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L’exécution de l’ordre de virement bancaire

Le virement bancaire — L'exécution de l'ordre de virement | G-Droit
🏦 Droit bancaire & Instruments de paiement

L'exécution de l'ordre
de virement bancaire

Du procédé scriptural à la mise à disposition des fonds : mécanismes, délais, responsabilités et infrastructure du virement en droit français.

⏱️J+1Délai légal
🏛️CORESystème FR
⚖️L.133C. mon. fin.

📖 Le procédé scriptural : nature et portée des inscriptions

📖 Définition — Virement et procédé scriptural
Il importe de ne pas confondre deux réalités distinctes : l'ordre de virement, qui n'est qu'un mandat parmi d'autres susceptibles de déclencher un mouvement de fonds (le chèque ou la carte de paiement jouant un rôle analogue), et le virement stricto sensu, c'est-à-dire le procédé scriptural par lequel des sommes circulent entre comptes grâce à des écritures comptables simultanées. Le débit affecté au compte de l'émetteur et le crédit porté au profit du destinataire constituent les deux faces d'une même opération indivisible.

L'enjeu théorique majeur de cette matière réside dans la fonction juridique qu'il convient de reconnaître aux écritures bancaires. Deux conceptions se sont longtemps opposées, chacune emportant des conséquences radicalement différentes quant au moment et au lieu d'accomplissement de l'opération.

📜 Conception classique — Le mécanisme de la délégation

Les tenants de cette approche considéraient que le déplacement de valeur résultait fondamentalement de la convergence des consentements exprimés par les différents participants. Les écritures comptables n'y remplissaient qu'un office de régularisation a posteriori : elles venaient entériner un transfert de créances déjà perfectionné par l'accord des volontés. La portée juridique des mouvements de comptes s'en trouvait minimisée.

✨ Vision contemporaine — Le transfert de valeurs scripturales

L'analyse qui prévaut désormais renverse cette hiérarchie. Puisque la monnaie bancaire n'a d'existence que par son inscription dans les livres des établissements teneurs de comptes, c'est le mouvement comptable lui-même qui produit le déplacement patrimonial — comme la tradition manuelle d'espèces réalise un paiement en numéraire. Il appartient dès lors aux seules écritures d'opérer le transfert effectif.

Cette seconde analyse emporte une conséquence notable : pour les établissements tenus d'intervenir, l'acte d'inscrire une opération à leur registre constitue en lui-même l'expression de leur adhésion. Seul le destinataire final conserve, à côté de ce mécanisme, un consentement autonome — celui qu'il a délivré globalement à l'ouverture de son compte, en autorisant sa banque à recevoir pour son bénéfice les fonds adressés par des tiers.

En pratique, la pluralité d'actes nécessaires — dont l'ampleur croît avec le nombre d'intervenants — fait naître trois interrogations récurrentes : quel traitement réserver aux sommes pendant leur acheminement ? Quel instant marque l'achèvement du processus ? À quel lieu rattacher cette opération dématérialisée ?

✅ À retenir
Selon l'analyse dominante, les mouvements comptables ne sont pas de simples reflets d'un accord préalable mais les actes constitutifs du transfert patrimonial. La nature juridique de la monnaie bancaire — qui n'existe que sous forme d'inscriptions — impose cette lecture, dont découle le primat du procédé scriptural sur le jeu des volontés individuelles.

🏗️ La géométrie variable des intervenants

Le nombre d'établissements appelés à participer au processus dépend d'une donnée de fait simple : les comptes de l'émetteur et du destinataire sont-ils logés dans le même établissement, dans deux établissements en relation directe, ou dans des banques dépourvues de liens réciproques ? Cette configuration retentit tant sur les problèmes liés au moment et au lieu d'accomplissement que sur la répartition des responsabilités et sur le sort des fonds en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des participants.

ConfigurationMécanismeEnjeu de responsabilité
Un seul établissementLe donneur d'ordre et le destinataire détiennent tous deux un compte dans la même banque. L'opération se réalise par un simple mouvement d'écritures internes, sans transit interbancaire. Le teneur de comptes cumule les qualités de dépositaire, de mandataire de l'émetteur et de mandataire du destinataire.Unique intervenant, cet établissement assume seul la totalité du risque d'exécution.
Deux établissements en lien directLes comptes sont domiciliés dans deux banques distinctes reliées par le système interbancaire. Le passage des fonds s'effectue par compensation. Depuis la transposition des directives DSP, chaque prestataire répond de la fraction du processus qu'il traite matériellement.Le prestataire de l'émetteur répond jusqu'à la réception effective par celui du destinataire. Ce dernier devient garant vis-à-vis de son propre client. En cas d'erreur, chacun doit remettre en état le compte de son utilisateur.
Trois intervenants ou plusLes banques de l'émetteur et du destinataire n'entretiennent aucun lien direct : l'acheminement emprunte un ou plusieurs correspondants bancaires. Entre les divers maillons, le transfert s'opère par compensation ou inscription réciproque.Les correspondants revêtent la qualité de mandataires substitués. Leur intervention soulève la question classique du partage de responsabilité.
💡 En pratique — Le prestataire d'initiation de paiement (PSP IP)
Depuis la transposition de la directive DSP 2, un acteur supplémentaire peut s'interposer dans la chaîne : le prestataire fournissant un service d'initiation de paiement. Lorsqu'un tel prestataire déclenche l'opération pour le compte du payeur, il engage sa propre responsabilité. En cas d'opération mal exécutée, le gestionnaire du compte est tenu de rembourser le payeur, mais le PSP IP doit l'indemniser sans délai pour les sommes versées, conformément aux articles L. 133-22-1 et L. 133-22-2 du Code monétaire et financier.
⚠️ Opérations non autorisées — Le droit au remboursement
Il appartient au payeur de consentir non seulement au principe de l'opération, mais aussi à son montant (art. L. 133-3 et L. 133-6 C. mon. fin.). Toute opération ne remplissant pas ces conditions est réputée non autorisée et ouvre droit au remboursement intégral par le prestataire (art. L. 133-18 et L. 133-19 C. mon. fin.). L'établissement qui entend s'exonérer en invoquant la négligence grave du titulaire doit démontrer l'absence de toute déficience technique dans le déroulement de l'opération.
››La géométrie des intervenants étant posée, examinons les systèmes techniques qui assurent concrètement la circulation des fonds entre établissements.

🖧 La tuyauterie interbancaire : CORE, SEPA et SWIFT

Dès lors que deux établissements au moins sont impliqués, le mouvement des fonds s'effectue au sein d'un système de paiement centralisé. Chaque banque participante y présente les opérations de ses clients, et le mécanisme en assure la liquidation collective.

CORE(FR) : le moteur du paiement de masse

📐 Principe
Le système CORE(FR) — acronyme de COmpensation REtail — traite l'immense majorité des virements domestiques de la clientèle des particuliers et des entreprises. Sa conception, son développement et son exploitation sont assurés par la société STET, filiale commune de cinq groupes bancaires majeurs (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale). Ce système s'est progressivement substitué, au cours de l'année 2008, à l'ancien dispositif de télécompensation, en accueillant par vagues les instruments domestiques et les virements SEPA (SEPA Credit Transfer).

💡 Fonctionnement technique
L'architecture de CORE(FR) repose sur le principe d'un apurement multilatéral des positions : l'ensemble des flux présentés par les participants est agrégé, puis les soldes nets dégagés sont réglés quotidiennement par un mouvement en monnaie de banque centrale, effectué dans le système TARGET2. Ce mécanisme de netting permet de traiter des flux considérables en volume tout en économisant la liquidité mobilisée.

Le dispositif a été élargi en 2016 avec le lancement du système SEPA(EU), lui aussi opéré par STET, dont la vocation paneuropéenne couvre le traitement des prélèvements (SEPA Direct Debit) et des paiements instantanés.

Importance systémique et protection par la directive « finalité »

CORE(FR) figure, depuis le 11 août 2014, sur la liste des systèmes d'importance systémique établie par le Conseil des gouverneurs du SEBC. Ce classement l'astreint au respect des exigences prudentielles du règlement (UE) n° 795/2014 de la BCE.

Le réseau SWIFT pour les opérations hors frontières

Les virements dépassant le périmètre européen empruntent le réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), opérationnel depuis 1973. Ce dispositif de messagerie sécurisée achemine les instructions de paiement à l'échelle mondiale, sans procéder lui-même au règlement des sommes — celui-ci transite par les liens de correspondance bancaire et les plateformes de règlement locales.

››L'infrastructure étant décrite, quels devoirs pèsent sur le premier maillon de la chaîne — le banquier qui reçoit l'instruction du donneur d'ordre ?

🎯 Les devoirs du banquier qui reçoit l'instruction

L'établissement auprès duquel le donneur d'ordre est titulaire d'un compte remplit une double fonction : celle de mandataire chargé de mettre en œuvre l'instruction, et celle de gardien des fonds déposés, tenu de les affecter conformément aux directives reçues. Lorsqu'il tient aussi le compte du destinataire, il cumule en outre un mandat envers ce dernier et assume, de ce fait, la pleine charge de la bonne marche de l'opération.

Le principe : un engagement d'exécuter né de la convention de compte

📐 Principe
Le seul fait de tenir un compte emporte, pour l'établissement, un engagement tacite : celui de donner suite aux ordres de virement qui lui parviendront, pourvu qu'elles respectent les conditions requises. Cet engagement, qui découle de la convention-cadre, n'exclut pas la nécessité d'un accord individualisé pour chaque opération ; mais cet accord, en pratique, se manifeste par le passage à l'acte — c'est-à-dire par le traitement effectif de l'instruction.

À l'inverse, tout refus dénué de justification légitime expose l'établissement à engager sa responsabilité civile envers le titulaire. La doctrine reconnaît même la possibilité d'obtenir une condamnation à l'exécution par voie judiciaire. Ainsi, les juges ont retenu la faute d'une banque qui s'était retranchée derrière l'imprécision des instructions alors qu'elle détenait le code IBAN du compte destinataire — il lui incombait alors de réclamer au client les compléments nécessaires.

Ordres conditionnels, à terme et concurrents

L'émetteur peut assortir son instruction de réserves (remise de pièces justificatives, vérification préalable, obtention d'une sûreté). Un tel aménagement soumet l'opération à la survenance d'un événement futur et renforce les diligences exigées de chaque maillon. Il est également possible de fixer une échéance différée : le mouvement de compte ne devra alors intervenir qu'au terme convenu, interdisant au banquier toute anticipation.

⚠️ Point de vigilance — Instructions multiples et provision insuffisante
Face à plusieurs instructions de virement dont le montant cumulé dépasse le solde disponible, l'établissement ne dispose pas de la faculté de traiter certaines opérations au détriment des autres, même en respectant un ordre chronologique. La jurisprudence lui impose de surseoir à l'exécution de la totalité des ordres et de demander au donneur d'ordre de prioriser ou compléter la provision. Ce régime se distingue nettement de celui du chèque, où l'épuisement du solde suit l'ordre de présentation. D'ailleurs, en cas de concurrence entre un virement et un chèque, c'est le porteur du titre cambiaire qui prime, même si le chèque a été créé après l'instruction de virement.

Le délai d'exécution : de la célérité jurisprudentielle au J+1 légal

📜 Avant la réforme — Tolérance jurisprudentielle

Faute de texte impératif, seule la règle prétorienne de célérité s'imposait au banquier. Un délai de huit jours était longtemps considéré comme raisonnable. Les juges avaient même toléré qu'un ordre reçu le matin ne soit pas encore traité en fin d'après-midi, y compris avec la mention « urgent » — tolérance que le traitement semi-manuel de l'époque pouvait expliquer.

✨ Le régime issu de la transposition DSP

L'article L. 133-13 C. mon. fin. exige désormais que le montant soit porté au profit du destinataire avant la clôture du jour ouvrable suivant la réception de l'instruction. Un ordre sur support papier bénéficie d'un jour ouvrable de plus. Les parties demeurent libres d'aménager un délai dérogatoire, plafonné en tout état de cause à quatre jours ouvrables (art. L. 133-12).

Chronologie de l'exécution

J
Réception de l'instruction — Si ce jour n'est pas ouvrable, l'instruction est réputée parvenue le jour ouvrable suivant (art. L. 133-9 C. mon. fin.).
J+1
Mise au crédit du destinataire — Le montant doit figurer au profit du destinataire avant la clôture de ce jour ouvrable. C'est le plafond légal ordinaire.
+1
Tolérance papier — Un jour ouvrable additionnel est admis lorsque l'instruction a été formulée sur support matériel.
J+4
Plafond contractuel absolu — Aucune stipulation ne peut repousser le terme au-delà de quatre jours ouvrables après la réception (art. L. 133-12 C. mon. fin.).

Information post-exécution et prohibition de l'antidatation

En tant que mandataire, le banquier est assujetti au devoir de justifier l'accomplissement de sa mission (art. 1993 C. civ.). Cette exigence, propre au droit commun du mandat, se double de celle qui pèse sur tout gardien de fonds : affecter les sommes à la destination prescrite par le remettant.

Quant aux dates de valeur, l'article L. 133-14 du Code monétaire et financier proscrit toute pratique consistant à retenir, pour la comptabilisation du débit, un jour antérieur à celui où le compte a été effectivement mouvementé. Il n'est plus permis de recourir à l'artifice d'une valorisation fictive qui avancerait dans le temps la réduction du solde du client.

››Examinons à présent la situation et les devoirs du banquier qui reçoit les fonds au profit du destinataire.

🏦 Le banquier réceptionnaire : entre deux mandats

L'établissement teneur du compte destinataire est investi d'une double qualité. D'un côté, il poursuit la mission confiée par le banquier émetteur — porter les fonds au crédit du compte désigné — et revêt en cela la qualité de mandataire substitué. De l'autre, il agit au titre du mandat global d'encaissement que son propre client lui a confié lors de la conclusion de la convention de compte. Cette dualité engendre des obligations orientées dans deux directions distinctes.

En outre, lorsque le donneur d'ordre a assigné aux fonds une affectation spéciale — par exemple en réservant la somme au règlement d'une facture déterminée —, le banquier réceptionnaire est tenu de respecter cette destination et ne saurait donner aux fonds un autre emploi de sa propre initiative.

Panorama des obligations du banquier réceptionnaire

DevoirContenuConséquences
Porter les fonds au créditLe destinataire ne peut se voir refuser l'inscription des sommes à son compte, sauf dans le cas marginal où ce compte serait dépourvu de service de caisse. Ce devoir découle du mandat global d'encaissement octroyé dès la conclusion de la convention.Responsabilité contractuelle envers le client destinataire.
Respecter les délais et la valorisationLa date retenue pour la valorisation du crédit ne saurait être fixée postérieurement au jour ouvrable où les fonds ont été effectivement reçus par l'établissement. La mise à disposition au profit du client doit suivre sans délai le crédit interbancaire (art. L. 133-14, al. 2, C. mon. fin.).Condamnation par la jurisprudence de toute pratique de valorisation reportée — position consolidée par les textes issus de la transposition DSP.
Contrôler la concordance identité / coordonnéesIl incombe au banquier de vérifier la cohérence entre le nom figurant sur l'ordre et les données d'identification du titulaire. La seule vérification numérique de l'IBAN est jugée insuffisante. Toute affectation particulière assignée aux fonds par l'émetteur doit être respectée.En cas de crédit erroné au profit d'un tiers, recours en répétition de l'indu. Responsabilité extracontractuelle en cas de tolérance d'une anomalie manifeste sans alerte.
Déclarations anti-blanchimentObligation d'effectuer les signalements prévus par la réglementation LCB-FT. Cependant, la banque ne saurait de sa propre initiative bloquer l'opération : seul TRACFIN peut ordonner un gel.Sanctions administratives et pénales pour manquement aux obligations déclaratives.

Le devoir d'alerte face aux anomalies

🔨 Jurisprudence — Faute par abstention d'alerte
La Cour de cassation a jugé que la responsabilité quasi délictuelle de l'établissement réceptionnaire pouvait être recherchée par le banquier émetteur lorsque celui-ci avait, par mégarde, procédé à un double envoi de fonds. En l'espèce, la banque destinataire avait pleinement perçu l'irrégularité sans prendre l'initiative d'en informer l'expéditeur. Les juges ont consacré l'existence d'un authentique devoir d'alerte : il incombe au banquier réceptionnaire d'aviser sans délai son correspondant lorsqu'une anomalie est décelable à l'examen des flux.

Plus largement, dès qu'il est porté à la connaissance du banquier qu'une erreur entache l'opération, celui-ci doit mettre en œuvre toute mesure utile en vue de la corriger. Ce devoir de diligence prolonge sa qualité de sous-mandataire et lui interdit toute passivité face à un vice identifié.

››Reste la question la plus débattue : lorsque des correspondants bancaires s'interposent, qui répond de leurs éventuelles défaillances ?

⚡ Le maillon intermédiaire et la chaîne de responsabilités

Quand les banques de l'émetteur et du destinataire ne sont pas directement interconnectées — hypothèse qui se vérifie systématiquement dans les opérations hors frontières —, l'acheminement des fonds emprunte un ou plusieurs correspondants bancaires. Chaque correspondant revêt la qualité de mandataire substitué et participe, pour la fraction du parcours qui lui est confiée, à la bonne marche de l'opération. Cette interposition soulève une question longtemps controversée : le mandataire initial doit-il répondre des défauts de ses substituts ?

Le débat doctrinal autour de l'article 1994 du Code civil

Art. 1994 C. civ. — Le sort du mandataire substitué Lecture favorable au banquier initial Le client, en confiant l'instruction, autorise tacitement la substitution. Le banquier initial ne répond du substitut que s'il a choisi un agent notoirement défaillant. Lecture protectrice du donneur d'ordre La liberté laissée au banquier dans le choix de ses correspondants implique un devoir corrélatif de surveillance. Le client attend la prise en charge intégrale. Résolution légale : art. L. 133-22 C. mon. fin. Responsabilité segmentée entre prestataires

Le droit commun prévoit que le mandataire primaire qui s'est fait remplacer sans y avoir été habilité répond des agissements de son substitut (art. 1994, al. 1, C. civ.). Toutefois, l'habilitation peut être tacite — la doctrine parle d'autorisation tacite de substitution — et résulter, notamment, de ce que le mandant connaissait l'incapacité du mandataire à remplir seul la totalité de la mission. Dans le contexte bancaire, la doctrine majoritaire considère que l'instruction de virer des fonds vers un compte logé dans un établissement non directement accessible comporte nécessairement, en elle-même, une permission implicite de recourir à un tiers. Le client ne se préoccupe pas des rouages internes de l'acheminement : il fait confiance à son interlocuteur bancaire et attend de lui qu'il conduise l'opération à bonne fin, quels que soient les relais utilisés.

Dès lors, le banquier initial n'engageait sa responsabilité, sous l'empire de l'article 1994, que dans l'hypothèse où il avait sélectionné un correspondant notoirement incapable ou insolvable. Or, compte tenu de la réglementation prudentielle qui encadre la profession dans la plupart des États, ce cas de figure relève de la pure hypothèse d'école.

Néanmoins, une partie de la doctrine a soutenu — et la cour d'appel de Paris a un temps consacré — l'existence d'un devoir implicite de surveillance pesant sur le mandataire initial. Selon cette lecture, la latitude laissée au banquier dans le choix de ses correspondants implique, de façon indivisible, qu'il en assume le contrôle et en réponde en cas de défaillance. L'indifférence du client quant aux circuits internes d'acheminement ne traduit pas une renonciation à tout recours : elle manifeste, au contraire, une confiance légitime dont la contrepartie est la prise en charge complète par le banquier de la chaîne d'exécution.

La solution législative : le régime de l'article L. 133-22 C. mon. fin.

📖 Principe de responsabilité segmentée

Le débat est aujourd'hui tranché par les ordonnances du 15 juillet 2009 et du 9 août 2017, transposant les directives DSP. L'article L. 133-22 du Code monétaire et financier instaure un régime de responsabilité découpé par étapes : le prestataire de l'émetteur répond de la bonne marche de l'opération tant que les fonds n'ont pas atteint le prestataire du destinataire. Au-delà de ce point de basculement, c'est ce dernier qui prend le relais vis-à-vis de son propre client.

Le banquier de l'émetteur assume sans discussion possible la charge des fautes survenues chez les correspondants, ceux-ci intervenant en amont du point de réception.

Le recours direct contre le correspondant

Indépendamment de ce régime légal, le donneur d'ordre conserve la faculté d'agir directement contre le correspondant bancaire en vertu de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil. Ce correspondant, qui sait agir pour le compte du donneur d'ordre, peut être tenu soit de rendre compte de l'exécution de sa mission, soit de réparer le préjudice né de ses propres erreurs. Ce recours direct s'avère particulièrement précieux lorsque le correspondant est un établissement étranger, contre lequel une action par l'intermédiaire du banquier initial serait plus complexe et coûteuse.

✅ Synthèse — La protection du donneur d'ordre
Le régime actuel organise une responsabilité découpée par segments : le banquier émetteur garantit la chaîne d'exécution jusqu'au prestataire du destinataire, lequel prend ensuite le relais. Le donneur d'ordre bénéficie en outre d'un recours direct contre tout correspondant défaillant. Ce dispositif lui assure une protection complète sans qu'il ait à se préoccuper des rouages internes de l'acheminement.
››Les responsabilités étant clarifiées, il reste à examiner la tarification des opérations et le sort des frais.

💶 La facture : rémunération et frais liés à l'exécution

L'exécution d'un virement donne lieu, en règle générale, à une rémunération bancaire dont la charge incombe au donneur d'ordre. Les conditions tarifaires doivent figurer dans les conditions générales de banque portées à la connaissance du client, conformément aux prescriptions réglementaires (art. R. 312-1 C. mon. fin.). Il importe que le client puisse appréhender, avant l'émission de son instruction, les coûts auxquels il s'expose.

Le principe d'intégrité du montant acheminé

L'article L. 133-11 du Code monétaire et financier édicte une règle cardinale : aucun intervenant — banquier émetteur, banquier réceptionnaire ou correspondant — ne peut prélever sa rémunération sur les sommes en transit. Le destinataire doit recevoir la totalité du montant viré. Toutefois, une dérogation est admise lorsque le destinataire a expressément autorisé son établissement à déduire ses frais du montant reçu, sous réserve que le total initial et les frais soient clairement distingués dans les informations fournies.

Non-discrimination tarifaire en zone européenne

Le droit de l'Union européenne a progressivement construit un régime d'égalité tarifaire entre virements internes et transfrontaliers. Cette évolution s'est déployée en trois temps : le règlement (CE) n° 2560/2001 a posé le principe fondateur ; le règlement (CE) n° 924/2009 l'a étendu aux prélèvements ; le règlement (UE) n° 2021/1230 du 14 juillet 2021 en constitue le cadre actuel, englobant les paiements libellés en euros ou dans les devises nationales des États ayant opté pour l'application élargie. Ce principe couvre également les virements SEPA.

Virements internationaux hors zone SEPA

💡 En pratique — Les options tarifaires SWIFT
Pour les virements transitant par le réseau SWIFT, des frais spécifiques sont facturés par chaque établissement impliqué, couvrant généralement le traitement administratif et le change. Le système prévoit trois schémas de répartition :

• OUR — L'intégralité des frais pèse sur l'émetteur.
• BEN — Les frais sont déduits du montant perçu par le destinataire.
• SHARE — Chaque partie assume les frais de son propre prestataire.

Frais liés aux incidents de paiement

En cas de rejet de l'instruction — notamment pour provision défaillante ou insuffisante — la banque de l'émetteur peut facturer des frais d'incident, plafonnés à 20 euros (art. L. 133-26, II et D. 133-6, al. 1 C. mon. fin.).

⚠️ Attention — Gratuité des mesures correctives
L'article L. 133-26 du Code monétaire et financier interdit au banquier de facturer au donneur d'ordre l'accomplissement de ses devoirs d'information ainsi que la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives, sauf dans les hypothèses limitativement prévues aux articles L. 133-8 IV, L. 133-10 I et L. 133-21 C. mon. fin. Les frais admis dans ces cas dérogatoires doivent rester proportionnés aux coûts réellement supportés par le prestataire.

🎯 Synthèse générale — L'exécution de l'ordre de virement

Le virement se distingue de l'ordre qui le déclenche : il constitue un procédé scriptural autonome dont les inscriptions comptables produisent, et non simplement constatent, le transfert de valeur.
La complexité de l'opération varie selon que les comptes sont logés dans un, deux ou plusieurs établissements. L'intervention d'un PSP IP (prestataire d'initiation) ajoute un maillon supplémentaire, soumis à un régime propre de responsabilité (art. L. 133-22-1 et L. 133-22-2 C. mon. fin.).
L'exécution interbancaire transite par le système CORE(FR), bénéficiant de la garantie d'irrévocabilité issue de la directive « finalité » 98/26/CE.
Le banquier émetteur est tenu d'un engagement implicite d'exécution, assorti d'un délai maximal de J+1 (art. L. 133-13 C. mon. fin.) et d'un devoir d'information gratuit après l'opération.
Le banquier réceptionnaire assume un rôle biface de mandataire substitué et de mandataire du destinataire, avec des obligations d'encaissement, de vérification, d'alerte et de déclaration.
La responsabilité est découpée par segments : le banquier de l'émetteur garantit la chaîne jusqu'au prestataire du destinataire. Le donneur d'ordre dispose en outre d'un recours direct contre tout correspondant défaillant (art. 1994, al. 2, C. civ.).
Le principe d'intégrité du montant interdit tout prélèvement sur les sommes en transit, sauf autorisation expresse du destinataire. Les frais d'incident sont plafonnés à 20 €.
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