Les investissements atypiques et la vigilance du banquier
Non-ingérence, anomalie apparente et responsabilité du prestataire de services de paiement face aux placements exotiques
📖 Le phénomène des investissements atypiques
Il convient d'entendre par investissements atypiques (parfois qualifiés d'« exotiques ») l'ensemble des placements portant sur des actifs qui n'entrent pas dans les catégories traditionnelles des instruments financiers réglementés. Crypto-actifs (bitcoins notamment), diamants et pierres précieuses, mines d'argent ou d'or, métaux précieux, manuscrits, œuvres d'art, bouteilles de vins, quirats, forêts, conteneurs, options binaires ou encore placements sur le Forex : autant de produits dont la promesse de rendements exceptionnels dissimule fréquemment des montages frauduleux. Certains épargnants souscrivent même parfois un crédit à la consommation dans le seul but d'accroître leur mise.
Le contentieux qui nous occupe s'inscrit dans un contexte de prolifération sans précédent de ces placements non conventionnels. Des particuliers, séduits par des publicités vantant une rentabilité prétendument incomparable, procèdent à des virements bancaires d'ampleur significative à destination de sociétés — le plus souvent localisées à l'étranger — qui se révèlent être de pures coquilles vides orchestrant des escroqueries à grande échelle. Non seulement le rendement promis n'est jamais atteint, mais les intéressés se trouvent dépossédés de la totalité des sommes engagées. Dès lors, lorsque les fonds sont irrémédiablement perdus et que toute poursuite contre les auteurs de la fraude s'avère illusoire, les victimes se retournent contre le maillon le plus accessible de la chaîne : leur propre banquier. L'adage de non vigilantibus non curat praetor — le magistrat n'entend pas prendre sous sa protection les imprudents — ne suffit pas toujours à écarter leur recours.
En effet, l'action en responsabilité dirigée contre l'établissement teneur de compte constitue, pour l'investisseur dupé, la seule voie réaliste d'indemnisation. Le grief articulé est invariablement le même : le banquier aurait dû, au moment de l'exécution du virement, déceler le caractère suspect de l'opération et alerter son client. Cette prétention se heurte néanmoins à un obstacle de taille : le principe de non-ingérence, pilier historique du droit bancaire français.
L'Autorité des marchés financiers publie et actualise régulièrement des listes noires répertoriant les sociétés et sites non autorisés ayant fait l'objet de signalements. Ces listes, accessibles en ligne, concernent les options binaires, le Forex, certains produits dérivés sur crypto-actifs et les biens divers. L'ACPR procède de même dans son domaine de compétence pour les crédits, livrets d'épargne et services de paiement non agréés. La question cruciale est de savoir si l'inscription d'un bénéficiaire sur l'une de ces listes impose au banquier exécutant le virement une obligation de vérification et d'alerte.
Faits : Un particulier, sollicité par plusieurs entités, procède à des opérations de placement en ligne portant sur le marché des devises et des options binaires. Les virements sont dirigés vers un compte tenu en France par un PSP de droit anglais, lequel avait été mis au service d'une société de droit néerlandais. Le client, n'ayant jamais pu recouvrer les sommes engagées, agit en indemnisation contre les deux sociétés.
Solution : Le PSP conteste toute obligation de vigilance. La cour d'appel engage sa responsabilité extracontractuelle. La Cour de cassation confirme : la société néerlandaise, relevant des professions réglementées soumises à agrément, n'avait pas satisfait aux exigences de connaissance client prévues par la convention. Si l'investisseur avait agi avec imprudence, les prestataires ont contribué à la réalisation des placements en fournissant l'infrastructure technique et le support du compte tenu en France. Le fonctionnement du compte révélait des transferts vers des entités inscrites sur la liste noire de l'AMF : la chambre commerciale y voit des anomalies apparentes de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance.
⚖️ Les principes fondateurs
Le devoir de non-ingérence : une neutralité imposée au banquier
📐 PrincipeLe devoir de non-ingérence — encore dénommé principe de non-immixtion — constitue une règle prétorienne solidement ancrée dans le droit bancaire français, dont les racines remontent au célèbre arrêt Ducrocq rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 1930. En vertu de ce principe, il n'incombe pas à l'établissement bancaire de diriger les choix patrimoniaux de sa clientèle, pas plus que de bloquer une opération au motif qu'elle lui paraîtrait périlleuse ou dépourvue de pertinence économique.
Concrètement, cette obligation de neutralité interdit au banquier de procéder à des investigations sur l'identité du bénéficiaire d'un virement, sur la destination des fonds transférés ou sur l'opportunité économique des opérations passées par sa clientèle. Autrement dit, le banquier teneur de compte qui reçoit un ordre de virement n'a, en principe, qu'à vérifier deux éléments : l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter. Quiconque entend obtenir la condamnation de son banquier sur le terrain de la vigilance doit par conséquent démontrer l'existence d'une circonstance justifiant une dérogation à cette neutralité de principe.
Obligation : Le banquier ne s'immisce pas dans les affaires de son client.
Conséquence : Pas de recherche sur l'origine, la destination ou l'opportunité des fonds virés.
Vérification limitée : Identité du donneur d'ordre + provision suffisante du compte.
Fondement : Jurisprudence constante depuis Cass. civ., 28 janv. 1930, Ducrocq.
Déclencheur : Présence d'une anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel normalement diligent.
Obligation : Procéder à des vérifications complémentaires et, a minima, alerter le client sur les risques identifiés.
Sanction : Engagement de la responsabilité civile du banquier (art. 1231-1 C. civ.).
Limite : L'exception doit être interprétée stricto sensu.
Le devoir de vigilance : une exception conditionnée à l'anomalie apparente
⚠️ ExceptionLe devoir de vigilance constitue le contrepoids prétorien du principe de non-ingérence. Il appartient au banquier, dès lors qu'il se trouve confronté à une circonstance anormale, d'adopter une attitude active afin d'éviter que le préjudice en germe ne se concrétise. Cette obligation de surveillance ne naît toutefois que dans trois hypothèses limitativement identifiées par la jurisprudence : lorsque la loi le prévoit expressément, lorsqu'une convention le stipule, ou lorsque le banquier est en présence d'une anomalie apparente.
La chambre commerciale rappelle avec constance que « le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ».
L'anomalie apparente se définit comme un fait — relevant de la forme de l'ordre ou du contexte entourant l'opération — susceptible d'éveiller la suspicion d'un professionnel raisonnablement attentif. L'anomalie dite matérielle affecte la régularité formelle de l'ordre de paiement lui-même (signature non conforme, endos irrégulier). L'anomalie dite intellectuelle, plus délicate à cerner, se révèle lorsque certains éléments objectifs du contexte laissent deviner le caractère suspect ou illicite de l'opération demandée. Or, c'est précisément sur ce second terrain — celui de l'anomalie intellectuelle — que se déploie l'essentiel du contentieux relatif aux investissements atypiques.
Les victimes d'investissements frauduleux fondent systématiquement leur action sur l'article 1231-1 du Code civil (anciennement art. 1147), siège de la responsabilité contractuelle de droit commun. En revanche, deux fondements alternatifs se trouvent fermés : d'une part, la législation LCB-FT, dont les dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général et ne peuvent servir de support à une action en responsabilité privée (Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054) ; d'autre part, le devoir de mise en garde, inopérant lorsque le client a agi de sa propre initiative sans solliciter le conseil de son banquier.
🔒 Le principe d'exclusivité du régime des opérations de paiement
L'une des questions préalables les plus sensibles réside dans l'articulation entre le régime spécial des opérations de paiement résultant des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier — transposant les directives européennes DSP 1 et DSP 2 — et le droit commun de la responsabilité contractuelle. La jurisprudence a progressivement dégagé un principe d'exclusivité dont la portée exacte a fait l'objet de controverses.
La construction jurisprudentielle du principe d'exclusivité
Tant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 sept. 2021, aff. C-337/20 ; CJUE, 8 mai 2023, aff. C-351/21, Beobank) que la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437 et n° 23-13.579) ont établi que le droit spécial issu du Code monétaire et financier s'applique de manière exclusive aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, excluant le recours au droit commun de la responsabilité contractuelle dans ces hypothèses.
Certains établissements bancaires avaient néanmoins plaidé pour une extension de ce principe d'exclusivité à l'ensemble des opérations de paiement, y compris celles régulièrement autorisées et correctement exécutées. Quelques juridictions du fond s'étaient d'ailleurs prononcées en ce sens (CA Rouen, 19 sept. 2024, n° 23/02500 ; TJ Paris, 10 oct. 2024, n° 22/14690).
La chambre commerciale tranche définitivement la controverse : le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le Code monétaire et financier, exclusif du droit commun, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Partant, lorsque les virements sont authentiques et régulièrement exécutés — ce qui est le cas dans le contentieux des investissements atypiques — le droit commun de la responsabilité contractuelle retrouve toute son emprise.
Régime applicable : Droit spécial — art. L. 133-18 et s. CMF (exclusif).
Conséquence : Le droit commun (art. 1231-1 C. civ.) est écarté. Le devoir de vigilance ne peut être invoqué.
Exemple : Virement exécuté sans le consentement du titulaire du compte (fraude à la carte, piratage).
Régime applicable : Droit commun — art. 1231-1 C. civ. (responsabilité contractuelle).
Conséquence : Le devoir de vigilance peut être invoqué si une anomalie apparente est caractérisée.
Exemple : Virement ordonné par le client lui-même vers une plateforme frauduleuse (investissements atypiques).
Cette solution, confirmée par un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. com., n° 24-13.697) et confortée par le refus de transmettre une question préjudicielle à la CJUE sur ce point (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168), échappe à toute critique. Étendre l'exclusivité du droit spécial aux opérations autorisées aurait eu pour effet de réduire considérablement la protection des clients dans des situations où le teneur de compte aurait fait preuve d'une « légèreté notable ».
Le principe d'exclusivité est désormais fermement cantonné aux opérations non autorisées ou mal exécutées. En conséquence, dans le contentieux des investissements atypiques — où le client a lui-même ordonné le virement —, la victime peut valablement invoquer le manquement au devoir de vigilance sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à condition de rapporter la preuve d'une anomalie apparente.
🔍 L'anomalie apparente : notion, charge de la preuve et circonstances inopérantes
Une notion à contours jurisprudentiels
L'anomalie apparente ne fait l'objet d'aucune définition légale. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour la circonscrire comme un élément — touchant à la régularité formelle de l'opération ou aux circonstances objectives l'entourant — qui ne saurait échapper à l'examen d'un banquier agissant avec la diligence attendue d'un professionnel averti. L'anomalie dite matérielle affecte la régularité de l'ordre de paiement lui-même (signature non conforme, endos irrégulier). L'anomalie dite intellectuelle, plus délicate à cerner, naît d'éléments objectifs du contexte laissant deviner le caractère suspect de l'opération demandée. Il importe de rappeler que cette notion, si l'on veut qu'elle conserve un sens, doit demeurer limitée aux seules irrégularités flagrantes, perceptibles sans investigation approfondie, comme l'a souligné une partie éminente de la doctrine : elle forme une exception au principe de non-ingérence et, en tant que telle, obéit à une interprétation restrictive.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe intégralement à l'investisseur demandeur. Il appartient à celui-ci de démontrer que la banque ne pouvait ignorer l'existence d'une anomalie manifeste au moment de l'exécution de l'ordre de paiement. Or, force est de constater que la plupart des circonstances invoquées par les victimes sont écartées par les juridictions.
Les circonstances insuffisantes : ce qui ne constitue pas une anomalie apparente
L'un des apports essentiels de la jurisprudence récente — et notamment de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2025 (n° 24-18.534) — réside dans la délimitation négative de la notion. Plusieurs circonstances, fréquemment invoquées par les demandeurs, se trouvent désormais fermement écartées lorsqu'elles sont isolées.
| Circonstance invoquée | Appréciation jurisprudentielle | Référence |
|---|---|---|
| Montant élevé des virements par rapport au fonctionnement habituel du compte | Insuffisant à lui seul. La Cour de cassation relève, pour casser un arrêt retenant l'anomalie, que le compte disposait d'une provision très supérieure au montant des virements. | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534 |
| Caractère réitéré des opérations | Insuffisant isolément. La fréquence des virements ne constitue pas, en soi, un indice d'illicéité décelable par le banquier. | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534 |
| Destination étrangère du virement (État membre de l'UE) | Insuffisant. La localisation du bénéficiaire dans un État membre reconnu n'a rien de suspect en soi. | Cass. com., 19 nov. 2025 ; CA Paris, 16 oct. 2024, n° 23/08268 |
| Âge avancé du client | Écarté par certaines décisions comme critère autonome d'anomalie. | CA Paris, 17 déc. 2025, n° 23/18596 |
| Caractère non averti de l'investisseur | Insuffisant à lui seul, mais peut constituer un élément corroborant d'autres indices. | CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/02899 |
Faits : Une société cliente de la BNP Paribas ordonne neuf virements, dont certains à destination de banques polonaises. La cour d'appel de Pau retient le manquement au devoir de vigilance en relevant le caractère « inhabituellement exceptionnel » des opérations et l'absence d'activité commerciale du client en Pologne.
Cassation : La chambre commerciale censure l'arrêt au motif que ces circonstances sont impropres à caractériser des anomalies apparentes, dès lors qu'il était établi que le compte disposait d'une provision très supérieure aux montants virés, que la société possédait d'importants actifs immobiliers, et que les banques destinataires étaient établies au sein d'États de l'Union européenne.
Faits : La cour d'appel de Pau (6 juin 2024, n° 23/01434) avait condamné la BNP Paribas pour manquement aux devoirs de mise en garde et de vigilance envers la société Fraso, retenant le caractère inhabituellement exceptionnel de neuf ordres de paiement — dont certains à destination de banques polonaises — au regard des pratiques commerciales de la société, et l'absence d'activité connue en Pologne ou à l'international.
Cassation : La chambre commerciale censure l'arrêt : ces circonstances sont impropres à fonder l'anomalie apparente, dès lors que le compte disposait d'une provision largement supérieure aux montants virés, que la société possédait d'importants actifs immobiliers, et que les banques destinataires étaient établies au sein d'États de l'Union européenne.
Il convient de préciser que le domaine d'application des principes dégagés dépasse le seul cas des investissements atypiques : la Cour de cassation a indiqué que les mêmes règles valaient pour la fraude au président et la fraude aux sentiments, dès lors que les opérations en cause ont été autorisées et normalement exécutées (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534).
🎯 Les cinq critères de l'anomalie apparente
La jurisprudence, singulièrement depuis la série d'arrêts rendus par la chambre commerciale le 1er octobre 2025, a progressivement dégagé cinq critères alternatifs permettant de caractériser l'anomalie apparente dans le contentieux des investissements atypiques. Chacun de ces critères se rapporte, selon les cas, à la situation du client, à celle du bénéficiaire de l'opération, ou encore à la connaissance effective du banquier.
La construction chronologique du droit positif
Critère n° 1 — La situation débitrice du compte du client
✅ ConditionLe premier indicateur d'anomalie apparente tient à l'impact des opérations litigieuses sur le solde du compte du payeur. Lorsque l'exécution des virements a pour effet de placer le compte en position débitrice — ou de ramener un livret d'épargne à un solde nul —, les juridictions y voient un signal objectif que le banquier, professionnel normalement diligent, ne pouvait ignorer. A contrario, l'état créditeur confortable du compte au moment des opérations constitue un argument de poids pour écarter l'anomalie : la Cour de cassation relève ainsi, dans son arrêt du 19 novembre 2025, que la société cliente « disposait sur son compte bancaire d'une somme très supérieure au montant des virements ».
Les juges du fond vérifient systématiquement si le compte est demeuré créditeur après les opérations. La mention expresse de l'état positif du compte dans les motifs de la décision est devenue un réflexe jurisprudentiel pour justifier l'absence d'anomalie. En sens inverse, le passage en position débitrice ou l'épuisement quasi total des avoirs constitue un indice fort dont le demandeur a tout intérêt à se prévaloir.
Critère n° 2 — L'incompatibilité avec le patrimoine du client
✅ ConditionLe deuxième critère, étroitement lié au précédent mais distinct dans son objet, porte sur l'adéquation des opérations de paiement avec la situation patrimoniale globale du payeur. Il ne s'agit plus seulement d'examiner le solde du compte, mais d'apprécier si les montants virés présentent un caractère disproportionné au regard de l'ensemble des actifs du client. Lorsque les sommes investies représentent la majeure partie du patrimoine — a fortiori si le client ne dispose d'aucune autre ressource significative —, le banquier se trouve face à un déséquilibre objectif que sa qualité de professionnel lui impose de relever.
En revanche, la chambre commerciale a pris soin de souligner, le 19 novembre 2025, que la société en cause « possédait d'importants actifs immobiliers », ce qui rendait les virements non disproportionnés par rapport à son patrimoine. Cet élément a directement contribué à la cassation de l'arrêt d'appel.
Critère n° 3 — L'inscription du bénéficiaire sur les listes noires de l'AMF
✅ Condition — Critère majeurCe troisième critère constitue, sans conteste, l'apport le plus marquant de la jurisprudence récente. Depuis les arrêts rendus le 1er octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une position désormais bien établie : lorsque le bénéficiaire du virement figurait, au moment de l'exécution de l'ordre de paiement, sur l'une des listes noires publiées par l'AMF, cette circonstance suffit à caractériser une anomalie apparente.
La solution avait été amorcée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt remarqué du 14 décembre 2022 (n° 21/03996), qui avait jugé que le fait que l'ordre de virement comportait, dans son libellé ou dans l'identité du destinataire, répertorié par l'AMF comme non agréé constituait une anomalie apparente justifiant le respect du devoir de vigilance. Cette décision, quoique vivement critiquée par une partie de la doctrine qui y voyait une hypertrophie prétorienne de la notion d'anomalie apparente, a été avalisée par la Cour de cassation dans sa série d'arrêts du 1er octobre 2025.
La chambre commerciale constate que la société titulaire du compte sur lequel les virements ont été effectués relevait au nombre des professions réglementées nécessitant un agrément et que le fonctionnement de son compte faisait apparaître des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l'AMF. La Cour considère qu'il s'agit là d'anomalies apparentes de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement.
Deux précisions importantes s'imposent quant à la mise en œuvre de ce critère :
Faits : Une cliente d'une banque avait acquis des diamants pour 75 000 euros par virement, sur les conseils d'une société de démarchage qui s'est révélée être au cœur d'une escroquerie en bande organisée à l'échelle internationale. La victime s'est constituée partie civile dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le tribunal judiciaire de Paris.
La banque échappe à la condamnation : la cour relève d'abord que le destinataire des fonds se situe au Portugal, État membre non signalé comme zone à risque. La cliente invoque l'inscription de son cocontractant sur la liste noire de l'AMF du 6 avril 2018 — mais le virement avait été réalisé dès le 1er février 2018, soit antérieurement à cette inscription. Aucune pièce ne démontre une inscription plus ancienne. La cour ajoute qu'aucun devoir d'information particulier concernant les investissements atypiques ne pèse sur l'établissement bancaire lorsqu'il intervient comme simple teneur de compte et non comme conseiller en investissements.
Faits : Un architecte récemment retraité, client de BNP Paribas, ordonne un virement de 51 237 euros au profit de la société Group Hoffman Ltd, spécialisée dans le placement en diamant, via un compte ouvert au nom de la société Cyber Service Europe. La banque exécute le premier virement sans détecter d'anomalie. Lorsqu'un second virement est demandé, la banque procède à des recherches, découvre que le site « Group Hoffman » figure en seizième position sur la liste noire de l'AMF publiée le 24 juillet 2017, et refuse d'exécuter l'opération. L'architecte, ayant réalisé qu'il a été escroqué, assigne sa banque en réparation au titre du premier virement.
Solution : Le tribunal judiciaire de Paris (18 déc. 2020) alloue une indemnité limitée de 6 850,45 euros au titre de la perte de chance. La cour d'appel de Paris réforme et condamne la BNP Paribas à réparer l'intégralité du préjudice, jugeant que le fait que l'ordre de virement comportait, dans son libellé ou dans l'identité du destinataire, la référence à un bénéficiaire répertorié par l'AMF comme non agréé constitue une anomalie apparente. Cette décision a été vivement critiquée par une partie de la doctrine, notamment par MM. Kilgus et de Ravel d'Esclapon, qui soulignaient que ces listes ne produisent aucun effet prohibitif sur les transactions, qu'elles sont destinées aux épargnants et non aux établissements bancaires, et que « l'IBAN n'est pas rattaché à un nom de site mais à celui de la société ». Le professeur Rudden avait du reste démontré, dans une étude remarquée (RTD civ. 1985), que toute obligation de renseignement engendre un coût répercuté sur l'ensemble de la clientèle. La cour d'appel de Lyon (25 mai 2021, n° 19/08700) avait d'ailleurs, à l'opposé, refusé de retenir l'anomalie en l'absence de preuve que la banque avait accès à la liste noire.
En sens inverse, la cour d'appel de Paris avait, dans deux arrêts du 30 novembre 2022 (n° 20/18750 et n° 20/18749), refusé d'opposer à la banque l'inscription sur la liste noire de l'AMF, au motif qu'il n'était pas démontré que l'établissement avait connaissance du lien entre les virements et la société figurant sur ladite liste. Cette divergence illustre la portée déterminante du critère de concordance des données.
Ce critère divise la doctrine. Les partisans d'une conception restrictive du devoir de vigilance font valoir que les listes de l'AMF ne valent pas prohibition des opérations, qu'elles visent les épargnants et non les établissements de crédit, et qu'aucun texte n'impose aux banquiers de mettre en place un dispositif de screening systématique des millions d'opérations quotidiennes au regard de ces listes. Les tenants d'une conception plus protectrice rétorquent que la consultation de ces listes librement accessibles s'inscrit dans la diligence normale d'un professionnel averti, a fortiori lorsque l'identité du bénéficiaire apparaît sur l'ordre de virement lui-même. La Cour de cassation a tranché en faveur de cette seconde approche.
Critère n° 4 — La localisation du bénéficiaire dans une zone à risque particulier
✅ ConditionLe quatrième critère porte sur la géographie de la destination des fonds. La jurisprudence établit désormais clairement que la localisation du bénéficiaire au sein de l'espace européen ne saurait constituer, à elle seule, un indice d'anomalie — les banques implantées dans ces États étant reconnues et soumises à une réglementation harmonisée. En revanche, la solution diverge lorsque le bénéficiaire se situe dans un État extérieur à l'Union européenne placé dans une zone à risque particulier.
Après une période d'hésitation jurisprudentielle, plusieurs arrêts récents refusent expressément de retenir l'anomalie apparente si l'État de destination n'est pas « placé dans une zone à risque particulier » (CA Paris, 21 mai 2025, n° 23/06439 ; CA Paris, 2 juill. 2025, n° 24/09469 ; CA Paris, 17 déc. 2025, n° 23/18596). Autrement dit, seule l'orientation des fonds vers un territoire notoirement associé à des activités frauduleuses ou figurant sur des listes de juridictions à haut risque est susceptible de constituer un élément pertinent d'anomalie.
Critère n° 5 — L'information effective du banquier quant à la finalité des opérations
✅ ConditionLe cinquième et dernier critère se distingue des précédents en ce qu'il repose sur un élément subjectif : l'information dont l'établissement disposait effectivement quant à la finalité des opérations réalisées par son client. Lorsque l'établissement de crédit dispose d'informations lui permettant d'identifier que les fonds virés sont destinés à un investissement de type atypique — par la mention figurant dans le libellé du virement, par les échanges avec le client ou par tout autre moyen —, cette connaissance peut être retenue comme constitutive d'une anomalie apparente imposant le respect du devoir de vigilance.
Plusieurs juridictions du fond ont déjà retenu ce critère : la cour d'appel de Riom le 22 novembre 2023 (n° 22/00710), la cour d'appel de Paris le 28 mai 2025 (n° 24/02899) et la cour d'appel de Bourges le 12 septembre 2025 (n° 24/00430). De même, s'agissant d'une fausse succession ouverte à l'étranger, la cour d'appel de Grenoble a statué en ce sens le 9 septembre 2025 (n° 24/00638).
Les cinq critères dégagés par la jurisprudence sont de nature alternative : la caractérisation d'un seul d'entre eux suffit à établir l'anomalie apparente. Néanmoins, la réunion de plusieurs critères renforce considérablement la position du demandeur. En pratique, l'inscription sur la liste noire de l'AMF constitue le critère le plus efficace, car il a été consacré par la Cour de cassation elle-même. Les quatre autres critères, bien qu'opératoires, reposent encore principalement sur la jurisprudence des juridictions du fond.
| N° | Critère | Contenu | Objet | Références clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Position débitrice du compte | Les virements litigieux ont placé le compte en situation débitrice ou ont épuisé les avoirs du client. | Situation du client | CA Riom, 22 nov. 2023 ; Cass. com., 19 nov. 2025 |
| 2 | Incompatibilité patrimoniale | Les opérations sont disproportionnées au regard du patrimoine global du payeur. | Situation du client | Cass. com., 19 nov. 2025 |
| 3 | Inscription sur la liste noire AMF | Le bénéficiaire figurait, au moment du virement, sur l'une des listes noires publiées par l'AMF. | Situation du bénéficiaire | Cass. com., 1er oct. 2025 (5 arrêts) ; CA Paris, 14 déc. 2022 |
| 4 | Zone à risque particulier | Le bénéficiaire est situé dans un État extérieur à l'UE identifié comme zone à risque. | Situation du bénéficiaire | CA Paris, 21 mai 2025 ; CA Paris, 2 juill. 2025 ; CA Paris, 17 déc. 2025 |
| 5 | Information effective du banquier quant à la finalité | Le banquier disposait d'éléments lui permettant d'identifier la nature atypique du placement visé par les fonds transférés. | Information du banquier | CA Riom, 22 nov. 2023 ; CA Paris, 28 mai 2025 ; CA Bourges, 12 sept. 2025 ; CA Grenoble, 9 sept. 2025 |
💰 La réparation du préjudice : le prisme de la perte de chance
Le partage de responsabilité : une constante jurisprudentielle
La caractérisation de l'anomalie apparente ne garantit nullement à la victime un remboursement intégral des sommes investies. Le préjudice indemnisable s'analyse en effet comme une perte de chance — celle de ne pas avoir procédé au placement litigieux si le banquier avait correctement exercé son devoir d'alerte. Or, la jurisprudence prend systématiquement en compte le concours de fautes entre le banquier défaillant et le client imprudent qui a lui-même ordonné les virements sans exercer la moindre vérification.
L'investisseur qui cède à l'attrait de gains extraordinaires sans consulter les informations publiques — notamment les listes noires de l'AMF mises à disposition précisément pour l'en prémunir — contribue directement à la réalisation de son propre dommage. C'est pourquoi les juridictions procèdent à un partage de responsabilité dont le curseur varie selon les circonstances : le pourcentage laissé à la charge du client reflète le degré de sa propre négligence.
CA Toulouse, 17 sept. 2024, n° 22/03257 : Une retraitée avait réalisé 28 virements en six mois, les sommes représentant la majeure partie de ses avoirs. Plusieurs éléments convergents — fréquence anormale, montants disproportionnés au regard de son patrimoine, et inscription sur la liste noire de l'AMF antérieure au dernier virement — ont conduit la cour à retenir l'anomalie apparente.
CA Rennes, 20 mai 2025, n° 23/00618 : En sens inverse, la cour déboute le demandeur en relevant notamment que l'exécution des ordres de virement n'avait pas entraîné de passage du compte en position débitrice ni conduit le solde du livret à zéro.
CA Paris, 28 mai 2025, n° 24/02899 : Un ingénieur avait procédé à trois transferts successifs totalisant 30 000 euros vers une plateforme sise au Portugal, vantant un placement lié à un livret et au « metaverse ». La cour retient l'anomalie au motif que la plateforme figurait sur la liste noire de l'AMF. Le caractère non averti de l'investisseur — mis en évidence par un test révélant des connaissances minimales — a pu constituer un élément corroborant.
Par ailleurs, un élément souvent invoqué mais insuffisant à lui seul tient à la sollicitation par le client d'un relèvement du plafond de virements afin de financer son investissement (CA Versailles, 7 mai 2025, n° 24/00944). Cet indice peut néanmoins corroborer d'autres éléments dans une appréciation globale.
Principe : L'indemnisation ne couvre pas l'intégralité des fonds perdus mais uniquement la chance perdue de ne pas avoir investi si le banquier avait alerté.
Taux constaté : Les juridictions du fond allouent généralement entre 50 % et 70 % du montant des investissements.
Éléments d'appréciation : Degré de diligence du client, caractère averti ou non de l'investisseur, facilité d'accès à l'information.
Élément retenu : L'investisseur ayant agi de sa propre initiative, sans être contraint ni induit en erreur par la banque.
Facteurs aggravants : Refus de tenir compte d'avertissements, qualité de professionnel ou de diplômé de l'enseignement supérieur, montants manifestement disproportionnés.
Exception notable : CA Paris, 14 déc. 2022 — condamnation à réparation intégrale, solution restée isolée.
Le demandeur qui parvient à établir l'anomalie apparente — notamment par l'inscription du bénéficiaire sur la liste noire de l'AMF — dispose d'une probabilité élevée d'obtenir une condamnation du banquier. Toutefois, l'indemnisation demeurera partielle en raison de sa propre faute concurrente. Lorsqu'aucun des cinq critères d'anomalie n'est caractérisé, le succès de l'action reste exceptionnel et suppose la réunion de plusieurs éléments factuels convergents — fréquence inhabituellement élevée, montants disproportionnés, passage en position débitrice — corroborant l'existence d'une situation objectivement suspecte.
🚀 Perspectives : un droit en pleine construction
Le contentieux des investissements atypiques se développe « en direct » sous les yeux du juriste. Si les arrêts rendus entre octobre 2025 et janvier 2026 ont posé des jalons essentiels, plusieurs interrogations demeurent ouvertes et le droit positif est loin d'avoir atteint son point d'équilibre.
Les questions en suspens
Premièrement, la pérennité des critères dégagés reste à confirmer. La Cour de cassation continuera-t-elle d'avaliser les cinq critères identifiés par les juridictions du fond ? De nouveaux critères feront-ils leur apparition — l'âge avancé du client, écarté pour l'heure par certaines décisions (CA Paris, 17 déc. 2025), pourrait-il connaître un sort différent à l'avenir ?
Deuxièmement, l'extension du contentieux au banquier du bénéficiaire des opérations — amorcée par l'arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. com., n° 24-19.102) — ouvre une perspective considérable. La responsabilité du prestataire de services de paiement ne se cantonnerait plus au teneur de compte du payeur mais pourrait s'étendre à l'établissement ayant accueilli les fonds litigieux.
Troisièmement, la question de l'impact des progrès technologiques en matière de détection mérite une attention particulière. Les établissements de crédit disposent aujourd'hui d'outils algorithmiques capables d'identifier en temps réel les transactions sortant de l'ordinaire sur la base de paramètres préétablis — et de les bloquer le cas échéant. Ils mettent déjà en œuvre ces dispositifs de manière performante lorsqu'un soupçon de financement irrégulier est identifié. Dès lors, il paraît concevable que la jurisprudence finisse par imposer un déclenchement du devoir d'alerte chaque fois qu'une opération inhabituelle est effectivement détectée par ces systèmes, en particulier lorsque le titulaire du compte ne dispose pas d'une expérience notable en matière financière.
Toute évolution du devoir de vigilance doit néanmoins ménager un équilibre délicat : les établissements de crédit ne sauraient devenir l'assurance des épargnants opérant des placements aventureux. Le principe de non-ingérence, expression de la liberté contractuelle et de l'autonomie du client, conserve toute sa légitimité. En outre, toute obligation systématique de vérification engendre un coût économique qui se répercute inévitablement sur l'ensemble de la clientèle, met à mal le devoir légal de prompte exécution des virements et risque de restreindre la liberté offerte à chacun de gérer son patrimoine. Imposer un screening systématique des millions d'opérations quotidiennes au regard des listes publiées par l'AMF ou l'ACPR supposerait une refonte profonde du fonctionnement des établissements prestataires de services de paiement.
Le droit applicable aux investissements atypiques connaît une phase de structuration accélérée. Cinq critères alternatifs permettant de caractériser l'anomalie apparente se dessinent progressivement, rendant le droit plus prévisible en la matière. Le principe d'exclusivité du régime spécial des opérations de paiement est fermement cantonné aux opérations non autorisées ou mal exécutées, préservant ainsi l'efficacité du devoir de vigilance pour les opérations régulièrement autorisées. Toutefois, l'indemnisation demeure partielle en raison du concours de fautes systématiquement retenu. Il appartiendra à la Cour de cassation de stabiliser, dans les mois à venir, les contours d'un droit qui se construit arrêt après arrêt.
