L’enrichissement injustifié ou sans cause: notion, conditions et effets

==>L’émergence du principe d’enrichissement sans cause

Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.

Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.

Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.

Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.

Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.

Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui.

  • L’article 555 du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui
  • Les articles 1433 à 1438 prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.
  • Les articles 1372 à 1375 instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.

Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.

Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.

==>La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause

La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892)

Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée »

Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit »

La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.

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Cass. req. 15 juin 1892

Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois :

Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil :

Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base;

Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil;

Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso :

Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil :

Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso :

Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil;

Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso :

Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest :

Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […]

Par ces motifs, rejette…

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La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « que l’action de in rem verso fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cass. civ. 12 mai 1914).

Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement l’article 1371 du Code civil « et le principe de l’enrichissement sans cause », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action de in rem verso à la catégorie des quasi-contrats (Cass. 3e civ. 18 mai 1982, n°80-10.299 ; Cass. 1ère civ. 17 sept. 2003, n°01-15.306 ; Cass. 1ère civ. 11 mars 2014, n°12-29.304 ; Cass. 1ère civ. 31 janv. 2018, n°17-10.340).

==>La consécration légale de l’enrichissement sans cause

Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.

C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « l’enrichissement injustifiée ».

Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « rebaptisé « enrichissement injustifié », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.

Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.

Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l’action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.

Ainsi, l’appauvri ne peut-il s’enrichir, à son tour, au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à l’article 1303-3 de l’ordonnance.

À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.

I) Les conditions de l’enrichissement injustifié

La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :

  • D’une part, à des considérations d’ordre économique
  • D’autre part, à des considérations d’ordre juridique

A) Les conditions économiques

Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :

  • L’enrichissement du défendeur
  • L’appauvrissement du demandeur
  • La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement

==>L’enrichissement du défendeur

Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.

Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :

  • Soit d’un accroissement de l’actif
    • Acquisition d’un bien nouveau
    • Plus-value d’un bien existant
  • Soit d’une diminution du passif
    • Paiement de la dette d’autrui
  • Soit d’une dépense épargnée
    • Usage de la chose d’autrui
    • Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui

==>L’appauvrissement du demandeur

À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.

Cette perte peut consister :

  • Soit en une dépense exposée
    • Perte d’un élément du patrimoine
    • Paiement de la dette d’autrui
    • Moins-value d’un bien
  • Soit en un manque à gagner
    • Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui

==>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.

Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :

  • La corrélation peut être directe
    • Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.
    • Elle correspond aux situations telles que :
      • Le paiement de la dette d’autrui
      • Le travail non rémunéré accompli pour autrui
      • L’acquisition d’un bien pour autrui
    • Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.
  • La corrélation peut être indirecte
    • Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée
    • Tel est le cas lorsque par exemple :
      • Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge
      • Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier

B) Les conditions juridiques

Trois conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :

  • L’enrichissement du défendeur doit être injustifié
  • L’action de in rem verso ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire

1. L’exigence d’un enrichissement injustifié

Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »

L’article 1303-2 précise que d’une part, « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel » et, d’autre part, que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »

Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.

Comme exprimé par d’éminents auteurs « le mot cause désigne l’acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d’acquisition d’un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne »[1]

En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action de in rem versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.

L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.

a. L’absence de cause de l’enrichissement

L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas

==>L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri

Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire

Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.

  • Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive
  • Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle

Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « n’est pas sans cause l’enrichissement qui a son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits » (Cass. 1ère civ. 10 mai 1984, n°83-12.370).

La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.

Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (Cass. 1ère civ. 12 juill. 1994, n°92-18.639).

==>L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri

Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.

Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.

C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’une aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.

  • Participation financière à l’acquisition d’un bien
    • Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.
    • La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu’il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105).
    • La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.
    • Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu’à sa séparation avec sa concubine
    • Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l’indivision.
    • La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « des circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine » (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014, n°13-11.025).

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Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X… seul jusqu’à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y… a assigné M. X… en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait gratifié Mme Y… d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005 ;

Attendu que la cour d’appel a retenu que l’acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y… était, aux termes de l’acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l’époque de l’acquisition, établit l’intention libérale de M. X… en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu’une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X… à se prétendre créancier de l’indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu’à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y… ; qu’elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X… l’a gratifiée d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005 ;

Attendu que la cour d’appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d’appel n’a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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  • En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action de in rem verso afin de conserver le bénéfice de son investissement.
  • Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.
  • Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.
  • Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°06-11.294).

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Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a vécu en concubinage avec Mme Y… de 1989 à 1999 ; qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu’après leur rupture, M. X… a assigné Mme Y… en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à celle-ci ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l’avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X…, alors, selon le moyen :

1°/ que pour allouer à M. X…, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y…, la cour d’appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X… a profité pendant la période de concubinage ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X… constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X… assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d’améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l’appauvrissement lié à l’exécution et au financement des travaux litigieux n’était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu’elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l’article 1371 du code civil ;

2°/ que l’aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l’espèce, en se bornant à énoncer qu’un projet de courrier émanant de Mme Y… s’analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu’elle y déclarait reconnaître devoir à M. X… un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y… faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel (p. 9) que M. X… avait tenté de lui faire écrire cela “à son départ et sous des larmes de déception” et que “cet écrit n’est ni daté, ni enregistré et n’a aucune valeur probante”, la cour d’appel, en n’ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1354 du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y… se borne, d’une part, à admettre l’existence de travaux d’amélioration de sa maison, financés par M. X…, et, d’autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison ; qu’ainsi, par un tel écrit, Mme Y… n’a en aucune manière reconnue que ces travaux exécutés et financés par M. X… auraient été pour lui source d’un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n’étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X… du fait de l’amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l’hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y… un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X… avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l’article 1134 du code civil ;

4°/ que l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l’espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y… s’analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu’il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c’est-à-dire de ce que les conditions de l’action de in rem verso étaient réunies, la cour d’appel, qui a considéré qu’il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l’article 1354 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X… dans l’immeuble appartenant à Mme Y… excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X… avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme Y… et l’appauvrissement corrélatif de M. X… étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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  • Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle
    • Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105).
    • Il ressort de cette décision que pour que l’action de in rem verso engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.
    • Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.
    • Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (Cass. 1ère civ., 15 oct. 1996, n°94-20.472).
    • Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d’une simple participation aux dépenses communes des concubins.

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Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y…, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant, pour débouter Mme X… de sa demande tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait, qu’elle ne démontrait pas que sa participation dans l’entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d’après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l’entreprise et s’était inscrite au registre des métiers comme chef d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1832 du code civil ;

2°/ que la cour d’appel, pour écarter l’existence d’une société créée de fait s’agissant de l’entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X… ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l’entreprise ; qu’en statuant à l’aune de ces seules constatations matérielles qui n’excluaient pourtant en rien l’existence d’un apport en industrie, fût-il limité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1832 du code civil ;

3°/ qu’en retenant, pour écarter l’existence d’une société créée de fait s’agissant de l’entreprise de maçonnerie, que Mme X… ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l’entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l’intention de Mme Y… et de Mme X… de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun ainsi que l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1832 du code civil ;

4°/ que Mme X… fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu’elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l’entreprise de maçonnerie et qu’elle administrait l’entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l’illettrisme de son concubin ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mme X…, inscrite au registre des métiers en qualité de chef d’entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d’entreprise quand il n’était pourtant pas contesté que Mme X… avait rapidement abandonné son activité salariée pour s’impliquer totalement dans l’entreprise, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l’entreprise de maçonnerie, Mme X… avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d’abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d’un chef d’entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y… et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n’a pas méconnu l’objet du litige, a estimé que l’intention des concubins de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun n’était pas établie ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu’en relevant cependant, pour considérer que l’enrichissement sans cause de M. Y… au détriment du patrimoine de Mme X… n’était pas démontré, que rien n’établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu’elle avait été hébergée dans l’immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d’exclure un appauvrissement sans cause de Mme X…, né de la seule implication dans l’entreprise sans rétribution, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l’enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu’ayant souverainement estimé que l’assistance apportée sur le plan administratif par Mme X… à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excédait pas une simple entraide, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

*****

b. L’absence de cause de l’appauvrissement

Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « sans cause ».

Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.

==>L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri

  • Principe
    • L’article 1303-2, al. 1 du Code civil prévoit que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
    • Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action de in rem verso, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.
      • Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (Cass. req. 30 avr. 1828)
      • Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (Cass. req. 22 juin 1927)
      • Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (Cass.1ère civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419).
  • Conditions
    • Bien que l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action de in rem perso, des conditions doivent être remplies.
    • Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.
    • Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit » (Cass. 3e civ. 8 févr. 1972, n°70-13.359).
    • Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « agi de sa propre initiative et à ses risques et périls » (Cass. 3e civ. 20 mai 2009, n°08-10.910).
    • Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action de in rem verso soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
      • L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative
      • L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls
    • Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.

==>La faute personnelle de l’appauvri

  • Le droit antérieur
    • La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action de in rem verso ne saurait être exercée.
    • Quid, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?
    • Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (Cass. com. 8 juin 1968)
    • L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.
    • Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause » (Cass. 1ère civ. 3 juin 1997, n°94-17.621).
    • Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui » (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2008, n°07-18.875).
    • Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.
      • En cas de faute grave, l’action de in rem verso était écartée
      • En cas de faute de négligence, l’action de in rem verso pouvait toujours être exercée
    • Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015, n°14-10.075).
    • De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.
    • Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.

*****

Cass. 1ère civ. 3 juin 1997

Attendu que M. Maze Y… a acquis le 2 juin 1984, au cours d’une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X…, commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z…, qu’elle a présenté comme étant d’époque Louis XV ; qu’ayant été informé lors de l’exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y… a assigné Mme X… en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X…, assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X…, condamné M. Z… à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné M. Z… à payer à Mme X… la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d’adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l’enrichissement sans cause qui a commis une faute à l’origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que Mme X… a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l’adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z… qui n’a commis aucune faute à son égard, et qu’en déclarant néanmoins Mme X… bien fondée à exercer l’action, la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l’enrichissement sans cause ;

Mais attendu que le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

*****

Cass. 1ère civ. 19 mars 2015

Vu l’article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause;

Attendu que l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a émis au profit de M. Y…, sur son compte ouvert à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu’il a ensuite frappés d’opposition en prétendant qu’il les avait perdus ; qu’ayant honoré les deux chèques, et invoquant l’impossibilité d’obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X… sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l’arrêt retient que l’erreur qu’elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

*****

  • La réforme des obligations
    • L’article 1303-2, al. 2 du Code civil prévoit que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
    • Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.
    • En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « modérer » l’indemnité octroyée à l’appauvri.
    • Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.
    • Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de in rem verso.
    • C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.

2. La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié

Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »

Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.

Ainsi cette action ne peut :

  • Ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose
    • Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de in rem verso
    • Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.
    • Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens Cass. com. 10 oct. 2000, n°98-21.814).
  • Ni suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit
    • Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.
    • La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit » (Cass. 3e civ., 29 avr. 1971, n°70-10.415)
    • Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action de in rem verso est neutralisée.
    • Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
      • La prescription
      • La déchéance
      • La forclusion
      • L’autorité de chose jugée
    • Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (Cass. soc. 12 janv. 2011, n°09-69.348).
    • Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action de in rem verso ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (Cass. 1ère civ. 9 déc. 2010, n°09-68.296).

II) Les effets de l’enrichissement injustifié

Lorsque toutes les conditions de l’action de in rem verso sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.

La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1303-4 du Code civil qui prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

A) Sur le principe de l’indemnisation

==>Principe

Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur.

Cette règle est exprimée à l’article 1303 du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.

Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée :

  • Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux
  • Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux

Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action de in rem verso.

  • Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
  • Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié

Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.

==>Exception

L’article 1303-4 du Code civil prévoit que « en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »

Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l’indemnité de l’appauvri en cas de mauvaise foi de l’enrichi.

À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.

B) La date d’appréciation du mouvement de valeur

Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés

Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :

  • D’une part, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement
  • D’autre part, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre

À cet égard, l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. »

Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.

  • S’agissant de l’appauvrissement
    • Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.
  • S’agissant de l’enrichissement
    • Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « tel qu’il subsiste au jour de la demande »
    • Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action de in rem verso et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri
    • Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
      • Soit avoir augmenté,
      • Soit avoir diminué
      • Soit avoir disparu
    • Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 1re, 18 janv. 1960).

C) La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement

==>Problématique

La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?

Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.

Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?

==>Jurisprudence

Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (Cass. 3e civ. 18 mai 1982, n°80-10.299).

Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.

Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.

Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action de in rem verso.

L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.

Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.

Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.

*****

Cass. 3e civ. 18 mai 1982

Mais sur le premier moyen : vu l’article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;

Attendu que l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier ;

Attendu que pour condamner les consorts e… à payer à Mme d…, aux droits de son mari, une somme de 50 000 francs au titre des améliorations utiles apportées par celui-ci en 1951, au bâtiment, l’arrêt, qui constate que l’expert x… chiffre les travaux a 750 000 anciens francs a l’époque ou ils ont été faits, énonce que selon les conclusions du rapport ces travaux de consolidation et d’amélioration utiles sont d’un montant actualise de 50 000 francs et ont apporté au fonds une plus-value de même montant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’appauvrissement du possesseur évince a pour mesure le montant nominal de la dépense qu’il a exposée, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;

*****

Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse

Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement » (Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982, n°81-14.824).

Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.

La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.

Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.

*****

Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982

Sur le moyen unique : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Rose c., qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, a m Georges p., chirurgien, a, après leur divorce, réclame a celui-ci une indemnité, au titre de l’enrichissement sans cause, pour les services d’infirmière anesthésiste qu’elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ;

Attendu que m p. reproche à l’arrêt confirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d’avoir violé les règles gouvernant l’action de in rem verso, en vertu desquelles, selon le moyen, si l’enrichissement doit être évalué au jour de la demande d’indemnisation, l’appauvrissement doit, en revanche, l’être au jour de sa réalisation ;

Mais attendu que, comme l’ont retenu les juges du fond, c’est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l’appauvrissement, par manque à gagner, de Mme c., et de l’enrichissement de m p., qui n’avait pas eu a rétribuer les services d’une infirmière anesthésiste ;

Que, pour évaluer l’appauvrissement de la demanderesse a l’indemnité de restitution et l’enrichissement du défendeur, la cour d’appel devait donc se placer, comme elle l’a fait, a la même date : celle de la demande en divorce, en raison de l’impossibilité morale pour la femme d’agir antérieurement contre son mari ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 21 mai 1981 par la cour d’appel de Dijon

*****

==>La réforme des obligations

Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.

C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.

Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement ».

Cette solution, qui fait de l’indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.

Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d’enrichissement injustifiés qu’il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.

  1. V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280 ?