Les effets de l'adoption simple
Comment la création d'un second lien de filiation redessine les droits et devoirs de l'adopté au carrefour de deux familles
cumulées
pivot
réforme
Léa, âgée de huit ans, vit avec sa mère Nathalie et le compagnon de celle-ci, Thomas, depuis ses deux ans. Thomas décide de l'adopter en la forme simple. Le père biologique de Léa, Antoine, reconnaît l'enfant mais ne participe plus à son éducation depuis plusieurs années. › Tout au long de cette présentation, nous retrouverons Léa, Nathalie, Thomas et Antoine pour illustrer concrètement la manière dont chaque règle juridique affecte leur situation familiale.
Lorsqu'un enfant fait l'objet d'une adoption simple, sa vie juridique se dédouble. À la différence de l'adoption plénière, qui tranche net les attaches familiales antérieures, l'adoption simple ajoute un lien de filiation sans effacer celui qui existait déjà. L'article 360 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, exprime cette logique additive avec clarté : le mécanisme de l'adoption simple greffe un nouveau rapport de filiation sur celui qui préexistait, sans le remplacer.
Toutefois, cette coexistence de deux parentés engendre une complexité considérable. L'adopté appartient simultanément à deux cercles familiaux, ce qui suppose de délimiter, pour chaque question — nom, autorité parentale, obligation alimentaire, succession, empêchements au mariage — la part qui revient à la famille d'origine et celle qui échoit à la famille adoptive. La répartition n'est pas symétrique : certains droits se cumulent, d'autres se déplacent intégralement, d'autres encore se hiérarchisent selon un principe de subsidiarité.
En conséquence, comprendre les effets de l'adoption simple exige d'adopter un double regard : examiner d'abord ce que l'adopté conserve dans sa famille par le sang, puis ce qu'il acquiert au sein de sa nouvelle famille — et enfin envisager la possibilité, encadrée mais réelle, que ce lien électif soit un jour rompu par la voie de la révocation.
Ce que l'adopté conserve dans sa famille d'origine
Du côté de la personne : filiation, interdits matrimoniaux et autorité parentale
❓ Léa, adoptée par Thomas, peut-elle un jour épouser son frère biologique resté dans la famille d'Antoine ?
La réponse est catégoriquement négative. L'ensemble des empêchements au mariage prévus par les articles 161 à 164 du Code civil continue de s'appliquer entre l'adopté et les membres de sa famille de naissance. Autrement dit, le fait que le jugement d'adoption ait instauré un nouveau rattachement familial n'amenuise en rien le tabou de l'inceste dans la branche biologique. L'article 360, alinéa 2 du Code civil le confirme expressément : les prohibitions matrimoniales subsistent intégralement vis-à-vis des parents et alliés d'origine.
Il faut aller plus loin. Si les textes ne le prévoient pas formellement, la doctrine considère de manière quasi unanime que cette interdiction doit être étendue au pacte civil de solidarité. L'article 515-2 du Code civil établit des empêchements au PACS qui s'alignent sur ceux du mariage. Raisonner différemment reviendrait à admettre qu'un enfant adopté puisse conclure un PACS avec l'un de ses parents d'origine ou avec un frère ou une sœur biologique — une absurdité que le bon sens juridique commande de refuser.
L'adoption simple interdit toute reconnaissance ultérieure de la filiation biologique de l'enfant. Une fois le jugement prononcé, le père ou la mère d'origine ne pourrait plus faire reconnaître légalement son lien de sang avec l'adopté.
C'est précisément l'inverse. L'article 367 nouveau du Code civil (issu de l'ancien article 369) protège la pérennité du lien adoptif : même si un rapport de filiation est établi après le jugement, l'adoption continue de produire l'ensemble de ses conséquences juridiques. Cela signifie qu'un parent biologique peut tout à fait reconnaître l'enfant adopté ou faire établir judiciairement sa paternité ou sa maternité après le prononcé de l'adoption simple. La vocation additive de l'institution joue alors en sens inverse : c'est la filiation biologique qui vient s'ajouter au tableau familial déjà constitué, sans remettre en cause le lien adoptif.
En revanche, cette reconnaissance postérieure ne confère aucun droit d'autorité parentale au parent d'origine nouvellement établi : le Code civil ferme expressément cette porte. Le parent reconnu tardivement ne peut réclamer ni le partage de l'autorité parentale, ni la restitution de prérogatives éducatives perdues du fait de l'adoption.
Reprenons la situation de Léa. Depuis l'adoption par Thomas, Antoine — son père biologique — n'a plus aucun pouvoir de décision sur sa scolarité, ses soins médicaux ou ses activités. Antoine apprend que Léa a été inscrite dans un établissement privé et souhaite s'y opposer. Il contacte le directeur de l'école en se présentant comme le père de l'enfant.
L'article 362, alinéa 1er du Code civil (ancien art. 365) prévoit un transfert complet des droits d'autorité parentale vers l'adoptant. Thomas est désormais seul investi de l'ensemble de ces prérogatives — y compris le droit de consentir au mariage de l'enfant durant sa minorité. Ce transfert concerne non seulement l'exercice, mais la titularité même de l'autorité parentale. Par voie de conséquence, les parents d'origine perdent également la charge de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, puisque cette obligation découle de l'autorité parentale transférée. La jurisprudence a confirmé cette solution dès 1977, la Cour de cassation ayant jugé qu'une mère ayant consenti à l'adoption simple de son enfant n'avait pas qualité pour contester les choix éducatifs du père adoptif, même lorsqu'elle continuait matériellement à élever l'enfant (Civ. 1re, 11 mai 1977).
Antoine ne dispose d'aucune base légale pour interférer dans les décisions éducatives prises par Thomas. Néanmoins, le droit n'isole pas totalement le parent biologique : l'article 371-4, alinéa 2 du Code civil lui ouvre la possibilité de demander au juge aux affaires familiales un droit de visite, non pas en qualité de parent, mais en qualité de tiers. Ce droit ne lui sera accordé que si l'intérêt de l'enfant le justifie — condition que la jurisprudence apprécie de manière restrictive. Enfin, si Thomas et Nathalie venaient à décéder, aucun texte ne restituerait automatiquement l'autorité parentale à Antoine : conformément au droit commun (art. 373-5 C. civ.), c'est la tutelle qui devrait être ouverte.
Du côté du patrimoine : aliments et droits successoraux dans la famille de naissance
L'obligation alimentaire : un jeu de vases communicants entre deux familles
La superposition de deux filiations engendre mécaniquement un dédoublement de l'obligation alimentaire. L'adopté se trouve simultanément relié à ses parents d'origine et à ses parents adoptifs par des liens alimentaires, ce qui soulève une interrogation essentielle : dans quel ordre ces obligations se déclenchent-elles, et qui supporte le poids principal de cette charge ?
Lorsque l'adopté est dans le besoin, ses parents adoptifs sont les premiers sollicités. La famille biologique n'intervient qu'en second rang : ses membres ne doivent nourrir l'adopté que lorsque la famille adoptive se trouve dans l'incapacité d'y pourvoir elle-même (art. 364 nouveau, anc. art. 367 C. civ.). Cependant, la portée de cette subsidiarité a été nuancée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 : les juges ont estimé que le caractère subsidiaire de l'obligation des parents de naissance ne faisait pas obstacle à une « contribution partielle » lorsque les revenus de l'adoptant s'avéraient insuffisants. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démontrer l'impossibilité totale pour le parent adoptif de subvenir aux besoins de l'adopté ; une insuffisance de ressources suffit à réactiver partiellement la dette alimentaire d'origine.
Le revers de la médaille est moins favorable à l'enfant. En qualité de débiteur, l'adopté supporte une charge potentiellement lourde : il doit des aliments à ses ascendants d'origine et à ses ascendants adoptifs, en application de l'article 205 du Code civil. Cette double charge peut s'avérer particulièrement pesante dans un contexte de vieillissement de la population. Fort heureusement, deux mécanismes protecteurs tempèrent cette obligation. D'abord, l'exception d'indignité (art. 207, al. 2 C. civ.) permet à l'adopté de se soustraire à sa dette envers un ascendant d'origine qui se serait montré indigne. Ensuite, un correctif législatif introduit en 2007 libère l'adopté de toute dette alimentaire à l'égard de sa famille de naissance dès lors qu'il a bénéficié, avant sa majorité, d'une prise en charge publique — qu'il ait eu le statut de pupille de l'État ou qu'il ait relevé de l'aide sociale à l'enfance — d'une durée cumulée d'au moins trente-six mois.
L'obligation alimentaire des parents d'origine fonctionne comme un filet de sécurité subsidiaire au profit de l'adopté, mais elle pèse aussi dans l'autre sens : l'enfant adopté en la forme simple peut se voir réclamer des aliments par des ascendants biologiques qu'il n'a parfois jamais connus. La dispense instaurée en 2007 pour les anciens pupilles de l'État et les enfants longtemps pris en charge par l'ASE constitue un correctif indispensable que les praticiens de l'adoption gagneraient à mieux faire connaître.
La vocation successorale dans la famille de naissance : un droit maintenu intégralement
L'article 360 du Code civil confirme que l'adopté conserve l'intégralité de ses droits successoraux dans sa famille d'origine. Sa qualité d'héritier au sein de la branche biologique est totalement préservée : il vient à la succession de chacun de ses ascendants et collatéraux par le sang, et dispose en outre d'une part réservataire dans le patrimoine de ses père et mère. En retour, ses parents biologiques et les membres de cette première famille conservent eux aussi une vocation à recueillir ses biens. Cette conservation réciproque des droits successoraux produit une conséquence originale : lorsque l'adopté décède sans descendance ni conjoint survivant, sa succession se divise entre ses deux familles, donnant naissance à ce que la doctrine qualifie de « succession anomale ».
| Mécanisme | Fonctionnement concret | Conditions d'application | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Droit de retour légal | Lorsque l'adopté avait reçu des biens par libéralité (donation, succession) de la part de ses parents de naissance, ceux-ci — ou, à défaut, leurs descendants — peuvent les récupérer, pourvu que ces biens se retrouvent encore, tels quels, dans le patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession. Un mécanisme symétrique joue en faveur de la famille adoptive pour les biens qu'elle avait transmis. | L'adopté doit être décédé sans descendant et sans conjoint survivant. Les biens doivent exister encore en nature à l'ouverture de la succession. Le droit de retour bénéficie aux parents ou, en cas de prédécès, à leurs descendants. | Art. 366 C. civ. (anc. art. 368-1) |
| Fente successorale | Les biens qui ne font pas l'objet d'un droit de retour (biens acquis par l'adopté lui-même, épargne, revenus professionnels, etc.) sont divisés par moitié entre la famille d'origine et la famille adoptive. Au sein de chaque demi-part, la dévolution obéit aux règles de droit commun. | Cette fente ne s'applique qu'après l'exercice des droits de retour, et toujours en l'absence de descendant et de conjoint survivant de l'adopté. | Art. 366, al. 2 C. civ. |
| Droits de mutation | Du côté de la famille de naissance, l'adopté est traité fiscalement comme un enfant ordinaire. Les transmissions à titre gratuit entre lui et ses ascendants d'origine bénéficient du tarif des mutations en ligne directe — abattements et taux réduits inclus. | Aucune condition particulière : le lien de parenté d'origine conserve toute sa portée fiscale. | Art. 779 et 780 CGI |
Imaginons que Léa, devenue adulte, décède sans descendance ni conjoint. Elle laisse derrière elle : une maison reçue par donation de son père biologique Antoine, un appartement hérité de sa mère Nathalie (prédécédée), un tableau offert par Thomas (son père adoptif) et 80 000 € de liquidités sur un compte courant. Du côté de sa famille biologique, Antoine et un frère, Maxime, lui survivent. Du côté de sa famille adoptive, une demi-sœur, Sophie (fille de Thomas), est la seule héritière.
Première étape — les droits de retour : la maison donnée par Antoine lui revient ; l'appartement hérité de Nathalie revient à Maxime (descendant de la donatrice prédécédée) ; le tableau offert par Thomas revient à Sophie (descendante de l'adoptant). Deuxième étape — la fente : les 80 000 € de liquidités sont répartis par moitié : 40 000 € pour la famille d'origine et 40 000 € pour la famille adoptive. Dans la branche biologique, Antoine recueille un quart (10 000 €) et Maxime trois quarts (30 000 €), conformément à l'article 738 du Code civil. Dans la branche adoptive, Sophie, seule héritière, reçoit l'intégralité des 40 000 €.
Cet exemple met en lumière le caractère profondément original de la dévolution successorale de l'adopté simple. La succession se règle en deux temps (retour puis fente) et mobilise simultanément deux familles qui n'ont, le plus souvent, aucun lien entre elles. Le notaire chargé du règlement de cette succession devra identifier l'ensemble des héritiers dans les deux branches — une opération qui peut s'avérer complexe, en particulier lorsque l'adoption remonte à plusieurs décennies et que les liens avec la famille d'origine se sont distendus.
Ce que l'adopté acquiert dans sa famille adoptive
L'adoption simple ne se contente pas de préserver les liens existants : elle en crée de nouveaux. Cependant, il serait inexact d'assimiler cette intégration à celle que produit l'adoption plénière, laquelle absorbe complètement l'adopté dans sa nouvelle parenté. L'article 360 du Code civil précise que la nouvelle filiation se greffe « selon les modalités prévues au présent chapitre » — une incise qui signale que les effets sont encadrés et parfois limités. Le rattachement à la famille adoptive crée bien un lien de parenté qui s'étend aux descendants de l'adopté, mais les empêchements au mariage restent circonscrits, les droits successoraux connaissent une restriction notable vis-à-vis des ascendants de l'adoptant, et la nationalité ne suit pas automatiquement.
En réalité, l'adoption simple engendre un noyau familial restreint — l'adoptant (ou les adoptants), l'adopté et la descendance de celui-ci — au sein duquel les prérogatives et les charges dessinent un régime intermédiaire, moins complet que l'adoption plénière mais bien plus protecteur que la condition d'un simple tiers.
Le nom de famille : un mécanisme d'adjonction devenu un choix
La question du nom illustre parfaitement la philosophie additive de l'adoption simple. L'adopté ne perd pas son nom de naissance : il y ajoute celui de l'adoptant. Ce principe, posé à l'article 363, alinéa 1er du Code civil, a été considérablement enrichi par les réformes successives — la loi du 17 mai 2013 et, surtout, la loi du 21 février 2022 — qui ont introduit le consentement de l'adopté de treize ans et réglé minutieusement les situations de double nom. Le résultat est un dispositif à géométrie variable, dont les combinaisons possibles varient selon que l'adoption est individuelle ou conjointe, et selon que les intéressés portent eux-mêmes un ou deux noms.
Par l'effet du jugement, le patronyme de l'adoptant vient automatiquement s'accoler à celui que porte déjà l'adopté. L'adoptant détermine l'ordre dans lequel les deux noms seront rangés. Depuis la loi du 21 février 2022, lorsque l'adopté a treize ans révolus, son consentement personnel est requis pour cette adjonction. À défaut de consentement, l'adopté conserve son seul nom de naissance — une possibilité qui lui permet, s'il le souhaite, de ne pas révéler extérieurement sa nouvelle filiation.
Lorsque l'adopté et/ou l'adoptant portent un double nom (résultant du dispositif de la loi du 4 mars 2002), le législateur a prévu un mécanisme de sélection : le nom résultant de l'adoption est composé d'un seul élément du nom de l'adopté et d'un seul élément du nom de l'adoptant, dans l'ordre choisi par ce dernier. En cas de désaccord ou d'absence de choix, la règle supplétive s'applique : le premier nom de l'adoptant s'adjoint en seconde position au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption conjointe, les adoptants choisissent ensemble lequel de leurs noms sera adjoint à celui de l'adopté. La règle supplétive de désaccord fait intervenir l'ordre alphabétique : le premier nom de celui des adoptants dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique est adjoint en seconde position au premier nom de l'adopté.
À titre dérogatoire, la juridiction saisie a la faculté d'ordonner que l'adopté porte exclusivement le nom de celui qui l'adopte, à condition que ce dernier en fasse la demande et que l'adopté âgé de plus de treize ans y consente personnellement. Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple, le nom retenu peut être celui de l'un ou l'autre des adoptants, ou une combinaison limitée à un seul élément de chacun de leurs noms. Cette faculté peut être sollicitée dans le cadre de la requête initiale ou par une démarche ultérieure distincte.
Le dispositif offre une grande souplesse, mais sa complexité est redoutable dès que les protagonistes portent des doubles noms. Pour reprendre notre fil rouge : si Léa Dupont-Martin est adoptée par Thomas Bernard-Legrand, le nom résultant de l'adjonction pourrait être, au choix, Dupont-Bernard, Dupont-Legrand, Martin-Bernard, Martin-Legrand, ou l'inverse de chacune de ces combinaisons — soit huit possibilités. En cas d'absence de choix, elle deviendrait Dupont-Bernard.
Les prénoms et la nationalité : deux régimes distincts
La possibilité de changer les prénoms de l'adopté lors du jugement d'adoption simple a été rétablie par la loi du 21 février 2022, après avoir été supprimée par la loi de 1966. Le tribunal peut ainsi modifier les prénoms de l'enfant sur demande des adoptants. Toutefois, si l'adopté a plus de treize ans, son consentement personnel est exigé — une garantie qui protège l'identité de l'adolescent contre un changement qu'il n'aurait pas souhaité. En dehors du jugement d'adoption, l'adopté peut ultérieurement demander à l'officier d'état civil un changement de prénom sur le fondement du droit commun (art. 60 C. civ.), sous réserve de justifier d'un intérêt légitime.
Contrairement à l'adoption plénière — qui confère de plein droit la nationalité française lorsque l'adoptant est français —, l'adoption simple ne produit aucun effet automatique sur la nationalité de l'adopté. L'article 21 du Code civil est sans ambiguïté sur ce point. L'adopté conserve sa nationalité d'origine. Néanmoins, le droit français lui ouvre une voie d'acquisition par déclaration : si l'adoptant est de nationalité française, l'adopté mineur peut réclamer la nationalité française jusqu'à sa majorité, sous réserve de résider en France au moment de la déclaration. Cette condition de résidence est levée lorsque l'adoptant français n'a pas lui-même sa résidence habituelle sur le territoire national. Pour l'adopté majeur, l'adoption simple reste sans incidence sur la nationalité.
Les relations personnelles au sein de la famille adoptive
L'adoption simple investit l'adoptant de l'intégralité des droits d'autorité parentale (art. 362 C. civ.). L'assimilation avec la parenté biologique est complète sur ce plan : l'adoptant exerce sur l'enfant les mêmes prérogatives qu'un parent biologique — protection physique et psychique, accompagnement éducatif, entretien matériel — et dispose du pouvoir exclusif de consentir au mariage pendant la minorité. Lorsque l'adoption est réalisée par un couple (époux, partenaires ou concubins) ou par le compagnon du parent de l'enfant, l'autorité parentale s'exerce conjointement, conformément à l'article 372, alinéa 1er du Code civil.
Le droit commun de la gestion patrimoniale des mineurs s'étend sans réserve à l'adopté (art. 362, al. 3 C. civ.). En pratique, lorsqu'une seule personne est à l'origine de l'adoption, c'est elle qui gère seule le patrimoine de l'enfant. Si l'adoption a été prononcée au bénéfice d'un couple, cette charge se partage entre ses deux membres.
En cas de décès du ou des adoptants, l'autorité parentale n'est pas restituée aux parents d'origine. L'article 362, alinéa 3 du Code civil renvoie aux règles de la tutelle : un conseil de famille doit être réuni pour organiser la prise en charge de l'enfant. Cette solution empêche un retour automatique de l'enfant dans sa famille de naissance — retour qui pourrait être contraire à son intérêt si les liens affectifs avec cette famille se sont distendus.
Les parents adoptifs ne bénéficient d'aucune immunité particulière. Si l'enfant adopté est en danger, le juge des enfants peut prescrire une mesure d'assistance éducative (art. 375 C. civ.), ordonner le retrait de l'enfant de son milieu familial (art. 375-3), voire prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale (art. 378 et s.) — exactement comme pour n'importe quel parent.
Les empêchements au mariage dans la famille adoptive : un périmètre restreint
L'adoption simple engendre des empêchements matrimoniaux au sein de la famille adoptive, mais leur périmètre est nettement plus restreint que dans l'adoption plénière. L'article 361, alinéa 2 du Code civil dresse la liste des unions prohibées, que certaines dispenses peuvent toutefois lever pour causes graves. Cette architecture révèle une conception ancienne de l'adoption simple, qui limitait le noyau familial adoptif à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants, sans l'étendre véritablement aux autres branches de la parenté.
L'empêchement est absolu et ne peut faire l'objet d'aucune dispense. Le mariage entre Thomas et Léa, ou entre Thomas et les futurs enfants de Léa, est catégoriquement impossible. La prohibition s'étend à toute la ligne descendante.
Le mariage entre Léa et Nathalie (conjointe de Thomas) est interdit, de même que celui entre Thomas et un éventuel futur conjoint de Léa. Toutefois, si le conjoint ou partenaire à l'origine du lien d'alliance vient à décéder, une dispense présidentielle peut autoriser l'union.
Si Thomas avait adopté un second enfant, le mariage entre Léa et cet autre adopté serait prohibé. Mais cette prohibition peut être levée par dispense présidentielle « pour causes graves » — un assouplissement que justifie le fait que ces enfants ne partagent aucun patrimoine génétique commun, bien qu'il soulève des interrogations sur le plan symbolique et sociologique.
Le mariage entre Léa et Sophie (fille biologique de Thomas) est interdit. Là encore, une dispense présidentielle demeure possible pour causes graves. Cette possibilité de dispense, si elle se comprend juridiquement, heurte la conception contemporaine de la fratrie adoptive : traiter différemment les frères et sœurs selon qu'ils sont liés par le sang ou par l'adoption perpétue une hiérarchie que la doctrine appelle à dépasser.
Les empêchements au mariage dans la famille adoptive ne s'étendent pas aux autres membres de la parenté de l'adoptant (oncles, tantes, cousins). Cette limitation, héritée de la conception historique de l'adoption simple comme institution à dominante patrimoniale, traduit l'idée que le cercle de la famille adoptive se réduirait à l'adoptant et à ses proches immédiats. La loi du 21 février 2022 a cependant étendu explicitement les empêchements aux partenaires liés par un PACS — une extension bienvenue qui comble le silence antérieur des textes.
Les effets patrimoniaux dans la famille adoptive
❓ Thomas, en tant que père adoptif de Léa, est-il tenu exactement aux mêmes obligations financières qu'un parent biologique ?
La réponse est affirmative — et elle ne se limite pas à Thomas. En tant qu'adoptant, il est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Léa pendant toute sa minorité et la durée de ses études (art. 364 C. civ.), exactement comme un père par le sang. Au-delà de cette obligation d'entretien, le Code civil instaure une obligation alimentaire réciproque de droit commun (art. 205 et s.) : Thomas devra des aliments à Léa si elle est un jour dans le besoin, et réciproquement, Léa devra des aliments à Thomas dans ses vieux jours.
La question se complique lorsqu'on se demande si cette obligation s'étend aux ascendants de l'adoptant — autrement dit, les grands-parents adoptifs de Léa sont-ils tenus d'une obligation alimentaire envers elle ? Le débat reste ouvert en l'absence de jurisprudence tranchée. Aucun texte ne proclame, pour l'adoption simple, l'assimilation globale que l'article 358 réserve à l'adoption plénière. Le régime propre à l'adoption simple repose sur un rattachement circonscrit au seul cercle de l'adoptant, de sorte que l'on peut raisonnablement soutenir que les ascendants de celui-ci échappent à toute dette alimentaire envers l'adopté — et réciproquement.
L'adopté en la forme simple jouit, dans sa famille adoptive, de droits successoraux en tous points identiques à ceux d'un enfant biologique — y compris dans la succession de ses grands-parents adoptifs, où il bénéficie de la réserve héréditaire.
L'article 365 du Code civil (ancien art. 368) accorde certes à l'adopté et à ses descendants les droits successoraux prévus par le droit commun dans la famille de l'adoptant. L'adopté est héritier réservataire de son parent adoptif, peut exercer l'action en réduction contre les libéralités excessives et bénéficie de l'action en retranchement contre les avantages matrimoniaux. Néanmoins, une restriction significative subsiste : l'alinéa 2 du même article prive expressément l'adopté et ses descendants de la qualité d'héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant. Les grands-parents adoptifs de Léa pourraient donc, s'ils le souhaitaient, l'exclure totalement de leur succession par testament ou donation. Cette inégalité, vestige d'une époque où l'adoption simple servait principalement à se donner un héritier plutôt qu'à intégrer un enfant dans une généalogie, fait l'objet de critiques doctrinales croissantes et soulève des doutes sérieux quant à sa conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La fiscalité des transmissions : un régime de principe défavorable, sept exceptions bienvenues
Le droit fiscal aborde l'adoption simple avec une méfiance de principe. L'article 786, alinéa 1er du Code général des impôts neutralise, sur le plan fiscal, le rattachement familial né de l'adoption simple : le fisc fait comme si ce lien n'existait pas lorsqu'il liquide les droits frappant les transmissions gratuites. Concrètement, toute libéralité consentie entre l'adoptant et l'adopté est taxée au tarif applicable aux tiers, ce qui peut porter la charge fiscale jusqu'à 60 %. L'objectif est clair : prévenir l'instrumentalisation de l'adoption simple à des fins d'optimisation fiscale.
Cependant, ce principe rigoureux est assorti de sept exceptions qui restaurent le bénéfice du tarif en ligne directe. Ces exceptions reflètent la volonté du législateur de protéger les situations où l'adoption simple correspond à une réalité affective et éducative véritable, et non à un simple montage fiscal.
| Catégorie de bénéficiaires | Fondement et conditions |
|---|---|
| Enfants nés d'une précédente union de l'époux ou du partenaire de l'adoptant | L'exception la plus fréquente en pratique, liée à l'adoption de l'enfant du conjoint dans les familles recomposées. Aucune condition de durée de prise en charge n'est exigée. |
| Enfants bénéficiant d'un statut de protection publique (pupilles de l'État, pupilles de la Nation, de la République) ou ayant perdu un parent au service de la France | Exception fondée sur la solidarité nationale. Concerne principalement les adoptions d'enfants bénéficiant d'un statut de protection publique. |
| Adoptés mineurs au décès de l'adoptant ayant reçu des soins continus pendant 5 ans | L'adoptant doit avoir assuré une prise en charge continue et principale pendant au moins cinq ans. La preuve de ces soins et secours ininterrompus doit être rapportée par le bénéficiaire de l'exonération — elle peut résulter du contenu du jugement d'adoption lorsqu'il est suffisamment précis. |
| Adoptés majeurs ayant reçu des soins continus pendant 5 ou 10 ans | Pour les adoptés majeurs : soins et secours pendant cinq ans au moins durant la minorité, ou pendant dix ans au moins à cheval sur la minorité et la majorité. La notion de « prise en charge continue et principale » n'exige pas une exclusivité, mais une constance matérielle et morale. |
| Adoptés dont tous les descendants de l'adoptant sont morts pour la France | Exception résiduelle, historiquement liée aux conflits armés. |
| Adoptés dont les liens avec la famille naturelle ont été rompus sous l'ancien régime | Concerne les adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 — situation devenue extrêmement rare. |
| Adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés sans famille en ligne directe | Exception mémorielle, liée aux persécutions de la Seconde Guerre mondiale. |
Le Conseil constitutionnel a jugé ce traitement différencié conforme à la Loi fondamentale, au motif que la distinction opérée par le législateur entre adoption plénière et adoption simple se fonde sur des considérations objectives, qu'elle est en rapport avec la finalité de la loi fiscale, et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant l'impôt (Cons. const., 28 janv. 2014, n° 2013-361 QPC). En pratique, on retiendra qu'en dehors des sept cas d'exception, le bénéfice fiscal que l'on pourrait espérer d'une adoption simple entre tiers demeure largement théorique.
La révocabilité : un lien de filiation qui peut se défaire
L'adoption simple se distingue fondamentalement de l'adoption plénière par sa révocabilité. Là où le lien plénièrement établi est en principe intangible, le lien issu de l'adoption simple peut être rompu judiciairement, à condition que des motifs graves le justifient. Pour autant, cette possibilité ne doit pas être surestimée : dans les faits, les révocations demeurent extrêmement rares. Les statistiques disponibles font état de seulement 35 révocations prononcées en France pour l'année 2018 — un chiffre qui témoigne de l'appréciation particulièrement stricte que les juridictions retiennent de la notion de « motifs graves ».
Les conditions de la révocation : qui peut agir, et pour quels motifs ?
La loi du 14 mars 2016 a considérablement réduit le cercle des personnes habilitées à demander la révocation. Lorsque l'adopté est mineur, seul le ministère public peut engager l'action — ni l'adoptant, ni la famille d'origine ne disposent plus d'un droit d'action propre. Tout au plus peuvent-ils signaler au procureur l'existence de motifs graves. Lorsque l'adopté est majeur, le droit d'agir est réservé à l'adopté lui-même et à l'adoptant (art. 368 C. civ.).
Le Code civil exige des « motifs graves » sans les définir. La jurisprudence a patiemment précisé ce critère : les faits invoqués doivent traduire une dégradation profonde et définitive de la relation entre l'adoptant et l'adopté, au point qu'il deviendrait moralement intenable de perpétuer le lien filiatif. Ces faits doivent impérativement être postérieurs au prononcé du jugement d'adoption (Civ. 1re, 13 mai 2020).
La demande suit le formalisme de la procédure contentieuse écrite. L'instance se déroule hors de la publicité des débats, le parquet rendant un avis préalable (CPC, art. 1177). La décision, obligatoirement motivée, est toutefois lue en audience ouverte au public. L'examen au fond relève de l'appréciation souveraine des premiers juges, susceptible de contestation par la voie de l'appel ou, à titre exceptionnel, du pourvoi en cassation.
L'appréciation jurisprudentielle des « motifs graves » : un casuisme assumé
La jurisprudence refuse systématiquement de considérer comme motif grave de simples frictions familiales, même profondes. Ainsi, la rupture conjugale entre l'adoptant et le parent d'origine de l'enfant ne saurait, prise isolément, fonder une révocation. De même, un conflit durable entre adoptant et adopté — quand bien même tout échange aurait cessé depuis des années — ne suffit pas à caractériser la gravité exigée. Le fait que l'adoptant découvre, postérieurement au jugement, que l'adopté n'est pas biologiquement le sien — alors même que cette conviction avait fondé sa démarche — a pareillement été écarté par la haute juridiction (Civ. 1re, 28 févr. 2006). L'auteur d'une fraude ne peut pas non plus s'en prévaloir pour obtenir la dissolution du lien. Plus globalement, les manquements courants — attitudes négligentes, oublis, écarts de conduite — restent insuffisants tant qu'ils ne traduisent pas un rejet délibéré des obligations fondamentales attachées au lien de parenté.
Les décisions prononçant la révocation sont rares et visent des circonstances d'une particulière intensité. La jurisprudence a notamment admis la révocation lorsque toute dimension affective avait disparu de la relation (CA Limoges, 21 nov. 1996), lorsqu'un adopté avait trahi la confiance placée en lui malgré la prise en charge des funérailles de l'adoptant (CA Aix-en-Provence, 27 mars 1998), lorsqu'une adoptante avait totalement déserté son rôle en n'exerçant aucun contact après la séparation conjugale (CA Limoges, 26 nov. 1992), lorsque la filiation biologique véritable de l'adoptant avait été établie après coup (TGI Paris, 2 févr. 1993), ou encore lorsque l'adopté avait adopté une attitude d'opposition systématique, émaillée d'agressions et de faits délictueux (CA Dijon, 28 janv. 1997).
Les conséquences de la révocation : un retour partiel à la situation antérieure
La décision prononçant la révocation modifie l'état de la personne : elle produit ses effets pour l'avenir exclusivement, sans remettre en cause le passé. La révocation prend effet à compter de la date de la demande en justice — par analogie avec l'article 355 du Code civil qui fait remonter les effets de l'adoption au jour du dépôt de la requête. L'adopté conserve donc les avantages recueillis avant cette date, notamment les biens reçus par donation ou succession en sa qualité d'enfant adoptif. La seule trace indélébile de l'adoption réside, curieusement, dans les prénoms : si le tribunal avait modifié les prénoms de l'adopté lors du jugement d'adoption, cette modification survit à la révocation.
L'adopté retrouve son nom de naissance. La publicité de la décision est assurée par une mention portée, dans un délai de quinze jours suivant le passage en force de chose jugée, en marge de son acte de naissance et, le cas échéant, de la transcription de la décision initiale d'adoption. Les prohibitions matrimoniales qui avaient été instaurées au sein de la parenté adoptive cessent de s'appliquer.
La charge d'entretien qui pesait sur l'adoptant et la dette alimentaire qui liait réciproquement les parties s'éteignent pour l'avenir. L'adopté perd sa vocation à succéder au sein de la branche adoptive. En revanche, l'adopté conserve les biens antérieurement recueillis. Les donations ne peuvent être révoquées qu'en invoquant le droit commun de l'ingratitude (art. 953 C. civ.), et non le seul fait de la révocation.
Si l'adopté est mineur au moment de la révocation, l'autorité parentale n'est pas automatiquement restituée aux parents d'origine. Le mineur est considéré comme n'ayant plus de représentant légal, ce qui impose l'ouverture d'une tutelle — sauf admission en qualité de pupille de l'État. Cette lacune du dispositif, souvent critiquée, laisse l'enfant dans un vide juridique transitoire que seule l'intervention rapide du juge des tutelles peut combler.
La « fausse révocation » : la transformation en adoption plénière
L'adoption simple est définitive et ne peut jamais être convertie en adoption plénière. L'enfant adopté simplement est enfermé dans ce statut sans possibilité d'évolution vers un lien plus intégratif.
L'article 345, alinéa 2 du Code civil permet la transformation d'une adoption simple en adoption plénière, sous réserve du respect des conditions légales. Depuis la loi du 21 février 2022, le délai pour déposer la requête en adoption plénière a été étendu jusqu'aux vingt-et-un ans de l'adopté, contre quinze ans auparavant. Lorsque l'adopté est majeur, son seul consentement suffit. Pendant sa minorité, la question de savoir qui consent à cette transformation est plus délicate : les parents d'origine ayant perdu tous les droits d'autorité parentale, ce sont les adoptants, en qualité de représentants légaux de l'enfant, qui seraient seuls habilités à consentir et à former la demande. Cette possibilité de conversion révèle une certaine perception de l'adoption simple comme « adoption à l'essai » — perception que la doctrine tend à critiquer, mais que le droit positif continue d'entretenir.
L'adoption simple produit des effets d'une complexité remarquable, qui tient tout entière dans la coexistence de deux liens de filiation. L'adopté conserve l'intégralité de ses droits dans sa famille de naissance — empêchements au mariage, obligation alimentaire (subsidiaire dans la branche d'origine), vocation successorale — tout en acquérant de nouveaux droits dans sa famille adoptive : nom adjoint, autorité parentale transférée, obligation alimentaire réciproque, qualité d'héritier réservataire de l'adoptant. Cependant, cette intégration reste incomplète : l'adopté n'est pas héritier réservataire des ascendants de l'adoptant, les empêchements au mariage sont plus restreints qu'en adoption plénière, et la nationalité ne suit pas automatiquement. Enfin, la possibilité de révocation pour motifs graves — rare dans les faits mais juridiquement ouverte — rappelle que le lien adoptif simple, aussi profond soit-il, n'atteint pas l'irréversibilité de la filiation plénière. La réécriture de l'article 360 du Code civil par la loi du 21 février 2022 a clarifié la philosophie additive de l'institution, mais les praticiens et la doctrine s'accordent à reconnaître que bien des aspects du régime — obligation alimentaire entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant, qualité d'héritier réservataire dans la famille élargie, articulation entre les droits de retour et la fente successorale — mériteraient une modernisation en profondeur.
