Obligation de contribution aux charges du mariage et devoir de secours

Dans son discours préliminaire du Code civil, Portalis définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. »

Il ressort de cette définition que le mariage n’est pas seulement une union des personnes, il s’agit également d’une union des biens.

Cette union des personnes et des biens implique que les époux collaborent entre eux faute de quoi leur engagement formulé lors de la célébration du mariage de faire vie commune ne demeurerait qu’un vœu pieux.

La communauté de vie, telle qu’envisagée par le Code civil requiert un minimum d’association entre les époux qui, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, se sont obligés à mettre un commun des ressources matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.

Aussi, dès 1804, cette volonté du législateur de faire du mariage une sorte de société de moyens s’est traduite par l’instauration d’une obligation pour les époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Tels sont les termes de l’article 214 du Code civil qui constitue le socle du régime primaire impératif. Et pour cause, le statut matrimonial de base des époux se résumait à cette disposition.

Il faut attendre la reconnaissance progressive, au cours du XXe siècle, de l’égalité entre la femme mariée et son époux pour voir un régime primaire impératif, qui régi les conséquences pécuniaires de l’union matrimoniale, émerger.

Désormais, la contribution aux charges du mariage, qui à l’origine ne pesait que sur le seul mari, appartient à un corpus normatif composé d’une dizaine de dispositions.

Cette obligation opère notamment aux côtés du devoir de secours institué à l’article 212 du Code civil.

Les deux dispositifs ne doivent toutefois pas être confondus. Il s’agit là de deux mécanismes bien distincts et complémentaires.

Si, en effet, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 1978 l’obligation de contribution aux charges du mariage porte sur « tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille » (Cass. 1ère civ. 22 févr. 1978), elle se distingue du devoir de secours qui présente un caractère purement alimentaire.

Plusieurs critères permettent de distinguer les deux dispositifs :

  • Premier critère
    • Le devoir de secours ne joue que dans l’hypothèse où un époux ne peut plus subvenir seul à ses besoins alimentaires les plus primaires.
    • L’obligation de contribution aux charges du mariage n’est, quant à elle, pas subordonnée à cette exigence de besoin vitale.
    • À cet égard, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’époux créancier de l’obligation de contribution aux charges du mariage n’avait pas à justifier de son état de besoin.
    • Dans un arrêt du 23 juin 1970 elle a, par exemple, jugé que chacun des époux est « tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin» ( 1ère civ. 23 juin 1970, n°68-13.491).
    • Aussi, la créance de dette de contribution aux charges du mariage est, à la différence du devoir de secours, exigible en permanence, car elle vise à pourvoir aux besoins quotidiens du ménage.
  • Deuxième critère
    • Le périmètre de l’obligation de contribution aux charges du mariage est bien plus large que celui du devoir de secours qui consiste seulement en une dette d’aliment.
    • Dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs» ( 1ère civ. 6 avr. 1994, n°93-12976).
    • Les charges du mariage comprennent, plus généralement, toutes les dépenses liées au train de vie de ménage, y compris les dépenses d’agrément.
  • Troisième critère
    • Tandis que l’obligation de contribution aux charges du mariage s’éteint au concomitamment à sa dissolution, tel n’est pas le cas du devoir de secours.
    • Celui-ci est, en effet, dans certaines circonstances, susceptible de survivre à la dissolution du mariage.
    • Il en va ainsi en matière de divorce où il prend la forme d’une rente viagère consentie à un époux au titre de la prestation compensatoire ( 276 C. civ.).
    • L’octroi de cette rente peut être décidé par le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, au vu de la seule situation du créancier, lorsque celui-ci ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.

Pour être complet il peut être observé qu’une partie de la doctrine plaide pour assimilation du devoir de secours à l’obligation de contribution aux charges du mariage.

  • Tout d’abord, les deux dispositifs instituent des obligations réciproques, obligations qui participent du devoir général d’entraide entre les époux
  • Ensuite, certains auteurs arguent que le devoir de secours ne serait autre qu’une manifestation de l’obligation de contribution aux charges du mariage en ce sens qu’il n’aurait vocation à être activé que dans des circonstances exceptionnelles, soit lorsque l’un des époux se retrouve dans un état de besoin. Cette activation du devoir de secours aurait pour conséquence d’obliger son débiteur à contribuer aux charges du mariage au-delà de sa part contributive.
  • Enfin, le recouvrement des sommes dues au titre l’obligation de contribution aux charges du mariage et du devoir de secours mobilisent les mêmes procédures de en cas de manquement d’un époux à son obligation. Au surplus, comme la contribution aux charges du mariage la créance de devoir de secours est susceptible de faire l’objet d’une indexation ( 1er civ. 31 mai. 1988, n°86-14019).