L'évocation en
procédure d'appel
Quand la cour d'appel s'empare du fond sans qu'il ait été jugé en première instance : une exception au double degré de juridiction encadrée par les articles 88 et 568 du CPC.
📖 La notion d'évocation : saisir le fond sans y avoir été invité
L'évocation désigne la faculté reconnue aux magistrats d'appel de se saisir de questions de fond qui n'ont fait l'objet d'aucun examen par le juge de première instance. Concrètement, la cour d'appel s'empare de points du litige qui échappent au périmètre normal de l'appel — lequel se limite, en principe, au réexamen de ce que les premiers juges ont effectivement tranché — pour y apporter elle-même une réponse définitive.
La finalité poursuivie par ce mécanisme procédural tient à la célérité de la justice et à l'économie des moyens processuels. En effet, lorsque la cour d'appel infirme ou annule certaines décisions interlocutoires rendues en première instance, contraindre les parties à retourner devant le juge du premier degré pour que le fond soit examiné — puis, éventuellement, faire l'objet d'un nouvel appel — alourdirait considérablement le parcours contentieux. Il appartient dès lors au juge d'appel de mettre un terme au litige en une seule et même instance, à la condition expresse qu'il estime cette résolution conforme aux exigences d'une bonne justice.
Toutefois, cette prérogative emporte une conséquence majeure : les questions évoquées n'auront été soumises à aucun contrôle juridictionnel préalable sur le fond. La cour d'appel statue en premier et dernier ressort sur ces points, ce qui prive les justiciables du bénéfice d'un double examen. L'évocation déroge en conséquence à la garantie fondamentale du double degré de juridiction. C'est la raison pour laquelle le législateur en a strictement encadré le domaine, les conditions et l'exercice.
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »
Une construction législative par étapes
Le régime de l'évocation a connu une évolution progressive, oscillant entre élargissement de son domaine — correspondant au recul du principe du double degré de juridiction — et restriction de ses conditions d'exercice, afin de revaloriser la première instance.
Le décret du 6 mai 2017 a parachevé l'évolution en restaurant l'exigence d'infirmation ou d'annulation préalable du jugement, supprimée depuis 1972. Il a par ailleurs supprimé le contredit de compétence et uniformisé la voie de recours contre les jugements statuant exclusivement sur la compétence.
🔀 Évocation et effet dévolutif : deux notions à ne pas confondre
La confusion entre effet dévolutif et évocation constitue l'un des écueils les plus fréquents de la pratique judiciaire. La Cour de cassation le rappelle régulièrement lorsqu'un plaideur reproche — souvent à tort — à la cour d'appel d'avoir « évoqué » alors qu'elle n'a fait que statuer dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel.
Caractère : Impératif — la cour doit statuer sur les chefs du jugement critiqués.
Objet : Porte sur ce qui a déjà été jugé en première instance et qui est déféré par l'acte d'appel.
Fondement : Art. 561 et 562 CPC — la cour connaît des chefs du jugement expressément critiqués.
Régime : La cour est tenue de rejuger les questions qui lui sont transmises.
Caractère : Facultatif — la cour peut statuer sur des points non jugés.
Objet : Porte sur ce qui n'a pas été jugé au fond par les premiers juges.
Fondement : Art. 88 et 568 CPC — pouvoir discrétionnaire, sous conditions strictes.
Régime : La cour exerce une faculté dont elle apprécie souverainement l'opportunité.
La Cour de cassation a validé la décision d'une cour d'appel qui, après avoir infirmé un jugement accueillant une fin de non-recevoir, avait statué sur le fond du litige. Le pourvoi reprochait à la cour d'avoir « évoqué » hors conditions légales. La Haute juridiction a estimé que la cour n'avait pas procédé par évocation mais avait simplement statué dans les limites de l'effet dévolutif, l'appel n'étant pas limité à certains chefs. L'emploi impropre du terme « évoquer » ne justifie pas à lui seul la cassation dès lors que les conditions de la dévolution se trouvent réunies.
La frontière entre dévolution et évocation tient non pas à ce que le juge de première instance a tranché, mais à ce qu'il n'a pas tranché. Quiconque entend invoquer un excès de pouvoir de la cour d'appel doit vérifier si celle-ci a statué sur des points effectivement déférés par l'appel — auquel cas la dévolution suffit — ou si elle a attraire à elle des questions restées in limine devant le premier juge.
🎯 Les trois cas d'ouverture de l'évocation
Le droit positif n'autorise l'exercice de la faculté d'évocation que dans trois hypothèses limitativement énumérées. En dehors de ces cas, toute évocation constitue une violation des textes, sanctionnée par la cassation.
① Infirmation ou annulation d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction
📐 PrincipeLa première hypothèse d'évocation concerne le jugement qui a prescrit une mesure d'instruction — qu'il s'agisse d'une expertise, d'une consultation, d'une enquête, ou plus largement de toute diligence ordonnée pour éclairer le tribunal sur les données factuelles du différend. Il appartient à la cour, si elle infirme ou annule ce jugement, de s'emparer des questions de fond non tranchées en première instance.
En pratique, cette hypothèse ne se présente pas très fréquemment pour les jugements se bornant à ordonner une mesure d'instruction, car un tel jugement ne peut normalement pas faire l'objet d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond (art. 544 et 545 CPC). Toutefois, une exception notable existe en matière d'expertise : le premier président de la cour d'appel peut accorder une autorisation d'appel immédiat lorsque le demandeur démontre l'existence d'un motif grave et légitime justifiant de ne pas attendre le jugement définitif (art. 272 CPC).
L'évocation se rencontre plus couramment sur appel d'un jugement mixte, c'est-à-dire une décision qui règle partiellement le fond du différend tout en prescrivant une mesure d'instruction pour le surplus. Ce jugement, susceptible d'appel immédiat, ouvre la voie à l'évocation à condition que l'appel porte sur le chef du jugement ayant prescrit la mesure d'instruction. Si l'appelant limite sa critique au seul chef statuant au fond, la cour ne peut pas évoquer les points couverts par la mesure d'instruction.
La Cour de cassation a validé le recours à l'évocation par une cour d'appel saisie d'un appel portant sur l'ensemble des chefs d'un jugement mixte — lequel avait, d'un côté, tranché partiellement le litige au fond et, de l'autre, prescrit une expertise avant dire droit sur les demandes restantes. Dès lors que l'appel n'était pas limité et englobait le chef ordonnant la mesure d'instruction, la cour pouvait légitimement s'emparer des questions en suspens pour clore définitivement le différend.
La Cour de cassation retient une conception large de la mesure d'instruction au sens de l'article 568 CPC. Entrent dans cette catégorie l'ensemble des diligences prescrites par le juge dans le but d'éclairer sa religion sur les circonstances factuelles du différend : expertise au sens strict, consultation technique, invitation adressée aux parties de communiquer des pièces comptables ou des justificatifs déterminants, enquête, ou encore production d'un décompte bancaire.
⚠️ Restriction depuis 2017Le décret du 6 mai 2017 a rétabli l'exigence selon laquelle la cour ne peut évoquer que si elle infirme ou annule le jugement ayant ordonné la mesure d'instruction. Antérieurement, la simple saisine de la cour suffisait : il importait peu qu'elle confirme ou infirme la décision entreprise. Désormais, la confirmation du jugement ordonnant la mesure d'instruction exclut toute possibilité d'évocation. Cette restriction traduit une volonté de respecter le double degré de juridiction et de revaloriser la première instance.
② Infirmation ou annulation d'un jugement statuant sur une exception de procédure et mettant fin à l'instance
📐 PrincipeLa deuxième hypothèse vise le jugement qui, prononçant sur une exception de procédure au sens de l'article 73 CPC — notion qui recouvre l'ensemble des moyens par lesquels un plaideur conteste la régularité ou la validité de la procédure elle-même, ou en sollicite la suspension — a mis fin à l'instance sans examiner le fond. Un tel jugement est susceptible d'appel immédiat en application de l'article 544, alinéa 2, du CPC.
L'illustration la plus classique de cette hypothèse est celle du premier juge qui, accueillant un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance, prononce la nullité de l'assignation et clôt la procédure sans se prononcer au fond. Lorsque la cour d'appel, infirmant cette décision, considère l'acte régulier, elle peut alors s'emparer des questions de fond pour y apporter une réponse définitive.
Il ne suffit pas que le jugement ait statué sur une exception de procédure : il faut en outre que cette décision ait mis fin à l'instance. Un jugement qui statue sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance — par exemple, une décision rejetant une exception d'incompétence et ordonnant la poursuite de la procédure — n'ouvre pas la voie à l'évocation sur le fondement de l'article 568 CPC.
Le cas particulier du sursis à statuer
La question de l'évocation à la suite d'un jugement de sursis à statuer a suscité d'importants débats. L'article 568 CPC ne mentionne pas cette hypothèse. Néanmoins, la jurisprudence admet l'évocation lorsque l'appel du jugement accordant le sursis a été autorisé par le premier président en application de l'article 380 CPC, en raison de motifs graves et légitimes.
| Situation | Évocation possible ? | Fondement |
|---|---|---|
| Sursis à statuer — appel autorisé par le premier président (art. 380 CPC) | Oui | Cass. 2e civ., 12 mars 1997 ; Cass. 2e civ., 21 avril 2005 |
| Sursis à statuer — appel non autorisé par le premier président | Non | Cass. 2e civ., 27 sept. 2012 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2014 |
| Sursis à statuer — n'entrant pas dans le champ de l'art. 380 CPC | Non | Cass. 2e civ., 30 janv. 2003 ; Cass. 3e civ., 6 juin 2019 |
| Refus de sursis à statuer | Non | Cass. 2e civ., 23 oct. 1991 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2003 |
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que le recours à l'évocation dans le cadre d'un appel autorisé contre un jugement de sursis à statuer ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne. La Haute juridiction a estimé que la résolution définitive du litige par la cour d'appel pouvait, précisément, contribuer au respect de l'impératif de célérité procédurale découlant de l'article 6 § 1 de la Convention (Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 03-16.466).
③ Évocation sur appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence
📐 PrincipeLa troisième hypothèse résulte de l'article 88 du CPC, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, qui a supprimé le contredit de compétence et uniformisé la voie de recours : l'appel immédiat est désormais seul ouvert contre tout jugement statuant exclusivement sur la compétence, dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants.
Lorsque la cour est saisie d'un tel appel, elle peut évoquer le fond du litige sous deux conditions cumulatives :
- La cour doit être juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente — autrement dit, le tribunal que la cour reconnaît comme étant le tribunal compétent doit relever de son propre ressort. Si, par exemple, la cour estime qu'un tribunal judiciaire d'une autre cour d'appel aurait dû connaître du litige, elle ne saurait évoquer.
- La cour doit estimer « de bonne justice » de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
« Lorsque la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »
Quand la cour décide d'évoquer sur appel d'un jugement de compétence, l'article 89 CPC lui impose de provoquer la constitution d'avocat par les parties, en leur adressant une lettre recommandée avec avis de réception assortie d'un délai, chaque fois que les règles gouvernant l'appel contre la juridiction compétente l'exigent. Cette démarche tient lieu de sommation de prendre position au fond. À défaut de constitution par l'ensemble des parties, la cour dispose de la faculté de radier l'affaire par une décision motivée insusceptible de recours.
⚙️ Conditions transversales et garanties procédurales
Au-delà des conditions propres à chaque cas d'ouverture, l'exercice de la faculté d'évocation obéit à des exigences transversales qui constituent autant de garanties pour les parties.
L'évocation demeure une simple faculté. La cour d'appel peut l'exercer malgré l'opposition des parties ou, a contrario, refuser d'évoquer même si toutes les parties le sollicitent. La Cour de cassation qualifie ce pouvoir tantôt de « discrétionnaire », tantôt de « souverain ». Elle ne contrôle que la réunion des conditions légales, non l'opportunité de la décision d'évoquer ou de ne pas évoquer.
Dans les trois cas d'ouverture, la cour doit estimer « de bonne justice » de donner à l'affaire une solution définitive. Cette formule, plus souple que l'ancienne exigence de l'article 473 de l'ancien CPC (qui imposait que l'affaire soit « susceptible de recevoir une solution définitive »), confère aux magistrats d'appel un large pouvoir d'appréciation. La célérité de la procédure, l'ancienneté du litige, ou encore l'état du dossier peuvent justifier l'évocation.
Lorsque la cour entend faire usage de la faculté d'évocation, elle est tenue de garantir à chaque partie la possibilité effective de débattre des questions de fond qu'elle se propose de trancher (art. 16 CPC). À défaut, la décision encourt la cassation pour violation du principe contradictoire. Il incombe aux magistrats du second degré d'interpeller expressément toute partie qui n'aurait pas encore pris position au fond pour qu'elle fasse valoir ses arguments sur les questions évoquées.
L'évocation se cantonne aux seules questions que le premier juge n'a pas tranchées au fond. Dès lors qu'une question a déjà reçu une réponse en première instance, elle relève du domaine de l'effet dévolutif et ne saurait faire l'objet d'une évocation.
La Cour de cassation casse systématiquement les arrêts qui ne mentionnent pas que les parties ont été associées au débat sur les questions évoquées. Parmi les arrêts les plus significatifs : Cass. com., 18 oct. 2011 (obligation pour la cour de solliciter les observations de la partie n'ayant pas pris position au fond), Cass. 2e civ., 19 nov. 2020 (cassation faute d'avoir provoqué la discussion des parties sur la sanction envisagée et le quantum retenu), Cass. 1re civ., 1er déc. 2021 (cassation car aucune des sociétés en cause n'avait été appelée à se prononcer sur les conséquences processuelles d'une transaction invoquée par la cour).
- L'une des trois hypothèses légales (art. 88 ou 568 CPC) se trouve caractérisée
- La cour infirme ou annule la décision entreprise (exigence propre aux cas relevant de l'art. 568, depuis la réforme de 2017)
- L'appel a été régulièrement introduit et déclaré recevable
- Les magistrats d'appel considèrent qu'il est conforme à une « bonne justice » de clore définitivement le litige
- Chaque partie a été effectivement associée au débat sur les questions de fond évoquées (art. 16 CPC)
- L'évocation se cantonne aux questions non tranchées par la juridiction du premier degré
⚡ L'étendue des pouvoirs de la cour qui évoque
La cour d'appel qui fait usage de sa faculté d'évocation dispose de prérogatives très étendues, comparables à celles qu'elle exerce dans le cadre de l'effet dévolutif. Le législateur a en effet voulu que l'évocation permette un traitement complet du litige, sans contraindre les parties à revenir devant le premier juge.
Pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction
➡️ EffetLa cour peut, si elle l'estime nécessaire, prescrire elle-même des investigations complémentaires — expertise, consultation, production de pièces — préalablement à toute décision au fond (art. 88 et 568 CPC). Il n'est donc plus exigé — contrairement à ce que prévoyait l'ancien droit — que le dossier soit prêt à recevoir une solution au fond pour que l'évocation puisse s'exercer. Cette possibilité rapproche considérablement l'évocation de l'effet dévolutif.
Application du droit commun de l'appel
L'alinéa 2 de l'article 568 CPC dispose expressément que l'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. Il en résulte que les parties et les tiers bénéficient, en cas d'évocation, des mêmes garanties et possibilités procédurales qu'en matière de dévolution ordinaire.
| Article CPC | Objet | Portée en cas d'évocation |
|---|---|---|
| Art. 554 | Intervention volontaire | Les tiers non parties en première instance peuvent intervenir devant la cour |
| Art. 555 | Intervention forcée | Les tiers peuvent être attraits devant la cour, y compris pour obtenir leur condamnation, dès lors que les transformations du litige rendent nécessaire leur participation à l'instance |
| Art. 563 | Moyens nouveaux | Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves |
| Art. 564 | Prétentions nouvelles | Faculté de formuler des prétentions inédites à des fins défensives : invoquer la compensation, neutraliser les demandes adverses, ou solliciter une décision sur des questions surgies du fait d'un tiers ou d'un élément nouveau |
| Art. 565 | Mêmes fins | Prétentions tendant aux mêmes fins que les originaires, même si le fondement juridique diffère |
| Art. 566 | Accessoire, conséquence, complément | Demandes accessoires, conséquences ou compléments nécessaires de la demande originaire |
| Art. 567 | Demandes reconventionnelles | Les demandes reconventionnelles sont recevables devant la cour qui évoque |
En dehors des exceptions prévues aux articles 564 à 567 CPC, la prohibition des prétentions nouvelles demeure pleinement applicable en cas d'évocation. Par ailleurs, un auteur a fait observer que les articles 563 à 567, rédigés en contemplation de l'effet dévolutif, ne se transposent pas mécaniquement à l'évocation : le critère de rattachement des prétentions nouvelles devrait être la demande introductive d'instance et non le jugement de première instance, celui-ci n'ayant, par hypothèse, pas statué sur le fond.
La Cour de cassation a précisé que le seul fait que la cour d'appel décide d'évoquer sur contredit de compétence ne caractérise pas, en soi, un bouleversement des données du procès susceptible de rendre recevable un appel en garantie dirigé pour la première fois contre un tiers devant la juridiction du second degré (Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 04-16.251). La décision d'évoquer ne transforme pas le cadre du litige au point de légitimer l'intervention forcée de personnes jusqu'alors étrangères à l'instance.
🚨 Les pièges à éviter : erreurs fréquentes et sanctions
La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante et sévère à l'égard des cours d'appel qui exercent la faculté d'évocation en dehors des conditions légales. Voici les principaux écueils à anticiper.
Situation : La cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné un sursis à statuer, sans que cet appel ait été autorisé par le premier président. Elle décide néanmoins d'évoquer le fond du litige.
Sanction : Cassation. La cour n'était saisie ni d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction, ni d'un jugement mettant fin à l'instance sur exception de procédure. Le sursis à statuer n'entrant pas dans le champ de l'article 380 CPC, l'évocation est irrégulière (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-13.665).
Situation : La cour d'appel confirme le jugement ayant ordonné une expertise (reconnaissant la nécessité de la mesure) et évoque le fond du litige pour statuer sur les prétentions des parties.
Sanction : Cassation. Depuis le décret du 6 mai 2017, l'article 568 exige que la cour infirme ou annule le jugement. La confirmation exclut toute possibilité d'évocation (Rennes, 5 juillet 2023, RG n° 21/03420).
Situation : La cour d'appel décide d'évoquer et statue au fond sans avoir invité les parties à conclure sur les points non jugés en première instance.
Sanction : Cassation pour violation des articles 16 et 568 CPC. Il appartient impérativement aux juges du second degré d'inviter toute partie n'ayant pas conclu au fond à s'expliquer sur les questions évoquées (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-25.110).
Situation : Sur appel d'un jugement mixte, l'appelant ne critique que le chef statuant au fond et non celui ordonnant l'expertise. La cour d'appel évoque les questions couvertes par la mesure d'instruction.
Sanction : Cassation. La cour ne peut évoquer les points soumis à une mesure d'instruction que si elle est saisie du chef du jugement ayant prescrit cette mesure (Cass. com., 15 juin 1982, n° 79-13.367).
L'évocation est un outil de rationalisation contentieuse qui permet à la cour d'appel de mettre un terme définitif au litige sans renvoi au premier degré. Toutefois, elle ne constitue ni un droit pour les parties, ni une obligation pour la cour. Son exercice obéit à des conditions strictement définies par les articles 88 et 568 du Code de procédure civile, et la jurisprudence veille à ce que le principe du contradictoire et les droits de la défense soient intégralement préservés. Le décret du 6 mai 2017, en rétablissant l'exigence d'infirmation ou d'annulation, a sensiblement resserré le domaine de l'évocation, s'inscrivant dans le mouvement plus large de recentrage de la procédure d'appel et de revalorisation de la première instance.
