L'opposition : les effets
d'une voie de recours singulière
Voie de rétractation réservée au défaillant, l'opposition produit des effets originaux que la proximité avec l'appel ne doit pas masquer.
Comprendre les effets de l'opposition
Il appartient au juriste de garder à l'esprit que l'opposition se situe au carrefour de deux logiques. D'une part, en tant que voie de recours ordinaire, elle partage avec l'appel certains traits communs, notamment l'effet suspensif que l'article 539 du Code de procédure civile consacre expressément pour les deux recours. D'autre part, en tant que voie de rétractation, elle ramène l'affaire devant la juridiction qui a statué, et non devant une juridiction supérieure, ce qui confère à son effet dévolutif un caractère profondément original.
En conséquence, trois effets structurent le régime de l'opposition : un effet relatif qui cantonne ses bénéfices au seul opposant, un effet suspensif qui paralyse l'exécution du jugement attaqué, et un effet dévolutif qui remet l'entier litige à l'appréciation du tribunal. C'est l'articulation de ces trois effets qui détermine tant le déroulement de l'instance sur opposition que son dénouement.
🔁 L'opposition — voie de rétractation
- Ramène l'affaire devant le même juge (CPC, art. 572)
- Remet les parties dans la situation antérieure au jugement par défaut
- N'anéantit pas ipso facto le jugement attaqué
- Réservée au seul défaillant (CPC, art. 571)
- Le demandeur conserve la charge de la preuve
⬆️ L'appel — voie de réformation
- Porte l'affaire devant une juridiction supérieure
- Confère à l'appelant la qualité de demandeur au recours
- Effet dévolutif limité aux chefs expressément critiqués (CPC, art. 562)
- Ouvert à toutes les parties, pas seulement au défaillant
- Inversion de la charge procédurale au profit de l'intimé
L'effet relatif de l'opposition
📐 PrincipeLe bénéfice de l'opposition demeure strictement personnel. L'article 571, alinéa 2, du Code de procédure civile est catégorique : l'opposition « n'est ouverte qu'au défaillant ». Il en découle que, lorsque plusieurs parties ont fait défaut, le recours exercé par l'une d'entre elles ne saurait profiter aux autres. Il incombe à chaque défaillant d'exercer personnellement cette voie de recours ou, à tout le moins, d'intervenir dans les délais au soutien du recours d'un codéfendeur ; à défaut, le jugement acquiert force de chose jugée à son égard. L'opposant n'a d'ailleurs aucune obligation d'attraire à l'instance les codéfendeurs ayant également fait l'objet d'une condamnation par défaut mais n'ayant pas jugé utile d'exercer ce recours.
Le principe de divisibilité de l'instance
Ce texte consacre le principe de divisibilité de l'instance en cas de pluralité de parties. Or, aucun des articles auxquels il renvoie ne concerne l'opposition. Il en résulte que, à la différence de l'appel (art. 552 et 553 CPC) et du pourvoi en cassation (art. 615 CPC), l'opposition ne bénéficie d'aucune dérogation textuelle au principe de la relativité. Cette lecture restrictive procède de la règle selon laquelle les dérogations au droit commun sont d'interprétation étroite, quand bien même elle peut engendrer des difficultés pratiques considérables.
Les exceptions classiques : un débat qui perdure
Sous l'empire de la jurisprudence antérieure à la codification, trois hypothèses dérogatoires permettaient à l'opposition d'un seul défaillant de profiter aux autres : l'indivisibilité de l'objet du litige, la solidarité entre codébiteurs et le mécanisme de la garantie. L'article 324 du Code de procédure civile semble avoir balayé ces tempéraments en réservant expressément les exceptions aux seuls articles 552, 553 et 615, qui ne visent que l'appel et le pourvoi.
| Hypothèse | Mécanisme | Sort après l'article 324 CPC |
|---|---|---|
| Indivisibilité de l'objet du litige | L'opposition formée par un défaillant profitait aux autres dès lors que le litige ne pouvait être tranché différemment à l'égard de chacun (art. 529 CPC sur la notification) | Plus d'exception textuelle — le principe de divisibilité s'applique, au risque de décisions contradictoires |
| Solidarité entre codébiteurs | La rétractation obtenue par l'un profitait aux autres lorsqu'elle reposait sur une exception réelle commune à tous les débiteurs | Exclue — chaque codébiteur solidaire doit exercer son propre recours |
| Garantie (jonction instance principale / instance en garantie) | L'opposition du garant remettait en cause le jugement rendu tant sur la demande en garantie que sur la demande principale, à condition d'un lien nécessaire de dépendance | Contestée — la garantie simple implique deux procès distincts ; seule la garantie formelle pourrait subsister marginalement |
L'effet suspensif de l'opposition
L'effet suspensif de l'opposition se déploie en deux temps successifs. Il se produit d'abord durant toute la durée du délai imparti pour former le recours, puis, si l'opposition est effectivement exercée, il se maintient jusqu'au prononcé du jugement clôturant l'instance. Il appartient au seul juge d'apprécier la régularité du recours : tant que celui-ci n'a pas statué sur la recevabilité, l'opposition — fût-elle manifestement irrecevable — conserve en fait son caractère suspensif. Aucun autre acteur du procès — qu'il s'agisse des plaideurs ou du personnel juridictionnel — n'est habilité à écarter cet effet.
Les conséquences de l'effet suspensif
En premier lieu, toute mesure d'exécution forcée engagée en violation de l'opposition — y compris durant la période précédant l'expiration du délai de recours — encourt la nullité et expose son auteur à des dommages-intérêts, et ce indépendamment de l'issue finale du litige. Cette sanction ne cesse d'être encourue que dans l'hypothèse où le défaillant renonce à son recours ou manifeste son acceptation de la décision attaquée.
En second lieu, l'effet suspensif ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. Le jugement par défaut, tant qu'il n'est pas anéanti par une décision de rétractation, constitue un titre permettant la prise de sûretés judiciaires. Il appartient au créancier de pratiquer une saisie conservatoire ou d'inscrire une hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge, en application de l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces mesures revêtent cependant un caractère purement conservatoire : leur sort demeure subordonné à l'issue de l'instance sur opposition.
Le jugement produit ses effets, mais le délai d'opposition ouvert au défaillant en suspend l'exécution forcée.
Aucun acte d'exécution ne peut être accompli. En revanche, des mesures conservatoires restent possibles (hypothèque judiciaire, saisie conservatoire).
La suspension de l'exécution perdure tout au long de la procédure ouverte par le recours, et ce jusqu'au prononcé du nouveau jugement.
Si l'opposition est rejetée, les effets du jugement initial renaissent rétroactivement. Si elle est admise, le jugement est rétracté et les actes conservatoires tombent.
L'incidence de l'exécution provisoire
L'effet suspensif de l'opposition connaît un tempérament majeur lorsque le jugement par défaut bénéficie de l'exécution provisoire. Depuis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. L'opposition ne fait alors pas obstacle à l'exécution, qui se poursuit aux risques et périls du créancier.
L'effet suspensif à l'égard des tiers
L'effet suspensif produit ses conséquences y compris vis-à-vis des tiers. Le caractère exécutoire d'un jugement doit être établi conformément aux prescriptions des articles 504 et 505 du Code de procédure civile. Lorsque la décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire, cette justification peut résulter de l'acceptation de la décision par la partie succombante, ou bien de la production conjointe de l'acte de notification et d'un certificat de non-opposition émanant du secrétariat de la juridiction ou de l'avocat constitué. Il convient de demeurer prudent en cas de relevé de forclusion (CPC, art. 540), qui pourrait remettre en cause une exécution engagée sur la foi de l'expiration apparente des délais.
L'effet dévolutif de l'opposition
L'effet dévolutif de l'opposition se singularise par rapport à celui de l'appel sur trois points essentiels. Premièrement, l'affaire revient devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et non devant une juridiction hiérarchiquement supérieure. Deuxièmement, l'opposition remet les parties dans la situation procédurale qu'elles occupaient avant le jugement par défaut, restaurant ainsi une instance qui n'a jamais véritablement pris fin. Troisièmement, et contrairement à ce que soutenait l'ancienne jurisprudence, le jugement frappé d'opposition n'est pas anéanti par le seul fait du recours.
La compétence : retour devant le même juge
📐 PrincipeLe recours doit être dirigé vers la juridiction auteur de la décision contestée (CPC, art. 572), qu'il s'agisse d'une juridiction ordinaire ou spécialisée, statuant en premier ressort ou en appel. Il n'est ni nécessaire que la formation soit composée des mêmes magistrats, ni requis que la même chambre connaisse de l'affaire, ces questions relevant de la simple administration judiciaire. En revanche, la nature de la formation (audience ordinaire ou solennelle) doit être respectée.
La remise en état : continuation de l'instance primitive
L'instance sur opposition ne constitue pas un procès autonome : elle prolonge la procédure originaire, interrompue par le défaut du défendeur, et en reprend le cours à compter de l'exercice du recours. Cette analyse entraîne des conséquences procédurales majeures. Chaque partie conserve la qualité procédurale qui était la sienne : le demandeur originaire demeure demandeur, et le défaillant — devenu opposant — conserve la position de défendeur. Il en résulte que la charge de la preuve continue de peser sur le demandeur, qui doit établir le bien-fondé de ses prétentions, tandis que l'opposant peut se borner à contester.
Par ailleurs, les effets de la citation initiale sont préservés : l'interruption de prescription qu'elle a provoquée se poursuit jusqu'à la solution définitive du litige. De même, l'incapable ou son représentant, autorisés à plaider lors de la première instance, n'ont pas besoin d'une habilitation nouvelle.
La dévolution pour le tout
Le caractère de voie de rétractation imprime à l'effet dévolutif de l'opposition un caractère total. Le tribunal se trouve saisi, par le seul fait du recours, de l'ensemble des chefs de contestation dont il avait eu à connaître lors de la première instance. Il jouit d'une liberté totale d'appréciation, identique à celle dont il aurait disposé si le litige lui était soumis ab initio. Ainsi, rien n'interdit au tribunal de prononcer une condamnation aggravée par rapport à celle initialement prononcée, dès lors qu'il n'est aucunement lié par les termes de la première décision.
Le sort du jugement par défaut : la survie de la décision initiale
L'ancienne jurisprudence considérait que l'opposition anéantissait ipso facto le jugement attaqué : celui-ci devenait non avenu dès l'exercice du recours. Cette solution, unanimement critiquée par la doctrine en raison de l'insécurité juridique qu'elle engendrait, a été progressivement abandonnée par la Cour de cassation à partir des arrêts des 21 juillet 1919 et 20 décembre 1922, qui ont admis que le jugement par défaut constituait « un titre qui sera confirmé par le rejet de l'opposition ou anéanti si le jugement est rétracté ».
Ainsi, le Code consacre la survie de la décision initiale pendant l'instance sur opposition. Le jugement par défaut n'est pas mis à néant par le seul exercice du recours ; il conserve sa valeur de titre — notamment pour fonder des mesures conservatoires — jusqu'à ce que le tribunal statue définitivement. Cette solution fait disparaître entre l'opposition et l'appel une distinction qui n'était nullement justifiée sur ce point, puisque l'appel ne détruit pas davantage ab initio le jugement de première instance.
L'instance sur opposition
La vérification préalable de la recevabilité
Avant d'examiner le fond de l'affaire, il incombe au juge de vérifier la recevabilité de l'opposition. Cette vérification s'opère sur le terrain des fins de non-recevoir prévues aux articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Le recours peut être déclaré irrecevable pour plusieurs motifs, tenant au dépassement du délai, à l'inobservation des formes prescrites, au défaut de motivation, à l'absence de qualité ou d'intérêt de l'opposant, ou encore à la renonciation — expresse ou tacite — au droit de former opposition.
Causes d'irrecevabilité de l'opposition
- Tardiveté — expiration du délai imparti au défendeur défaillant
- Vice de forme — inobservation des formes prescrites, notamment défaut de réitération lorsqu'elle est exigée
- Défaut de motivation — absence des motifs sur lesquels l'opposition est fondée
- Défaut de qualité — le recours émane d'une personne qui n'a pas la qualité de défaillant
- Renonciation — désistement de l'opposant ou acquiescement à la décision attaquée
- Erreur de qualification — le jugement avait été faussement qualifié de jugement par défaut
Ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées par le demandeur initial, auquel cas l'opposant est considéré comme demandeur dans le débat sur la recevabilité. Elles peuvent également être relevées d'office par le juge (CPC, art. 125), notamment lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public — ce qui est le cas de l'inobservation des délais de recours. Le juge peut aussi relever d'office le défaut d'intérêt à agir. Dans tous les cas, la décision d'irrecevabilité doit être précise et motivée.
La procédure devant la juridiction saisie
Les articles 576 et 577 du Code de procédure civile gouvernent le déroulement de l'instance sur opposition. L'article 576 du Code de procédure civile impose que le procès se déroule conformément aux dispositions procédurales propres à la juridiction ayant prononcé la décision contestée. Chaque partie retrouve sa position procédurale originaire : le comparant initial conserve sa qualité de demandeur, l'opposant celle de défendeur. Dès lors, la recevabilité des prétentions respectives s'apprécie suivant les règles ordinaires.
L'opposant, occupant la position de défendeur, doit respecter l'ordre de présentation des moyens. S'il entend soulever des exceptions de procédure pour contester la régularité de l'instance primitive, il doit les proposer simultanément et in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (CPC, art. 74). Les fins de non-recevoir peuvent, quant à elles, être soulevées en tout état de cause (CPC, art. 123).
Le réexamen au fond de l'affaire
Les moyens du défendeur-opposant
Dès lors que la recevabilité du recours est acquise, l'opposant retrouve la plénitude de ses droits de défense : il lui est loisible de combattre chacun des chefs de la condamnation en faisant valoir l'ensemble des arguments — tant procéduraux que substantiels — qu'il juge pertinents. Il importe de souligner que, même lorsque l'opposant demeure passif après avoir exercé son recours, le tribunal ne saurait se borner à entériner la première décision en se fondant sur la seule absence de l'intéressé. La juridiction est tenue de procéder à un réexamen effectif du litige, en tenant compte à la fois des prétentions du demandeur et des éléments exposés par le défaillant à l'appui de son recours.
L'opposant dispose en outre de la faculté de présenter une demande reconventionnelle, à condition qu'elle satisfasse aux exigences de recevabilité des demandes incidentes (CPC, art. 63 et s.). Pour cette demande, il revêt la qualité de demandeur reconventionnel et assume la charge de la preuve. Le tribunal apprécie les éléments du litige en se situant à la date de sa propre décision, sans se figer à la date du prononcé par défaut : toute circonstance nouvelle survenue depuis lors doit être prise en considération.
Les moyens du demandeur initial
Par le seul effet de l'opposition, les prétentions originaires du demandeur sont automatiquement soumises à la juridiction saisie ; il n'a pas à former une demande nouvelle et peut se borner à reprendre ses conclusions primitives. En outre, le droit commun l'autorise à présenter une demande additionnelle (CPC, art. 65 et 70), dès lors qu'elle présente un lien de connexité avec la demande initiale. En appel, il pourrait même soumettre à la cour des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile.
Le dénouement : rejet ou rétractation
L'instance sur opposition prend fin par un jugement qui revêt, par nature, un caractère contradictoire — ou à tout le moins réputé tel — dès l'instant où l'opposant s'est présenté à la procédure, quand bien même il n'aurait pas accompli par la suite les actes nécessaires à l'instruction de l'affaire (CPC, art. 469 et 478). Ce jugement n'est plus soumis aux règles spéciales relatives à la signification et à la caducité des jugements par défaut. De surcroît, en vertu de l'adage opposition sur opposition ne vaut (CPC, art. 578), celui qui se laisse une nouvelle fois juger par défaut n'est plus admis à former un nouveau recours de même nature.
❌ Rejet de l'opposition
Effet principal : le jugement par défaut est maintenu et retrouve pleine efficacité. Ses effets, suspendus du fait du recours, renaissent rétroactivement au jour du jugement initial.
- Le tribunal peut reprendre les motifs du premier jugement dans sa décision de rejet
- L'hypothèque judiciaire prise sur le fondement du jugement initial est consolidée
- Les deux jugements successifs forment un ensemble indivisible qu'il est préférable de signifier conjointement
- L'appel n'est logiquement pas ouvert ; seul le pourvoi en cassation est envisageable
✅ Admission de l'opposition
Effet principal : le jugement par défaut est rétracté. Tout se passe comme s'il n'avait jamais existé.
- Les actes d'exécution antérieurs doivent être remis en cause
- L'hypothèque judiciaire inscrite doit faire l'objet d'une mainlevée et d'une radiation
- Des restitutions et des dommages-intérêts peuvent être réclamés au demandeur
- La décision prononcée sur le recours est la seule à emporter force obligatoire et caractère exécutoire
Le rejet de l'opposition : confirmation et indivisibilité
Le rejet de l'opposition — qu'il sanctionne une irrecevabilité ou un mal-fondé — confère ou confirme son efficacité au jugement attaqué. Le principe est clairement posé par l'article 572, alinéa 2 : « le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte ». En conséquence, c'est bien le jugement initial qui est exécuté, et les mesures conservatoires prises sur son fondement (hypothèque judiciaire, saisie conservatoire) se trouvent confirmées. La doctrine considère de manière constante que la force obligatoire et le caractère exécutoire de ce premier jugement remontent au jour de son prononcé.
Les deux jugements successifs — le jugement par défaut et celui rendu sur opposition — sont unis par un lien d'indivisibilité. Cette indivisibilité se manifeste avec une acuité particulière lorsque l'instance sur opposition a été l'occasion de présenter des demandes incidentes qui ont modifié les termes du litige. C'est pourquoi il est préférable de signifier les deux décisions ensemble en vue de leur exécution ou de l'exercice d'un pourvoi en cassation, qu'il convient de diriger contre les deux jugements par mesure de prudence.
L'admission de l'opposition : rétractation et restitutions
Lorsque le tribunal fait droit au recours, le jugement initial se trouve privé de tout effet juridique : seule la nouvelle décision prononcée à l'issue de l'instance sur opposition gouverne désormais les rapports entre les parties. Le jugement par défaut est réputé n'avoir jamais existé (CPC, art. 572, al. 2). Il en résulte l'obligation de revenir sur l'ensemble des actes d'exécution qui avaient pu être accomplis — y compris ceux réalisés sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le demandeur s'expose alors à des dommages-intérêts si le défaillant a subi un grief du fait d'une exécution précipitée et intempestive.
L'exécution provisoire dans l'instance sur opposition
La question de l'exécution provisoire irrigue l'ensemble du dénouement de l'instance. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le juge saisi de l'opposition peut l'arrêter d'office ou à la demande d'une partie s'il estime qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (CPC, art. 514-3, al. 3). Lorsqu'elle a été ordonnée, le juge dispose du même pouvoir (CPC, art. 517-1, dernier alinéa). Cette faculté d'arrêt constitue un contrepoids essentiel à la généralisation de l'exécution provisoire opérée par le décret de 2019.
Les frais et dépens
Les articles 695 à 725 du Code de procédure civile s'appliquent à l'opposition selon le droit commun. L'article 696 maintient le principe d'attribution des dépens à la partie qui succombe, tout en permettant au tribunal, par décision motivée, de mettre la totalité ou une part des frais de procédure sur la partie qui, bien que gagnante, aurait contribué à l'allongement du litige. Les anciennes règles dérogatoires en matière de dépens d'opposition ont été abrogées.
| Aspect | Rejet de l'opposition | Admission de l'opposition |
|---|---|---|
| Sort du jugement initial | Maintenu — retrouve pleine efficacité | Rétracté — réputé n'avoir jamais existé |
| Autorité de chose jugée | Attachée au jugement initial, consolidée par le rejet | Attachée exclusivement au jugement sur opposition |
| Exécution | Le jugement initial est exécuté ; les mesures conservatoires sont consolidées | Les actes d'exécution sont remis en cause ; restitutions possibles |
| Hypothèque judiciaire | Maintenue — produit ses effets à la date de l'inscription | Mainlevée et radiation obligatoires |
| Pourvoi en cassation | Contre les deux jugements (indivisibilité) | Contre le seul jugement de rétractation |
| Dommages-intérêts | Non — l'exécution se trouvait justifiée | Possibles si exécution précipitée ayant causé un grief |
