La Société par Actions Simplifiée
Vue générale
Forme sociale dominante du paysage entrepreneurial français, la SAS conjugue la puissance financière des sociétés par actions et une liberté statutaire sans égale.
📖 Nature et caractères de la SAS
Ce qui confère à la SAS son originalité irréductible au regard des autres sociétés par actions — la société anonyme (SA) et la société en commandite par actions (SCA) — réside dans son mode d'organisation interne. En effet, le législateur a volontairement laissé aux associés le soin d'aménager eux-mêmes l'architecture de leurs pouvoirs au moyen des statuts, là où la SA impose un cadre réglementaire rigide et détaillé. Il en résulte une forme sociale qui cumule la puissance financière inhérente aux sociétés par actions — capacité d'émission de titres variés, attractivité pour les investisseurs — et une autonomie statutaire quasi totale dans l'organisation de la direction et de la prise de décision collective.
- Organisation impérative : conseil d'administration ou directoire/conseil de surveillance
- Assemblées générales réglementées (art. L. 225-103 à L. 225-126 C. com.)
- Capital minimum : 37 000 €
- Offre au public et cotation autorisées
- Commissaire aux comptes obligatoire au-delà des seuils
- Organisation librement fixée par les statuts (art. L. 227-5 C. com.)
- Décisions collectives selon les formes choisies par les associés
- Capital minimum : libre (fixé par les statuts)
- Interdiction d'offre au public et de cotation des actions
- Commissaire aux comptes facultatif sous certains seuils
Autrement dit, la SAS se présente comme une forme libéralisée de personne morale, destinée à accueillir aussi bien les structures entrepreneuriales les plus modestes que les montages les plus sophistiqués au sein des groupes de sociétés. Cette polyvalence explique qu'elle soit devenue, depuis 2016, la première forme sociale choisie pour les entreprises nouvellement créées en France, supplantant la traditionnelle SARL qui dominait le paysage depuis des décennies.
🕰️ De la genèse à la consécration : l'itinéraire législatif de la SAS
L'histoire législative de la SAS s'inscrit dans un mouvement de libéralisation progressive du droit des sociétés français, amorcé à la fin du XXe siècle. Loin d'être née d'un seul texte, cette forme sociale a été façonnée par une succession de réformes qui, en une trentaine d'années, l'ont transformée d'un instrument réservé aux grands groupes en un véhicule juridique universel.
L'acte fondateur : la loi du 3 janvier 1994
L'impulsion initiale provint du Conseil national du patronat français (CNPF, devenu Medef), qui constitua en 1989 une commission ad hoc présidée par B. Field, directeur juridique de la Compagnie de Saint-Gobain. Le constat était sans appel : pour trouver des structures souples de coopération interentreprises, les sociétés françaises avaient recours à des formes de droit étranger — notamment la Besloten Vennotschap néerlandaise. Il devenait impératif de mettre un terme à cette forme d'évasion juridique.
C'est dans ce contexte que la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 vit le jour, fruit d'un consensus politique remarquable. Le projet, initialement déposé sous le gouvernement Cresson en février 1992, fut repris quasi à l'identique par le gouvernement Balladur en mai 1993. Néanmoins, cette première mouture comportait une restriction majeure : seules des sociétés disposant d'un capital social d'au moins 1 500 000 francs (environ 228 000 euros) pouvaient devenir associées d'une SAS, cantonnant ainsi son utilisation aux coopérations entre grands groupes.
Le tournant décisif : la loi du 12 juillet 1999
La transformation radicale de la SAS intervint de manière presque fortuite. C'est à l'occasion de l'examen d'une loi sur l'innovation et la recherche — la loi dite « Allègre » — qu'un amendement d'origine parlementaire, accepté par le gouvernement, supprima la sélection des associés de SAS. Désormais, toute personne, physique ou morale, quelle que soit sa forme ou son importance, pouvait devenir associée d'une SAS. Cette même réforme autorisa la création de SAS unipersonnelles.
Le texte ne fit l'objet que d'une seule lecture par chaque assemblée, le tout réglé en un mois, sans intervention des commissions des lois. Toutefois, les débats révélèrent un consensus sur la portée de la réforme. On reconnaît généralement le rôle primordial joué par le ministre de l'Économie, Dominique Strauss-Kahn, pour faire accepter l'idée d'une ouverture complète.
Les réformes successives : vers la « société par actions très simplifiée »
La croissance quantitative de la SAS illustre de manière saisissante le succès de ces réformes successives. De 2 665 créations cumulées entre 1994 et 1999, le nombre de SAS en activité atteignait 110 276 fin 2006, dépassait la SA en 2009, et représentait 56 % de l'ensemble des sociétés nouvellement créées en 2016. Cette trajectoire témoigne d'une reconfiguration profonde du droit français des sociétés, la SAS exerçant désormais une concurrence directe avec la SARL.
🎯 Les fonctions de la SAS dans le tissu économique
Chaque étape de l'histoire législative de la SAS a été portée par un objectif particulier, mais la pratique a systématiquement débordé les intentions initiales du législateur. En 1994, c'est la coopération entre grands groupes — les joint-ventures — qui servit de justification. En 1999, le discours se déplaça vers les entreprises innovantes. En 2008, la loi de modernisation de l'économie cibla explicitement les PME. En réalité, la SAS a conquis l'ensemble du spectre entrepreneurial.
Un véhicule privilégié pour les groupes de sociétés
Au sein des groupes, la SAS offre un avantage structurel considérable : grâce à la souplesse de son fonctionnement, la société mère peut individualiser chaque projet économique autonome dans des filiales constituées sous forme de SAS, tout en conservant un contrôle étroit par le biais des statuts. Il appartient alors aux rédacteurs du pacte social d'organiser les pouvoirs du président, les éventuels comités de direction, ainsi que les conditions de prise de décision, en fonction des besoins propres à chaque entité du groupe.
La dissociation capital-pouvoir : un atout décisif
L'une des propriétés les plus remarquables de la SAS tient à la possibilité d'organiser une dissociation entre la détention du capital et l'exercice du pouvoir. Les statuts peuvent en effet prévoir que les dirigeants soient relativement indépendants de ceux qui participent au capital. Cette faculté se révèle particulièrement précieuse dans deux contextes : la transmission d'entreprise familiale, où le chef d'entreprise peut conserver la direction tout en transmettant le capital à ses héritiers ; et le capital-risque, où les investisseurs financiers peuvent détenir une part significative du capital sans nécessairement exercer le pouvoir de gestion.
Activités accessibles et activités exclues
| Activités ouvertes à la SAS | Fondement |
|---|---|
| Établissements de crédit, sociétés de capital-risque | Lorsque la réglementation autorise le choix entre sociétés commerciales |
| Sociétés de gestion de portefeuille (agrément AMF) | Sous réserve du contrôle des statuts par l'AMF |
| Sociétés d'exercice libéral (SEL) | Loi NRE du 15 mai 2001 |
| Sociétés coopératives et participatives (SCOP) | Loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 |
| Sociétés d'économie mixte | Droit commun des sociétés, sous réserve des règles particulières |
⚖️ Le régime juridique de la SAS
L'articulation des sources : règles propres et emprunt à la SA
📐 Principe
Le régime de la SAS repose sur une architecture à double étage. D'une part, des dispositions spécifiques, propres à la SAS, figurent aux articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce. D'autre part, un renvoi général au droit des sociétés anonymes comble les lacunes de cette réglementation propre, sous réserve de compatibilité.
Concrètement, cette disposition efface du régime de la SAS l'ensemble des règles gouvernant l'organisation des pouvoirs dans la SA : la direction et l'administration (conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance), les assemblées d'actionnaires, le capital minimum de 37 000 euros, le stage obligatoire de deux ans pour se transformer, ainsi que certaines obligations d'information. En revanche, tout le reste du droit commun de la SA demeure applicable — émission de valeurs mobilières, comptes sociaux, commissariat aux comptes, etc. — de même que les dispositions générales des articles 1832 à 1844-7 du Code civil.
La délicate question de la compatibilité
La détermination de ce qui est « compatible » avec les dispositions propres à la SAS constitue l'un des défis d'interprétation les plus ardus de cette matière. Deux lectures s'affrontent. Selon une interprétation stricte, il suffit que la règle de la SA ne soit pas directement contredite par une disposition de la SAS pour qu'elle s'applique. En revanche, une interprétation adaptative invite à moduler l'application des règles de la SA en tenant compte de la structure concrète de chaque SAS, telle qu'organisée par ses statuts.
Sur ce point, la doctrine dominante considère que les règles d'ordre public de la SA ne sauraient varier en fonction de la configuration particulière de chaque SAS. Soit la forme générale de la SAS est jugée suffisamment éloignée de tel ou tel principe pour que la règle correspondante ne s'applique pas, soit elle est jugée toujours soumise à ce principe — et ce, indépendamment du contenu des statuts de la société considérée. Quiconque entend organiser une SAS doit donc appréhender cette question de la compatibilité avec une vigilance particulière.
Les grands principes du droit des sociétés applicables
Bien que son fonctionnement soit dominé par la liberté contractuelle, la SAS n'échappe pas aux principes fondamentaux du droit des sociétés. Le respect de l'intérêt social et de l'intérêt commun des associés (C. civ., art. 1833, modifié par la loi Pacte) s'impose avec la même force que dans les autres formes sociales. De même, il n'est pas possible de porter atteinte aux droits propres des associés : droit de participer aux décisions collectives, droit de demeurer dans la société ou d'en sortir, droit à l'intangibilité des engagements sociaux (C. civ., art. 1836).
- Respect de l'intérêt social et de la raison d'être éventuelle (C. civ., art. 1833)
- Intangibilité des engagements sociaux — pas d'augmentation sans consentement (C. civ., art. 1836)
- Droit de participer aux décisions collectives — irréductible même en SAS
- Droit de demeurer associé ou de se retirer dans les conditions prévues
- Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux (loi Pacte)
Le régime pénal : une responsabilité allégée mais réelle
La contractualisation de la SAS n'emporte qu'un allègement partiel du régime pénal. Les infractions liées à la définition et au fonctionnement des organes sociaux disparaissent logiquement, puisque ces organes sont librement déterminés par les statuts. En revanche, les articles L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce transposent au président et aux dirigeants de SAS les principales infractions prévues pour les SA : abus de biens sociaux, distributions de dividendes fictifs, abus de pouvoirs et de voix, défaut d'établissement des comptes, et infractions relatives aux modifications du capital.
- Infractions relatives à la constitution de la société
- Abus de biens sociaux et abus de pouvoirs
- Distributions de dividendes fictifs
- Défaut d'établissement des comptes sociaux
- Défaut de consultation en cas de perte de la moitié du capital
- Infractions relatives aux modifications du capital
- Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires (les associés de SAS peuvent délibérer sans se réunir en assemblée)
- Infractions liées au fonctionnement des organes de direction de la SA (conseil d'administration, directoire)
Deux incriminations spécifiques sont en outre prévues : le défaut de consultation des associés pour les décisions de leur compétence exclusive, et le fait de procéder à une offre au public ou de faire admettre des actions sur un marché réglementé.
Le régime fiscal : assimilation à la SA et options
En droit interne, la SAS est assimilée à une société anonyme pour l'ensemble des dispositions du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales (CGI, art. 1655 quinquies). Elle est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, depuis la loi de modernisation de l'économie de 2008, les SAS constituées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions strictes peuvent opter pour l'impôt sur le revenu (CGI, art. 239 bis AB), à l'instar de certaines SARL. En matière internationale, l'administration fiscale pratique la même assimilation, la SAS ayant été intégrée à la directive mère-fille 2003/123/CE.
🔓 La liberté statutaire : clef de voûte de la SAS
Le déplacement des pactes vers les statuts
Le législateur de 1994 a été sensible à la pratique française des pactes extrastatutaires. Ces accords parallèles, conclus en dehors des statuts, constituaient souvent le véritable centre de gravité des relations entre actionnaires — organisation du pouvoir, contrôle de la géographie du capital. Or, leur validité restait incertaine et leur opposabilité limitée. En créant la SAS, le législateur s'est efforcé de permettre à ces clauses de retrouver leur place naturelle dans les statuts, redonnant au pacte social son rôle de véritable charte des associés.
Il ne faudrait pas cependant réduire l'innovation de la SAS à un simple déplacement de clauses. La mutation est bien plus profonde : les statuts sont considérablement plus efficaces qu'un pacte extrastatutaire. En particulier, les violations des clauses statutaires de maîtrise du capital sont sanctionnées par la nullité des actes (C. com., art. L. 227-15), ce que les pactes n'ont jamais pu garantir avec la même force. Par ailleurs, rien n'interdit la conclusion de pactes extrastatutaires en complément des statuts — pour des raisons de discrétion notamment — bien que leur utilité soit mécaniquement réduite.
Le domaine réservé aux statuts
Quiconque entreprend de rédiger les statuts d'une SAS se trouve face à une page blanche. La loi n'édicte que quelques règles spécifiques et ne suggère aucun modèle d'organisation. Mais cette page blanche doit être remplie : le choix de la SAS n'offre pas seulement la faculté d'inscrire les accords entre associés dans les statuts, il l'impose pour certaines questions.
| Domaine | Texte | Obligation |
|---|---|---|
| Direction de la société | C. com., art. L. 227-5 | Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée |
| Décisions collectives | C. com., art. L. 227-9, al. 1er | Les statuts déterminent les décisions à prendre collectivement, dans les formes et conditions qu'ils prévoient |
| Inaliénabilité des actions | C. com., art. L. 227-13 | Les statuts peuvent prévoir une clause d'inaliénabilité (durée max. 10 ans) |
| Agrément des cessions | C. com., art. L. 227-14 | Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à agrément |
| Exclusion d'un associé | C. com., art. L. 227-16 | Les statuts peuvent prévoir les conditions d'exclusion |
| Suspension des droits | C. com., art. L. 227-17 | Les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires |
La force obligatoire et l'opposabilité des statuts
Les statuts de la SAS ont force obligatoire tant pour les associés que pour les dirigeants, lesquels engagent leur responsabilité en cas de violation. À l'égard des tiers, l'opposabilité varie selon le domaine considéré. Les limitations de pouvoir du président et des dirigeants sont inopposables aux tiers (C. com., art. L. 227-6, al. 4) : un tiers de bonne foi n'a pas à vérifier l'étendue des pouvoirs du représentant légal. En revanche, les clauses de contrôle du capital — agrément, inaliénabilité, exclusion — sont pleinement opposables, à la condition qu'elles figurent dans les statuts. Toute cession effectuée en violation de ces clauses est frappée de nullité.
👤 La SAS unipersonnelle (SASU)
L'intérêt de l'unipersonnalité
Depuis la réforme du 12 juillet 1999, il est loisible à une seule personne — physique ou morale — de constituer une SAS. Cette possibilité met fin à la nécessité de maintenir la fiction d'un second associé dans les sociétés totalement contrôlées par un seul actionnaire. En effet, il serait vain de perpétuer l'illusion d'un affectio societatis entre deux associés dont l'un ne serait que le paravent de l'autre. Il appartient à l'associé unique d'assumer cette unipersonnalité, en veillant à préserver l'autonomie juridique et patrimoniale de la société.
Toutefois, le maintien d'un second associé symbolique — détenant une part infime du capital — peut se justifier au regard des différences de régime entre SAS pluripersonnelle et unipersonnelle. Il s'agit alors non de dissimuler une unipersonnalité de fait, mais de faire élection d'un régime juridique plutôt qu'un autre.
SASU et EURL : une rivalité tranchée
La SASU et l'EURL partagent un socle commun — l'unipersonnalité — mais se distinguent sur des points désormais décisifs. La loi de modernisation de l'économie de 2008 a considérablement réduit les avantages comparatifs de l'EURL, au point que l'on peut s'interroger sur la pertinence résiduelle de cette forme pour un entrepreneur individuel.
| Critère | SASU | EURL |
|---|---|---|
| Capital minimum | Libre (fixé par les statuts) | Libre (depuis la loi du 1er août 2003) |
| Commissaire aux comptes | Facultatif sous certains seuils | Facultatif sous certains seuils |
| Option IR | Possible pendant 5 ans (CGI, art. 239 bis AB) | De plein droit (personne physique) |
| Direction | Libre : peut être présidée par une personne morale | Gérance par une personne physique |
| Régime social du dirigeant | Assimilé salarié (régime général) | Travailleur indépendant (gérant associé unique) |
| Financement | Émission de tous titres de capital et de créance | Obligations nominatives sans offre au public (depuis 2004) |
| Droits d'enregistrement | 0,1 % sans plafonnement | 3 % (après abattement de 23 000 €/nombre de parts) |
En définitive, la SASU offre une attractivité supérieure pour l'entrepreneur individuel souhaitant bénéficier du régime social des salariés, anticiper une ouverture du capital à faible coût fiscal, ou organiser librement la direction de sa société — y compris en confiant la présidence à une personne morale.
Création et fonctionnement de la SASU
La SASU ne constitue pas une forme distincte de société : il s'agit d'une SAS se trouvant, lors de sa constitution ou en cours de vie sociale, ne compter qu'un seul associé. En conséquence, le passage d'un état à l'autre — d'une SAS pluripersonnelle à une SASU ou inversement — ne s'analyse pas comme une transformation et ne nécessite ni décision formelle, ni formalité particulière. La SASU est « virtuellement pluraliste » et la SAS « virtuellement unipersonnelle ».
Disparition de la SASU : liquidation ou transmission universelle
La dissolution d'une SASU obéit à un régime spécifique, distinct selon la qualité de l'associé unique. Lorsque celui-ci est une personne morale, la règle de la transmission universelle du patrimoine s'applique de plein droit (C. civ., art. 1844-5, al. 3) : le patrimoine de la société dissoute est transmis à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers disposent d'un droit d'opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution.
En revanche, lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle est exclue et la dissolution passe nécessairement par la liquidation de la société (C. civ., art. 1844-5, al. 4, issu de la loi NRE du 15 mai 2001). Le législateur a ainsi entendu réaffirmer la séparation entre le patrimoine social et le patrimoine personnel, préservant le principe de limitation de responsabilité.
Transmission universelle du patrimoine sans liquidation. Droit d'opposition des créanciers (30 jours). La transmission s'opère même si le capital n'est pas intégralement libéré.
Liquidation obligatoire de la société. La séparation des patrimoines est maintenue. Pas de transmission universelle possible.
