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Société par actions simplifiée : associés et droits de vote

SAS – Les associés et les droits de vote | G-Droit
⚖️ DROIT DES SOCIÉTÉS — SAS

Les associés et les droits de vote
dans la SAS

Maîtriser la liberté statutaire en matière de participation aux décisions collectives, d'aménagement du droit de vote et de droits pécuniaires des associés.

📜 Art. L. 227-9 Texte pivot
🗳️ 6 Types de vote
🔑 100 % Liberté statutaire

👤 Le statut d'associé dans la SAS — un cadre contractuel sur mesure

📖 Définition — L'associé de SAS
Il appartient de qualifier d'associé de SAS toute personne physique ou morale qui détient au moins une action de la société et qui, à ce titre, bénéficie d'un ensemble de droits politiques et pécuniaires dont l'étendue dépend, pour l'essentiel, de la rédaction des statuts. À la différence de la société anonyme, la SAS n'impose pas de nombre minimal d'associés et peut ne compter qu'un seul participant — hypothèse de la SASU.

📐 Principe

La physionomie de l'actionnariat d'une SAS pluripersonnelle se distingue profondément de celle d'une société anonyme classique. La première explication tient à l'impossibilité de procéder à une offre au public de titres, de sorte que la société réunit le plus souvent des partenaires qui se connaissent ou que l'on peut aisément identifier. La seconde réside dans la place prépondérante de l'intuitus personae, qui peut être très fort : la plupart des SAS sont des filiales communes, des filiales exclusives, ou des structures entrepreneuriales individuelles.

En conséquence, le législateur a délibérément choisi de laisser aux fondateurs la responsabilité d'organiser eux-mêmes la répartition des pouvoirs entre associés. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue : il demeure un socle de droits intangibles que les statuts ne sauraient supprimer, au premier rang desquels figurent le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1er) et l'interdiction des clauses léonines (C. civ., art. 1844-1, al. 2).

📘 Droits attachés à l'action

Certaines prérogatives suivent le titre et bénéficient à chaque cessionnaire successif : droit de vote (sauf actions de préférence sans droit de vote), droit aux dividendes, droit préférentiel de souscription. L'intensité de ces droits peut varier selon la catégorie d'actions (actions de préférence, actions à vote multiple).

📗 Droits attachés à la personne

D'autres prérogatives sont attribuées intuitu personae à un associé nommément désigné : droit de veto sur certaines décisions, droit d'audit particulier, garantie de siège au sein d'un organe de direction. Ces droits disparaissent en principe avec la cession des titres par leur bénéficiaire.

De surcroît, les droits particuliers peuvent être permanents ou temporaires, et leur exercice peut être subordonné à des conditions objectives — détention d'une fraction minimale du capital, changement de contrôle de l'associé, ancienneté dans la société. Il appartient au rédacteur des statuts de distinguer avec précision si un droit est attaché à l'action (et se transmet avec elle) ou à la personne de l'associé (et s'éteint à la cession).

💡 En pratique — Création et modification des droits
La création et la modification des droits des associés résultent soit des statuts originaires, soit d'une décision collective ultérieure. La modification ou la suppression de droits particuliers attribués à certains associés ou à certaines catégories d'actions exige en principe le consentement des bénéficiaires. Exception : les statuts peuvent prévoir que la modification interviendra de plein droit dans certaines circonstances déterminées, ou stipuler un mécanisme de renonciation anticipée, à condition toutefois que le consentement initial ait été éclairé et non vicié.

📋 La participation des associés à la vie sociale

La participation de l'associé à la vie de la SAS se déploie sur trois axes complémentaires : le droit à l'information, le droit de vote proprement dit, et le droit de sanctionner la gestion sociale. Ce triptyque constitue l'armature irréductible de la condition d'associé, que la liberté statutaire caractéristique de la SAS ne saurait anéantir.

Le droit à l'information — entre silence légal et principe supra-statutaire

📐 Principe

Aucune disposition spécifique à la SAS ne consacre formellement un droit général à l'information des associés : l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce écarte en effet l'essentiel des textes organisant l'information dans la société anonyme. Néanmoins, la doctrine majoritaire et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître l'existence d'un principe supra-statutaire d'information. La cour d'appel de Limoges a ainsi érigé ce droit au rang de « principe général du droit des sociétés » (CA Limoges, 28 mars 2012, n° 10/00576).

Dès lors, en l'absence de dispositions statutaires suffisantes, les dirigeants demeurent tenus d'assurer une information effective des associés préalablement à toute décision collective. Il incombe au rédacteur des statuts de définir avec soin les contours, les délais et les modalités de cette information — et l'on ne saurait trop insister sur l'intérêt de précisions statutaires détaillées en la matière, car le principe général ne joue véritablement qu'en cas de carence flagrante.

Type d'informationContenuFréquence / DélaiBase légale
Comptes annuelsBilan, compte de résultat, annexeDans les 6 mois de la clôtureC. com., art. L. 232-1 et s.
Rapport de gestionSituation de la société, évolution prévisible, R&D, événements postérieursAnnuel (sauf dispense petites entreprises)C. com., art. L. 232-1, I
Documents prévisionnelsSituation de l'actif réalisable, compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerieSemestriel (sté > 300 salariés ou CA ≥ 18 M€)C. com., art. L. 232-2, R. 232-3
Rapports extraordinairesRapports des dirigeants, CAC, commissaires spéciaux pour opérations sur capital, fusions, scissionsAvant la décision (délais variables)C. com., art. L. 225-129 et s.
Conventions réglementéesRapport du CAC sur conventions L. 227-10AnnuelC. com., art. L. 227-10
⚠️ Point de vigilance — Information différenciée
Rien n'interdit, dans une SAS, de différencier les droits d'information selon les associés — par exemple en fonction du pourcentage de capital détenu ou de la catégorie d'actions. Toutefois, cette différenciation ne doit pas aboutir à priver un associé de toute information utile à l'exercice de son droit de vote, au risque d'une annulation de la décision collective concernée. L'associé ne peut, pour sa part, abuser de son droit à l'information : des demandes excessivement fréquentes, coûteuses ou motivées par des fins étrangères à l'intérêt social pourraient être repoussées.

Les questions écrites et l'expertise de gestion

En dehors de l'information périodique, les associés représentant au moins 5 % du capital social disposent de la faculté de poser par écrit des questions au président sur un ou plusieurs faits de gestion (C. com., art. L. 225-232, applicable aux SAS). Par ailleurs, ils peuvent solliciter en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (C. com., art. L. 225-231). Ces deux mécanismes constituent des instruments de contrôle dont la portée pratique ne doit pas être sous-estimée, a fortiori dans une structure où l'information légale se révèle plus parcimonieuse que dans la société anonyme.

Il convient d'ajouter que les statuts peuvent prévoir un droit d'accès direct aux livres et documents sociaux, voire un droit d'audit au profit de certains associés — notamment ceux détenant une participation significative. Il est recommandé d'encadrer ces prérogatives par une définition de leur périmètre, de leur périodicité et de leurs objectifs.

L'information assurée, il convient d'examiner les modalités concrètes d'exercice du droit de vote. ››

🗳️ Le droit de vote — une liberté d'organisation sans précédent

C'est assurément en matière de droit de vote que la SAS opère la rupture la plus spectaculaire avec le modèle de la société anonyme. Le rapporteur au Sénat de la loi du 3 janvier 1994 qualifiait déjà cette innovation de « véritable révolution ». L'article L. 227-9, alinéas 1er et 2, du Code de commerce confie en effet intégralement aux statuts le soin de fixer les formes, conditions et majorités applicables aux décisions collectives — sous la seule réserve des cas où la loi impose elle-même l'unanimité.

⚖️ Texte — Article L. 227-9, al. 1 et 2, du Code de commerce
« Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. »

Le principe : chaque action confère un droit de vote

Le mécanisme le plus courant, et le plus simple à mettre en œuvre, consiste à rattacher un droit de vote à chaque action. Cette formule reproduit la règle de droit commun des sociétés par actions et assure une corrélation directe entre la part de capital détenue et le poids dans les décisions collectives. Cependant, la SAS offre la possibilité de s'écarter considérablement de ce modèle proportionnel, en jouant sur deux paramètres essentiels : d'une part, la définition même du droit de vote (nombre de voix attachées à chaque action) ; d'autre part, la fixation des seuils de majorité requis pour l'adoption des décisions.

Le droit de vote comme prérogative irréductible

📐 Principe

L'article 1844, alinéa 1er, du Code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. La Cour de cassation a consacré le caractère impératif de cette disposition à travers deux arrêts fondamentaux.

🔨 Jurisprudence — Cass. com., 9 févr. 1999, Château d'Yquem
La chambre commerciale a jugé que la suppression complète du droit de vote d'un associé de SAS ne pouvait résulter d'une clause statutaire, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. Il a été affirmé que le droit de vote constitue un attribut essentiel de la qualité d'associé, insusceptible d'être anéanti par la seule volonté des rédacteurs des statuts. Cette position a été réitérée dans l'arrêt d'Hem du 23 octobre 2007 (Cass. com., n° 06-16.537).

Il en résulte une distinction fondamentale : si le droit de voter revêt un caractère absolu au sens de cette jurisprudence, l'article L. 227-9 du Code de commerce confère en revanche un fondement légal à son aménagement. Autrement dit, il est interdit de supprimer le vote, mais il est parfaitement loisible de l'adapter — par le biais d'actions à droits de vote multiple, de plafonnement, de clauses de stage, ou encore d'actions de préférence à droit de vote suspendu.

🔨 Jurisprudence — Cass. ass. plén., 2024, Majorité au tiers
Par un arrêt d'Assemblée plénière rendu en 2024, la Cour de cassation a posé un principe cardinal : une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En l'espèce, les statuts prévoyaient une adoption des décisions à la majorité du tiers des droits de vote. La Cour casse cette clause, jugeant qu'elle viole la règle selon laquelle la volonté commune suppose, au minimum, la majorité simple. Au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil, ensemble l'article L. 227-9 du Code de commerce, la Haute juridiction fixe ainsi une limite inférieure impérative : la liberté statutaire ne peut descendre en deçà du seuil de la majorité.

➡️ Effet

Cet arrêt interdit désormais toute clause prévoyant l'adoption d'une décision collective par un seuil inférieur à la majorité simple des voix exprimées. La distinction, habituelle en SA, entre décisions ordinaires et extraordinaires ne s'impose pas dans la SAS — mais les rédacteurs de statuts doivent veiller à ne jamais fixer un seuil minoritaire de validation, sous peine de nullité de la clause et, potentiellement, des décisions prises sur son fondement.

⚙️ Les aménagements du droit de vote — un éventail de techniques statutaires

La SAS offre au rédacteur de statuts une palette d'outils d'une richesse incomparable pour moduler l'exercice du droit de vote. Ces aménagements peuvent porter sur le poids du vote de chaque associé, sur les modalités d'expression de ce vote, ou encore sur les seuils de majorité requis.

Le vote multiple et les actions de préférence

Le droit de la SAS autorise l'émission d'actions à droit de vote multiple, mécanisme puissant qui permet de majorer le poids décisionnel de certains associés sans augmenter leur part de capital. Ainsi, un associé détenant 30 % du capital mais titulaire d'actions à vote double disposera de fait d'un pouvoir de décision supérieur à sa participation financière. Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, les actions de préférence émises par les SAS peuvent être assorties d'un droit de vote multiple sans limitation (C. com., art. L. 228-11, al. 2, mod. par L. n° 2019-486), contrairement au régime antérieur qui plafonnait ce droit à deux voix dans les sociétés anonymes non cotées.

AménagementMécanismeLimite légaleRattachement
Vote multipleChaque action confère n voix (n > 1)Pas de plafond dans les SASAction ou personne
Vote par têteChaque associé = une voix, quel que soit le nombre d'actionsAucunePersonne
PlafonnementLimitation du nombre de voix par associéAucune (modèle C. com., art. L. 225-125)Personne ou catégorie
Clause de stageMultiplicateur du vote variable selon l'anciennetéAucunePersonne
Action spécifique (golden share)Veto ou ajournement sur des décisions cibléesConforme à l'intérêt socialAction ou personne
Actions sans droit de voteSuppression totale du droit de vote attaché à l'action≤ 50 % du capital social (C. com., art. L. 228-11, al. 3)Action (catégorie de préférence)

Il importe de souligner que le droit de vote « adapté » peut être attaché à l'action elle-même — et se transmet alors au cessionnaire — ou, a contrario, attaché à la personne de l'associé. Le nombre de voix peut par ailleurs être modulé en fonction de la nature de la décision soumise au vote, certaines résolutions pouvant appeler un vote renforcé tandis que d'autres se satisferont d'un scrutin simple.

Les modes d'expression collective

Sauf recours au financement participatif, la réunion physique d'une assemblée n'est jamais obligatoire dans la SAS (C. com., art. L. 227-9). Les décisions collectives peuvent emprunter quatre canaux distincts, au choix des statuts :

Assemblée physique — Mode classique ; la réunion reste obligatoire pour certaines décisions lorsque la SAS est dotée d'un comité social et économique (C. trav., art. L. 2312-77), et lorsque le commissaire aux comptes a déclenché la procédure d'alerte.
Acte unanime sous seing privé — L'ensemble des associés signent un document unique constatant la décision. Ce mode suppose l'unanimité et convient aux décisions nécessitant le consentement de tous.
Consultation écrite — Un dirigeant ou l'organe désigné adresse aux associés les projets de résolution accompagnés des documents nécessaires. Chaque associé retourne son vote dans un délai fixé par les statuts. Un procédé d'accusé de réception est vivement recommandé.
Consultation verbale — Par téléphone, visioconférence ou tout autre moyen. Ce mode, bien que parfaitement licite, pose un défi probatoire considérable. Il est conseillé de faire ratifier la décision par écrit dans les meilleurs délais.
⚠️ Point de vigilance — Modes non prévus par les statuts
Les modes de consultation non prévus par les statuts ne peuvent pas être utilisés, à peine de nullité. Toute décision prise selon un canal que les statuts n'autorisent pas expose la société au risque d'une annulation contentieuse. Il convient dès la rédaction initiale de prévoir un éventail aussi large que possible de modes de consultation, quitte à en restreindre l'usage selon le type de décision.

Quorum et majorité — la palette des possibles

📐 Principe

Sauf recours au financement participatif, aucun quorum n'est imposé par la loi pour les décisions collectives des associés de SAS (contrairement à la SA). Les statuts peuvent librement fixer des seuils de quorum, les moduler en fonction de la nature des décisions, ou prévoir leur diminution sur deuxième ou troisième convocation. Exception : lorsque l'unanimité est requise par la loi, celle-ci emporte nécessairement la participation de tous les associés, ce qui constitue un quorum de fait égal à 100 %.

Quant à la majorité, le principe de liberté s'applique pleinement, sous la réserve posée par l'arrêt d'Assemblée plénière de 2024 : le seuil ne peut être fixé en deçà de la majorité simple. Les principales configurations envisageables sont les suivantes : majorité simple, majorité qualifiée (deux tiers, trois quarts, quatre cinquièmes), unanimité, ou encore exigence de majorités multiples — lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, une décision peut être subordonnée à l'approbation simultanée de la majorité au sein de chaque catégorie.

✅ À retenir — Les configurations de majorité
Majorité simple — plus de 50 % des voix exprimées (plancher impératif depuis l'arrêt de 2024).
Majorité qualifiée — 2/3, 3/4, 4/5 des voix, exprimées ou existantes.
Unanimité — requise par la loi ou les statuts.
Majorités cumulatives — approbation requise dans chaque catégorie d'actions.
Majorité exprimée / existante — une majorité calculée par rapport à la totalité des droits de vote constitue une alternative au quorum.
⛔ Interdit : toute clause prévoyant l'adoption par une minorité de voix.
Au-delà des paramètres de vote, l'associé dispose également de prérogatives financières essentielles. ››

💰 Les droits pécuniaires des associés

Les droits pécuniaires des associés de SAS obéissent pour l'essentiel au droit commun des sociétés par actions. L'article 1844-1 du Code civil en fixe l'armature : la part de chaque associé dans les bénéfices et les pertes se détermine à due proportion de sa participation au capital social. Néanmoins, cette proportionnalité n'est pas d'ordre public — les statuts peuvent y déroger dans les limites de la prohibition des clauses léonines.

Le droit aux dividendes et ses aménagements

Le choix entre mise en réserve et distribution des résultats bénéficiaires relève de la décision collective des associés, sous réserve du prélèvement obligatoire de 5 % pour la constitution de la réserve légale (C. com., art. L. 232-10). Le versement des dividendes doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (C. com., art. L. 232-13, al. 2), le juge pouvant accorder une prolongation.

🔒 Prohibitions impératives

Clauses léonines (C. civ., art. 1844-1, al. 2) : est réputée non écrite toute stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l'exonérant de la totalité des pertes.

Dividendes fictifs (C. com., art. L. 242-6 sur renvoi de L. 244-1) : le président et les dirigeants qui distribuent des dividendes en l'absence de bénéfices distribuables engagent leur responsabilité pénale.

Intérêts fixes (C. com., art. L. 232-15) : la stipulation d'un intérêt fixe payable même en l'absence de bénéfices est réputée non écrite.

✅ Aménagements licites

Dividende prioritaire : droit à un dividende préférentiel, éventuellement cumulatif, calculé en pourcentage des apports.

Actions traçantes : droit aux résultats d'une filiale ou d'une branche d'activité spécifique.

Prime de fidélité : majoration de dividendes (plafonnée à 10 %) pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis au moins deux ans (C. com., art. L. 232-14).

Répartition prioritaire du boni de liquidation ou du prix de cession en cas de transmission universelle.

Protections particulières et droits des minoritaires

La mise en réserve prolongée et improductive des bénéfices, lorsqu'elle avantage les associés majoritaires au détriment des minoritaires, peut constituer un abus de majorité. À l'inverse, le blocage systématique de toute distribution par un minoritaire peut caractériser un abus de minorité.

En outre, lorsque la SAS a émis des valeurs mobilières donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription), les droits des porteurs de ces titres sont protégés par les articles L. 228-98 à L. 228-106 du Code de commerce. La société ne peut, durant la période d'exercice de ces droits, ni modifier les règles de répartition des bénéfices, ni amortir le capital, ni créer d'actions de préférence emportant un tel effet, sauf à offrir aux porteurs la faculté d'exercer leurs droits par anticipation.

📌 Cas pratique — Dividende prioritaire et protection de l'investisseur
Un investisseur entre au capital d'une SAS via une augmentation de capital réservée. Il souscrit des actions de préférence de catégorie B, assorties d'un dividende prioritaire cumulatif de 8 % de la valeur nominale et d'un droit de liquidation préférentiel (liquidation preference). En cas de distribution, l'investisseur perçoit en priorité son dividende de 8 % ; le solde est réparti entre toutes les catégories d'actions au prorata. En cas de dissolution, il récupère en premier lieu la valeur de son investissement, le surplus étant partagé entre tous les associés. Ce montage est licite sous réserve de ne pas constituer une clause léonine — c'est-à-dire de ne pas garantir un retour intégral en toute circonstance, ce qui reviendrait à exonérer l'investisseur de toute participation aux pertes.

🚨 Les pièges à éviter — précautions rédactionnelles et contentieuses

La liberté contractuelle caractéristique de la SAS constitue à la fois sa force et son principal facteur de risque. L'expérience contentieuse révèle un certain nombre de chausse-trapes récurrentes que le rédacteur avisé doit anticiper.

L'unanimité obligatoire — un domaine irréductible

Certaines décisions échappent par nature à la liberté statutaire et requièrent impérativement l'accord unanime de tous les associés. Méconnaître ce domaine réservé expose la société à des nullités difficilement réparables.

  • Augmentation des engagements — Toute décision aggravant les obligations d'un associé (augmentation de la dette sociale contributive, obligation de versement complémentaire) nécessite son consentement individuel (C. civ., art. 1836, al. 2).
  • Augmentation du capital par hausse du nominal — Sauf incorporation de réserves, cette opération requiert l'unanimité (C. com., art. L. 225-130).
  • Transformation en SNC ou société civile — Du fait de la responsabilité illimitée des associés de ces formes, l'unanimité s'impose (C. com., art. L. 225-245, al. 1er).
  • Transfert du siège social à l'étranger — En raison du changement de nationalité qui en découle, la décision relève de l'unanimité même en l'absence de texte spécifique.
  • Clauses d'inaliénabilité et de changement de contrôle — Leur adoption ou modification requiert l'unanimité (C. com., art. L. 227-19, al. 1er).
  • Clauses d'agrément et d'exclusion — Depuis la loi du 19 juillet 2019, leur adoption ou modification peut intervenir à une majorité statutaire (C. com., art. L. 227-19, al. 2). Toutefois, un débat doctrinal subsiste sur l'application de l'article 1836, al. 2, du Code civil lorsque la clause constitue une augmentation des engagements.
🔨 Jurisprudence — Cons. const., 2022, clause d'exclusion et droit de propriété
Saisi d'une QPC relative aux articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, le Conseil constitutionnel a jugé que la possibilité de contraindre un associé à céder ses actions en exécution d'une clause statutaire d'exclusion n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a estimé que le législateur avait poursuivi un objectif d'intérêt général — garantir la cohésion de l'actionnariat — et que des garanties suffisantes existaient : nécessité d'un motif conforme à l'intérêt social, procédure prévue par les statuts, fixation du prix de rachat selon les modalités de l'article L. 227-18 ou, à défaut, par expert (C. civ., art. 1843-4).

La nullité des décisions collectives — un régime spécifique

L'article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce prévoit que sont frappées de nullité les décisions prises en violation des règles relatives au domaine réservé des associés — c'est-à-dire les décisions qui auraient été adoptées par un organe autre que la collectivité des associés dans un domaine qui lui est attribué par la loi ou les statuts, ou qui n'auraient pas respecté les formes et conditions statutaires.

En revanche, certaines violations ne sont pas expressément assorties de la nullité par les textes, ce qui génère une incertitude rédactionnelle. Ainsi, l'exigence d'unanimité posée par l'article L. 227-19 du Code de commerce pour les clauses d'inaliénabilité et de changement de contrôle n'est pas formellement sanctionnée par la nullité, bien que la violation d'une disposition impérative doive en principe emporter cette conséquence sur le fondement de l'article 1844-10 du Code civil.

💡 En pratique — Conseils de rédaction statutaire
1. Prévoir explicitement dans les statuts les modes de consultation autorisés et leur articulation avec les types de décisions.
2. Distinguer avec soin les droits attachés aux actions de ceux attachés aux personnes.
3. Ne jamais fixer un seuil de majorité inférieur à 50 % + 1 voix, au regard de l'arrêt de 2024.
4. Organiser un mécanisme de déblocage en cas de vote paritaire (50/50) : arbitrage d'un tiers, prépondérance du président, ou clause de shotgun.
5. Prévoir les modalités de preuve des décisions : registre des procès-verbaux, signature électronique qualifiée, feuilles de présence.
6. Encadrer les droits d'audit et d'information différenciés par des clauses précises (périmètre, fréquence, confidentialité).
7. Anticiper les conséquences d'une exclusion sur la valorisation des titres en prévoyant les modalités de fixation du prix dans les statuts eux-mêmes.
⚠️ Le droit de veto d'un non-associé
Il est envisageable d'accorder à un tiers non associé — par exemple un prêteur, un partenaire stratégique — un droit de veto sur certaines décisions collectives, à condition que ce mécanisme ne porte pas atteinte au droit fondamental de participation des associés et ne bloque pas le fonctionnement de la société. Concrètement, un tel veto ne devrait être admis que s'il se conçoit comme un pouvoir de blocage temporaire, imposant une seconde délibération mais non un blocage définitif, et qu'il reste conforme à l'intérêt social.
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