⏱️ Le tempo de l'opposition : durée et aménagements du délai

Toute voie de recours s'inscrit dans un cadre temporel strict, et l'opposition ne fait pas exception. Le législateur a fait le choix d'aligner cette voie de rétractation sur le régime général des délais applicables aux voies ordinaires de recours, rompant avec l'ancien délai spécifique de quinze jours qui prévalait avant la réforme du 28 août 1972. Il appartient dès lors au défaillant de se conformer à un calendrier précis, sous peine de se voir opposer une forclusion qui ferme définitivement l'accès à ce recours.

Le délai de droit commun : un mois pour agir

📐 Principe

L'article 538 du Code de procédure civile fixe à un mois le délai de recours par une voie ordinaire en matière contentieuse. Cette durée s'impose tant à l'opposition qu'à l'appel, ces deux voies partageant la qualification de voies de recours ordinaires au sens de l'article 527 du même code. La matière gracieuse, par nature incompatible avec le mécanisme du défaut, échappe à ce cadre.

Les délais dérogatoires : référé, procédures collectives et distance

⚠️ Exceptions

Plusieurs régimes spéciaux viennent raccourcir ce délai de principe. En premier lieu, l'ordonnance de référé rendue par défaut se voit appliquer un délai réduit de quinze jours (CPC, art. 490), délai identique pour les jugements prononcés dans le cadre d'une procédure accélérée au fond (CPC, art. 481-1). En second lieu, les décisions relatives aux procédures collectives — mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle — obéissent à un délai encore plus bref de dix jours à compter du prononcé de la décision (C. com., art. R. 661-2, al. 1er).

À l'inverse, les délais de distance prévus aux articles 643 et 644 du Code de procédure civile ont vocation à prolonger ces durées d'un ou deux mois selon les situations, au bénéfice des parties éloignées géographiquement de la juridiction compétente.

Type de décision Délai Fondement Point de départ
Droit commun — jugement contentieux 1 mois CPC, art. 538 Notification du jugement
Référé — ordonnance par défaut 15 jours CPC, art. 490 Notification de l'ordonnance
Procédure accélérée au fond 15 jours CPC, art. 481-1 Notification du jugement
Procédures collectives (sauvegarde, RJ, LJ, etc.) 10 jours C. com., art. R. 661-2 Prononcé de la décision (ou publication le cas échéant)
Allongement — délai de distance + 1 ou 2 mois CPC, art. 643-644 S'ajoute au délai de base

📍 Le point de départ et le calcul du délai

La notification : déclencheur du délai

📐 Principe

Le dies a quo du délai d'opposition correspond à la notification du jugement par défaut (CPC, art. 528), à la condition impérative que cette notification soit régulière. Il appartient au signifiant de respecter les formes prescrites ; à défaut, le délai ne court tout simplement pas, et le défaillant conserve la faculté de former son recours au-delà du terme apparent, sans avoir besoin de solliciter un quelconque relevé de forclusion (Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 06-10.949).

Par ailleurs, rien n'interdit à la partie défaillante de prendre les devants et de former opposition dès le prononcé de la décision, sans attendre sa notification. Le délai constitue une durée maximale, non un obstacle à l'action immédiate.

🔨 Jurisprudence clé

Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 06-10.949 — Quiconque invoque l'irrégularité de la notification demeure recevable à former opposition même après l'écoulement du délai apparent, sans que le président de la juridiction doive préalablement être saisi d'une demande de relevé de forclusion.

Solidarité et indivisibilité : un régime individualisé

Lorsque plusieurs parties ont été condamnées solidairement ou indivisiblement, la notification adressée à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son seul égard (CPC, art. 529, al. 1er). En revanche, si le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification effectuée par l'une d'entre elles (CPC, art. 529, al. 2).

Règles de computation du délai

Le calcul obéit aux principes généraux des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. Le jour de la notification ne compte pas (dies a quo non computatur in termino). Le délai expire le dernier jour à minuit ; toutefois, lorsque ce dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le terme est prorogé au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 642).

Les causes d'interruption du délai

Deux événements sont susceptibles d'interrompre le cours du délai d'opposition. D'une part, tout changement dans la capacité de la partie à laquelle le jugement a été notifié provoque une interruption de plein droit (CPC, art. 531). D'autre part, le décès du défendeur produit le même effet interruptif, le délai ne reprenant son cours qu'après notification régulière faite à ceux qui ont qualité pour la recevoir (CPC, art. 532). Enfin, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'opposition conformément à l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

💡 En pratique

Le praticien confronté à un jugement par défaut doit impérativement vérifier la régularité de la notification avant de s'inquiéter du délai. Une notification entachée d'irrégularité prive le déclenchement du délai de tout effet, offrant ainsi au défaillant un temps supplémentaire précieux pour préparer sa défense.

🚪 L'expiration du délai : fermeture de l'opposition et issues alternatives

La forclusion et le relevé de forclusion

📐 Principe

L'écoulement du délai emporte une forclusion qui constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Il convient de souligner que cette irrecevabilité revêt un caractère d'ordre public : le juge est tenu de la relever d'office (CPC, art. 125), dès lors que les pièces produites lui permettent de déterminer le point de départ du délai. Quant à l'adversaire, il peut s'en prévaloir à toute hauteur de la procédure, sans avoir à démontrer l'existence d'un quelconque grief (CPC, art. 123 et 124).

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⚠️ Soupape de sécurité

Le législateur a néanmoins prévu un mécanisme correcteur au bénéfice du défaillant de bonne foi. L'article 540, alinéa 1er, du Code de procédure civile autorise le relevé de forclusion lorsque la partie concernée, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir.

1
Saisine du président de la juridiction

La demande de relevé est portée devant le président, saisi comme en matière de référé.

2
Respect du délai de saisine

La demande demeure recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution rendant les biens du débiteur indisponibles (CPC, art. 540, al. 3).

3
Décision favorable : nouveau délai

Si le président fait droit à la requête, le délai d'opposition court à compter de la date de sa décision, sauf réduction ou fixation d'une date de citation (CPC, art. 540, al. 5).

L'ouverture du pourvoi en cassation

La fermeture de la voie d'opposition conditionne l'ouverture du pourvoi en cassation. L'article 613 du Code de procédure civile dispose que le pourvoi n'est recevable qu'à compter du jour où l'opposition cesse d'être possible. En conséquence, tout pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable, et ce tant pour la partie défaillante (Cass. 2e civ., 22 juin 2016, n° 15-19.585) que pour la partie ayant comparu (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-16.703).

⚠️ Point de vigilance

Lorsque l'acte de signification omet de mentionner que la décision est susceptible d'opposition ou ne précise pas le délai pour exercer ce recours, le pourvoi en cassation demeure irrecevable tant qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition (Cass. 2e civ., 22 févr. 2012, n° 11-10.334 ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322).

Le jugement non avenu : une sanction radicale de l'inaction du demandeur

L'article 478, alinéa 1er, du Code de procédure civile institue une obligation de notification du jugement par défaut dans les six mois de sa date, faute de quoi la décision est réputée non avenue. Cette sanction frappe le demandeur négligent qui omet de porter à la connaissance du défaillant la décision obtenue. La règle revêt une portée générale applicable devant toutes les juridictions étatiques, à l'exception de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 02-21.444).

Il importe de préciser que seul le défaillant — c'est-à-dire la partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne — dispose de la faculté de se prévaloir de ce caractère non avenu (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409). En revanche, le défaillant qui forme opposition renonce implicitement à invoquer ultérieurement le caractère non avenu de la décision (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-20.563).

📐 Principe — Jugement non avenu

Le jugement par défaut non notifié dans les six mois de son prononcé est réputé non avenu. La procédure peut être reprise par réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de cette réitération.

⚠️ Exception — Renonciation

Le défaillant qui forme opposition au jugement par défaut renonce de ce fait à invoquer le caractère non avenu. Il accepte l'existence de la décision et se place sur le terrain du recours.

›› Transition — Les délais étant maîtrisés, il convient à présent d'examiner les exigences de forme que l'acte d'opposition doit respecter pour être valablement reçu.

📝 L'acte d'opposition : forme, saisine et motivation

La juridiction compétente

L'opposition étant une voie de rétractation, elle est nécessairement portée devant le juge qui a rendu le jugement par défaut (CPC, art. 572). Le terme « juge » s'entend de la même juridiction, sans qu'il soit requis que la formation soit composée des mêmes magistrats ou que l'affaire revienne devant la même chambre. Le fait qu'un même magistrat, personne physique, ait déjà eu à connaître de l'affaire lors du premier examen ne porte pas atteinte au principe d'impartialité (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997, n° 95-13.504).

Les modalités de saisine selon le type de procédure

📐 Principe

L'article 573 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel l'opposition emprunte les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a statué. Toutefois, des modalités particulières sont aménagées en fonction du régime de représentation applicable.

Contexte procédural Forme de l'opposition Formalité complémentaire Fondement
Droit commun Demande en justice dans les formes ordinaires CPC, art. 573, al. 1er
Représentation obligatoire Notification d'avocat à avocat (acte du Palais) Déclaration au greffe dans le mois, à peine d'irrecevabilité (CPC, art. 575) CPC, art. 573, al. 2
Cour d'appel — sans représentation obligatoire Déclaration au greffe (par la partie ou mandataire, par pli recommandé) CPC, art. 573, al. 3
Procédures collectives Déclaration au greffe Sauf dispositions contraires C. com., art. R. 661-2
Matière prud'homale Saisine directe du bureau de jugement Application des art. R. 1452-1 à R. 1452-4 C. trav. C. trav., art. R. 1463-1
🔨 Jurisprudence notable

Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497 — L'opposition à un arrêt rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est irrecevable lorsqu'elle a été formée par des conclusions adressées via le RPVA. Ce canal numérique ne se substitue pas à la déclaration au greffe exigée par l'article R. 661-2 du Code de commerce.

L'obligation de motivation : exposer ses moyens

L'article 574 du Code de procédure civile impose au défaillant une exigence de fond : l'opposition doit contenir les moyens de son auteur. Il ne suffit pas de déclarer vouloir « faire opposition au jugement » ; l'acte doit exposer au moins un argument de fait ou de droit permettant d'ouvrir un débat utile. À titre d'illustration, la Cour de cassation admet que l'invocation d'un défaut de convocation à l'audience constitue un moyen suffisant, même s'il n'aborde pas le fond du litige (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 89-44.398). En revanche, l'opposition qui se borne à indiquer le souhait de son auteur de contester la décision, sans exposer aucun moyen, est déclarée irrecevable (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-17.174).

Il faut préciser que cette obligation de motivation n'épuise pas les facultés de l'opposant : celui-ci conserve le droit de compléter ses moyens ultérieurement, au cours de l'instance sur opposition. L'exigence initiale vise uniquement à garantir le sérieux du recours et à prévenir les démarches purement dilatoires.

La sanction du défaut de motivation : nullité ou irrecevabilité ?

L'article 574 ne précise pas la nature de la sanction applicable. Deux courants jurisprudentiels coexistent. Certaines juridictions retiennent la nullité pour vice de forme, ce qui suppose la démonstration d'un grief subi par le défendeur à l'opposition (CA Colmar, 26 sept. 2016, n° 15/00983). En revanche, la tendance récente privilégie la qualification d'irrecevabilité constitutive d'une fin de non-recevoir, que le juge peut relever d'office et qui ne requiert aucune preuve de grief (CA Paris, 1er juin 2023, n° 21/07080 ; CA Paris, 14 sept. 2023, n° 22/19024 ; CA Douai, 22 mai 2014, n° 13/05447).

Thèse de la nullité

Nature : vice de forme (CPC, art. 114).

Condition : le défendeur à l'opposition doit justifier d'un grief.

Limite : la nullité peut être couverte par des conclusions au fond.

Thèse de l'irrecevabilité (tendance dominante)

Nature : fin de non-recevoir (CPC, art. 122).

Condition : aucun grief exigé.

Particularité : peut être soulevée à toute hauteur et relevée d'office par le juge.

›› Transition — L'opposition valablement formée provoque la reprise de l'instance. Il convient d'en examiner le déroulement, les effets et l'issue.

⚙️ L'instance sur opposition : reprise, instruction et effets

La reprise de l'instance : continuité du procès initial

📐 Principe

L'opposition ne crée pas un nouveau procès : elle provoque la reprise de l'instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut (Cass. soc., 16 mars 1999, n° 96-42.850). Le Code de procédure civile évoque ainsi une « instance qui recommence » (CPC, art. 577). Il en résulte plusieurs conséquences majeures : les parties conservent leur qualité processuelle initiale, l'effet interruptif de prescription produit par la citation primitive perdure jusqu'à la résolution définitive du litige, et l'incapable ou son représentant autorisé à plaider lors du premier débat n'a pas besoin d'une nouvelle habilitation.

✅ À retenir

L'opposition formée contre un arrêt de cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire n'introduit pas un appel. L'opposant n'a pas la qualité d'appelant, et les délais propres à la procédure d'appel — notamment celui de l'article 908 CPC — ne lui sont pas applicables (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.233).

L'instruction et les règles de procédure applicables

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition (CPC, art. 576). Le juge examine d'abord la recevabilité de l'opposition, en rendant une décision précise et motivée. Sur ce point, il convient de noter que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition formée contre un arrêt de cour d'appel, sous peine de commettre un excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-14.681).

Lorsque l'opposition est déclarée recevable, la juridiction est tenue de se prononcer sur le fond du litige (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-16.703). Le juge doit apprécier les moyens en se plaçant au jour du jugement rendu sur opposition, et non au jour du jugement par défaut, en tenant compte des circonstances intervenues dans l'intervalle.

L'effet dévolutif : étendue de la saisine du juge

L'opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (CPC, art. 572, al. 1er). Elle peut tendre jusqu'à l'annulation du jugement (Cass. 2e civ., 26 oct. 1994, n° 92-21.023). La recevabilité des prétentions s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires (CPC, art. 577).

📖 Rôles processuels dans l'instance sur opposition

L'opposant (le défaillant d'origine) conserve sa qualité de défendeur. Il doit respecter l'ordre de présentation des moyens de défense : les exceptions de procédure sont soulevées in limine litis (CPC, art. 74), avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Tous les moyens lui sont ouverts et tous les chefs du jugement peuvent être remis en cause. Le juge doit statuer sur l'ensemble des demandes figurant dans les dernières conclusions, sans limiter l'objet du litige aux prétentions de l'acte d'opposition (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-20.563).

Le défendeur à l'opposition (le demandeur initial) n'a pas à réitérer ses prétentions, celles-ci étant soumises au tribunal par le seul effet du recours. En revanche, il ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision par défaut, sauf si elles sont indissociables des points soumis au nouvel examen.

L'effet suspensif et l'exécution provisoire

➡️ Effet

Le délai d'opposition et l'opposition formée dans ce délai sont suspensifs de l'exécution du jugement par défaut (CPC, art. 539). Cependant, le jugement peut avoir bénéficié de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit (CPC, art. 514) ou ordonnée par le juge. Dans ce cas, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (CPC, art. 514-3 pour l'exécution provisoire de droit ; art. 517-1 pour l'exécution provisoire judiciaire).

Incidents d'instance : péremption et désistement

La péremption de l'instance sur opposition confère au jugement par défaut la force de la chose jugée, même en l'absence de notification (CPC, art. 390). Il convient de distinguer cette situation de la péremption de l'instance initiale ayant abouti au jugement par défaut, laquelle produit des effets différents (Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-11.965).

Le désistement d'opposition ne peut émaner que de l'opposant. Ce désistement, exprès ou implicite, emporte acquiescement au jugement par défaut (CPC, art. 404) et soumission au paiement des frais de l'instance éteinte (CPC, art. 399). Il n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle (CPC, art. 402).

🎯 L'issue du recours : rejet, rétractation et voies de recours subséquentes

Le rejet de l'opposition : maintien du jugement par défaut

Lorsque le tribunal estime que les moyens de l'opposant ne sont pas fondés, il rejette l'opposition, ce qui aboutit au maintien du jugement par défaut (CPC, art. 572, al. 2, a contrario). La juridiction peut alors reprendre les motifs de la décision initiale (Cass. 2e civ., 23 févr. 1955). Les effets de ce rejet rétroagissent au jour du jugement par défaut, assurant ainsi la continuité temporelle de la décision confirmée.

La rétractation : anéantissement du jugement par défaut

Si l'opposition prospère, le jugement frappé de ce recours est anéanti par la décision de rétractation (CPC, art. 572). Dès lors, seule cette décision de rétractation acquiert autorité de chose jugée et force exécutoire. Les éventuelles mesures d'exécution pratiquées en vertu du jugement initial sont remises en cause et doivent donner lieu à restitution. Le demandeur initial peut, le cas échéant, être condamné à des dommages-intérêts envers le défaillant.

Prononcé du jugement par défaut

La décision est rendue en l'absence du défaillant. Le demandeur dispose de six mois pour la notifier.

Notification régulière

Le délai d'opposition commence à courir. Le défaillant dispose en principe d'un mois pour agir.

Formation de l'opposition

L'opposition, motivée et conforme aux formes requises, provoque la reprise de l'instance.

Examen par le tribunal

Vérification de la recevabilité, puis examen au fond. Le juge se place au jour du jugement sur opposition.

Décision sur opposition

Rejet : maintien rétroactif du jugement. Rétractation : anéantissement et restitutions éventuelles.

Les voies de recours contre la décision rendue sur opposition

Les voies de recours s'exercent à l'encontre de la décision de rétractation, non du jugement par défaut initial. Lorsque des demandes incidentes formées lors de l'instance sur opposition font basculer l'affaire en premier ressort, l'appel demeure ouvert, aucun texte ne fermant cette voie contre le jugement statuant sur l'opposition. Dans le cas contraire, la décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.

La règle « opposition sur opposition ne vaut »

L'article 578 du Code de procédure civile consacre l'adage ancestral selon lequel « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition ». Cette prohibition vise à empêcher les comportements dilatoires consistant à multiplier les défauts successifs pour paralyser l'exécution d'une décision. Cependant, cette règle connaît d'importantes tempéraments : elle ne s'applique pas lorsque les deux instances sont distinctes, lorsque les défauts portent sur des objets différents (un incident, puis le fond), ou encore lorsque la première opposition a été déclarée nulle.

✅ Synthèse — Frais et abus

Les frais et dépens sont répartis selon les règles de droit commun (CPC, art. 695 et s.). Quiconque abuse de la voie d'opposition — en la formant de manière dilatoire ou abusive — s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts (CPC, art. 32-1 ; CA Montpellier, 30 mai 2024, n° 23/04716).

📌 Cas pratique — Application

Situation : Une société est condamnée par défaut par le tribunal de commerce à verser 50 000 € à un fournisseur. L'arrêt est notifié le 15 janvier. La société, qui prétend n'avoir jamais reçu les marchandises, souhaite contester la décision.

Analyse : La société dispose jusqu'au 15 février pour former opposition (délai d'un mois — CPC, art. 538). L'acte d'opposition devra être formé dans les formes de la demande en justice devant le tribunal de commerce et devra exposer le moyen tiré de l'absence de livraison (CPC, art. 574). L'opposition une fois reçue, l'instance reprendra devant le même tribunal, et la société conservera sa qualité de défenderesse. Le fournisseur, demandeur initial, n'aura pas à réitérer ses demandes. Si l'opposition est fondée, le jugement sera rétracté et les éventuelles mesures d'exécution devront donner lieu à restitution.