📖 Le phénomène des investissements atypiques

📖 Définition

Il convient d'entendre par investissements atypiques (parfois qualifiés d'« exotiques ») l'ensemble des placements portant sur des actifs qui n'entrent pas dans les catégories traditionnelles des instruments financiers réglementés. Crypto-actifs (bitcoins notamment), diamants et pierres précieuses, mines d'argent ou d'or, métaux précieux, manuscrits, œuvres d'art, bouteilles de vins, quirats, forêts, conteneurs, options binaires ou encore placements sur le Forex : autant de produits dont la promesse de rendements exceptionnels dissimule fréquemment des montages frauduleux. Certains épargnants souscrivent même parfois un crédit à la consommation dans le seul but d'accroître leur mise.

Le contentieux qui nous occupe s'inscrit dans un contexte de prolifération sans précédent de ces placements non conventionnels. Des particuliers, séduits par des publicités vantant une rentabilité prétendument incomparable, procèdent à des virements bancaires d'ampleur significative à destination de sociétés — le plus souvent localisées à l'étranger — qui se révèlent être de pures coquilles vides orchestrant des escroqueries à grande échelle. Non seulement le rendement promis n'est jamais atteint, mais les intéressés se trouvent dépossédés de la totalité des sommes engagées. Dès lors, lorsque les fonds sont irrémédiablement perdus et que toute poursuite contre les auteurs de la fraude s'avère illusoire, les victimes se retournent contre le maillon le plus accessible de la chaîne : leur propre banquier. L'adage de non vigilantibus non curat praetor — le magistrat n'entend pas prendre sous sa protection les imprudents — ne suffit pas toujours à écarter leur recours.

En effet, l'action en responsabilité dirigée contre l'établissement teneur de compte constitue, pour l'investisseur dupé, la seule voie réaliste d'indemnisation. Le grief articulé est invariablement le même : le banquier aurait dû, au moment de l'exécution du virement, déceler le caractère suspect de l'opération et alerter son client. Cette prétention se heurte néanmoins à un obstacle de taille : le principe de non-ingérence, pilier historique du droit bancaire français.

⚠️ Enjeu pratique majeur

L'Autorité des marchés financiers publie et actualise régulièrement des listes noires répertoriant les sociétés et sites non autorisés ayant fait l'objet de signalements. Ces listes, accessibles en ligne, concernent les options binaires, le Forex, certains produits dérivés sur crypto-actifs et les biens divers. L'ACPR procède de même dans son domaine de compétence pour les crédits, livrets d'épargne et services de paiement non agréés. La question cruciale est de savoir si l'inscription d'un bénéficiaire sur l'une de ces listes impose au banquier exécutant le virement une obligation de vérification et d'alerte.

📌 Illustration — Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136

Faits : Un particulier, sollicité par plusieurs entités, procède à des opérations de placement en ligne portant sur le marché des devises et des options binaires. Les virements sont dirigés vers un compte tenu en France par un PSP de droit anglais, lequel avait été mis au service d'une société de droit néerlandais. Le client, n'ayant jamais pu recouvrer les sommes engagées, agit en indemnisation contre les deux sociétés.

Solution : Le PSP conteste toute obligation de vigilance. La cour d'appel engage sa responsabilité extracontractuelle. La Cour de cassation confirme : la société néerlandaise, relevant des professions réglementées soumises à agrément, n'avait pas satisfait aux exigences de connaissance client prévues par la convention. Si l'investisseur avait agi avec imprudence, les prestataires ont contribué à la réalisation des placements en fournissant l'infrastructure technique et le support du compte tenu en France. Le fonctionnement du compte révélait des transferts vers des entités inscrites sur la liste noire de l'AMF : la chambre commerciale y voit des anomalies apparentes de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance.

›› Avant d'examiner les critères de l'anomalie apparente, il est indispensable de rappeler les deux principes directeurs qui gouvernent la responsabilité du banquier teneur de compte.

⚖️ Les principes fondateurs

Le devoir de non-ingérence : une neutralité imposée au banquier

📐 Principe

Le devoir de non-ingérence — encore dénommé principe de non-immixtion — constitue une règle prétorienne solidement ancrée dans le droit bancaire français, dont les racines remontent au célèbre arrêt Ducrocq rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 1930. En vertu de ce principe, il n'incombe pas à l'établissement bancaire de diriger les choix patrimoniaux de sa clientèle, pas plus que de bloquer une opération au motif qu'elle lui paraîtrait périlleuse ou dépourvue de pertinence économique.

Concrètement, cette obligation de neutralité interdit au banquier de procéder à des investigations sur l'identité du bénéficiaire d'un virement, sur la destination des fonds transférés ou sur l'opportunité économique des opérations passées par sa clientèle. Autrement dit, le banquier teneur de compte qui reçoit un ordre de virement n'a, en principe, qu'à vérifier deux éléments : l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter. Quiconque entend obtenir la condamnation de son banquier sur le terrain de la vigilance doit par conséquent démontrer l'existence d'une circonstance justifiant une dérogation à cette neutralité de principe.

📐 Principe : Non-ingérence

Obligation : Le banquier ne s'immisce pas dans les affaires de son client.

Conséquence : Pas de recherche sur l'origine, la destination ou l'opportunité des fonds virés.

Vérification limitée : Identité du donneur d'ordre + provision suffisante du compte.

Fondement : Jurisprudence constante depuis Cass. civ., 28 janv. 1930, Ducrocq.

⚠️ Exception : Devoir de vigilance

Déclencheur : Présence d'une anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel normalement diligent.

Obligation : Procéder à des vérifications complémentaires et, a minima, alerter le client sur les risques identifiés.

Sanction : Engagement de la responsabilité civile du banquier (art. 1231-1 C. civ.).

Limite : L'exception doit être interprétée stricto sensu.

Le devoir de vigilance : une exception conditionnée à l'anomalie apparente

⚠️ Exception

Le devoir de vigilance constitue le contrepoids prétorien du principe de non-ingérence. Il appartient au banquier, dès lors qu'il se trouve confronté à une circonstance anormale, d'adopter une attitude active afin d'éviter que le préjudice en germe ne se concrétise. Cette obligation de surveillance ne naît toutefois que dans trois hypothèses limitativement identifiées par la jurisprudence : lorsque la loi le prévoit expressément, lorsqu'une convention le stipule, ou lorsque le banquier est en présence d'une anomalie apparente.

🔨 Formule de principe — Cass. com., 19 nov. 2025

La chambre commerciale rappelle avec constance que « le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ».

L'anomalie apparente se définit comme un fait — relevant de la forme de l'ordre ou du contexte entourant l'opération — susceptible d'éveiller la suspicion d'un professionnel raisonnablement attentif. L'anomalie dite matérielle affecte la régularité formelle de l'ordre de paiement lui-même (signature non conforme, endos irrégulier). L'anomalie dite intellectuelle, plus délicate à cerner, se révèle lorsque certains éléments objectifs du contexte laissent deviner le caractère suspect ou illicite de l'opération demandée. Or, c'est précisément sur ce second terrain — celui de l'anomalie intellectuelle — que se déploie l'essentiel du contentieux relatif aux investissements atypiques.

💡 Fondements textuels invocables

Les victimes d'investissements frauduleux fondent systématiquement leur action sur l'article 1231-1 du Code civil (anciennement art. 1147), siège de la responsabilité contractuelle de droit commun. En revanche, deux fondements alternatifs se trouvent fermés : d'une part, la législation LCB-FT, dont les dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général et ne peuvent servir de support à une action en responsabilité privée (Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054) ; d'autre part, le devoir de mise en garde, inopérant lorsque le client a agi de sa propre initiative sans solliciter le conseil de son banquier.

›› La question du fondement juridique de l'action étant posée, il convient de préciser le domaine d'application du régime spécial des opérations de paiement, dont l'articulation avec le droit commun a donné lieu à d'importants débats.

🔒 Le principe d'exclusivité du régime des opérations de paiement

L'une des questions préalables les plus sensibles réside dans l'articulation entre le régime spécial des opérations de paiement résultant des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier — transposant les directives européennes DSP 1 et DSP 2 — et le droit commun de la responsabilité contractuelle. La jurisprudence a progressivement dégagé un principe d'exclusivité dont la portée exacte a fait l'objet de controverses.

La construction jurisprudentielle du principe d'exclusivité

Tant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 sept. 2021, aff. C-337/20 ; CJUE, 8 mai 2023, aff. C-351/21, Beobank) que la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437 et n° 23-13.579) ont établi que le droit spécial issu du Code monétaire et financier s'applique de manière exclusive aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, excluant le recours au droit commun de la responsabilité contractuelle dans ces hypothèses.

Certains établissements bancaires avaient néanmoins plaidé pour une extension de ce principe d'exclusivité à l'ensemble des opérations de paiement, y compris celles régulièrement autorisées et correctement exécutées. Quelques juridictions du fond s'étaient d'ailleurs prononcées en ce sens (CA Rouen, 19 sept. 2024, n° 23/02500 ; TJ Paris, 10 oct. 2024, n° 22/14690).

🔨 Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534 — Solution décisive

La chambre commerciale tranche définitivement la controverse : le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le Code monétaire et financier, exclusif du droit commun, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Partant, lorsque les virements sont authentiques et régulièrement exécutés — ce qui est le cas dans le contentieux des investissements atypiques — le droit commun de la responsabilité contractuelle retrouve toute son emprise.

🔒 Opérations non autorisées / mal exécutées

Régime applicable : Droit spécial — art. L. 133-18 et s. CMF (exclusif).

Conséquence : Le droit commun (art. 1231-1 C. civ.) est écarté. Le devoir de vigilance ne peut être invoqué.

Exemple : Virement exécuté sans le consentement du titulaire du compte (fraude à la carte, piratage).

✅ Opérations autorisées et bien exécutées

Régime applicable : Droit commun — art. 1231-1 C. civ. (responsabilité contractuelle).

Conséquence : Le devoir de vigilance peut être invoqué si une anomalie apparente est caractérisée.

Exemple : Virement ordonné par le client lui-même vers une plateforme frauduleuse (investissements atypiques).

Cette solution, confirmée par un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. com., n° 24-13.697) et confortée par le refus de transmettre une question préjudicielle à la CJUE sur ce point (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168), échappe à toute critique. Étendre l'exclusivité du droit spécial aux opérations autorisées aurait eu pour effet de réduire considérablement la protection des clients dans des situations où le teneur de compte aurait fait preuve d'une « légèreté notable ».

✅ À retenir

Le principe d'exclusivité est désormais fermement cantonné aux opérations non autorisées ou mal exécutées. En conséquence, dans le contentieux des investissements atypiques — où le client a lui-même ordonné le virement —, la victime peut valablement invoquer le manquement au devoir de vigilance sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à condition de rapporter la preuve d'une anomalie apparente.

›› Le fondement juridique étant assuré, le nœud du litige réside dans la caractérisation de l'anomalie apparente. Quels faits permettent — ou ne permettent pas — de l'établir ?

🔍 L'anomalie apparente : notion, charge de la preuve et circonstances inopérantes

Une notion à contours jurisprudentiels

L'anomalie apparente ne fait l'objet d'aucune définition légale. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour la circonscrire comme un élément — touchant à la régularité formelle de l'opération ou aux circonstances objectives l'entourant — qui ne saurait échapper à l'examen d'un banquier agissant avec la diligence attendue d'un professionnel averti. L'anomalie dite matérielle affecte la régularité de l'ordre de paiement lui-même (signature non conforme, endos irrégulier). L'anomalie dite intellectuelle, plus délicate à cerner, naît d'éléments objectifs du contexte laissant deviner le caractère suspect de l'opération demandée. Il importe de rappeler que cette notion, si l'on veut qu'elle conserve un sens, doit demeurer limitée aux seules irrégularités flagrantes, perceptibles sans investigation approfondie, comme l'a souligné une partie éminente de la doctrine : elle forme une exception au principe de non-ingérence et, en tant que telle, obéit à une interprétation restrictive.

Par ailleurs, la charge de la preuve incombe intégralement à l'investisseur demandeur. Il appartient à celui-ci de démontrer que la banque ne pouvait ignorer l'existence d'une anomalie manifeste au moment de l'exécution de l'ordre de paiement. Or, force est de constater que la plupart des circonstances invoquées par les victimes sont écartées par les juridictions.

Les circonstances insuffisantes : ce qui ne constitue pas une anomalie apparente

L'un des apports essentiels de la jurisprudence récente — et notamment de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2025 (n° 24-18.534) — réside dans la délimitation négative de la notion. Plusieurs circonstances, fréquemment invoquées par les demandeurs, se trouvent désormais fermement écartées lorsqu'elles sont isolées.

Circonstance invoquée Appréciation jurisprudentielle Référence
Montant élevé des virements par rapport au fonctionnement habituel du compte Insuffisant à lui seul. La Cour de cassation relève, pour casser un arrêt retenant l'anomalie, que le compte disposait d'une provision très supérieure au montant des virements. Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534
Caractère réitéré des opérations Insuffisant isolément. La fréquence des virements ne constitue pas, en soi, un indice d'illicéité décelable par le banquier. Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534
Destination étrangère du virement (État membre de l'UE) Insuffisant. La localisation du bénéficiaire dans un État membre reconnu n'a rien de suspect en soi. Cass. com., 19 nov. 2025 ; CA Paris, 16 oct. 2024, n° 23/08268
Âge avancé du client Écarté par certaines décisions comme critère autonome d'anomalie. CA Paris, 17 déc. 2025, n° 23/18596
Caractère non averti de l'investisseur Insuffisant à lui seul, mais peut constituer un élément corroborant d'autres indices. CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/02899
📌 Illustration — Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534

Faits : Une société cliente de la BNP Paribas ordonne neuf virements, dont certains à destination de banques polonaises. La cour d'appel de Pau retient le manquement au devoir de vigilance en relevant le caractère « inhabituellement exceptionnel » des opérations et l'absence d'activité commerciale du client en Pologne.

Cassation : La chambre commerciale censure l'arrêt au motif que ces circonstances sont impropres à caractériser des anomalies apparentes, dès lors qu'il était établi que le compte disposait d'une provision très supérieure aux montants virés, que la société possédait d'importants actifs immobiliers, et que les banques destinataires étaient établies au sein d'États de l'Union européenne.

📌 Illustration — Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534 : la société Fraso

Faits : La cour d'appel de Pau (6 juin 2024, n° 23/01434) avait condamné la BNP Paribas pour manquement aux devoirs de mise en garde et de vigilance envers la société Fraso, retenant le caractère inhabituellement exceptionnel de neuf ordres de paiement — dont certains à destination de banques polonaises — au regard des pratiques commerciales de la société, et l'absence d'activité connue en Pologne ou à l'international.

Cassation : La chambre commerciale censure l'arrêt : ces circonstances sont impropres à fonder l'anomalie apparente, dès lors que le compte disposait d'une provision largement supérieure aux montants virés, que la société possédait d'importants actifs immobiliers, et que les banques destinataires étaient établies au sein d'États de l'Union européenne.

Il convient de préciser que le domaine d'application des principes dégagés dépasse le seul cas des investissements atypiques : la Cour de cassation a indiqué que les mêmes règles valaient pour la fraude au président et la fraude aux sentiments, dès lors que les opérations en cause ont été autorisées et normalement exécutées (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534).

›› Les circonstances insuffisantes ayant été délimitées, il convient d'examiner les cinq critères permettant positivement de caractériser l'anomalie apparente.

🎯 Les cinq critères de l'anomalie apparente

La jurisprudence, singulièrement depuis la série d'arrêts rendus par la chambre commerciale le 1er octobre 2025, a progressivement dégagé cinq critères alternatifs permettant de caractériser l'anomalie apparente dans le contentieux des investissements atypiques. Chacun de ces critères se rapporte, selon les cas, à la situation du client, à celle du bénéficiaire de l'opération, ou encore à la connaissance effective du banquier.

La construction chronologique du droit positif

21 septembre 2022
Cass. com., n° 21-12.335 — Premier arrêt notable : aucune anomalie apparente si l'ordre émane du titulaire du compte et que celui-ci est suffisamment provisionné. La Cour de cassation pose le cadre restrictif.
14 décembre 2022
CA Paris, n° 21/03996 — Arrêt précurseur retenant l'inscription sur la liste noire de l'AMF comme anomalie apparente. Décision controversée en doctrine, critiquée pour son interprétation extensive du devoir de vigilance.
22 novembre 2023
CA Riom, n° 22/00710 — Prise en compte cumulative de la position débitrice du compte, de l'inscription sur la liste noire de l'AMF et de l'information dont le banquier disposait quant à la finalité des opérations réalisées par son client.
6 juin 2024
CA Pau, n° 23/01434 — Condamnation de la BNP Paribas pour manquement au devoir de vigilance et de mise en garde. Décision ultérieurement cassée le 19 novembre 2025.
1er octobre 2025
Cass. com., n° 22-23.136, n° 22-23.137, n° 22-23.138, n° 22-23.139 et n° 24-17.306Tournant majeur. La chambre commerciale rend cinq arrêts simultanés. Elle durcit sensiblement l'obligation de vigilance en consacrant l'inscription sur la liste noire de l'AMF comme critère suffisant d'anomalie apparente. Le seul fait que le bénéficiaire du compte ayant reçu les fonds litigieux figurait sur cette liste fonde le manquement au devoir de vigilance du PSP.
19 novembre 2025
Cass. com., n° 24-18.534 — Cassation de l'arrêt de Pau : la chambre commerciale précise les critères insuffisants (montant, réitération, extranéité UE) et esquisse a contrario les critères pertinents (position débitrice, inadéquation patrimoniale, zone à risque).
14 janvier 2026
Cass. com., n° 24-19.102 — Extension du contentieux : la question se pose désormais pour le banquier du bénéficiaire des opérations et non plus seulement du donneur d'ordre.

Critère n° 1 — La situation débitrice du compte du client

✅ Condition

Le premier indicateur d'anomalie apparente tient à l'impact des opérations litigieuses sur le solde du compte du payeur. Lorsque l'exécution des virements a pour effet de placer le compte en position débitrice — ou de ramener un livret d'épargne à un solde nul —, les juridictions y voient un signal objectif que le banquier, professionnel normalement diligent, ne pouvait ignorer. A contrario, l'état créditeur confortable du compte au moment des opérations constitue un argument de poids pour écarter l'anomalie : la Cour de cassation relève ainsi, dans son arrêt du 19 novembre 2025, que la société cliente « disposait sur son compte bancaire d'une somme très supérieure au montant des virements ».

💡 En pratique

Les juges du fond vérifient systématiquement si le compte est demeuré créditeur après les opérations. La mention expresse de l'état positif du compte dans les motifs de la décision est devenue un réflexe jurisprudentiel pour justifier l'absence d'anomalie. En sens inverse, le passage en position débitrice ou l'épuisement quasi total des avoirs constitue un indice fort dont le demandeur a tout intérêt à se prévaloir.

Critère n° 2 — L'incompatibilité avec le patrimoine du client

✅ Condition

Le deuxième critère, étroitement lié au précédent mais distinct dans son objet, porte sur l'adéquation des opérations de paiement avec la situation patrimoniale globale du payeur. Il ne s'agit plus seulement d'examiner le solde du compte, mais d'apprécier si les montants virés présentent un caractère disproportionné au regard de l'ensemble des actifs du client. Lorsque les sommes investies représentent la majeure partie du patrimoine — a fortiori si le client ne dispose d'aucune autre ressource significative —, le banquier se trouve face à un déséquilibre objectif que sa qualité de professionnel lui impose de relever.

En revanche, la chambre commerciale a pris soin de souligner, le 19 novembre 2025, que la société en cause « possédait d'importants actifs immobiliers », ce qui rendait les virements non disproportionnés par rapport à son patrimoine. Cet élément a directement contribué à la cassation de l'arrêt d'appel.

Critère n° 3 — L'inscription du bénéficiaire sur les listes noires de l'AMF

✅ Condition — Critère majeur

Ce troisième critère constitue, sans conteste, l'apport le plus marquant de la jurisprudence récente. Depuis les arrêts rendus le 1er octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une position désormais bien établie : lorsque le bénéficiaire du virement figurait, au moment de l'exécution de l'ordre de paiement, sur l'une des listes noires publiées par l'AMF, cette circonstance suffit à caractériser une anomalie apparente.

La solution avait été amorcée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt remarqué du 14 décembre 2022 (n° 21/03996), qui avait jugé que le fait que l'ordre de virement comportait, dans son libellé ou dans l'identité du destinataire, répertorié par l'AMF comme non agréé constituait une anomalie apparente justifiant le respect du devoir de vigilance. Cette décision, quoique vivement critiquée par une partie de la doctrine qui y voyait une hypertrophie prétorienne de la notion d'anomalie apparente, a été avalisée par la Cour de cassation dans sa série d'arrêts du 1er octobre 2025.

🔨 Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136

La chambre commerciale constate que la société titulaire du compte sur lequel les virements ont été effectués relevait au nombre des professions réglementées nécessitant un agrément et que le fonctionnement de son compte faisait apparaître des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l'AMF. La Cour considère qu'il s'agit là d'anomalies apparentes de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement.

Deux précisions importantes s'imposent quant à la mise en œuvre de ce critère :

Antériorité de l'inscription : L'inscription sur la liste noire doit être antérieure à l'exécution du virement litigieux. Peu importe, en revanche, que cette inscription soit intervenue la veille même de l'opération — l'anomalie sera tout de même retenue (CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/02899). A contrario, une inscription postérieure au virement est logiquement sans effet (CA Paris, 30 avr. 2025, n° 23/04987).
Concordance des données : Le critère ne pourra être opposé au banquier qu'à la condition que les informations portées sur la liste noire permettent d'identifier le bénéficiaire à partir des éléments dont le banquier disposait pour exécuter l'opération. Lorsque l'avis de l'AMF ne vise que les coordonnées internet d'un organisme — et non ses coordonnées bancaires — et que la banque n'a reçu qu'un IBAN, l'anomalie apparente ne sera pas retenue (CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 24/00797).
📌 Illustration — CA Paris, 16 oct. 2024, n° 23/08268 : inscription postérieure sur la liste noire

Faits : Une cliente d'une banque avait acquis des diamants pour 75 000 euros par virement, sur les conseils d'une société de démarchage qui s'est révélée être au cœur d'une escroquerie en bande organisée à l'échelle internationale. La victime s'est constituée partie civile dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le tribunal judiciaire de Paris.

La banque échappe à la condamnation : la cour relève d'abord que le destinataire des fonds se situe au Portugal, État membre non signalé comme zone à risque. La cliente invoque l'inscription de son cocontractant sur la liste noire de l'AMF du 6 avril 2018 — mais le virement avait été réalisé dès le 1er février 2018, soit antérieurement à cette inscription. Aucune pièce ne démontre une inscription plus ancienne. La cour ajoute qu'aucun devoir d'information particulier concernant les investissements atypiques ne pèse sur l'établissement bancaire lorsqu'il intervient comme simple teneur de compte et non comme conseiller en investissements.

📌 Illustration — CA Paris, 14 déc. 2022, n° 21/03996 : l'arrêt fondateur controversé

Faits : Un architecte récemment retraité, client de BNP Paribas, ordonne un virement de 51 237 euros au profit de la société Group Hoffman Ltd, spécialisée dans le placement en diamant, via un compte ouvert au nom de la société Cyber Service Europe. La banque exécute le premier virement sans détecter d'anomalie. Lorsqu'un second virement est demandé, la banque procède à des recherches, découvre que le site « Group Hoffman » figure en seizième position sur la liste noire de l'AMF publiée le 24 juillet 2017, et refuse d'exécuter l'opération. L'architecte, ayant réalisé qu'il a été escroqué, assigne sa banque en réparation au titre du premier virement.

Solution : Le tribunal judiciaire de Paris (18 déc. 2020) alloue une indemnité limitée de 6 850,45 euros au titre de la perte de chance. La cour d'appel de Paris réforme et condamne la BNP Paribas à réparer l'intégralité du préjudice, jugeant que le fait que l'ordre de virement comportait, dans son libellé ou dans l'identité du destinataire, la référence à un bénéficiaire répertorié par l'AMF comme non agréé constitue une anomalie apparente. Cette décision a été vivement critiquée par une partie de la doctrine, notamment par MM. Kilgus et de Ravel d'Esclapon, qui soulignaient que ces listes ne produisent aucun effet prohibitif sur les transactions, qu'elles sont destinées aux épargnants et non aux établissements bancaires, et que « l'IBAN n'est pas rattaché à un nom de site mais à celui de la société ». Le professeur Rudden avait du reste démontré, dans une étude remarquée (RTD civ. 1985), que toute obligation de renseignement engendre un coût répercuté sur l'ensemble de la clientèle. La cour d'appel de Lyon (25 mai 2021, n° 19/08700) avait d'ailleurs, à l'opposé, refusé de retenir l'anomalie en l'absence de preuve que la banque avait accès à la liste noire.

En sens inverse, la cour d'appel de Paris avait, dans deux arrêts du 30 novembre 2022 (n° 20/18750 et n° 20/18749), refusé d'opposer à la banque l'inscription sur la liste noire de l'AMF, au motif qu'il n'était pas démontré que l'établissement avait connaissance du lien entre les virements et la société figurant sur ladite liste. Cette divergence illustre la portée déterminante du critère de concordance des données.

Ce critère divise la doctrine. Les partisans d'une conception restrictive du devoir de vigilance font valoir que les listes de l'AMF ne valent pas prohibition des opérations, qu'elles visent les épargnants et non les établissements de crédit, et qu'aucun texte n'impose aux banquiers de mettre en place un dispositif de screening systématique des millions d'opérations quotidiennes au regard de ces listes. Les tenants d'une conception plus protectrice rétorquent que la consultation de ces listes librement accessibles s'inscrit dans la diligence normale d'un professionnel averti, a fortiori lorsque l'identité du bénéficiaire apparaît sur l'ordre de virement lui-même. La Cour de cassation a tranché en faveur de cette seconde approche.