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Responsabilité des dirigeants – Action ut singuli et action ut universi

Actions ut singuli et ut universi | Responsabilité des Dirigeants | Gdroit
⚖️ Responsabilité des Dirigeants

Actions ut singuli
et ut universi

Comprendre les mécanismes d'engagement de la responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit français des sociétés

🏛️ 2 Actions sociales
📋 3 ans Prescription
👥 1843-5 C. civil

Présentation générale

Lorsqu'un dirigeant social commet une faute causant un préjudice, plusieurs voies d'action s'ouvrent pour obtenir réparation. Le droit français des sociétés distingue trois types d'actions en responsabilité civile, dont la nature et le régime diffèrent selon la qualité du demandeur et la nature du préjudice subi.

Cette distinction tripartite repose sur une logique fondamentale : le préjudice subi par la société (préjudice social) se distingue du préjudice personnel de l'associé. Tandis que les actions sociales (ut universi et ut singuli) visent à réparer le dommage causé à la personne morale, l'action individuelle permet à l'associé d'obtenir l'indemnisation de son préjudice propre.

📚 Fondements textuels

Les règles applicables sont principalement issues de l'article 1843-5 du Code civil (applicable à toutes les sociétés depuis 1988), des articles L. 223-22 et R. 223-31 du Code de commerce (SARL), et des articles L. 225-252 et R. 225-169 du Code de commerce (SA).

Vue d'ensemble : les trois actions en responsabilité

Arbre décisionnel : quelle action engager ?

Faute du dirigeant causant un préjudice
❓ Qui subit le préjudice ?
La société
❓ Qui agit ?
Représentant légal
ACTION UT UNIVERSI
Associé
ACTION UT SINGULI
L'associé personnellement
❓ Préjudice distinct du préjudice social ?
Oui
ACTION INDIVIDUELLE
Critère Action ut universi Action ut singuli Action individuelle
Demandeur Représentant légal de la société (dirigeant) Un ou plusieurs associés L'associé lésé
Préjudice réparé Préjudice social (de la société) Préjudice social (de la société) Préjudice personnel de l'associé
Bénéficiaire des D&I La société La société (non l'associé demandeur) L'associé demandeur
Nature de l'action Action sociale principale Action sociale subsidiaire Action personnelle
Autorisation AG requise Non Non Non
Mise en cause société Non (société = demandeur) Oui, obligatoire (à peine d'irrecevabilité) Non
Frais de procédure À la charge de la société À la charge de l'associé demandeur À la charge de l'associé demandeur
Prescription 3 ans (SA/SARL) ou 5 ans (autres) 3 ans (SA/SARL) ou 5 ans (autres) 3 ans (SA/SARL) ou 5 ans (autres)

L'action « ut universi »

🏢
Action ut universi

« Au nom de tous » — La société agit par son représentant légal

  • Exercée par le représentant légal de la société
  • Vise à réparer le préjudice subi par la société
  • Indemnisation versée directement à la société
  • Pas d'autorisation préalable de l'AG requise
📌 Point clé

L'action ut universi est la voie normale de réparation du préjudice social. Elle n'a pas de caractère subsidiaire, contrairement à l'action ut singuli.

⚠️ Particularité

Le dirigeant peut exercer l'action ut universi même s'il a lui-même commis une faute, dès lors qu'il agit pour le compte de la société.

Modalités pratiques d'exercice

En pratique, l'action ut universi est généralement exercée dans les situations suivantes :

  • Faute d'un seul dirigeant : les autres dirigeants exercent l'action pour le compte de la société contre le dirigeant fautif
  • Faute de tous les dirigeants : les associés doivent d'abord révoquer les dirigeants en place, puis les nouveaux dirigeants pourront mettre en mouvement la procédure
  • Conflit d'intérêts : le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société à l'instance C. com., art. R. 225-170
📚 Fondement textuel

L'action ut universi n'est pas subordonnée à une autorisation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions combinées de l'article 1843-5 C. civ. et des articles L. 223-22 et L. 225-253 C. com.

L'action « ut singuli »

👤
Action ut singuli

« À titre individuel » — L'associé se substitue aux organes défaillants

  • Exercée par un ou plusieurs associés
  • Vise à réparer le préjudice de la société
  • Indemnisation versée à la société (pas à l'associé demandeur)
  • Caractère subsidiaire par rapport à l'action ut universi
⚖️ Nature juridique

L'action ut singuli constitue un droit propre de l'associé lui permettant d'agir pour le compte de la société mais en son nom propre. L'exercice est individuel, mais les effets sont collectifs.

📜 Origine

D'origine prétorienne, l'action ut singuli a été consacrée par la loi du 24 juillet 1966 pour les SARL et SA, puis étendue à toutes les sociétés par la loi du 5 janvier 1988.

Caractère subsidiaire de l'action

L'action ut singuli ne peut être exercée que si les dirigeants n'ont pas déjà engagé l'action ut universi. Toutefois, cette règle connaît des tempéraments :

  • Une action ut universi purement formelle (sans critique réelle du dirigeant) ne fait pas obstacle à l'action ut singuli
  • L'associé ayant engagé une action ut singuli n'a pas à se désister si l'action ut universi est engagée postérieurement
  • Un co-gérant associé peut exercer l'action ut singuli en cas de situation de blocage empêchant l'action ut universi

Domaine d'application

1
Sociétés concernées

Toutes les sociétés depuis la loi du 5 janvier 1988 (extension de l'art. 1843-5 C. civ.)

2
Dirigeants visés

Uniquement les dirigeants de droit : administrateurs, directeurs généraux, gérants. Exclusion des dirigeants de fait et liquidateurs amiables.

3
Exclusions dans les SA

Membres du conseil de surveillance exclus (absence de renvoi de l'art. L. 225-257 à l'art. L. 225-252 C. com.)

4
Tiers et conventions réglementées

Tiers exclus sauf s'ils sont complices. « Personnes intéressées » aux conventions réglementées exclues sauf si dirigeantes.

🚫 Exclusions jurisprudentielles

La jurisprudence adopte une lecture restrictive des textes. L'action ut singuli ne peut être exercée contre : les liquidateurs amiables, les dirigeants de fait, les membres du conseil de surveillance d'une SA, ni en vue d'obtenir l'annulation d'une délibération sociale.

Conditions relatives au demandeur

👤
Qualité d'associé direct

Seul un associé direct de la société peut agir. Les actionnaires d'une société mère ne peuvent pas exercer l'action ut singuli contre les dirigeants de la filiale.

⏱️
Maintien de la qualité

L'associé doit conserver sa qualité durant toute l'instance. La cession totale des titres rend la demande irrecevable.

📅
Date d'acquisition des titres

L'associé peut agir même s'il a acquis ses titres après le fait dommageable.

📊
Participation minimale

Aucun seuil minimal pour agir seul. Possibilité de regroupement pour les SARL (10%) et SA (5% avec dégressivité).

Seuils de regroupement dans les SA

Pour exercer collectivement l'action ut singuli dans une SA, les associés doivent atteindre certains seuils selon le capital social :

Jusqu'à 750 000 € 5 %
De 750 000 € à 7 500 000 € 2,50 %
De 7 500 000 € à 15 000 000 € 1 %
Au-delà de 15 000 000 € 0,50 %

Procédure : mise en cause obligatoire de la société

⚠️ Condition de recevabilité impérative

La société doit être régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux C. com., art. R. 223-32 et R. 225-170. Le défaut de mise en cause entraîne l'irrecevabilité de la demande, en première instance comme en appel.

  • Mandataire ad hoc : en cas de conflit d'intérêts (dirigeant assigné à la fois personnellement et comme représentant), la désignation d'un mandataire ad hoc est impérative
  • Frais de procédure : restent à la charge de l'associé demandeur, ce qui constitue un frein majeur à l'exercice de cette action
  • Destination des D&I : les dommages-intérêts obtenus sont versés à la société, non à l'associé demandeur

L'action individuelle de l'associé

Distincte des actions sociales, l'action individuelle permet à l'associé d'obtenir réparation de son préjudice personnel, à condition que celui-ci soit distinct du préjudice social.

Condition fondamentale : le préjudice distinct

🔑 Principe jurisprudentiel constant

Le préjudice allégué par l'associé ne doit pas être « le simple corollaire de celui subi par la société ». Si le préjudice de l'associé n'est qu'un préjudice par ricochet du préjudice social, l'action individuelle est irrecevable.

La jurisprudence écarte systématiquement l'action individuelle lorsque le préjudice invoqué est la dépréciation des titres. En effet, la valeur des titres reflète la situation patrimoniale de la société : réparer le préjudice social suffit en principe à restaurer la valeur des titres.

Préjudices individuels reconnus par la jurisprudence

📄
Informations trompeuses

Souscription ou conservation de titres sur la foi d'informations mensongères sur la situation financière (principalement sociétés cotées)

🚫
Refus de livraison

Refus de livrer les actions régulièrement souscrites ou de payer les dividendes auxquels l'associé a droit

📉
Réduction forcée du capital

Pertes entraînant une réduction du capital et une diminution significative du nombre d'actions détenues

🎭
Manœuvres dolosives

Usage de dol pour contraindre l'associé à souscrire à une augmentation de capital

🏠
Privation d'un droit propre

Vente d'un immeuble devant revenir à l'associé, privation d'une rémunération statutaire

💰
Redressement fiscal

Fautes du dirigeant entraînant un redressement fiscal de la société avec pénalités à la charge de l'associé

Distinction essentielle avec l'action ut singuli

Critère Action ut singuli Action individuelle
Préjudice réparé Préjudice social (de la société) Préjudice personnel de l'associé
Bénéficiaire La société L'associé demandeur
Recevabilité Conditions strictes (qualité d'associé, mise en cause...) Préjudice distinct du préjudice social requis
Faute séparable ? Non (l'associé n'est pas un tiers) Non (l'associé n'est pas un tiers)
💡 Précision importante

L'associé n'étant pas considéré comme un tiers à la société, il n'a pas à démontrer l'existence d'une faute séparable des fonctions pour engager la responsabilité du dirigeant par une action individuelle. Cette exigence de faute séparable est réservée aux véritables tiers (créanciers, cocontractants de la société...).

Régime commun des actions en responsabilité

Fautes susceptibles d'engager la responsabilité

Quelle que soit l'action exercée, la responsabilité civile des dirigeants peut être engagée pour quatre catégories de fautes :

1
Infraction aux dispositions légales ou réglementaires

Violation des textes applicables aux sociétés (Code civil, Code de commerce, etc.)

2
Violation des statuts

Méconnaissance des règles statutaires régissant le fonctionnement de la société

3
Faute de gestion

Comportement déraisonnable dans la direction de la société (distinction avec le simple droit à l'erreur)

4
Manquement au devoir de loyauté

Violation de l'obligation de loyauté envers la société et les associés (jurisprudence Vilgrain)

Prescription de l'action

⏰ Délai de prescription

L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans dans les SA et SARL C. com., art. L. 223-23 et L. 225-254. Pour les autres formes sociales (sociétés civiles, SNC, SCS) et les dirigeants de fait, le délai de droit commun de 5 ans s'applique.

Le point de départ est le fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, le jour de sa révélation. La dissimulation doit être intentionnelle et porter sur le fait dommageable lui-même, non sur ses conséquences.

Effet du quitus

📋 Quitus sans effet libératoire

Le quitus donné par l'assemblée générale est sans effet sur l'action en responsabilité C. civ., art. 1843-5 C. com., art. L. 223-22 et L. 225-253. De même, les clauses exonératoires de responsabilité sont réputées non écrites. Aucune décision de l'AG ne peut éteindre une action en responsabilité contre un dirigeant.

Solidarité entre dirigeants

Le principe est celui de la responsabilité individuelle de chaque dirigeant. Toutefois, une solidarité légale existe dans certains cas :

  • Entre une personne morale administrateur et son représentant permanent
  • Pour les fautes commises lors de la constitution de la société
  • Lorsque plusieurs dirigeants ont participé au même fait dommageable

Au sein d'un organe collégial (conseil d'administration, directoire), chaque membre qui participe à une délibération fautive est présumé avoir commis une faute personnelle. Cette présomption peut être renversée en démontrant une opposition active à la décision (protestations, réserves au procès-verbal, voire démission motivée).

Synthèse : choisir la bonne action

Guide pratique de choix de l'action

🏢
Utilisez l'action UT UNIVERSI si...
  • Vous êtes dirigeant de la société
  • La société a subi un préjudice du fait d'un autre dirigeant
  • Vous pouvez agir au nom de la société sans conflit d'intérêts majeur
👤
Utilisez l'action UT SINGULI si...
  • Vous êtes associé (sans être dirigeant en mesure d'agir)
  • La société a subi un préjudice mais les dirigeants n'agissent pas
  • Vous acceptez que l'indemnisation revienne à la société
👤
Utilisez l'ACTION INDIVIDUELLE si...
  • Vous avez subi un préjudice personnel et distinct du préjudice social
  • Ce préjudice n'est pas la simple dépréciation de vos titres
  • Vous souhaitez percevoir directement les dommages-intérêts
📚 Pour aller plus loin

Cette présentation synthétise les règles applicables à la responsabilité civile des dirigeants sociaux. Pour une analyse approfondie des conditions de mise en œuvre, des causes d'exonération et des règles procédurales spécifiques, il convient de se reporter aux textes de référence et à la jurisprudence applicable à chaque forme sociale.

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