L'établissement de la filiation maternelle
par l'effet de la loi
L'article 311-25 du Code civil : principe, conditions, effets et exceptions de l'établissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l'acte de naissance.
§ Introduction
La question de l'établissement de la filiation maternelle constitue un pilier fondamental du droit de la famille. Comment le droit français relie-t-il juridiquement un enfant à sa mère ? Depuis la réforme majeure opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005, la réponse tient en un principe d'une simplicité remarquable, inscrit à l'article 311-25 du Code civil : il suffit que la mère soit désignée dans l'acte de naissance de l'enfant pour que la filiation maternelle soit légalement établie. Ce mécanisme, applicable indifféremment à tout enfant qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage, traduit la consécration législative de l'adage latin mater semper certa est — « la mère est toujours certaine ».
Cette règle, qui peut aujourd'hui paraître évidente, est en réalité l'aboutissement d'une longue évolution historique marquée par des inégalités persistantes et des réformes successives. Avant 2005, le droit français opérait une distinction nette et critiquable entre les enfants dits « légitimes » (nés dans le mariage) et les enfants dits « naturels » (nés hors mariage). Tandis que la filiation maternelle des premiers était automatiquement établie par l'acte de naissance en application de l'ancien article 319 du Code civil, les seconds devaient être formellement reconnus par leur mère pour que leur filiation maternelle soit juridiquement constituée. Cette asymétrie, source d'inégalités flagrantes entre enfants selon les circonstances de leur naissance, a été condamnée dès 1979 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt fondateur Marckx c/ Belgique, qui proclamait l'incompatibilité d'un tel système avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est finalement l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, qui a mis fin à ces disparités en supprimant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle et en unifiant l'ensemble des modes d'établissement de la filiation maternelle autour d'un principe unique et égalitaire. L'article 311-25 du Code civil issu de cette réforme généralise ainsi à toutes les mères le bénéfice de l'établissement de la filiation par le seul acte de naissance.
Il convient de noter que, peu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance fixée au 1er juillet 2006, la Cour de cassation avait elle-même anticipé cette évolution par un important revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 14 février 2006, rendu au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première chambre civile a jugé que la désignation d'une femme en qualité de mère dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle, même sous l'empire du droit ancien. Ce revirement d'anticipation a été confirmé par plusieurs décisions ultérieures, assurant une transition harmonieuse vers le nouveau régime.
- L'article 311-25 du Code civil pose un principe général et unitaire : la désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle.
- Ce principe s'applique sans distinction selon que l'enfant est né dans le mariage ou hors mariage.
- Il repose sur le fondement biologique de l'accouchement, seule source légale de la maternité.
- L'ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle.
- Ce texte a été renforcé par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique (PMA pour les couples de femmes).
I. Genèse et évolution du principe
A. L'ancien régime : une dualité problématique
Avant la réforme de 2005, le droit français de la filiation reposait sur une architecture dualiste héritée du Code Napoléon de 1804. Le législateur distinguait fondamentalement deux catégories de filiation : la filiation légitime, issue du mariage, et la filiation naturelle, issue d'une union hors mariage. Cette dichotomie structurante se traduisait par des différences majeures dans les modes d'établissement de la filiation maternelle.
Pour l'enfant légitime, né d'une femme mariée, le système était simple et automatique. L'ancien article 319 du Code civil disposait que la filiation des enfants légitimes se prouvait par les actes de naissance inscrits sur les registres d'état civil. Le seul fait que le nom de la mère mariée figurât dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle ; le droit français ignorait la reconnaissance d'enfant légitime, même émanée conjointement des deux époux.
La situation était radicalement différente pour l'enfant naturel, né hors mariage. Le titre issu de l'état civil ne jouait pas, pour les enfants hors mariage, le rôle de preuve principale du lien maternel. La mère non mariée devait, en principe, procéder à une reconnaissance formelle de son enfant pour que le lien de filiation soit juridiquement constitué. Toutefois, des assouplissements avaient été progressivement admis. Le plus notable résidait dans l'ancien article 337 du Code civil, qui disposait qu'un acte de naissance portant l'indication de la mère valait reconnaissance lorsqu'il était corroboré par la possession d'état. De surcroît, la doctrine avait dégagé, par une lecture a contrario de l'ancien article 336, la possibilité d'établir indirectement le lien maternel : lorsque le père reconnaissait l'enfant et mentionnait le nom de la femme dans son acte de reconnaissance, cette mention pouvait valoir établissement de la maternité dès lors que la mère confirmait cette information.
Cette dualité engendrait une triple inégalité dénoncée par la doctrine : une inégalité entre enfants légitimes et enfants naturels dans l'accès à la filiation maternelle ; une inégalité entre les enfants naturels eux-mêmes, selon que leur mère était ou non mariée lors de la naissance ; et une incohérence interne du système, puisque l'acte de naissance d'un enfant naturel suffisait à établir la filiation paternelle lorsque la mère était mariée à un homme (via la présomption de paternité), mais ne suffisait pas à établir la filiation maternelle elle-même.
⬅ Avant 2005 — Régime dualiste
- Enfant légitime : filiation maternelle établie par l'acte de naissance (art. 319 ancien)
- Enfant naturel : reconnaissance maternelle nécessaire en principe
- Assouplissements : art. 337 ancien (acte de naissance + possession d'état) et art. 336 ancien (aveu de la mère)
- Double inégalité condamnée par la CEDH
➡ Depuis 2005 — Régime unitaire
- Tout enfant : filiation maternelle établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance (art. 311-25)
- Aucune reconnaissance maternelle nécessaire
- Principe unique, applicable en mariage et hors mariage
- Conformité aux articles 8 et 14 de la Conv. EDH
B. Les étapes décisives de la réforme
La transformation du droit français de la filiation maternelle s'est opérée en plusieurs étapes clés, marquées par l'influence conjuguée de la jurisprudence européenne, des travaux doctrinaux et de la volonté politique de moderniser le droit de la famille.
C. Le fondement : Mater semper certa est
Le principe posé par l'article 311-25 repose sur un fondement naturel et biologique : l'accouchement. En droit français, la mère est celle qui a accouché de l'enfant. Un lien direct et indissoluble est ainsi tissé entre le fait physique de la mise au monde et la maternité juridique. C'est l'expression de l'adage romain mater semper certa est — la mère est toujours certaine — qui traduit l'idée qu'à la différence de la paternité (laquelle doit être présumée ou prouvée), la maternité peut être constatée par le fait objectif et observable de l'accouchement.
Ce fondement se retrouve en filigrane dans plusieurs dispositions du Code civil. L'article 311-25 lui-même suppose nécessairement que la femme désignée dans l'acte de naissance est celle qui a accouché de l'enfant, conformément à l'article 56 du Code civil. L'article 325, alinéa 2 du Code civil exige, dans le cadre d'une action en recherche de maternité, que l'enfant prouve qu'il est celui dont la mère prétendue a « accouché ». L'article 332, alinéa 1er du Code civil ne permet quant à lui la contestation de la maternité qu'à la condition de rapporter la preuve que la mère n'a pas « accouché » de l'enfant. Ces trois textes convergent pour ancrer la maternité dans le fait biologique de l'accouchement.
L'exclusivité du critère de l'accouchement n'est pas perturbée par les techniques de procréation médicalement assistée. Le don d'ovocyte et l'accueil d'embryon ne remettent pas en cause ce fondement classique : la receveuse du don ou la femme qui porte l'embryon accueilli est légalement la mère de l'enfant dont elle a accouché, quand bien même elle n'en serait pas la génitrice au sens génétique du terme. Ce choix législatif soulève toutefois des interrogations doctrinales légitimes. Certains auteurs relèvent que la réalité génétique est prise en considération dans de nombreuses autres dispositions du droit de la filiation (expertises génétiques, actions en contestation) et qu'il pourrait paraître incohérent de ne pas l'intégrer également dans la détermination de la maternité.
Certains auteurs estiment que la notion de maternité, telle que retenue par le droit français, mériterait d'être repensée. Le droit ne doit certes pas systématiquement se calquer sur la science, mais puisque la réalité génétique est prise en considération dans de nombreuses dispositions du droit de la filiation, il pourrait paraître incohérent, voire discriminatoire, qu'il n'en soit pas de même pour l'établissement de la maternité. Ce débat reste toutefois ouvert et d'une portée plus théorique que pratique dans la très grande majorité des situations.
II. Conditions de mise en œuvre
A. Condition positive : la désignation de la mère dans l'acte de naissance
1. La déclaration de naissance
L'établissement de la filiation maternelle par l'effet de la loi est subordonné à une condition simple mais impérative : l'acte de naissance de l'enfant doit comporter la désignation de la mère, c'est-à-dire l'indication du nom de la femme qui a accouché, mentionné en qualité de mère. En pratique, conformément à la réglementation relative à l'état civil, cette condition sera remplie dans l'immense majorité des naissances survenant en France.
Les accouchements sont pratiqués le plus souvent dans des établissements de santé, bien qu'ils puissent aussi avoir lieu à domicile — ce qui constitue une liberté de choix inhérente à la vie privée de la mère, comme l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 14 décembre 2010, Ternovsky c/ Hongrie). Indépendamment du lieu où survient l'accouchement, toute naissance donne lieu à une obligation déclarative auprès des services d'état civil.
La déclaration de naissance doit être effectuée dans les cinq jours de l'accouchement auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance (article 55, alinéa 1er du Code civil). Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Lorsque l'enfant naît hors du territoire national, cette formalité doit être accomplie auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises, dans un délai porté à quinze jours.
La déclaration est faite par le père, ou à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute personne ayant assisté à l'accouchement, ou encore par la mère elle-même (article 56, alinéa 1er du Code civil). En pratique, la déclaration de naissance est fréquemment effectuée par le père ou par les personnels de la maternité produisant un certificat attestant de l'accouchement.
2. Le contenu de l'acte de naissance
L'article 57 du Code civil détermine le contenu de l'acte de naissance. Cet acte mentionne les éléments relatifs à la naissance elle-même (date, heure, lieu), l'identité de l'enfant (sexe, prénoms attribués, nom de famille), ainsi que l'état civil des parents (prénoms, noms, âges, professions, domiciles) et celui du déclarant le cas échéant. L'article 57 prévoit en outre que, lorsque l'identité de l'un ou des deux parents n'est pas communiquée lors de la déclaration, l'officier d'état civil s'abstient de toute inscription relative à ce parent sur les registres.
C'est dans ce cadre que l'officier de l'état civil mentionne le nom de la mère. Selon les exigences de l'article 311-25, cette mention doit préciser expressément la qualité maternelle de la femme désignée pour produire l'effet d'établissement du lien de filiation. La doctrine et la pratique administrative s'accordent à reconnaître que l'officier d'état civil n'exerce aucun contrôle sur l'exactitude des informations transmises en vertu de l'article 57 : cette vérification excède sa compétence, d'autant que le législateur a depuis longtemps abandonné les formalités anciennes de présentation physique du nouveau-né et d'attestation par des témoins de l'exactitude des déclarations.
La circulaire du 30 juin 2006 a expressément indiqué que si un acte de reconnaissance de la mère peut être souscrit antérieurement à la naissance lorsque celle-ci n'est pas mariée, en revanche, tout acte de reconnaissance accompli par la mère, seule ou conjointement avec le père, lors de la déclaration de naissance ou ultérieurement, est dépourvu d'utilité. Dès lors que le lien maternel résulte déjà de la mention figurant dans l'acte de naissance, l'officier d'état civil est tenu de refuser l'enregistrement d'une telle reconnaissance, celle-ci se heurtant à l'existence d'un lien de filiation préalablement constitué.
3. Le fondement combiné : accouchement et volonté
Le fondement de la maternité est tiré de la combinaison de deux éléments : d'une part, le fait biologique de l'accouchement ; d'autre part, la volonté, exprimée ou implicite, de la femme accouchée d'être désignée comme mère dans l'acte de naissance. Cette dualité explique que le droit français ne rende pas obligatoire l'indication de la mère dans l'acte de naissance. La mère conserve la possibilité de ne pas être désignée, soit en demandant l'accouchement dans le secret (accouchement sous X), soit simplement en ne faisant pas connaître son identité au déclarant. Si l'acte de naissance ne désigne pas la mère, il n'établit pas la filiation maternelle, laquelle pourra alors éventuellement être établie par l'un des autres moyens envisagés par l'article 310-1 du Code civil : reconnaissance volontaire, possession d'état constatée par acte de notoriété, ou jugement.
Désignation de la mère dans l'acte de naissance (art. 311-25)
Art. 316 C. civ.
(quand la mère revient sur l'accouchement sous X)
Acte de notoriété (art. 317) ou jugement (art. 330 C. civ.)
Art. 325 C. civ.
(établissement judiciaire)
B. La force probante de l'acte de naissance
En application de l'article 310-3 du Code civil, le lien maternel se prouve par l'acte de naissance dès lors que celui-ci comporte la mention du nom de la mère. Cette preuve produit ses effets à l'égard de tous (erga omnes). Il convient toutefois de rappeler que, selon le régime probatoire applicable aux actes d'état civil, les énonciations de l'acte de naissance touchant à la filiation bénéficient d'une présomption de véracité, laquelle demeure réfragable.
L'acte de naissance comportant la mention du nom maternel constitue à lui seul la preuve de la réalité de l'accouchement. En revanche, il ne permet pas d'attester avec certitude que le nouveau-né déclaré correspond bien à l'enfant issu de l'accouchement de cette femme. Cette difficulté demeure cependant largement théorique. Hormis l'hypothèse, tout à fait marginale, d'une confusion de nouveau-nés dans un établissement hospitalier — les protocoles actuels rendant un tel incident extrêmement improbable — ou d'un stratagème frauduleux de supposition d'enfant, la concordance entre l'enfant déclaré et celui effectivement mis au monde n'a pas soulevé de contentieux significatif. La fiabilité de la déclaration tient aux conditions mêmes dans lesquelles elle intervient : celui qui l'effectue est généralement un tiers extérieur au cercle familial, dépourvu d'intérêt personnel, dont les affirmations méritent crédit dès lors qu'aucun conflit ne préexiste au moment de la naissance.
| Élément | Ce que prouve l'acte de naissance | Force probante |
|---|---|---|
| Accouchement | Le fait qu'une femme désignée a accouché | Preuve jusqu'à preuve contraire |
| Identité de l'enfant | Présomption que l'enfant déclaré est celui dont la mère a accouché | Présomption de fait (rarement contestée) |
| Filiation maternelle | Lien juridique mère-enfant établi | Établissement légal (contestable judiciairement selon art. 332) |
III. Exceptions à l'établissement de la filiation maternelle
Si l'article 311-25 pose un principe général, il connaît toutefois des exceptions dans lesquelles l'acte de naissance ne pourra pas comporter le nom de la mère. Ces exceptions traduisent la tension entre le principe de vérité biologique et d'autres impératifs juridiques : protection du secret de la mère, prohibition de la gestation pour autrui, ou interdiction de l'établissement d'un double lien de filiation incestueux.
A. L'accouchement sous X (article 326 du Code civil)
Conformément à une tradition ancienne du droit français, toute femme — mineure ou majeure, mariée ou non, de nationalité française ou étrangère — peut demander, lors de son accouchement en France, que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Cette faculté, inscrite à l'article 326 du Code civil, constitue ce que l'on appelle communément l'« accouchement sous X ». Elle traduit la volonté du législateur de protéger la santé des femmes en situation de détresse en leur permettant d'accoucher dans des conditions médicales sûres, tout en préservant leur anonymat.
Lorsqu'une femme exerce cette faculté, son nom ne peut en aucun cas figurer dans l'acte de naissance de l'enfant. En conséquence, la condition posée par l'article 311-25 n'étant pas remplie, la filiation maternelle ne se trouve pas légalement établie. C'est l'exception la plus significative et la plus ancienne au principe d'établissement de la filiation maternelle par l'acte de naissance.
La circulaire du 30 juin 2006 a précisé sur ce point que toute femme accouchant, qu'elle soit mariée ou célibataire, est libre de demander l'omission de son nom dans l'acte de naissance, y compris sans invoquer le bénéfice du secret de l'article 326. L'inscription du nom de la parturiente dans l'acte de naissance présente donc un caractère facultatif et non obligatoire.
Il est important de noter que la loi de ratification du 16 janvier 2009 a apporté une modification significative en ce domaine : elle a supprimé la fin de non-recevoir que l'accouchement sous X opposait à l'action en recherche de maternité. Sous l'empire du droit antérieur (ancien article 341-1 du Code civil), l'accouchement anonyme rendait irrecevable toute action judiciaire de l'enfant tendant à rechercher sa mère biologique. Depuis 2009, cette fin de non-recevoir est abrogée (article 325 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi de ratification), de sorte que l'enfant peut désormais exercer une action en recherche de maternité, même si sa mère a accouché sous X. Pour autant, la possibilité d'accoucher dans le secret demeure intacte.
La conformité de la législation française relative à l'accouchement sous X aux droits fondamentaux a été validée à plusieurs reprises. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé, dans l'arrêt Odièvre c/ France du 13 février 2003, que la France n'avait pas excédé sa marge d'appréciation, notamment grâce à l'équilibre instauré par la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles et à la création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Cette appréciation a été confirmée dans l'arrêt Kearns c/ France du 10 janvier 2008. De même, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 16 mai 2012, que les dispositions relatives à l'accouchement dans le secret ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
L'accouchement sous X fait l'objet de discussions récurrentes sur une éventuelle évolution vers un « accouchement dans la discrétion », où la femme serait tenue de révéler son identité à l'état civil, avec un secret préservé durant la minorité de l'enfant et un droit d'accès à sa majorité. Plusieurs rapports institutionnels ont formulé des propositions en ce sens, sans que le législateur n'ait pour l'instant modifié le dispositif en vigueur.
B. La prohibition de la gestation pour autrui (articles 16-7 et 16-9 du Code civil)
Puisque l'article 311-25 fait de l'accouchement l'unique source de la filiation maternelle par le sang, la femme qui commande un enfant par voie de convention de gestation pour autrui (la « mère d'intention ») ne peut se voir reconnaître la qualité de mère au sens du droit français, dès lors qu'elle n'est pas celle qui a accouché. L'article 16-7 du Code civil, inséré par la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994 et jamais modifié depuis, prohibe expressément la formation et la réalisation en France de telles conventions : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. »
Cette prohibition n'a pas empêché certains couples de se rendre dans des États étrangers où la GPA est autorisée pour y réaliser leur projet parental, avant de solliciter la reconnaissance en France de l'état civil et de la filiation de l'enfant. Ce contentieux, abondant et complexe, a donné lieu à une jurisprudence considérable, marquée par des positions successives de la Cour de cassation, des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et des interventions du législateur.
La Cour de cassation a d'abord refusé fermement la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance étrangers désignant la mère d'intention comme mère légale, se fondant sur le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et la conception française de l'ordre public international (arrêts du 6 avril 2011). Elle a ensuite durci sa position en faisant de la convention de GPA un « processus frauduleux » justifiant le refus de transcription (arrêts du 13 septembre 2013), avant d'annuler même les reconnaissances de paternité du père d'intention géniteur.
Confrontée aux condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Mennesson c/ France et Labassée c/ France du 26 juin 2014 — qui retenaient une violation du droit au respect de la vie privée des enfants en raison de l'impossibilité d'établir leur filiation en France —, la Cour de cassation a finalement fait évoluer sa jurisprudence. Par un arrêt d'assemblée plénière du 3 juillet 2015, elle a accepté la transcription des actes de naissance étrangers conformes à la réalité, ce qui profitait principalement aux pères d'intention (père biologique). Puis, par un arrêt d'assemblée plénière du 4 octobre 2019, elle a admis que la GPA réalisée à l'étranger ne fait plus obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention, par la voie de la transcription des actes de naissance étrangers.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a toutefois partiellement contredit cette jurisprudence en réécrivant l'article 47 du Code civil. Ce dernier précise désormais que la réalité des faits déclarés dans un acte de naissance étranger « est appréciée au regard de la loi française ». La transcription intégrale d'un acte de naissance étranger mentionnant une parentalité d'intention n'est donc plus automatique ; le juge français doit vérifier, au cas par cas, si les faits correspondent à la réalité telle que la conçoit le droit français.
| Date | Juridiction | Position |
|---|---|---|
| 31 mai 1991 | Cass. ass. plén. | Refus d'adoption par l'épouse du père ayant eu recours à une mère porteuse |
| 6 avril 2011 | Cass. 1re civ. | Refus de transcription au nom de l'indisponibilité de l'état des personnes et de l'ordre public international |
| 13 sept. 2013 | Cass. 1re civ. | Durcissement : la GPA constitue un « processus frauduleux » ; annulation des reconnaissances de paternité |
| 26 juin 2014 | CEDH | Condamnation de la France (Mennesson et Labassée) : violation de la vie privée des enfants |
| 3 juill. 2015 | Cass. ass. plén. | Acceptation de la transcription des actes conformes à la réalité (au profit des pères d'intention biologiques) |
| 10 avr. 2019 | CEDH (avis) | L'impossibilité absolue de reconnaître le lien avec la mère d'intention est incompatible avec l'intérêt de l'enfant |
| 4 oct. 2019 | Cass. ass. plén. | La GPA à l'étranger ne fait plus obstacle à la reconnaissance du lien de filiation avec la mère d'intention |
| 2 août 2021 | Législateur | Réécriture de l'art. 47 C. civ. : la réalité est appréciée au regard de la loi française (contrôle renforcé) |
C. L'inceste absolu (article 310-2 du Code civil)
L'article 310-2 du Code civil pose une interdiction d'ordre public : lorsqu'il existe entre les père et mère de l'enfant un empêchement à mariage pour cause de parenté directe ou collatérale au second degré (articles 161 et 162 du Code civil), la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un des parents, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre « par quelque moyen que ce soit ». L'objectif est d'empêcher que le double lien de filiation ne révèle, dans les registres d'état civil, le caractère incestueux de la naissance.
L'article 311-25 du Code civil interagit directement avec cette prohibition. Dans la mesure où la filiation maternelle est désormais établie de manière quasi automatique par la désignation de la mère dans l'acte de naissance, c'est le plus souvent la maternité qui se trouve légalement établie en premier lieu. Or, une fois la filiation maternelle constituée, l'article 310-2 interdit l'établissement de la paternité du géniteur lorsqu'il existe entre eux un empêchement pour cause de parenté (père et fille, frère et sœur). Le père incestueux ne pourra ni reconnaître l'enfant ni voir sa paternité judiciairement établie.
L'hypothèse inverse, certes plus rare, dans laquelle le père incestueux aurait souscrit une reconnaissance prénatale avant que le nom de la mère ne soit porté dans l'acte de naissance, rendrait alors la filiation paternelle première en date, empêchant l'établissement ultérieur de la filiation maternelle. La circulaire du 30 juin 2006 a précisé que dans un tel cas, l'officier de l'état civil doit, s'il a connaissance de la reconnaissance prénatale et du caractère incestueux de la filiation, refuser d'inscrire le nom de la mère dans l'acte de naissance. Si l'officier d'état civil ne dispose pas de cette information au moment de l'enregistrement, la mention du nom de la mère produira néanmoins son effet : un double lien de filiation se trouvera constitué en contradiction avec la prohibition légale. Dans cette hypothèse, le ministère public devra être alerté afin d'introduire une action tendant à l'annulation du lien de filiation surnuméraire.
La rigueur de l'article 310-2 — qui interdit l'établissement de la filiation « par quelque moyen que ce soit » — exclut également l'adoption simple de l'enfant par le second parent incestueux, conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2004. L'enfant issu d'un inceste absolu se trouve donc privé de l'un de ses deux liens de filiation par le sang, ce qui constitue une situation que la jurisprudence a reconnue comme source potentielle de préjudice réparable, notamment lorsque l'inceste résulte d'un viol.
IV. Effets et incidences de l'article 311-25
La constitution du lien maternel par le jeu de l'article 311-25 déploie des conséquences juridiques d'une ampleur considérable. Elle crée un rattachement de l'enfant à sa mère et déclenche l'ensemble des prérogatives et obligations inhérentes au rapport de filiation : détermination de l'état civil, attribution de l'autorité parentale, vocation successorale, dévolution du nom de famille. Au-delà de ces effets directs, l'article 311-25 interagit avec d'autres mécanismes fondamentaux du droit de la filiation.
A. Le nom de famille de l'enfant
L'établissement de la filiation maternelle par l'acte de naissance a des incidences directes sur l'attribution du nom de famille de l'enfant. En application de l'article 311-21 du Code civil, l'ordre chronologique d'établissement des liens de filiation paternelle et maternelle détermine les règles de dévolution du nom. La circulaire du 30 juin 2006 précise qu'il convient de se placer à la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé pour identifier le lien de filiation qui a été établi en premier lieu.
Si le nom de la mère figure dans l'acte de naissance sans qu'aucun acte de reconnaissance paternelle préalable ou simultané n'ait été accompli, l'enfant reçoit de plein droit le patronyme maternel. Si la filiation paternelle est ultérieurement établie, les parents pourront faire une déclaration de changement de nom sur le fondement de l'article 311-23 du Code civil.
Lorsqu'une reconnaissance paternelle intervient au plus tard lors de l'établissement de l'acte de naissance, la dévolution du nom de famille obéit aux dispositions de l'article 311-21. Si l'enfant est l'aîné des enfants communs et en l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, le nom du père est automatiquement dévolu lorsqu'il n'existe pas de reconnaissance maternelle préalable.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a prévu des règles spécifiques pour les enfants issus d'une AMP au sein d'un couple de femmes (article 342-12 du Code civil) : les deux femmes choisissent le nom dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance, soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés. En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend les deux noms accolés selon l'ordre alphabétique.
B. L'autorité parentale
Dès lors que le lien maternel se trouve constitué par la mention dans l'acte de naissance, la mère se voit automatiquement investie de l'autorité parentale. Ce droit opère y compris à l'égard des enfants nés antérieurement au 1er juillet 2006, l'article 20-I de l'ordonnance de 2005 prévoyant l'application rétroactive de l'article 311-25.
En conséquence, dès lors que la mention du nom maternel dans l'acte de naissance a juridiquement créé le lien de filiation, la mère dispose d'un droit de regard sur le devenir de l'enfant : son accord personnel est requis pour toute procédure d'adoption, dans les conditions fixées par les articles 348 et suivants du Code civil. À défaut de ce consentement, une déclaration judiciaire d'abandon est nécessaire pour que l'enfant puisse être juridiquement adoptable. La circulaire du 30 juin 2006 précisait à cet égard que, pour les enfants non encore placés en vue de leur adoption à la date du 1er juillet 2006, il convenait de vérifier que le consentement de la mère avait bien été recueilli, faute de quoi l'enfant n'était pas juridiquement adoptable.
C. La présomption de paternité du mari
Lorsque l'acte de naissance désigne une mère mariée, l'enfant bénéficie en principe d'un double établissement indivisible de sa filiation à l'égard des deux époux. La filiation paternelle est établie par le jeu de la présomption pater is est quem nuptiae demonstrant (article 312 du Code civil) combinée avec la désignation de la mère dans l'acte de naissance. L'article 311-25 constitue donc le socle sur lequel repose la mise en œuvre de la présomption de paternité du mari.
Toutefois, cette présomption est écartée de plein droit dans deux cas, regroupés à l'article 313 du Code civil depuis la loi de ratification du 16 janvier 2009 : d'une part, lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant a été conçu en période de séparation légale des époux ; d'autre part, lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant ne jouit pas de la possession d'état à son égard.
Lorsque la présomption de paternité se trouve écartée, ses effets peuvent être rétablis soit de plein droit par la possession d'état de l'enfant à l'égard du mari (sous réserve que la filiation paternelle ne soit pas déjà établie envers un tiers), soit par un jugement rendu dans le cadre de l'action prévue par l'article 329 du Code civil. La loi de ratification de 2009 a également ouvert au mari la possibilité de reconnaître l'enfant lorsque la présomption est écartée, lui évitant ainsi d'avoir à engager une action en justice.
Lorsque l'acte de naissance ne comporte aucune mention relative à la mère, le lien maternel demeure non constitué. Corrélativement, la présomption de paternité du mari ne peut être mise en œuvre, faute de support pour déclencher le mécanisme prévu à l'article 312. La question du déclenchement automatique de la présomption en cas d'établissement judiciaire de la maternité à l'égard d'une femme mariée (action en recherche de maternité) reste débattue en doctrine.
D. L'hypothèse particulière de l'AMP dans un couple de femmes
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur aux couples de femmes. Dans ce cadre, le principe mater semper certa est continue de recevoir application, mais uniquement à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant.
Le dispositif se décompose ainsi : pour la femme qui accouche, la filiation est établie conformément à l'article 311-25 du Code civil, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance. Pour l'autre femme du couple, la filiation est établie par un mécanisme spécifique : la reconnaissance conjointe préalable, souscrite devant notaire conformément aux articles 342-10 et 342-11 du Code civil. Ce dispositif suppose que le couple ait préalablement donné son consentement devant un notaire et ait reconnu conjointement l'enfant avant la naissance.
Il en résulte une asymétrie de mécanisme — l'une des mères bénéficiant de l'effet automatique de la loi, l'autre devant recourir à un acte volontaire préalable — mais une symétrie d'effet : les deux femmes sont juridiquement mères de l'enfant, avec les mêmes droits et les mêmes obligations.
V. Contestation de la filiation maternelle
Si l'article 311-25 du Code civil facilite considérablement l'établissement de la filiation maternelle, il n'en fait pas pour autant un lien incontestable. La filiation maternelle résultant de l'acte de naissance peut être remise en cause par voie judiciaire, dans les conditions définies par les articles 332 et suivants du Code civil.
L'article 332, alinéa 1er du Code civil ne permet la contestation de la maternité qu'à la condition de pouvoir rapporter la preuve que la mère désignée dans l'acte de naissance n'a pas accouché de l'enfant. Cette preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, conformément à l'article 310-3, alinéa 2 du Code civil — incluant notamment l'expertise génétique (ADN) et la preuve testimoniale. La recevabilité et les conditions de la contestation varient cependant selon que le titre (l'acte de naissance) est ou non corroboré par la possession d'état.
Lorsque le titre est corroboré par une possession d'état conforme, les conditions de contestation sont nettement plus restrictives : seuls l'enfant, l'un des parents ou le prétendu parent véritable peuvent agir, et dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien est contesté. Lorsque le titre n'est pas corroboré par la possession d'état, la contestation est plus largement ouverte, tout intéressé pouvant agir dans un délai de dix ans.
En pratique, les actions en contestation de la filiation maternelle établie par l'acte de naissance sont restées exceptionnellement rares. Les situations de substitution d'enfants ou de supposition d'enfant (déclaration mensongère d'un accouchement fictif) relèvent de l'anecdote judiciaire plus que de la pratique courante.
| Hypothèse | Titre + Possession d'état | Titre seul (sans PE) |
|---|---|---|
| Qui peut agir ? | Enfant, parent, prétendu parent véritable, ministère public | Tout intéressé + ministère public |
| Délai | 5 ans (à compter de la cessation de la PE ou du décès) | 10 ans (à compter de l'établissement de la filiation) |
| Preuve à rapporter | La mère n'a pas accouché de l'enfant (tous moyens) | La mère n'a pas accouché de l'enfant (tous moyens) |
| Fréquence pratique | Très rare | Exceptionnelle |
VI. Application dans le temps
Les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 posent un principe de rétroactivité tempérée par des limitations : l'article 311-25 du Code civil s'applique aux enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Des aménagements sont toutefois prévus pour préserver la sécurité juridique en matière de successions, de nom de famille et de nationalité.
A. Le principe : applicabilité rétroactive aux enfants nés avant le 1er juillet 2006
La portée temporelle de la réforme est déterminée par l'article 21 de l'ordonnance de 2005, qui consacre un principe de rétroactivité : les nouvelles règles s'appliquent tant aux enfants nés postérieurement au 1er juillet 2006 qu'à ceux nés antérieurement à cette date, les seules réserves tenant aux situations définitivement tranchées par une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 2006 dont l'acte de naissance désigne la mère ont vu leur filiation maternelle rétroactivement établie, même en l'absence de reconnaissance maternelle antérieure. Cette application rétroactive s'est trouvée renforcée par le revirement d'anticipation de la Cour de cassation (arrêt du 14 février 2006) qui, au visa de la Convention européenne des droits de l'homme, a reconnu cet effet même avant l'entrée en vigueur formelle de l'ordonnance.
B. Les limitations
1. Successions
L'article 20, II, 1° de l'ordonnance prévoit que les enfants nés avant le 1er juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de l'article 311-25 du Code civil dans les successions déjà liquidées à cette date. Cette disposition vise à protéger la sécurité des règlements successoraux déjà intervenus et s'inspire de la formulation de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982. En revanche, pour les successions non encore liquidées au 1er juillet 2006, l'enfant peut pleinement faire valoir son nouveau lien de filiation pour venir à la succession de sa mère. La Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt remarqué du 15 décembre 2010, cassant un arrêt qui avait refusé de reconnaître la filiation maternelle d'un homme né en 1933, dont l'acte de naissance portait la mention du nom de sa mère.
2. Nom de famille
L'article 20, II, 3° de l'ordonnance garantit que l'application de l'article 311-25 aux enfants nés avant le 1er juillet 2006 ne peut avoir pour effet de changer leur nom. La stabilité de l'identité est ainsi préservée. Un enfant né hors mariage avant cette date, reconnu uniquement par son père et portant le nom de celui-ci, conserve ce nom même si la filiation maternelle se trouve rétroactivement établie. Les parents peuvent toutefois utiliser les mécanismes de déclaration de changement de nom prévus par l'article 311-23 du Code civil.
3. Nationalité
La loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et l'intégration a complété l'article 20, II de l'ordonnance de 2005 en y insérant un 6°, aux termes duquel le nouveau régime de filiation demeure sans incidence sur la nationalité des individus qui étaient déjà majeurs lors de l'entrée en vigueur du texte. Cette réserve tend à empêcher que l'établissement rétroactif d'un lien maternel n'ouvre à des personnes majeures au 1er juillet 2006 un accès à la nationalité française par le jeu de la filiation. La conformité de cette restriction à la Constitution a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 octobre 2011.
| Domaine | Principe d'application | Limitation transitoire |
|---|---|---|
| Filiation | Rétroactive (enfants nés avant et après le 1er juill. 2006) | Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée |
| Successions | Applicable aux successions non encore liquidées | Inapplicable aux successions déjà liquidées au 1er juill. 2006 |
| Nom de famille | Pas de changement automatique du nom | Stabilité de l'identité préservée ; changement possible par déclaration (art. 311-23) |
| Nationalité | Effets pour les mineurs au 1er juill. 2006 | Pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date |
§ Synthèse générale
Fait biologique — fondement exclusif de la maternité
Mater semper certa est
dans l'acte de naissance (art. 311-25 C. civ.)
Condition unique et suffisante
Par l'effet de la loi — Mode usuel
Applicable à tous les enfants sans distinction
(art. 311-21)
(plein droit)
(si mère mariée)
& nationalité
(art. 326 C. civ.)
(art. 16-7 C. civ.)
(art. 310-2 C. civ.)
- L'article 311-25 du Code civil constitue le mode d'établissement usuel et principal de la filiation maternelle en droit français.
- Il repose sur un fondement biologique unique — l'accouchement — traduit par l'adage mater semper certa est.
- La réforme de 2005 a mis fin à la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, assurant une égalité complète entre tous les enfants.
- Le principe connaît trois exceptions limitatives : accouchement sous X, GPA, et inceste absolu.
- L'établissement de la filiation maternelle emporte des effets juridiques majeurs en matière de nom, d'autorité parentale, de présomption de paternité et de droits successoraux.
- L'article 311-25 s'applique rétroactivement aux enfants nés avant le 1er juillet 2006, sous réserve de limitations transitoires en matière de successions, de nom et de nationalité.
- La loi bioéthique du 2 août 2021 a confirmé ce principe pour la femme qui accouche dans le cadre d'une AMP au sein d'un couple de femmes.
