dit à nouveau « qu’il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe ». Ceci rappelé, la cassation ne surprend guère. Ce n’est pas à dire qu’elle doive emporter la conviction. En bref, la cour d’appel d’Angers n’aurait pas dû se borner à déduire du seul déficit fonctionnel permanent un capital rente AT.

3. La doctrine de la Cour de cassation est fermement établie. On la doit à une salve de six arrêts tirée respectivement par la chambre criminelle en mai 2009 (1) puis par la deuxième chambre civile en juin 2009 (2). Comprenne qui pourra. Le 10 septembre dernier, la Cour de cassation était pourtant contrainte de rappeler sa jurisprudence relative au droit de la compensation du dommage corporel en général (3). Ceci pour souligner que la règle d’imputation n’étant manifestement pas encore bien sue, il n’eut pas été inutile de publier l’arrêt commenté. Encore qu’il ne s’agit possiblement pas de (défaut de) connaissance en l’occurrence, mais bien plutôt de (mauvaise) volonté…

4. À la question de savoir ce que compense concrètement la rente AT (ou de service), l’hésitation est permise. Si l’on considère qu’elle a vocation à compenser un préjudice personnel de la victime, alors la rente doit être imputée sur les chefs de préjudices extrapatrimoniaux, précisément sur le déficit fonctionnel. La question se pose avec acuité lorsque la rente servie excède le préjudice professionnel. Elle se pose dans les mêmes termes lorsqu’elle est accordée alors que la victime ne subit aucune perte de rémunération. La tentation est grande de penser, dans l’un et l’autre cas, que l’accipiens a été indemnisé en violation du principe de la réparation intégrale, qui interdit qu’il résulte pour la victime une quelconque perte ou un profit.

5. Il est pourtant douteux qu’une prestation corrélée au salaire puisse réparer des préjudices personnels (4). Soutenir que la rente compense (en tout ou partie) la perte de qualité de vie est contestable. C’est pourtant la conséquence de l’imputation faite par les juges du fond en l’espèce. À défaut de compenser une perte des rémunérations, ces prestations participent de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Il faut bien avoir à l’esprit que la rente ne saurait jamais compenser tous les aspects du retentissement professionnel. La jurisprudence qui impute par défaut sur le déficit fonctionnel permanent est des plus strictes à l’endroit des victimes. Un temps, le Conseil d’État s’est d’ailleurs inscrit en faux par rapport à son homologue judiciaire (5). Depuis, la haute juridiction administrative a reviré. Elle estime qu’en cas d’insuffisance ou d’absence des préjudices professionnels, la pension militaire d’invalidité s’impute nécessairement sur le déficit fonctionnel (6).

Sans partager cette analyse (7), il faut bien admettre qu’il aurait été des plus fâcheux que la Cour de cassation et le Conseil continuent de diverger. Il reste – et c’est l’objet de la critique – que cette jurisprudence est topique d’un renversement de facteurs.

Pour mémoire, le recours sur les préjudices à caractère personnel est en principe exclu. Ce n’est pas à dire que le tiers payeur ne saurait jamais imputer les prestations servies sur le déficit fonctionnel permanent. Simplement, la loi exige qu’il rapporte la preuve qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. C’est l’article 31 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, qui constitue en la matière le droit commun du recours des tiers payeurs, qui le dit. C’est une solution qui n’est pourtant appliquée ni par la cour d’appel ni pas la Cour régulatrice. En l’espèce, alors que la caisse primaire n’atteste nullement avoir participé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de l’assuré-victime, ce qui, au regard du texte, aurait dû justifier la cassation pour violation de la loi, la Cour de cassation casse l’arrêt, faute pour les juges du fond de n’avoir pas imputé au premier chef les dommages-intérêts alloués sur la rente, le tout au visa de l’article 31 et d’un audacieux renversement de la charge de la preuve. Comprenne qui pourra ?


V. Dans le même sens, Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-21936, qui apporte une réponse identique, mais en dehors du droit des risques professionnels.

1.- Cass. crim., 19 mai 2009, nos°08-82666, 08-86050 et 08-86.485

2.- Cass. 2civ., 11 juin 2009, nos°08-16089, 07-21768 et 08-11853 : RTD civ. 2009, p. 545, obs. P. Jourdain ; v. not. H. Groutel, « Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l’imputation des rentes d’accident du travail (et prestations analogues) » : Resp. civ. et assur. 2009, étude 10.

3. Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-21936, D.

4. S. Porchy-Simon, « Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est consommé » : D. 2013, p. 593 ; v. égal. en ce sens J. Bourdoiseau, « Les préjudices professionnels » : Gaz. Pal. 27 déc. 2014, p. 32, n° 203f0.

5. CE, 5 mars 2008, nos°272447 et 290962 : AJDA 2008, p. 941, concl. J.-P. Thiellay.

6. CE, 7 oct. 2013, n° 337851, Ministre de la Défense c/ H. : Resp. civ. et assur. 2014, comm. 10, obs H. Groutel ; Gaz. Pal. 25 févr. 2014, p. 31, n° 167×5, note C. Bernfeld – CAA Marseille, 30 janv. 2014, n° 11MA02435, D (consid. 16) – CAA Nancy, 30 janv. 2014, n° 13NC00593, D (consid. 4) – CAA Lyon, 26 juin 2014, n° 13LY00883, D (consid. 4).

7. Voir notre article précédent (« Les préjudices professionnels »), préc.
(Article publié in Gazette du palais 17 nov. 2015)