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Société civile – Vue générale

La Société Civile — Vue Générale | G-Droit
🏛️ Droit des sociétés

La Société Civile
Vue Générale

Comprendre la nature, le régime et les usages de cette structure incontournable du paysage juridique français, à la croisée du contrat et de l'institution.

📜 Art. 1845 Code civil
🏢 100k+ Créations / an
⚖️ 1978 Grande réforme

📖 Qu'est-ce qu'une société civile ?

Un groupement résiduel par définition, mais central dans la pratique du droit patrimonial.

📐 Principe

Il appartient à l'article 1845, alinéa 2, du Code civil de fournir la définition de la société civile, en recourant à un procédé de qualification par exclusion. Selon ce texte, « ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Cette formulation, que la doctrine a souvent qualifiée d'« étrangement » construite, fait de la civilité le principe et de la commercialité l'exception — quand bien même le nombre d'exceptions n'a cessé de croître depuis le XIXe siècle.

En conséquence, une société ne peut revêtir le caractère civil qu'à la double condition de n'avoir adopté aucune forme commerciale et de ne poursuivre aucun objet commercial. Le rapprochement de ces deux textes fait apparaître que la qualification civile procède d'un raisonnement négatif : il faut d'abord vérifier l'absence de tout critère de commercialité avant de pouvoir conclure à la nature civile du groupement.

Pour autant, ce caractère résiduel ne doit pas masquer l'importance considérable de cette forme sociétaire dans le paysage juridique français. Les données statistiques le confirment : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, plus de 101 800 sociétés civiles ont sollicité leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit environ un tiers du volume total des créations de sociétés. les SCI, à elles seules, avoisinent le tiers du stock total des formes sociétaires existantes en France.

💡 En pratique

La souplesse de cette structure explique son succès : elle se prête aussi bien à la gestion d'un patrimoine immobilier familial qu'à l'exercice en commun d'une profession libérale, en passant par la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières. Excellent instrument de transmission et de gestion patrimoniale, la société civile constitue l'un des piliers incontournables de l'ingénierie patrimoniale.

Au surplus, le périmètre statutaire de l'activité détermine à lui seul la catégorie juridique du groupement et le corpus normatif qui lui est applicable. Ainsi, dans le secteur immobilier, la SCI se distingue par un objet volontairement cantonné à la gestion d'immeubles, là où la holding patrimoniale bénéficie d'un périmètre élargi lui permettant d'associer investissement immobilier et détention d'un portefeuille financier.

›› La société civile se définit par exclusion de la commercialité. Toutefois, la frontière entre les deux qualifications n'est pas toujours aussi nette qu'il y paraît. Explorons les conflits de critères.

🎯 La frontière avec la commercialité

Deux critères en tension permanente : la forme et l'objet.

La hiérarchie des critères de qualification

La qualification d'une société en société civile ou commerciale repose sur deux critères distincts : la forme adoptée par le groupement et la nature de son objet social. Lorsque ces deux critères entrent en conflit, le droit positif consacre une règle claire : le critère formel l'emporte sur le critère matériel.

📐 Principe — Prééminence de la forme

Toute société ayant adopté l'une des six formes commerciales prévues par l'article L. 210-1 du Code de commerce (SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS) demeure commerciale, même si son objet est exclusivement civil. Ainsi, une SA d'architecture ou d'expertise comptable relève du droit commercial et tous ses actes sont réputés actes de commerce.

⚠️ Exception — L'impossible réciproque

La réciproque ne vaut pas : un groupement ayant adopté la forme civile se trouve interdit d'exercer des opérations commerciales sans que cette situation emporte des conséquences drastiques. Le principe de concordance entre la forme et l'objet civil connaît une érosion croissante du fait de l'expansion constante du champ commercial.

L'extension historique de la commercialité par la forme

1893
Loi du 1er août : les sociétés par actions déclarées commerciales quel que soit leur objet
1925
Extension aux SARL de la commercialité par la forme
1966
Loi du 24 juillet : SNC et SCS déclarées commerciales par la forme
1994
Loi du 3 janvier : création de la SAS, 6e forme commerciale

Cette progression constante de la commercialité formelle a considérablement réduit le domaine des sociétés civiles. Quiconque entend constituer une société ne dispose désormais, en dehors des six formes commerciales imposées par la loi, que d'un espace restreint pour organiser un groupement à nature civile. Toutefois, l'importance pratique de cet espace demeure considérable dans les secteurs immobilier, agricole, libéral et intellectuel.

Le piège de la société civile à objet commercial

⚠️ Point de vigilance majeur

Lorsqu'une société immatriculée comme société civile exerce en réalité une activité commerciale (notamment de marchand de biens), elle encourt une requalification en société créée de fait. Il en résulte que ses associés deviennent, de facto, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à l'instar des associés d'une SNC — le simple changement d'activité dans les faits ne valant pas opération régulière de transformation du groupement.

En revanche, il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque la société civile ne réalise des opérations commerciales que de manière accessoire, son activité principale conservant un caractère civil. La jurisprudence admet cette coexistence à condition que les statuts mentionnent expressément le caractère accessoire de ces activités commerciales. La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu la nature ambivalente de certaines sociétés — de statut civil mais accomplissant des actes de commerce — notamment à propos des caisses de crédit agricole mutuel (Cass. com., 17 juill. 2001).

✅ À retenir

Trois règles cardinales : la forme commerciale absorbe tout objet civil ; l'objet commercial dans une forme civile entraîne requalification ; l'activité commerciale accessoire est tolérée si elle est statutairement prévue et subordonnée à l'activité civile principale.

›› La qualification de la société civile étant posée, il convient d'examiner le cadre normatif qui la régit — un édifice législatif à plusieurs étages, fruit de la grande réforme de 1978.

⚙️ Le cadre législatif applicable

Une architecture normative en cascade : du droit commun des contrats au droit spécial des sociétés civiles particulières.

La pyramide normative issue de la réforme de 1978

La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 constitue le socle de la réglementation contemporaine des sociétés civiles. Elle organise, au sein du Titre IX du Livre III du Code civil, une architecture à trois niveaux d'une clarté remarquable, même si sa mise en œuvre soulève parfois d'épineuses questions d'articulation.

Hiérarchie des textes applicables aux sociétés civiles
Chapitre I
Art. 1832 à 1844-17
Dispositions générales applicables à toutes les sociétés
Chapitre II
Art. 1845 à 1870-1
Dispositions spécifiques à la société civile (gérance, décisions, cession…)
Lois spéciales
SCP, SCPI, GAEC…
Réglementations particulières dérogeant au droit commun
Droit des contrats
Art. 1105 s. C. civ.
Droit commun contractuel supplétif en cas de silence

Le principe directeur qui gouverne l'articulation de ces textes se résume ainsi : le texte particulier l'emporte toujours sur le texte général, et parmi les textes généraux, le moins général prévaut sur celui de plus large portée. Ce principe de hiérarchie, sans être expressément formulé comme tel dans la loi de 1978, se dégage clairement de l'économie du dispositif — et la jurisprudence l'applique avec constance, notamment à propos des sociétés civiles professionnelles.

Le droit commun des contrats : un rôle résiduel mais non négligeable

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a enrichi le corpus applicable aux sociétés civiles. L'article 1105 du Code civil dispose désormais que « les règles générales s'appliquent sous réserve [des] règles particulières ». Dès lors, le droit commun des contrats intervient subsidiairement pour combler les lacunes du droit des sociétés — à condition que celui-ci ne traite pas de la question, même partiellement.

💡 Illustration : la capacité des personnes morales

La question de la capacité des sociétés civiles a donné lieu à une controverse significative. L'ancien article 1145, alinéa 2, restreignait la capacité des personnes morales aux « actes utiles à la réalisation de leur objet », ce qui aurait permis d'attaquer en nullité des actes conclus hors objet social. La loi de ratification du 20 avril 2018 a heureusement corrigé cette situation en supprimant cette restriction : la capacité des personnes morales est désormais « limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles » — rien de plus.

Le foisonnement des statuts particuliers

Au-delà du régime général codifié dans le Code civil, le législateur a édicté une myriade de régimes spéciaux applicables à des catégories spécifiques de sociétés civiles. Il incombe au praticien de maîtriser ces articulations, car la combinaison des différents textes soulève des difficultés d'interprétation récurrentes.

Type de société Textes de référence Secteur
SCP — Sociétés civiles professionnelles Loi n° 66-879 du 29 nov. 1966 Professions libérales
SCPI — Sociétés civiles de placement immobilier C. mon. fin., art. L. 214-86 s. Immobilier / Épargne
GFA — Groupements fonciers agricoles C. rur., art. L. 322-1 s. Agricole
GAEC — Groupements agricoles d'exploitation en commun C. rur., art. L. 323-1 s. Agricole
EARL — Exploitations agricoles à responsabilité limitée C. rur., art. L. 324-1 s. Agricole
SISA — Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires CSP, art. L. 4041-1 s. Santé
Sociétés de construction-vente CCH, art. L. 211-1 s. Immobilier
Sociétés d'attribution (fractions divises / jouissance à temps partagé) CCH, art. L. 212-1 s. / Loi du 6 janv. 1986 Immobilier
›› Le cadre normatif posé, examinons la question cruciale de l'immatriculation — condition d'acquisition de la personnalité morale depuis 1978.

🔑 Immatriculation & Personnalité morale

De la simple formalité administrative au verrou d'existence juridique.

L'immatriculation : clé d'accès à la personnalité juridique

📐 Principe

Avant la réforme de 1978, la jurisprudence reconnaissait aux sociétés civiles le bénéfice de la personnalité morale dès leur constitution, sans formalité particulière — contrairement aux sociétés commerciales soumises à l'obligation d'immatriculation depuis la loi du 24 juillet 1966. L'article 1842, alinéa 1er, du Code civil a bouleversé ce régime en subordonnant l'acquisition de la personnalité juridique à l'accomplissement d'une formalité de publicité : seule l'inscription au registre du commerce et des sociétés confère désormais l'existence juridique au groupement — à l'exception des sociétés en participation, structurellement dépourvues de personnalité morale.

🔨 Repère historique — Cass. req., 23 février 1891

Par cet arrêt fondateur, la chambre des requêtes de la Cour de cassation a affirmé qu'il était « de l'essence des sociétés civiles, aussi bien que des sociétés commerciales, de créer au profit de l'individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun de leurs membres ». Ce fut la première reconnaissance explicite de la personnalité morale au bénéfice des sociétés civiles — un acquis que la loi de 1978 a conditionné à l'accomplissement d'une formalité de publicité.

Le sort des sociétés anciennes non immatriculées

La question des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et demeurées non immatriculées a donné lieu à un contentieux abondant. La loi de 1978, dans un souci de ménager les droits acquis, avait maintenu — par dérogation à l'article 1842 — la personnalité morale de ces sociétés anciennes, sans fixer de date limite à cette faveur.

  1. 1
    1978 : la loi accorde un délai de deux ans pour l'immatriculation, tout en maintenant la personnalité morale des sociétés anciennes
  2. 2
    2001 : la loi NRE du 15 mai (art. 44) abroge le bénéfice de la personnalité morale des sociétés non immatriculées. Date butoir fixée au 1er novembre 2002
  3. 3
    Post-2002 : les sociétés non immatriculées à cette date perdent de plein droit leur personnalité morale et sont requalifiées en sociétés en participation
  4. 4
    2023 : la Cour de cassation confirme que l'immatriculation postérieure ne fait pas « disparaître rétroactivement » la période sans personnalité morale (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023)
⚠️ Conséquence patrimoniale majeure

La perte de la personnalité morale emporte transfert du patrimoine social aux associés en indivision. Ceux qui souhaitent reconstituer une société dotée de la personnalité juridique doivent procéder à de nouveaux apports. La Chancellerie et le ministère des finances ont confirmé cette analyse, écartant expressément la thèse d'une dissolution automatique — dont les conséquences fiscales auraient été catastrophiques (imposition des plus-values, droits de partage, régularisations de TVA…).

Effets de la personnalité morale

La reconnaissance de la personnalité morale confère à la société civile une dénomination sociale, un siège, une nationalité, un patrimoine autonome et une capacité juridique distincte de celle de ses membres. Il en découle que les membres du groupement ne disposent d'aucune prérogative immédiate sur les créances sociales — les revenus locatifs perçus par une SCI auprès de ses preneurs, par exemple, ne peuvent être appréhendés par l'associé retrayant que par le truchement de la valeur de ses parts. De même, la capacité de la société à s'engager est indépendante de la situation personnelle de ses membres : un emprunt régulièrement souscrit par l'organe de gestion d'une SCI comportant un associé majoritaire mineur demeure parfaitement valable.

›› L'immatriculation confère l'existence juridique au groupement. Examinons à présent les traits distinctifs qui font la spécificité de la société civile au sein de l'univers sociétaire.

⚡ Les traits caractéristiques

Intuitus personae, responsabilité indéfinie et droit de retrait : le triptyque fondamental.

L'intuitus personae : le primat de la personne

📐 Principe

Le fonctionnement de la société civile repose fondamentalement sur la considération de la personne de chaque associé. Chacun n'accepte de participer au groupement que parce qu'il connaît personnellement ses coassociés et leur accorde sa confiance. Ce trait de personnalisation s'explique par l'obligation indéfinie aux dettes qui caractérise le statut de chaque membre et irrigue l'ensemble du régime : conditions de constitution, agrément des cessionnaires, causes de dissolution.

Manifestations de l'intuitus personae

Nombre d'associés nécessairement limité ; agrément obligatoire pour les cessions de parts (sauf aux ascendants/descendants, sauf clause contraire) ; possibilité d'exclusion judiciaire ; la disparition d'un membre ne provoque plus, depuis 1978, la dissolution du groupement, mais les statuts conservent la faculté de le prévoir.

Seule exception : les SCPI

Les sociétés civiles de placement immobilier, seules habilitées à proposer leurs parts au public, peuvent regrouper un très grand nombre de souscripteurs et se rapprochent, par leur fonctionnement, du modèle de la société anonyme.

La responsabilité indéfinie et conjointe

📐 Principe

L'article 1857 du Code civil consacre le trait le plus saillant de la société civile : chaque associé répond personnellement et de manière illimitée du passif social, mais en dehors de tout mécanisme de solidarité. Il appartient à chaque associé de répondre des dettes de la société à proportion de sa part dans le capital social. L'apporteur en industrie, dont la contribution ne s'intègre pas au capital, supporte le passif à hauteur de la quote-part la plus faible parmi les associés capitalistes.

Forme sociétaire Étendue de la responsabilité Solidarité
Société civile (droit commun) Indéfinie, proportionnelle au capital Non
SNC Indéfinie Oui
SCP (depuis 2011) Indéfinie, proportionnelle Non (pour dettes postérieures à la loi)
GAEC Limitée à 2× la part de capital Non
EARL Limitée aux apports Non
SARL / SA / SAS Limitée aux apports Non applicable
📖 Subsidiarité de la poursuite des associés

L'article 1858 du Code civil impose aux créanciers de poursuivre préalablement et vainement la personne morale avant d'actionner les membres du groupement en paiement — ce qui suppose une mise en cause judiciaire demeurée sans effet. Cette protection est considérablement plus forte que celle offerte par le droit commercial : dans la SNC, un simple délai de huit jours après mise en demeure suffit (art. R. 221-10 C. com.).

Le droit de retrait : une originalité majeure

Le droit pour un associé de se retirer de la société constitue une innovation remarquable de la réforme de 1978, inconnue du droit des sociétés commerciales à capital fixe. L'article 1869 du Code civil organise ce droit selon trois modalités distinctes :

  • Retrait statutaire : les statuts prévoient expressément les conditions et modalités du retrait de l'associé
  • Retrait unanime : dans le silence des statuts, le retrait est autorisé par une décision unanime des autres associés
  • Retrait judiciaire : en dernier recours, le tribunal peut autoriser le retrait pour justes motifs, même si le motif procède de la situation personnelle de l'associé
✅ Synthèse des traits distinctifs

La société civile se singularise dans l'univers sociétaire par un triptyque fondamental : l'intuitus personae (la confiance entre associés comme fondement), la responsabilité indéfinie mais non solidaire (chaque associé est tenu au-delà de ses apports, mais seulement à proportion de sa part), et le droit de retrait (une liberté de sortie organisée par la loi, sans équivalent dans les sociétés commerciales à capital fixe). Ce triptyque fait de la société civile une structure hybride, à mi-chemin entre la souplesse contractuelle et la rigueur institutionnelle.

›› Les caractéristiques essentielles étant posées, il reste à cartographier la grande diversité des sociétés civiles et les activités qu'elles peuvent accueillir.

🗂️ Typologie & domaines d'activité

De la SCI familiale à la holding patrimoniale : un instrument à géométrie variable.

Les activités de nature civile

À la différence des actes de commerce, limitativement énumérés par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, les activités civiles ne font l'objet d'aucune définition légale exhaustive — à l'exception notable des activités agricoles. Elles ne peuvent s'apprécier que par contraste avec la commercialité : doivent être regardées comme civiles les opérations étrangères à tout acte d'intermédiation économique motivé par la recherche d'un profit spéculatif.

Domaines d'activité de la société civile
🌾 Agriculture
SCEA, GAEC, EARL, GFA, groupements forestiers
🏠 Immobilier
SCI de gestion, construction-vente, attribution, SCPI
⚕️ Professions libérales
SCP, SISA, sociétés interprofessionnelles
💼 Gestion patrimoniale
Holding, portefeuille, transmission familiale
📚 Activités intellectuelles
Édition, recherche, oeuvres artistiques

L'activité agricole : un périmètre légalement défini

L'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les activités agricoles comme celles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Le texte y ajoute les activités de prolongement (transformation et commercialisation des produits par l'exploitant lui-même) et celles ayant pour support l'exploitation (gîtes ruraux, accueil à la ferme). Depuis 2010, la production de biogaz par méthanisation est également réputée agricole, sous condition d'origine des matières premières.

⚠️ Le piège du dépassement d'objet agricole

le périmètre restreint de l'objet assigné aux sociétés civiles agricoles ne correspond pas nécessairement aux la réalité de leurs activités quotidiennes. La Cour de cassation a ainsi annulé la décision d'une assemblée générale de SCEA qui affectait un bâtiment à l'activité hôtelière, faute de lien suffisant avec l'exploitation agricole (Cass. com., 13 juill. 2010). l'exploitant agricole dont les achats auprès de tiers dépassent sa propre production pour les revendre devient, quant à lui, commerçant de facto.

L'immobilier : le terrain d'élection de la société civile

Deux activités immobilières conservent un caractère civil : la promotion immobilière (achat de terrains en vue de la revente après construction) et la location d'immeubles — y compris meublée. Toutes les autres opérations sur immeubles (achat-revente en l'état, intermédiation, travaux d'entreprise) relèvent de la commercialité. La SCI de gestion constitue la figure la plus répandue : elle peut être propriétaire d'un local professionnel loué à une société d'exploitation, ou d'un immeuble familial dont elle facilite la gestion et la transmission.

💡 Distinction subtile en matière de location

Si la location nue constitue une activité civile sans réserve, la location meublée habituelle est considérée, du point de vue fiscal, comme une activité commerciale. La SCI qui s'y adonne perd sa transparence fiscale et se trouve assujettie à l'IS sur la totalité de ses résultats — une conséquence souvent sous-estimée par les praticiens.

La société civile de droit commun et ses variantes

Forme coopérative

Le groupement civil a la faculté de se structurer en coopérative (loi n° 47-1775 du 10 sept. 1947), sous réserve du respect des principes du statut coopératif. Les coopératives agricoles, toutefois, constituent une catégorie sui generis, « distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales » (C. rur., art. L. 521-1, al. 2).

Capital variable

La clause de variabilité du capital, longtemps réservée aux coopératives, peut être adoptée par toute société civile depuis la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Elle permet notamment de faciliter l'exclusion d'un associé par simple réduction du capital à concurrence de ses parts — un outil de gouvernance précieux.

›› La richesse typologique de la société civile ne doit pas faire oublier les écueils qui guettent le praticien imprudent. Tour d'horizon des points de vigilance.

🚨 Pièges & points de vigilance

Les erreurs qui transforment un avantage patrimonial en cauchemar juridique.

📌 Cas pratique → Analyse : la SCI de marchand de biens

Situation : M. Dupont constitue une SCI avec son épouse pour acquérir des immeubles. Rapidement, la société achète puis revend quatre immeubles en deux ans, sans y réaliser de travaux de construction.

Analyse : l'activité d'achat-revente d'immeubles en l'état relève de l'opération de marchand de biens, qualifiée commerciale par l'article L. 110-1, 2° du Code de commerce. La SCI encourt une requalification en société créée de fait à objet commercial. M. et Mme Dupont deviennent responsables sans limite et de manière solidaire du passif de la société. La seule exception à la commercialité — l'achat de terrains en vue de la revente après construction — ne trouve pas à s'appliquer faute d'édification de bâtiments.

Les principaux écueils à éviter

  • Objet social trop large : un objet imprécis expose la société au risque de requalification si l'activité réelle déborde le champ civil. Il appartient au rédacteur de délimiter clairement le périmètre d'intervention
  • Location meublée non anticipée : la location meublée exercée à titre habituel, même accessoirement, fait basculer la société dans la fiscalité commerciale (IS sur l'ensemble des bénéfices)
  • Absence de clause d'agrément renforcée : en l'absence de clause contraire, les cessions aux ascendants et descendants sont dispensées d'agrément — ce qui peut rompre l'équilibre de la société
  • Méconnaissance de la subsidiarité : les créanciers doivent poursuivre vainement la société avant d'agir contre les associés. Tout associé assigné directement doit invoquer le bénéfice de l'article 1858 C. civ.
  • SCI comme écran frauduleux : l'utilisation d'une SCI en qualité d'écran destiné à masquer l'appartenance réelle d'un bien au contribuable s'expose à la sanction de l'interposition de personne (Cass. 3e civ., 18 mai 2017)
✅ Les clés d'une société civile bien construite

La réussite d'une société civile repose sur trois piliers : un objet social rigoureusement rédigé et cohérent avec l'activité réelle envisagée ; des statuts aménagés exploitant la liberté contractuelle offerte par le Code civil (pouvoirs du gérant, conditions de cession, clauses de retrait et d'exclusion) ; et une gouvernance active respectant les obligations légales (assemblées, conventions réglementées pour les sociétés à activité économique). La société civile est un instrument de précision : elle requiert une rédaction sur mesure, non un formulaire type.

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