Les effets du pourvoi
en cassation
Saisine, absence d'effet suspensif, exceptions et absence d'effet dévolutif : maîtrisez toutes les conséquences juridiques du recours devant la Cour suprême.
🎯 La saisine de la Cour de cassation et l'effet interruptif
Le dépôt d'une déclaration de pourvoi produit un double effet immédiat : d'une part, il opère la saisine de la juridiction suprême, d'autre part, il interrompt les délais de prescription et de forclusion applicables à l'espèce. Il importe de bien distinguer ces deux conséquences, car chacune répond à une logique propre et emporte des implications distinctes pour les parties au litige.
La persistance de la saisine
📐 Principe
Dès lors que la déclaration de pourvoi est régulièrement déposée au greffe, la Cour de cassation demeure saisie du litige jusqu'à ce qu'elle rende son arrêt. Toutefois, cette saisine peut prendre fin de manière anticipée dans trois hypothèses distinctes. Il appartient au demandeur au pourvoi de veiller à la poursuite régulière de la procédure, faute de quoi il s'expose à une extinction de l'instance sans examen au fond.
La saisine de la Cour suprême s'éteint prématurément dans trois cas : le demandeur au pourvoi renonce expressément à son recours, il est réputé y avoir renoncé faute d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans les délais prescrits, ou le premier président prononce la péremption de l'instance sur le fondement des articles 1009-2 et 1009-3 du Code de procédure civile.
L'effet interruptif de la déclaration de pourvoi
➡️ Effet
La portée interruptive de la déclaration de pourvoi mérite une attention particulière. Le législateur et la jurisprudence ont entendu protéger le demandeur au pourvoi contre l'écoulement des délais pendant la durée de l'instance de cassation. En conséquence, la seule formalisation du recours suffit à interrompre les délais de prescription et de forclusion, et ce indépendamment de toute irrégularité formelle susceptible d'affecter la déclaration.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement affirmé, dans un arrêt du 2 mars 2023 (n° 20-20.065, FS-B), que la déclaration de pourvoi produit son effet interruptif à l'égard des délais de prescription et de forclusion alors même qu'elle serait entachée d'un vice de forme. Cette solution témoigne de la volonté du juge de cassation de ne pas pénaliser le justiciable pour une irrégularité procédurale n'affectant pas la substance du recours.
🚫 L'absence d'effet suspensif du pourvoi
📐 Principe
Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, ce qui emporte une conséquence déterminante : sauf exceptions légales strictement délimitées, il ne suspend pas l'exécution de la décision frappée de pourvoi. Ce caractère non suspensif découle directement de l'article 579 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». Il s'agit là d'un pilier de l'architecture procédurale française, qui privilégie l'autorité des décisions rendues par les juges du fond.
Ce texte confirme et renforce le principe en disposant que, sauf disposition contraire, « le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée » et que « cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ».
Le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, ne paralyse ni l'autorité ni la force exécutoire de la décision contestée. Celle-ci demeure pleinement efficace et s'impose aux parties aussi longtemps que la Cour de cassation n'a pas statué.
Cette solution se justifie par la nature même du contrôle de cassation : la Haute juridiction ne constitue pas un troisième degré de juridiction, et il serait contraire à la bonne administration de la justice que chaque pourvoi, même dilatoire, puisse paralyser l'exécution d'une décision rendue au terme d'un débat contradictoire complet.
⚡ Les conséquences concrètes de l'absence d'effet suspensif
Le caractère non suspensif du pourvoi irrigue l'ensemble du régime applicable à la décision frappée de recours. Plusieurs conséquences pratiques majeures en découlent, tant pour la partie qui a obtenu gain de cause que pour celle qui a formé le pourvoi.
| Conséquence | Contenu de la règle | Fondement |
|---|---|---|
| Titre exécutoire maintenu | La décision frappée de pourvoi conserve la qualité de titre exécutoire et peut fonder des mesures d'exécution forcée. | Cass. 2e civ., 9 nov. 1983 |
| Exécution non fautive | Celui qui exécute la décision attaquée ne commet aucune faute, même si la cassation intervient ultérieurement. | Art. L. 111-11 CPCE ; Cass. 3e civ., 15 févr. 1977 |
| Droit à restitution | En cas de cassation, la partie qui a exécuté la décision cassée ne peut prétendre qu'à la restitution des sommes ou prestations versées. | Cass. ass. plén., 3 mars 1995 |
| Absence d'acquiescement | Le fait de se conformer à la décision contestée ne saurait être interprété comme une acceptation de cette décision par celui qui a formé le pourvoi. | Cass. 1re civ., 5 avr. 1978 |
Le sort des sommes versées en exécution d'un arrêt cassé
La cassation d'une décision qui a déjà été exécutée soulève des difficultés pratiques considérables. En effet, la censure prononcée par la Haute juridiction anéantit rétroactivement la décision contestée et restaure la situation juridique antérieure. Pour autant, celui qui s'est prévalu de cette décision avant sa cassation a exercé un droit légitime, insusceptible de lui être reproché. Il en résulte un régime nuancé dont les principes méritent d'être exposés avec précision.
Par exception, une réparation complémentaire au-delà de la simple restitution pourrait être accordée lorsque l'exécution a été poursuivie dans une intention malveillante, alors que celui qui l'a diligentée avait parfaitement conscience du risque très élevé de censure, et que cette démarche a engendré un préjudice distinct. La jurisprudence demeure néanmoins très restrictive sur ce terrain, et la charge de la preuve pèse intégralement sur la partie qui invoque le caractère abusif de l'exécution.
L'absence d'acquiescement par l'exécution
Il convient de souligner un point essentiel pour la sécurité juridique du demandeur au pourvoi : se conformer à une décision faisant l'objet d'un pourvoi ne saurait être assimilé à un acquiescement. Le plaideur contraint de s'exécuter en raison de la force exécutoire de l'arrêt d'appel ne peut être réputé avoir abandonné son droit de contester la décision. Toutefois, une telle présomption pourrait être renversée lorsque des éléments propres à l'espèce démontrent que la partie a manifesté, de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, sa volonté d'accepter le dispositif de la décision et d'abandonner tout recours.
Le fait de se conformer à une décision contestée devant la Cour de cassation — y compris en proposant spontanément de l'exécuter ou en donnant son accord sans réserve — est insuffisant pour caractériser une renonciation au recours. Le demandeur au pourvoi conserve intégralement son droit de contester la décision.
À l'inverse, lorsque la loi attache au pourvoi un caractère suspensif (matière de divorce, par exemple) et que la partie procède volontairement à l'exécution malgré cette suspension légale, cette démarche spontanée implique un acquiescement à la décision.
🔓 Les exceptions au principe : obstacles à l'exécution et effet suspensif
Les obstacles à l'obligation d'exécuter
📐 Principe
Il appartient de relever d'emblée que la Haute juridiction ne dispose d'aucune prérogative lui permettant de prononcer un sursis à l'exécution ou d'interdire celle-ci. Toute demande en ce sens serait purement et simplement irrecevable. Bien au contraire, l'article 1009-1 du Code de procédure civile érige l'exécution de la décision contestée en condition pouvant subordonner l'examen même du pourvoi, dès lors que cette exécution n'apparaît ni impossible ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce texte ouvre au juge du fond, saisi d'un litige distinct, la possibilité de suspendre l'instance lorsqu'une partie se prévaut d'une décision contre laquelle un pourvoi a été formé. L'objectif n'est nullement de faire obstacle à l'exécution de cette décision, mais de prévenir le risque qu'une censure ultérieure de la Cour de cassation ne vienne affecter le sens de la décision à intervenir.
L'effet suspensif exceptionnel du pourvoi
⚠️ Exception
Par dérogation au principe, le législateur a prévu que le pourvoi en cassation est doté d'un effet suspensif dans un nombre restreint de matières. Ces exceptions répondent à une logique commune : il s'agit de situations dans lesquelles l'exécution immédiate de la décision produirait des conséquences irréversibles qu'aucune restitution ne pourrait véritablement réparer.
🔹 Le divorce et les situations assimilées
L'exception la plus significative concerne la matière du divorce. L'article 1086 du Code de procédure civile prévoit que tant le délai de pourvoi que le pourvoi lui-même sont suspensifs. La raison d'être de cette dérogation est aisée à comprendre : il s'agit d'éviter qu'un conjoint, se remariant sur la foi du divorce prononcé, ne se retrouve dans une situation de bigamie si la Haute juridiction venait ultérieurement à censurer la décision ayant dissous le mariage. La cassation ayant pour effet de restaurer la situation juridique antérieure à la décision annulée, le lien conjugal initial serait réputé n'avoir jamais été rompu.
| Élément | Régime applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Prononcé du divorce | Effet suspensif du délai de pourvoi et du pourvoi lui-même | Art. 1086 CPC |
| Prestation compensatoire | La suspension bénéficie également à la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, dans la mesure où le droit à cette prestation dépend directement de la dissolution effective du mariage | Cass. 2e civ., 24 janv. 1990 |
| Rejet de la demande en divorce | Pas d'effet suspensif : la décision laissant subsister le lien conjugal, le risque de bigamie est inexistant | Cass. 1re civ., 25 janv. 2005 |
| Séparation de corps | Effet suspensif par renvoi aux règles du divorce | Art. 1129 CPC |
| Annulation du mariage | L'effet suspensif s'applique a fortiori, la même logique de protection contre la bigamie s'imposant | Cass. 1re civ., 17 mai 1988 |
Première limite : lorsque le recours ne porte que sur les chefs de l'arrêt relatifs à la prestation compensatoire, les dispositions prononçant le divorce acquièrent immédiatement un caractère irrévocable. Le droit commun du caractère non suspensif reprend alors son empire sur ces dispositions spécifiques.
Seconde limite : l'article 1087 du CPC soustrait expressément au bénéfice de la suspension les dispositions intéressant les obligations alimentaires, les charges d'entretien et d'éducation des enfants et les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'instance étant réputée se poursuivre, les mesures provisoires fixées par le juge aux affaires familiales — pension alimentaire, jouissance du logement familial — continuent de s'appliquer pleinement.
🔹 Les autres hypothèses d'effet suspensif
En dehors de la matière matrimoniale, le législateur a retenu le caractère suspensif du pourvoi dans deux autres hypothèses. D'une part, tant le délai de recours que le pourvoi lui-même font obstacle à l'exécution de la décision constatant l'absence d'une personne, conformément à l'article 1069 du CPC. D'autre part, lorsque le procureur général conteste la décision rendue sur son opposition à la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur, son recours en cassation bénéficie également d'un caractère suspensif en vertu de l'article L. 731-11 du Code de l'éducation.
Il convient de noter que l'article 1045 du CPC prévoyait autrefois un effet suspensif du pourvoi en matière de nationalité. Cette disposition a été supprimée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable à compter du 1er septembre 2022. Le contentieux de la nationalité obéit désormais au droit commun de l'absence d'effet suspensif.
🔍 L'absence d'effet dévolutif du pourvoi
📐 Principe
La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Cette formule, maintes fois rappelée, traduit une réalité fondamentale du système juridictionnel français : contrairement à la cour d'appel, devant laquelle l'entier litige est dévolu « pour qu'il soit statué en fait et en droit », la Cour de cassation n'a vocation qu'à contrôler la conformité de la décision déférée au droit applicable. Les constatations de fait opérées souverainement par les juges du fond s'imposent à elle et ne peuvent faire l'objet d'aucune remise en cause.
Devant la cour d'appel, l'entier litige est dévolu au juge du second degré, qui statue en fait et en droit. Le juge d'appel peut recueillir de nouveaux éléments de preuve, entendre des témoins et apprécier souverainement les faits de l'espèce.
Devant la Cour de cassation, le débat se limite à la vérification de la bonne application du droit aux faits tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond. Les moyens nouveaux de pur droit demeurent néanmoins recevables, mais la marge d'intervention de la Haute juridiction reste strictement cantonnée à sa mission de juge de la légalité.
Tout au plus est-il permis de relever que la censure d'une décision peut, dans certaines conditions, conférer au pourvoi une dimension dévolutive particulière, dans l'hypothèse exceptionnelle où la Cour décide de régler elle-même le litige au fond. L'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire lui en reconnaît la faculté, mais cette compétence demeure une prérogative exceptionnelle, exercée avec parcimonie lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le commande et que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, le permettent.
Le pourvoi en cassation produit quatre catégories d'effets qu'il convient de garder à l'esprit :
1. Saisine et interruption : la déclaration de pourvoi saisit la Cour de cassation et interrompt les délais de prescription et de forclusion, même en cas de vice de forme.
2. Absence d'effet suspensif : la décision attaquée conserve sa force exécutoire et son exécution ne constitue pas une faute. En cas de cassation, seule la restitution peut être exigée.
3. Exceptions suspensives : le pourvoi est suspensif en matière de divorce, de séparation de corps, d'annulation du mariage, de déclaration d'absence et d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé.
4. Absence d'effet dévolutif : la Cour de cassation juge en droit et non en fait, sauf recours exceptionnel à la faculté de régler le litige au fond (art. L. 411-3 COJ).
Situation : La société Alpha est condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris à verser 200 000 € de dommages-intérêts à la société Bêta. Alpha forme un pourvoi en cassation. Bêta procède à l'exécution forcée de l'arrêt et obtient le paiement intégral. Deux ans plus tard, la Cour de cassation casse l'arrêt.
Analyse :
›› L'exécution poursuivie par Bêta était parfaitement licite, le pourvoi ne disposant d'aucun effet suspensif en la matière. Bêta n'a commis aucune faute en procédant à l'exécution forcée.
›› À la suite de la cassation, Alpha peut exiger la restitution du capital de 200 000 €, mais Bêta est en droit de conserver les intérêts produits par cette somme durant l'instance de cassation.
›› Les intérêts sur la somme à restituer ne courent qu'à compter de la sommation de payer adressée par Alpha après signification de l'arrêt de cassation.
›› Alpha ne pourrait prétendre à des dommages-intérêts complémentaires que si elle démontrait que Bêta a agi avec une intention malveillante, tout en étant pleinement consciente du risque très élevé de censure — hypothèse que la jurisprudence apprécie de manière très restrictive.
