Registre du Commerce et des Sociétés
Les Inscriptions
Immatriculations, modifications, radiations : comprendre l'ensemble des formalités au RCS, leurs conditions et leur procédure.
Marie, ancienne salariée, décide de créer son activité de commerce en ligne. Paul et Sophie, eux, constituent une SAS pour exploiter un restaurant. Quant à Jean, commerçant depuis vingt ans, il ferme définitivement boutique. Ces trois situations ont un dénominateur commun : elles imposent chacune de passer par le registre du commerce et des sociétés pour y accomplir une formalité — respectivement une immatriculation, une constitution de société et une radiation.
Le RCS, institué dès 1919 et profondément remanié par le décret-loi du 9 août 1953, constitue le répertoire officiel de l'ensemble des opérateurs économiques exerçant une activité commerciale sur le territoire français. Régi principalement par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-31 et suivants du Code de commerce, ce registre remplit une double fonction : d'une part, il garantit la transparence de la vie des affaires en rendant publiques les informations essentielles sur les entreprises ; d'autre part, il conditionne l'accès à la personnalité morale pour les sociétés et confère au commerçant la présomption de commercialité attachée à son inscription.
Toute la vie juridique d'une entreprise commerciale se reflète au RCS : de sa naissance (immatriculation) à sa disparition (radiation), en passant par toutes les transformations qui jalonnent son existence (inscriptions modificatives). Comprendre le régime des inscriptions, c'est maîtriser le socle procédural sur lequel repose la sécurité juridique des relations commerciales en France.
Les différentes inscriptions au registre du commerce et des sociétés
Le Code de commerce organise les inscriptions au RCS en quatre catégories fonctionnelles distinctes, chacune répondant à un moment précis de la vie de l'entreprise. La terminologie employée par les textes, héritée du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, distingue ainsi la déclaration aux fins d'immatriculation (première inscription d'un assujetti), la déclaration aux fins d'immatriculation secondaire (pour les établissements situés dans d'autres ressorts), les inscriptions modificatives ou complémentaires (pour toute évolution survenant après l'immatriculation initiale) et, enfin, la déclaration aux fins de radiation (qui met fin à la publicité).
Concrètement, chaque entrepreneur, qu'il soit personne physique ou morale, traversera au minimum deux de ces étapes — l'immatriculation et la radiation — et, très probablement, plusieurs inscriptions modificatives au cours de l'existence de son activité.
L'immatriculation principale : la naissance de l'entreprise au registre
Pour éviter toute confusion dans l'identification des opérateurs économiques, le législateur a posé depuis la refonte de 1953 un principe fondamental : chaque personne — physique ou morale — ne peut détenir qu'un seul numéro d'immatriculation principale sur l'ensemble du territoire national. L'article R. 123-31 du Code de commerce le formule sans ambiguïté : l'immatriculation revêt un caractère personnel, et nul ne saurait être inscrit à plusieurs reprises sur un même registre. En conséquence, lorsqu'un commerçant exploite des établissements dans plusieurs ressorts judiciaires, seul le principal établissement fait l'objet de cette immatriculation première ; les autres donnent lieu à des immatriculations secondaires ou complémentaires. Ce numéro unique est celui qui doit obligatoirement figurer sur l'ensemble des papiers d'affaires de l'entreprise, conformément à l'article R. 123-237 du Code de commerce.
Le régime antérieur autorisait qu'un commerçant exploitant plusieurs fonds dans des ressorts distincts, sans que ces établissements aient le caractère de succursales, soit inscrit à chaque registre local. Cette multiplicité d'inscriptions rendait l'identification fiable des opérateurs particulièrement complexe et nuisait à la sécurité des transactions.
Quiconque reçoit un document commercial — facture, bon de commande, correspondance professionnelle — doit y trouver ce numéro unique d'identification. Son absence constitue un manquement aux obligations légales et peut exposer le contrevenant à des sanctions, tout en privant les partenaires d'une information essentielle pour vérifier la situation de l'entreprise.
Le numéro unique d'identification — le numéro SIREN — n'est pas attribué par le greffier mais par l'INSEE. Le greffier le reçoit, le mentionne sur le dossier, puis le notifie au requérant. Cette articulation entre l'institut statistique et l'autorité judiciaire garantit la cohérence du répertoire national des entreprises avec les données du RCS.
Qui doit s'immatriculer ? La distinction entre personnes physiques et morales
Les personnes physiques : le commerçant au premier rang
Non, et c'est précisément là que réside une distinction essentielle. L'obligation d'immatriculation au RCS ne pèse que sur les personnes physiques qui détiennent la qualité de commerçant, au sens des articles L. 123-1, I, 1° et R. 123-32 du Code de commerce. Autrement dit, c'est l'exercice habituel d'actes de commerce à titre de profession qui déclenche cette obligation — et non la simple création d'une activité indépendante.
Dès lors, les artisans, les agriculteurs, les agents commerciaux, les professions libérales et les personnes qui ne réalisent que des actes de commerce isolés ne sont pas astreints à cette formalité. Toutefois, la frontière peut se révéler poreuse : un artisan qui développe significativement ses activités commerciales, un agriculteur qui se lance dans l'agritourisme, ou encore un loueur de chambres d'hôte dont l'activité présente un caractère habituel avec recherche de profit, peuvent se voir contraints de s'inscrire si les actes de commerce accomplis dépassent le simple accessoire de leur profession principale. C'est au juge chargé de la surveillance du registre qu'il appartient de trancher au cas par cas.
Il faut noter que cette obligation s'applique même lorsque la personne est déjà inscrite au répertoire des métiers — les deux immatriculations ne sont nullement exclusives l'une de l'autre.
Les commerçants dont l'activité ne s'exerce que durant certaines périodes de l'année — vendeurs sur les marchés estivaux, exploitants de stations balnéaires — n'échappent pas pour autant à l'obligation d'inscription. Qu'ils exploitent une entreprise de nature sédentaire ou itinérante, le caractère saisonnier ne constitue pas un motif de dispense. De même, les commerçants de nationalité étrangère sont soumis à des règles spécifiques : ceux qui ne résident pas en France doivent effectuer une déclaration préalable auprès du préfet du département concerné, tandis que ceux qui résident sur le territoire national doivent être titulaires d'un titre de séjour les habilitant à exercer une activité professionnelle. Les ressortissants de l'Union européenne, de la Confédération suisse et de l'Espace économique européen bénéficient toutefois d'une dispense de ces formalités.
« L'auto-entrepreneur n'a jamais besoin de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés puisqu'il bénéficie d'un régime simplifié. »
La situation des auto-entrepreneurs a considérablement évolué depuis l'instauration de ce statut par la LME du 4 août 2008. À l'origine, les personnes physiques exerçant sous le régime micro-social bénéficiaient effectivement d'une dispense d'immatriculation au RCS, conformément à l'article L. 123-1-1 du Code de commerce. Cependant, cette dispense a été supprimée à compter du 19 décembre 2015 : depuis cette date, tous les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale doivent satisfaire à l'obligation d'immatriculation, au même titre que les autres commerçants. Ceux qui bénéficiaient de l'ancien régime de dispense ont dû régulariser leur situation en fournissant le numéro unique d'identification qui leur avait été attribué lors de leur déclaration initiale d'activité. En revanche, l'obligation de déclarer l'activité auprès du centre de formalités des entreprises de leur ressort demeure dans tous les cas, y compris pour les personnes dispensées d'immatriculation au registre proprement dit.
Le droit des inscriptions au RCS doit tenir compte de configurations familiales et contractuelles spécifiques. Lorsqu'un seul des époux exerce le commerce, lui seul demande son immatriculation, même s'il exploite le fonds appartenant à son conjoint — auquel cas cette dissociation entre propriété et exploitation doit être mentionnée pour être opposable aux tiers. Si les deux époux exercent un commerce séparé, chacun s'inscrit à titre individuel conformément à l'article L. 121-3 du Code de commerce. Enfin, lorsque les deux époux exploitent ensemble le même fonds, la question de la double immatriculation se pose : une réponse ministérielle admet que les deux puissent être inscrits, à condition que chacun remplisse les conditions posées par l'article L. 121-1 du Code de commerce. Lorsque l'un des conjoints se limite au rôle de collaborateur, ses coordonnées apparaissent dans le dossier d'inscription de l'époux commerçant.
S'agissant de la location-gérance, le propriétaire du fonds donné en location n'est plus tenu de s'immatriculer depuis l'abrogation de cette obligation par le décret du 14 mars 1986 — il peut même requérir sa radiation. Le gérant-mandataire, en revanche, doit s'inscrire au registre conformément à l'article L. 146-1, alinéa 3, du Code de commerce, même s'il n'a pas la qualité de commerçant au sens strict.
Les personnes morales : un assujettissement élargi
Le cercle des personnes morales tenues de s'inscrire au registre dépasse de beaucoup les seules sociétés commerciales. Depuis la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, la distinction entre sociétés civiles et commerciales n'a plus de pertinence en matière d'immatriculation : toute société jouissant de la personnalité morale doit figurer au registre. L'article L. 123-1, I du Code de commerce dresse une liste exhaustive des catégories assujetties, que le tableau ci-après détaille avec leurs spécificités respectives.
| Catégorie | Fondement et conditions | Particularités à connaître |
|---|---|---|
| Sociétés commerciales et civiles | L'immatriculation conditionne l'acquisition de la personnalité morale (article L. 210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales ; article 1842 du Code civil pour les sociétés civiles). Toute société bénéficiant de la personnalité morale doit s'inscrire, quelle que soit sa forme. | Les structures civiles existant avant l'entrée en vigueur de la réforme du 1er juillet 1978 ont été contraintes de régulariser leur situation au plus tard le 1er novembre 2002, faute de quoi elles risquaient la perte de leur personnalité juridique. Les entreprises nationalisées, les sociétés d'économie mixte et les groupements agricoles (CUMA, GAEC) restent soumis à cette obligation, indépendamment des régimes de publicité spécifiques qui leur sont par ailleurs applicables. |
| GIE et GEIE | Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation (article L. 251-4 du Code de commerce). Le GEIE relève du règlement CEE n° 2137/85 du 25 juillet 1985 et de l'article L. 252-1 du même code. | L'assimilation des GIE aux sociétés en matière d'immatriculation vaut alors même que le groupement n'exerce pas une activité de nature commerciale. L'obligation couvre aussi bien les GIE à objet civil qu'à objet commercial. |
| Sociétés commerciales étrangères | Sont assujetties les sociétés à objet commercial établies à l'étranger qui exploitent un point d'activité sur le territoire français (article L. 123-1, I, 3° du Code de commerce). Trois éléments doivent être réunis : la structure doit être une société commerciale, son siège doit se trouver hors de France, et elle doit disposer d'un établissement en métropole ou dans les DOM. | Seules les sociétés commerciales sont visées — les sociétés civiles et les GIE étrangers n'entrent pas dans cette catégorie. Les sociétés de l'UE et de l'EEE ne sont pas exemptes si elles possèdent un établissement en France. Lorsqu'une société étrangère dispose de plusieurs établissements sur le territoire, la première inscription fait office d'immatriculation principale. |
| EPIC | Les établissements publics à caractère industriel ou commercial français doivent s'inscrire au registre (article L. 123-1, I, 4° du Code de commerce). | Des dispenses d'immatriculation secondaire peuvent être accordées par arrêté pour les entreprises publiques ayant un très grand nombre d'établissements sur le territoire. La SNCF en a bénéficié dès 1957 ; EDF et GDF ont été dispensés par arrêté du 24 septembre 1984, mais cette dispense a été remise en question lors de leur transformation en sociétés anonymes. |
| Autres personnes morales | Les structures juridiques auxquelles un texte spécifique impose l'inscription au registre, ainsi que les représentations commerciales d'États étrangers établies en France. | Cette catégorie résiduelle permet au législateur d'étendre l'obligation d'immatriculation à de nouvelles structures juridiques sans modifier le cadre général. La société européenne fait l'objet de dispositions propres, notamment pour le transfert de siège entre États membres. |
Pour les sociétés et les GIE, l'immatriculation ne constitue pas une simple formalité administrative : elle est la condition d'existence juridique de la personne morale. Tant que l'inscription n'est pas effectuée, la structure ne dispose d'aucune capacité juridique propre — elle ne peut ni contracter, ni ester en justice, ni être titulaire de droits patrimoniaux en son nom. C'est précisément cette conséquence fondamentale qui explique pourquoi le législateur n'a fixé aucun délai impératif pour l'immatriculation des sociétés : les fondateurs conservent la liberté de retarder la naissance de la personne morale ou même de renoncer à leur projet après l'accomplissement des formalités constitutives.
Le contenu des déclarations : quelles mentions pour quelle inscription ?
Mentions relatives à la personne du commerçant
Lorsqu'une personne physique sollicite son immatriculation principale, elle doit fournir un ensemble de renseignements relatifs à son identité, à sa situation personnelle et à son activité. Ces informations, dont la liste est fixée par les articles R. 123-37 et R. 123-38 du Code de commerce, permettent à tout tiers consultant le registre de disposer d'une photographie fidèle de l'opérateur économique. L'enjeu de l'exhaustivité est ici capital : toute mention lacunaire ou inexacte risque de provoquer un refus d'inscription par le greffier, retardant d'autant le démarrage de l'activité.
Le déclarant doit porter à la connaissance du greffe ses nom de famille, nom d'usage, pseudonyme le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile personnel. Doivent également figurer les renseignements relatifs au conjoint collaborateur ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui participe effectivement à l'activité commerciale. Si le déclarant est un mineur émancipé, il doit justifier de l'autorisation d'exercer le commerce délivrée par le juge des tutelles ou le président du tribunal.
Les activités exercées doivent correspondre à la nomenclature d'activités française (NAF révisée). Si l'activité est réglementée, il faut produire l'autorisation, le diplôme ou le titre requis. L'adresse de l'établissement — ou, à défaut, du local d'habitation déclaré comme siège d'entreprise — ainsi que la date de commencement d'activité, le nom commercial et l'enseigne éventuellement utilisés complètent ces renseignements. Depuis la loi du 1er août 2003, la domiciliation au domicile personnel est autorisée de manière permanente, y compris dans des locaux partagés par plusieurs entreprises.
Le déclarant doit indiquer si le fonds est créé, acquis ou s'il résulte d'une modification du régime d'exploitation. En cas de reprise, les coordonnées du précédent exploitant et son numéro d'identification doivent être mentionnés. En cas d'achat, les références de la publication légale prescrite par l'article L. 141-12 du Code de commerce sont requises. Les situations d'indivision, de location-gérance ou de gérance-mandat impliquent des mentions supplémentaires relatives aux co-indivisaires, au contrat de location-gérance ou au mandat de gestion.
Le commerçant peut, depuis la loi du 1er août 2003, déclarer l'insaisissabilité de ses biens fonciers non affectés à l'usage professionnel. Les références des éventuelles immatriculations secondaires souscrites dans d'autres ressorts doivent également être communiquées, ainsi que les informations relatives aux établissements situés dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE.
Mentions propres aux personnes morales
Les personnes morales doivent déclarer leur raison sociale ou dénomination, accompagnée le cas échéant du sigle, ainsi que le type de structure adopté, en mentionnant notamment si elle ne compte qu'un seul associé. L'adresse du siège social constitue un élément central de cette identification. En outre, les informations relatives aux organes de direction, d'administration et de contrôle font l'objet de mentions détaillées : gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, commissaires aux comptes — chacun étant identifié par son état civil complet (nom, prénoms, date et lieu de naissance), son adresse personnelle et sa nationalité, ainsi que l'étendue précise de ses pouvoirs.
Le montant du capital social est obligatoirement déclaré, avec une précision importante pour les sociétés à capital variable : le seuil minimal en deçà duquel le capital ne peut descendre doit figurer au registre. La durée de la société, les dates de début et de fin de l'exercice social, ainsi que les clauses statutaires relatives à la répartition des apports doivent être communiquées. Pour les SNC et les sociétés en commandite, l'identité des associés dont la responsabilité est illimitée et conjointe envers les créanciers sociaux est portée au registre, garantissant la transparence sur les sûretés personnelles disponibles.
Les immatriculations secondaires et inscriptions complémentaires
Le déploiement territorial d'une entreprise au-delà du ressort de son immatriculation principale impose des formalités supplémentaires au RCS, mais selon une logique graduée. Lorsqu'un commerçant ou une société ouvre un établissement dans le ressort d'un tribunal différent de celui où figure l'immatriculation principale, une immatriculation secondaire doit être demandée auprès du greffe de ce nouveau ressort. En revanche, si des établissements supplémentaires sont créés dans le même ressort que celui d'un établissement déjà inscrit — qu'il s'agisse du principal ou d'un secondaire —, seule une inscription complémentaire s'avère nécessaire.
Il en résulte une règle de limitation quantitative précieuse pour la gestion administrative des entreprises multi-établissements : un seul numéro d'immatriculation secondaire par ressort, les établissements suivants dans ce même ressort n'ouvrant droit qu'à des inscriptions complémentaires. Par ailleurs, toute nouvelle immatriculation secondaire ou inscription complémentaire oblige le déclarant à effectuer, au greffe de l'immatriculation principale, une déclaration modificative globale qui référence l'ensemble des inscriptions périphériques.
Le régime peut se révéler particulièrement lourd pour les entreprises dotées d'un réseau territorial étendu. C'est pourquoi l'article R. 123-63, alinéa 2, du Code de commerce prévoit la possibilité de dispenses par arrêté pour les entreprises publiques. La SNCF a été la première bénéficiaire de cette souplesse dès 1957, en raison de la quasi-impossibilité de procéder à des immatriculations secondaires dans tous les greffes de France. EDF et GDF ont obtenu une dispense similaire par arrêté du 24 septembre 1984. Toutefois, un avis du Comité de coordination du RCS de 2013 a estimé que cette dispense n'avait plus lieu d'être depuis la transformation de ces entités en sociétés anonymes.
Les inscriptions modificatives : la mise à jour permanente du registre
La fiabilité du RCS repose sur sa capacité à refléter en temps réel la situation des entreprises qui y sont inscrites. C'est pourquoi le Code de commerce impose à tout assujetti de signaler, dans un délai d'un mois, toute modification rendant nécessaire une rectification ou un complément des mentions portées au registre. Ce principe, posé par les articles R. 123-45 et R. 123-66 du Code de commerce, couvre un spectre très large de situations.
Certains événements affectent indifféremment tous les assujettis : la mise en location-gérance d'un fonds (lorsque l'immatriculation est justifiée par un autre établissement), l'expiration ou la résiliation d'un contrat de domiciliation, ou encore l'ouverture d'une procédure collective — cette dernière faisant l'objet d'une inscription d'office par le greffier en application de l'article R. 123-122 du Code de commerce.
Le décès du commerçant inscrit est mentionné d'office, tout comme les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer le commerce. Les modifications volontaires, elles, couvrent le placement sous tutelle ou curatelle, les déclarations d'insaisissabilité ou leur renonciation, la désignation ou cessation de fonctions d'un fondé de pouvoir, et la cessation partielle ou totale d'activité. Il est à noter que les changements de régime matrimonial n'ont plus à être signalés au RCS depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007.
Lorsqu'un tribunal ordonne la dissolution d'une personne morale ou en constate la nullité, cette décision est portée au registre sans qu'une démarche du déclarant soit nécessaire. Le déclarant doit de son côté signaler la cessation totale ou partielle d'activité, la dissolution conventionnelle avec nomination du liquidateur et ses coordonnées, les opérations de fusion ou de scission, ainsi que le placement d'un dirigeant sous tutelle ou curatelle. De manière remarquable, lorsqu'une société demande une inscription modificative à laquelle elle n'est pas juridiquement tenue — par exemple après reconstitution de son capital social —, le greffier ne peut la refuser.
L'assujetti qui omet de signaler une modification dans le délai imparti d'un mois encourt une procédure d'injonction engagée par le juge surveillant le registre. Cette procédure peut être déclenchée spontanément par le magistrat, sur sollicitation du parquet ou à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir. L'ordonnance peut être assortie d'une astreinte pour contraindre l'intéressé à régulariser sa situation.
Les radiations : la fin de vie au registre
Le commerçant personne physique doit solliciter sa radiation sous trente jours à compter de l'arrêt de son activité, conformément à l'article R. 123-51 du Code de commerce. Toutefois, le législateur admet une certaine souplesse : le commerçant peut déclarer le maintien provisoire de son immatriculation pendant une durée maximale d'un an après la cessation, renouvelable une fois. Cette faculté s'avère particulièrement utile pour les activités saisonnières, où le commerçant peut choisir entre maintenir son inscription durant la période d'inactivité ou se radier puis se réimmatriculer à la reprise. La radiation fait également l'objet d'avis publiés au BODACC.
Pour les personnes morales, la radiation obéit à une logique plus complexe, car la société dissoute conserve son existence juridique tant que ses affaires n'ont pas été entièrement réglées. Lorsqu'une société fait l'objet d'une dissolution, c'est le liquidateur qui requiert la radiation dans le mois suivant la publication de la clôture de la liquidation. En l'absence de dissolution, la radiation intervient dans le mois de la cessation d'activité. Par exception, pour les sociétés unipersonnelles faisant l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en application de l'article 1844-5 du Code civil, le délai court de la réalisation de ce transfert. La radiation de l'immatriculation secondaire, quant à elle, n'entraîne qu'une modification de l'immatriculation principale.
La procédure des inscriptions au registre
Le Code de commerce organise la procédure des inscriptions autour de trois mécanismes distincts et complémentaires. En premier lieu, les inscriptions reposent sur un système déclaratif : c'est en principe l'assujetti lui-même qui prend l'initiative de la démarche. En deuxième lieu, le législateur admet que des personnes autres que l'assujetti puissent requérir certaines inscriptions modificatives ou radiations. En troisième lieu, un mécanisme d'inscriptions et de radiations d'office vient pallier les carences déclaratives et assurer la fiabilité du registre.
Les inscriptions sur déclaration volontaire : délais, lieu et formalités
Le régime des délais varie considérablement selon la nature juridique du demandeur, et cette différenciation trouve sa justification dans les effets radicalement distincts que l'immatriculation produit sur chacun.
Pour les personnes physiques, la demande doit être présentée soit au cours des trente jours précédant la date annoncée de démarrage de l'activité, soit au plus tard dans les quinze jours qui suivent le lancement effectif de celle-ci. Cette fourchette temporelle offre une certaine latitude au commerçant pour anticiper sa démarche tout en sanctionnant rapidement le retard.
Pour les sociétés et les GIE, la situation est fondamentalement différente : aucun délai impératif n'est prescrit. La raison en est éloquente — puisque ces structures n'acquièrent la personnalité morale qu'au moment de leur immatriculation, leurs fondateurs conservent la liberté de différer cette naissance juridique aussi longtemps qu'ils le souhaitent, voire de renoncer à leur projet après l'accomplissement de toutes les formalités constitutives. L'article R. 123-36, alinéa 1er, du Code de commerce se borne à préciser que l'immatriculation doit être demandée « sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise ».
Pour les autres personnes morales (hors sociétés et GIE), le délai court à compter de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
Le dépôt des déclarations s'effectuait traditionnellement auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), bien que le déclarant ait toujours conservé la faculté de déposer directement son dossier au greffe compétent. La loi Pacte du 22 mai 2019 a engagé une transformation majeure en prévoyant le remplacement des différents réseaux de CFE par un guichet unique électronique, dont l'opération a été confiée à l'INPI. Ce nouveau dispositif, ouvert progressivement à partir de janvier 2022, permet d'accomplir l'ensemble des formalités de création, de modification et de cessation d'entreprise par voie dématérialisée. Pendant la période transitoire courant jusqu'au 1er janvier 2023 au plus tard, les entreprises pouvaient continuer à utiliser les CFE. La demande peut également être transmise par voie électronique sur les sites dédiés, sous réserve du respect de conditions précises : formulaire électronique complété, pièces justificatives numérisées jointes, et frais d'inscription acquittés par carte bancaire.
Le choix du greffe compétent pour recevoir la demande d'immatriculation dépend de la localisation du demandeur et de la nature de la personne assujettie. Voici comment s'articule cette détermination territoriale :
Le commerçant individuel dépose sa demande auprès du greffe compétent en fonction de la localisation suivante, selon un ordre de priorité : d'abord son établissement principal, puis à défaut son domicile personnel utilisé comme adresse professionnelle conformément à l'article L. 123-10 du Code de commerce, et enfin, si aucun de ces deux critères n'est applicable, sa commune de rattachement telle que définie par la réglementation sur les activités ambulantes.
La demande est présentée au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège social est établi. Cette règle, simple et uniforme, s'applique à toutes les catégories de personnes morales dès lors que leur siège se trouve dans un département français.
La demande doit être déposée au greffe compétent pour le ressort où la société a ouvert sa première implantation en France. Ce point d'ancrage territorial détermine ensuite le lieu de traitement des formalités ultérieures.
Le contrôle du greffier : gardien de la régularité des inscriptions
Le rôle du greffier en matière de RCS a connu une évolution considérable depuis la création du registre. Avant la réforme de 1953, le greffier n'exerçait pratiquement aucun contrôle — il ne pouvait refuser une inscription que si les déclarations étaient matériellement incomplètes. Progressivement, le législateur a renforcé ses prérogatives : l'ancien décret du 23 mars 1967 a institué un premier contrôle, le décret du 30 mai 1984 l'a consolidé, et c'est surtout le décret n° 95-374 du 10 avril 1995 qui a donné au greffier une mission de vérification pleine et entière. Aujourd'hui, le contrôle exercé est double : il porte à la fois sur la conformité des énonciations aux pièces justificatives produites et sur leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
| Étape | Délai | Détail de la procédure |
|---|---|---|
| Réception et traitement normal | 1 jour ouvrable franc après réception | Le greffier procède à l'inscription lorsque le dossier est complet et conforme. Pour les demandes d'immatriculation, un récépissé de création d'entreprise (RCE) est délivré le jour même du dépôt, portant la mention « en attente d'immatriculation » et valable un mois. Ce récépissé permet au créateur d'accomplir les démarches préalables à l'installation de l'entreprise. |
| Dossier incomplet | Réclamation sous 1 jour ouvrable ; régularisation sous 15 jours | Le greffier réclame les renseignements ou pièces manquants. Le déclarant dispose de quinze jours pour compléter son dossier. Passé ce délai sans régularisation, le greffier procède au rejet motivé de la demande en indiquant les voies de recours disponibles. |
| Non-conformité | 1 jour ouvrable pour notifier le rejet | Lorsque la demande ne respecte pas les textes applicables, le greffier avise le déclarant des motifs du refus et l'informe de sa faculté de contester en justice. Pour les sociétés commerciales, une procédure accélérée devant le président de la juridiction de rattachement du greffier a été introduite par le décret du 10 avril 1995. |
| Dossier complexe | Avis sous 1 jour ouvrable ; décision sous 5 jours ouvrables | Si le dossier présente une difficulté particulière nécessitant un examen approfondi, le greffier informe le déclarant par courrier motivé que la décision (inscription ou refus) lui parviendra dans un délai porté à cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande. |
| Non-conformité constatée après inscription | Régularisation sous 1 mois | Le greffier peut à tout moment vérifier la conformité des inscriptions déjà effectuées. En cas de non-conformité détectée a posteriori, il invite l'assujetti à régulariser sous un mois. Faute de réponse, il saisit le juge commis à la surveillance du registre qui peut prononcer une injonction. |
Avant la réforme de 1995, le dépassement des délais par le greffier produisait un effet drastique : l'inscription était considérée comme automatiquement acquise. Cette règle a été supprimée par le décret du 10 avril 1995. Désormais, le non-respect des délais permet simplement au déclarant de porter l'affaire devant le magistrat chargé du contrôle du registre, afin d'obtenir la constatation du retard et l'ordre de procéder à l'inscription.
Les voies de recours : juge commis et président du tribunal
Toute contestation née entre l'assujetti et le greffier relève en principe de la compétence du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Ce magistrat intervient dans trois hypothèses fondamentales : lorsque le greffier refuse une inscription, lorsqu'il ne respecte pas les délais impartis, et lorsque l'assujetti ne défère pas à l'invitation de régulariser son dossier. Au-delà du contentieux, ce juge dispose d'un pouvoir d'injonction considérable : il peut enjoindre à toute personne défaillante d'accomplir la formalité nécessaire — qu'il s'agisse d'une première inscription, d'une modification, d'une correction ou d'une sortie du registre —, éventuellement sous la contrainte d'une astreinte. Ce pouvoir s'exerce à l'initiative du juge lui-même, sur demande du ministère public ou encore à la requête de tout tiers démontrant un intérêt légitime à agir.
Lorsque l'assujetti se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de fournir une pièce justificative exigée par les textes, le juge commis peut lui accorder une dispense, provisoire ou définitive. Si la dispense est provisoire et que la pièce n'est pas produite dans le délai imparti, une radiation d'office est prononcée.
Le décret du 10 avril 1995 a introduit, aux côtés de la procédure ordinaire, un recours spécifique pour les refus d'immatriculation et de modifications statutaires des sociétés commerciales. Ces litiges sont alors portés devant le président du tribunal auquel le greffier concerné est rattaché, lequel statue en urgence par voie d'ordonnance. Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la notification du refus, par lettre recommandée motivée accompagnée des pièces utiles.
Les ordonnances rendues par le juge commis peuvent faire l'objet d'un appel, traité selon les règles de la matière gracieuse, sans obligation de recourir à un avocat. L'exécution doit intervenir dans les quinze jours suivant le caractère définitif de la décision. En cas de carence persistante de l'assujetti, le greffier en informe le parquet ; pour les radiations, le juge peut ordonner au greffier de procéder lui-même à l'opération.
Les inscriptions requises par des tiers
Si les immatriculations ne peuvent être effectuées que sur déclaration de l'assujetti ou de son mandataire, le Code de commerce ouvre plus largement la possibilité de requérir des inscriptions modificatives et des radiations à des personnes autres que l'assujetti lui-même. L'article R. 123-87 du Code de commerce pose cette règle de principe : toute personne justifiant d'un intérêt peut signer une demande d'inscription modificative ou de radiation, à charge pour le greffier d'en informer la personne immatriculée.
Au-delà de cette faculté générale, des dispositions spécifiques confient à certains intervenants la responsabilité de formalités précises : le notaire instrumentant un acte qui emporte des conséquences au regard du RCS doit accomplir les formalités qui en découlent (y compris la demande d'immatriculation), sous peine d'amende civile et de sanctions disciplinaires. Le conjoint qui agit en application des articles 1426 et 1429 du Code civil pour se substituer à son époux défaillant doit porter cette démarche à la connaissance du greffe sous trois jours. Les héritiers du commerçant décédé présentent la demande de radiation, sauf en cas de maintien provisoire de l'exploitation. Le tuteur ou curateur est tenu de déclarer les décisions de mise sous protection juridique.
Les inscriptions et radiations d'office : filet de sécurité du registre
Le mécanisme des inscriptions d'office constitue le dispositif ultime de fiabilisation du RCS. Lorsque l'assujetti néglige de mettre à jour sa situation ou lorsque certains événements surviennent indépendamment de sa volonté, le greffier dispose du pouvoir — et parfois de l'obligation — de procéder lui-même aux inscriptions nécessaires, sans attendre une quelconque déclaration.
« Le greffier peut immatriculer d'office une personne qui aurait omis de demander son inscription. »
L'immatriculation d'office n'est en pratique jamais réalisable. Le grand nombre d'informations à fournir et leur technicité rendent impossible pour le greffier de constituer un dossier d'immatriculation sans la coopération de l'assujetti, qui seul dispose des renseignements et des pièces justificatives nécessaires. Ce qui est possible, en revanche, c'est l'intervention du juge commis à la surveillance du registre, qui peut ordonner à une personne de demander son immatriculation, le cas échéant sous astreinte. Les inscriptions d'office se cantonnent donc aux mentions modificatives et aux radiations, pour lesquelles le greffier dispose d'informations suffisantes (notifications d'autres greffes, décisions de justice, signalements d'autorités administratives ou judiciaires).
Les causes de radiation d'office
Le greffier dispose d'un éventail de situations dans lesquelles il peut — et souvent doit — procéder à la radiation d'office de l'assujetti. Ces causes varient selon qu'il s'agit de personnes physiques ou morales, mais elles partagent toutes la même finalité : assainir le registre en éliminant les inscriptions devenues sans objet ou contraires à la réalité juridique.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne mécaniquement la radiation d'office de la personne inscrite. Il en va de même des clôtures de procédures de faillite et de liquidation des biens sous les régimes antérieurs.
Lorsqu'une cessation d'activité est constatée et portée au registre — que ce soit par déclaration ou à la suite d'un signalement —, le greffier procède à l'élimination automatique de l'inscription à l'expiration d'un délai de douze mois, sauf pour les personnes morales susceptibles de dissolution. Si la cessation résulte d'une mention d'office (courrier retourné, signal du domiciliataire), la radiation intervient trois mois après cette mention en l'absence de régularisation.
Toute condamnation pénale devenue définitive ou toute mesure administrative ayant acquis force exécutoire, dès lors qu'elle interdit au commerçant l'exercice d'une activité commerciale, déclenche automatiquement sa radiation du registre, y compris lorsque la condamnation est assortie d'un sursis. La prescription de la peine ne fait pas disparaître les incapacités qui lui sont attachées.
Tout commerçant décédé depuis plus d'un an sans qu'aucune déclaration de continuation provisoire d'exploitation n'ait été effectuée fait l'objet d'une radiation d'office. Si un maintien provisoire a été déclaré, la radiation intervient au terme du délai d'un an à compter de cette déclaration ou de son renouvellement, avec notification à l'exploitant pour qu'il procède à sa propre immatriculation.
Après mention de sa dissolution au registre, la personne morale est radiée d'office à l'expiration de la période prévue par ses statuts pour mener à bien les opérations de liquidation — ou, en l'absence de clause statutaire sur ce point, à l'issue d'une période de trois ans. Si les opérations de liquidation ne sont pas achevées, le liquidateur a la faculté de solliciter un report de l'inscription par voie de déclaration modificative, pour des tranches successives de douze mois. Il est essentiel de souligner que cette radiation ne prive pas nécessairement la société de son existence juridique, qui perdure tant que l'ensemble des droits et obligations liés à la vie sociale n'ont pas été définitivement apurés. Depuis 2012, la radiation d'office consécutive à une inactivité de plus de vingt-quatre mois relève désormais de la compétence directe du greffier, sans saisine préalable du juge.
Le greffier est tenu d'inscrire d'office l'ensemble des décisions intervenant dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires : ouverture de la procédure, conversion, prolongation de la période d'observation, plan de sauvegarde ou de redressement, plan de cession, clôture, faillite personnelle et interdiction de gérer. Ces mentions détaillées — incluant le nom des mandataires de justice et l'étendue de leurs pouvoirs — assurent une transparence complète sur la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Toutefois, conscient que le maintien prolongé de ces mentions peut entraver le redressement de l'entreprise, le législateur a prévu leur radiation d'office lorsque le plan est en cours d'exécution depuis trois ans (sauvegarde) ou cinq ans (redressement).
La publicité des inscriptions : registre national et BODACC
L'utilité du RCS ne réside pas uniquement dans la tenue des dossiers au greffe local — elle s'exprime pleinement à travers la diffusion nationale des inscriptions, qui garantit l'information des tiers et la sécurité des transactions commerciales. Deux canaux complémentaires assurent cette publicité : la transmission au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS), tenu par l'INPI, et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il est fondamental de comprendre que ces formalités sont accomplies en dehors de toute initiative des intéressés — c'est le greffier qui les assure automatiquement.
Le greffier transmet, y compris sous forme dématérialisée, une copie des inscriptions réalisées et des actes et pièces déposés au service chargé de la tenue du registre national, c'est-à-dire l'INPI. Cette transmission assure la centralisation de l'ensemble des données relatives aux entreprises inscrites, permettant une consultation unifiée à l'échelle nationale. Le RNCS constitue ainsi le miroir agrégé de l'ensemble des registres locaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce.
Les avis portent sur les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. Pour les personnes physiques, l'avis d'immatriculation mentionne les références d'inscription, l'identité du commerçant, ses activités, le lieu d'exercice et le nom commercial. Pour les sociétés, l'avis détaille également la forme juridique, le capital, l'identité des dirigeants et des associés tenus solidairement des dettes. Les avis sont établis et adressés par le greffier dès notification du numéro SIREN, et les inscriptions modificatives donnent lieu à publication dans les huit jours de l'inscription correspondante.
Un fournisseur découvre dans le BODACC qu'une société avec laquelle il entretient des relations commerciales a fait l'objet d'un changement de dirigeant il y a trois mois, mais personne ne l'en a informé directement. Il s'interroge sur la portée juridique de cette publication.
En règle générale, la publication au BODACC n'ajoute aucun effet juridique propre aux inscriptions : celles-ci produisent leur plein effet dès leur réalisation au registre local tenu par le greffe. Le BODACC n'est qu'un instrument d'information complémentaire. Toutefois, une exception importante existe en matière de sociétés : pour les SARL et les sociétés par actions, l'article L. 210-5 du Code de commerce, transposant la directive européenne du 9 mars 1968, admet implicitement que l'opposabilité aux tiers de certains actes soumis à publicité est liée à la publication au BODACC. De même, en matière de nullité de société, la tierce opposition contre les décisions prononçant cette nullité ne peut être formée que dans un délai de six mois suivant la parution de la décision au BODACC.
Il est donc prudent pour tout partenaire commercial de consulter régulièrement le BODACC, non seulement pour suivre l'actualité des entreprises avec lesquelles il traite, mais aussi parce que certains délais de recours commencent à courir à compter de cette publication. En matière de cession de fonds de commerce, le nouveau propriétaire doit d'ailleurs solliciter la parution au BODACC sous trois jours à compter de la première annonce publiée dans un support habilité.
Le régime des inscriptions au RCS se caractérise par sa rigueur et son exhaustivité : une immatriculation unique et personnelle pour chaque opérateur économique, un contenu déclaratif détaillé calibré selon la nature de la personne et de l'inscription, un contrôle renforcé par le greffier portant tant sur la conformité aux pièces que sur le respect de la loi, des mécanismes d'office pour garantir la fiabilité du registre, et une double publicité nationale assurant la transparence vis-à-vis des tiers. Pour l'entrepreneur comme pour le juriste, la maîtrise de ces formalités conditionne la sécurité des relations commerciales et, pour les sociétés, l'existence même de la personnalité morale.
