1. Le calcul. L’intelligence artificielle s’est imposée comme une révolution technologique probablement l’une des plus extraordinaires de l’histoire des sciences. Mais aussi spectaculaire soient ses avancées et l’amélioration continue des modèles, l’IA (contrairement à ce qu’on pourrait penser) reste bornée par la complexité des calculs et la consommation d’énergie. Il faut bien voir que les centres de données, qui entraînent les modèles d’IA, sont extrêmement énergivore, à tout le moins pour l’instant. Car une fois que la phase expérimentale de l’informatique quantique aura été dépassée, le champ des possibles sera augmenté dans des proportions qu’on a encore du mal à évaluer. On sait tout au plus que la puissance de calcul des algorithmes quantiques devrait être exponentielle. Accélérant la résolution des opérations et les apprentissages, les machines devraient être bien moins consommatrices d’énergie. Il se pourrait fort par conséquent que plus aucun frein technique ne puisse être mis au travers du chemin des entrepreneurs privés développeurs de modèles d’intelligence artificielle et faiseurs de lois de la cité.
2. La loi. C’est que les modèles d’IA sont proprement performatifs en ce sens qu’ils contribuent à façonner le réel et à influencer les opérateurs dans leur prise de décision. Ceci pour dire que l’IA est très possiblement sur le point d’être législatrice. Martin Heidegger écrit en 1954 lorsque « nous considérons la technique comme quelque chose de neutre (ce que veulent nous faire croire les industriels de la technologie), c’est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon car cette conception (…), nous rend complètement aveugle en face de l’essence de la technique »[1]. Il y a une bonne raison à cela, qui a bien été décrite en sciences, à savoir que les technologies, quelles qu’elles soient, sont des systèmes socio-politiques, qui incorporent inévitablement des partis pris et ne sont jamais exempt de la recherche d’un profit pour leurs architectes[2]. Il importe donc à tous les utilisateurs et aux professionnels du droit plus particulièrement d’en avoir pleinement conscience à peine non pas d’être augmentés mes purement et simplement remplacés.
3. Le juriste augmenté qui nous intéresse est un professionnel du droit qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer son office ; qui fait usage de l’IA générative pour renforcer ses compétences au service de son entreprise et de toutes celles et tous ceux qui ont réclamé son ministère. Selon qu’on soit technophobe ou bien au contraire technophile, l’usage des machines n’est pas tout à fait le même. Tandis que les premiers cherchent à faire mieux (ce qui est appréciable), les seconds cherchent à faire différemment (ce qui est remarquable).
Il faut tout de même dire ici que les juristes n’ont pas attendu la mise à disposition des modèles d’intelligence artificielle pour repenser les modalités d’exécution de leur travail, améliorer leur productivité et (c’est selon) gagner des parts de marché. Les uns, convaincus par les vertus de l’artisanat traditionnel ou analogique mais agiles ont su (entre autres leviers de croissance) externaliser les prestations juridiques à faible valeur ajoutée pour réduire les coûts de production du droit et augmenter leur capacité à prester. C’est ce qu’on appelle le legal process outsourcing. Les autres, séduits par les virtualités de l’industrialisation numérique, ont prêté leur concours à l’algorithmisation du droit par le truchement des legal start’up[3]. Où l’on peut aisément imaginer qu’entre ces deux approches ontologiques le champ des possibles et celui des pratiques sont très grands.
4. L’ontologie. L’intelligence artificielle ne se contente pas d’offrir une palette d’outils technologiques plus prodigieux les uns que les autres, qui se proposent de tout dire voire de tout prévoir ou bien encore de tout écrire. La machine n’a pour seule ambition d’assister l’homme de l’art, qu’il soit juriste d’une entreprise ou bien au service d’une personne morale de droit public, avocat, magistrat. Elle prétend faire aussi bien voire mieux. L’Estonie s’est par exemple dotée d’un juge robot chargé de trancher les petits litiges[4]. La technologie pose donc la question de savoir ce qu’est un juriste à l’ère numérique. Être ou ne pas être (juriste) telle semble être désormais la question. Ce que l’on sait pour tenter d’esquisser une réponse : le juriste est augmenté dans son aptitude à saisir la matière juridique et dans sa capacité à la mettre en forme. Ce qu’on ne sait pas : dans quelle mesure sera-t-il supplanté ?
Quelques pistes de réponse seront ébauchées au fur et à mesure de l’exposé des modalités de son augmentation par l’intelligence artificielle, à savoir : l’augmentation du juriste par l’IA dans la connaissance du droit (I) et l’augmentation du juriste par l’IA dans l’écriture du droit (II).
I.- Le juriste augmenté par l’IA dans la connaissance du droit
L’usage de l’intelligence artificielle augmente le juriste dans sa connaissance du droit de bien des façons. Non seulement l’accès aux règles de droit positif, qui sont applicables aux présents cas, est facilité (A) mais l’intelligence artificielle serait en capacité de prédire l’avenir (B).
A) Facilitation du présent
5. L’apprentissage du droit. Avant que les modèles d’IA ne s’imposent comme une réalité tangible, l’apprentissage du droit supposait que des leçons soient données ; que des maîtres transmettent la connaissance critique des règles juridiques et des systèmes de résolution des litiges. Le passé est employé mais l’interface étudiant/professeur ou bien homme/homme existe encore. Elle a un nom : la faculté de droit. Elle a son sanctuaire : la bibliothèque. En disant cela, et sans que nous n’en ayons jamais eu conscience, voilà que depuis la Rome antique une première interface homme/chose a toujours été là sous nos yeux. Nous n’avions tout simplement pas pensé la désigner de cette manière. Elle n’est toutefois pas du tout comparable à ces nouvelles interfaces homme/machine pour plusieurs raisons. D’une part, et aux termes d’une sorte d’anthropomorphisme, le livre écrit par le professeur, qui est consulté pour savoir ou bien savoir-faire, n’est au fond pas autre chose que l’homme de l’art lui-même. D’autre part, et la remarque prête à bien plus de conséquence, l’accès à son contenu est pour ainsi dire interdit à qui n’a pas été initié à la discipline. C’est absolument vrai pour un profane. Et c’est encore vérifiable pour un juriste qui s’aventurerait dans un droit qui lui est proprement étranger (qu’il soit interne ou bien encore international).
De ce point de vue, l’usage de l’IA change notablement la donne. Les faiseurs de modèles font croire aux utilisateurs qu’il n’y a plus besoin d’aucun prérequis pour accéder au droit. Voilà une belle histoire à dormir debout. La machine est encore incapable de certifier que les données qui ont été mobilisées en réponse à la requête sont les bonnes. La pertinence du prompt est donc étroitement corrélée à la connaissance de l’utilisateur, laquelle est absolument nécessaire pour se prémunir d’une éventuelle hallucination de la machine.
Où l’on constate en définitive sur un terrain strictement méthodologique qu’on a fait un tour en rond. Qu’on soit à Rome en -450 av. J.-C. (écriture de la loi des 12 tables) ou bien qu’on soit à Sfax en + 2025 (écriture des lois informatiques), il n’est pas plus évident de consulter utilement un traité juridique que de rédiger une requête qui soit juste.
On conviendra tout de même que la puissance de calcul de la machine offre des facilités extraordinaires au juriste en termes de révélation, de mise en lumières des règles juridiques en ce que le cadre de la recherche n’est plus du tout borné : le temps (aboli par l’instantanéité) et l’espace (dissous par la dématérialisation) ne sont plus des variables de complication. La recherche juridique s’en trouve aussitôt simplifiée.
6. La recherche juridique. Les algorithmes de traitement du langage naturel (natural language processing) ou bien encore le web sémantique, qui sont des outils d’analyse complexes des mots, autorisent une veille juridique proactive, non plus seulement informative comme c’était le cas jusqu’à présent. Dans un environnement normatif qui grossit chaque jour un peu plus (c’est à tout le moins typique en droit français), et il en va de même par voie de conséquence de l’édition juridique, l’intelligence artificielle rend praticable non seulement la mise à jour des connaissances techniques mais elle offre également la possibilité de réaliser une veille anticipative, une analyse des tendances, l’anticipation des projets législatifs. Ce tour de force a certes été rendu possible par les chercheurs et les ingénieurs en données et en intelligence artificielle mais la technologie n’aurait pu se développer sans matière, sans que de très ambitieuses politiques publiques de digitalisation du droit ne soient décidées. C’est ainsi que le service public français de la diffusion du droit en ligne a organisé l’open data de tout le droit légiféré ainsi que de toutes les décisions de justice. Non seulement la recherche juridique est ainsi facilitée mais il y a plus : les modèles d’IA sont en capacité d’analyser le droit à demande. C’est à tout le moins la promesse qui est faite par les fournisseurs de technologies.
7. L’analyse du droit. C’est de raisonnement juridique assisté par une intelligence artificielle dont il est question. L’interface homme/machine révèle ici une bonne part des facilités offertes par la technologie. On pensait que le droit, qui est un ensemble de systèmes notamment dynamiques pour l’application desquels l’interprétation de l’homme de l’art est la clef, ne pourrait pas être pratiqué par une machine. La modélisation des règles de droit a pourtant été faite. De nombreux opérateurs économiques proposent une telle prestation. Des modèles d’IA sont capables de formuler des hypothèses et d’effectuer un raisonnement juridique structuré. Cela ne doit pas étonner plus que cela en vérité. La règle de droit est écrite pour résoudre un problème (plerumque fit). Quant à son écriture, sa structuration, elle est très souvent à deux détentes : qualification juridique/régime, conditions/effets, principe/exception, etc. Ainsi présenté, le droit ressemble à s’y méprendre au langage des microprocesseurs, des ordinateurs, au code qui est utilisé dans les technologies de l’information et de la communication. Pour le dire autrement, le droit est fait d’une multitude d’algorithmes, c’est-à-dire des méthodes d’exploration et de résolution des problèmes[5]. Il ne restait plus aux faiseurs de modèles d’intelligence artificielle et aux chercheurs en traitement du langage avancé qu’à proposer des systèmes capables de structurer un raisonnement juridique en suivant une logique argumentative, capables d’analyser des normes pour formuler des hypothèses, de générer des syllogismes juridiques, de rédiger des conclusions et des mémoires en respectant les canons académiques.
C’est chose à présent faite. Il se peut que nous soyons en train d’assister aux prémices d’une intelligence juridique collective et à une collaboration homme/machine non plus seulement une interface, une collaboration qui ne se limite pas à dire le présent mais qui est en capacité de prédire l’avenir.
B) Prédiction de l’avenir
8. Les modèles. La prédiction de l’avenir : voilà la promesse des legal start’up la plus ahurissante qui soit. Aussi loin qu’on puisse remonter dans l’histoire des sociétés humaines, l’appréhension de l’avenir a été recherchée. Les méthodes divinatoires et mystiques (astrologie, cartomancie, chiromancie, nécromancie, prophétie) ont toutes échoué à le révéler. Encore qu’il arrivât que du droit soit dit sur la foi de pareilles méthodes. Il n’est que de songer, entre autres exemples, aux règles dont la prétendue violation a été sanctionnée par les tribunaux sous l’Inquisition médiévale. Quant aux approches philosophiques (déterminisme, existentialisme, synchronicité), on conviendra qu’elles n’ont pas fait mieux. On doit en revanche à la science et à ses progrès d’avoir développé des outils d’anticipation. Les modèles mathématiques et statistiques ont permis de prévoir des événements futurs. Mais seules ont été concernées l’économie, la météorologie et l’épidémiologie à l’exclusion du droit par conséquent. Mais avec les modèles d’intelligence artificielle, l’analyse massive de larges volumes de données éparses a pu être faite, des tendances ont pu être identifiées, des prédictions ont pu être proposées. Des algorithmes prédictifs permettent désormais d’évaluer les chances de succès d’un recours en justice. Il y a un mot pour dénommer ce qui forme une discipline à part entière : la jurimétrie.
9. La jurimétrie s’inscrit dans une démarche d’objectivation et de rationalisation du raisonnement juridique. Elle repose sur plusieurs approches : l’analyse statistique des décisions de justice, la modélisation prédictive, qui consiste à prévoir l’issue d’un litige au regard des données sélectionnées, le traitement automatisé du langage juridique, l’évaluation de l’efficacité des normes. Les juges américains sont par exemple assistés dans leur prise de décision en matière de libération conditionnelle par un outil qui évalue le risque de récidive des personnes condamnées (Compas). En France, des entreprises commercialisent des solutions qui se proposent d’accompagner les avocats dans leur ministère (Case law analytics par exemple qui est commercialisée par LexisNexis). Le juriste est ainsi en capacité théorique d’évaluer la probabilité de succès de l’action engagée, d’adapter ses arguments en fonction des tropismes éventuels du juge, de déterminer si une transaction est préférable à un procès. Les pouvoirs publics français et leurs juristes savent également recourir à l’intelligence artificielle et à la jurimétrie. Ils peuvent ainsi réaliser une étude d’impact d’une réforme en gestation, détecter un défaut de fabrication de la loi, anticiper les conséquences d’un changement de réglementation. C’est ainsi que le ministère de la justice et la Cour des comptes ont pu analyser la pratique des conseils de prud’hommes relativement à l’application du barème d’indemnisation des salariés licenciés sans cause[6].
Où l’on constate en résumé que le juriste est remarquablement augmenté par l’intelligence artificielle dans sa connaissance du droit. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il en est de même relativement à l’écriture du droit.
II.- Le juriste augmenté par l’IA dans l’écriture du droit
L’écriture du droit est l’une des tâches fondamentales des juristes, qu’il s’agisse de rédiger des actes juridiques, des lois, des règlements, ou des décisions de justice. L’intelligence artificielle transforme le travail des rédacteurs en proposant des outils qui augmentent les capacités des juristes.
A) Rédaction de textes
10. Assistance technique. L’IA propose aujourd’hui des solutions pour assister les juristes dans la rédaction de textes juridiques. On doit ces facilités à la technologie du traitement du langage naturel et à celle de l’apprentissage automatique (machine learning). Les modèles sont capables de générer des actes juridiques tout entiers, des clauses contractuelles, des projets de loi ou de règlement. L’IA peut tout à fait proposer des formulations optimisées au regard du contexte, des parties et des risques renseignés.
Elle peut encore rédiger des textes juridiques plus clairs en analysant la complexité des énoncés et en proposant des reformulations simplifiées. Elle peut aussi favoriser l’emploi d’une écriture inclusive et accessible au grand public, ce qu’on appelle le legal design, qui a pour objet de rendre la matière plus accessible, compréhensible et user-friendly (comme on dit). Le gain de temps est alors très substantiel.
Les juristes, qu’ils expriment leur talent en entreprise, en cabinet d’avocats ou bien encore au palais de justice, se sont dotés très tôt de bibliothèques de modèles d’actes juridiques et de contrats construites de toute pièce ou bien proposées par les éditeurs juridiques. Il reste que la technologie, qui est devenue une clef du contract management, offre bien plus de facilités notamment en termes de prévention et de correction des défauts de fabrication, en termes par voie de conséquence de sécurité juridique. A l’expérience, l’IA dépasse de très loin les utilités offertes par les logiciels de gestion des contrats (CLM ou contract lifecycle management). Il ne s’agit plus seulement d’automatiser des alertes ou bien le suivi des obligations contractées et les coûts environnés (délais et litiges), ou bien encore d’archiver les contrats et les échanges.
11. Contract management. L’IA peut identifier des incohérences, des erreurs de syntaxe ou bien des omissions. Elle peut donc tout à fait se substituer à un juriste sénior dont le travail consistait jusqu’à présent à repérer les vices éventuels de l’acte juridique tant au stade de sa formation qu’à celui de son exécution (pour les contrats successifs). L’intelligence artificielle est également en capacité d’assister le juriste via un parangonnage (benchmark), qui consiste à comparer un texte juridique avec des milliers d’autres pour identifier les meilleures pratiques ou les clauses standardisées. Elle peut faire plus et analyser le contenu d’un acte pour réaliser un audit de performance.
12. Audit de performance. Cet examen appliqué au contrat consiste à réaliser une analyse approfondie des figures juridiques sous étude pour évaluer leur efficacité, leur conformité et l’impact économique des engagements souscrits. Après que les formules d’actes juridiques ont été implémentées, et une fois l’entraînement de la machine terminé (qui suppose donc une expertise renforcée du juriste), l’intelligence artificielle peut vérifier la conformité des contrats analysés avec les lois et régulations en vigueur. Elle peut suggérer des modifications pour réduire les risques juridiques ou améliorer l’économie général d’un contrat. Lorsqu’on sait combien les risques de responsabilité sont grands lorsqu’on s’aventure dans la rédaction successivement de contrats-cadre, de contrats d’application et de leurs avenants éventuels, l’outil augmente de façon tout à fait significative le juriste concerné.
L’IA offre encore bien plus aux juristes en leur permettant de passer d’un travail artisanal à un service industrialisé par la production de séries d’actes.
B) Production de séries
La plus remarquable avancée de l’IA et de la digitalisation des services proposés par les juristes est très certainement la capacité qui leur a été offerte de produire des séries totalement automatisées d’actes juridiques.
13. Automatisation. La génération automatique d’actes juridiques standardisés ou personnalisés supposent une association fine des juristes et des ingénieurs. Tantôt, l’automatisation sert les consommateurs, tantôt elle est au service des entreprises. Dans les deux cas, les gains de productivité et la hausse du chiffre d’affaires des cabinets concernés sont tout à remarquables. Relativement aux consommateurs, le prix unitaire du service vendu est réduit ; les barrières à l’accès au marché du conseil juridique sont donc levées en partie. Quant aux entreprises, qui sont mises en situation de piloter le système d’informations vendues, elle gagne en diminution des tâches répétitives et en sécurisation de la chaine de production des contrats. De nombreux organismes d’assurance sont par exemple concernés, qui ont acheté une telle solution technologique. Aux termes des contrats passés, les produits d’assurance peuvent être automatiquement construits, les propositions commerciales automatiquement rédigées et les notices d’information automatiquement adressées. Lorsqu’il s’agit de faire évoluer les produits sous la contrainte d’une évolution règlementaire (l’actualisation d’un tableau de garanties d’une convention collective nationale par exemple) ou bien pour des raisons stratégiques, la solution technologique qui a été conçue et déployée autorise une correction sans délai et à moindre coûts de toutes les positions contractuelles concernées.
14. En guise de propos conclusifs, qu’il soit bien noté qu’un seul aspect de l’IA a été présenté : ses mérites. Janus bifront, il ne s’agirait pas de minorer le côté obscur d’une telle technologie ni les torts susceptibles d’être causés par l’usage de la machine. Relativement aux IA génératives, aucune personne ne répond de la qualité des contenus renseignés tandis que l’homme de l’art est responsable de sa faute professionnelle. Par voie de conséquence, aussi augmenté soit le juriste, il ne saurait jamais échapper pas à ses obligations en excipant l’usage de l’IA, qui n’est en droit qu’un tiers assistant. Il ne saurait jamais prétendre exercer non plus sans une formation idoine complétée au fil du temps.
Le juriste augmenté par l’IA n’est donc pas prêt d’être un juriste remplacé. Il est bien au contraire un juriste inspiré qui utilise la technologie pour mieux exercer son métier.
- Essais et conférences, Gallimard, 1958 (éd. française), p. 4 cité par A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, Dalloz, 2023, p. 24. ?
- A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, Dalloz, 2023, pp. 22 et s. ?
- J. Bourdoiseau, Le conseil juridique ébranlé par la nouvelle économie ?, Dalloz IP/IT 2019.655. ?
- J. Bourdoiseau, Le recours à l’intelligence artificielle pour évaluer les préjudices, rapport de synthèse in Responsabilité civile et intelligence artificielle, Bruylant, 2002, p. 635. ?
- J. Bourdoiseau, La réparation algorithmique du dommage corporel : binaire ou ternaire ?, Resp. civ. et assur. mai 2021. ?
- Barème fixé à l’article L. 1235-3 C. trav. Rapport de la Cour des comptes, 2019. ?
(Article à paraître aux éditions Latrach, printemps 2025)